Décharger une arme à feu (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Décharger une arme à feu
Art. 244, 244.1, et 244.2 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 4,5, ou 7 ans incarcération
maximum 14 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: infractions liées aux armes et aux armes à feu

Les infractions relatives à discharging a firearm se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière]
art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] and
art. 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance]
Infraction(s) criminelle(s) N/A (14 ans maximum)

Les infractions sous l'art. art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], et 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière],
244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)]
ou 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 244 [discharging a firearm with intent],
244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)]
ou 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

En vertu de l'art. 515(6)(a)(vii), les infractions reprochées en vertu du par. 244 ou 244.2 ont un reverse onus sous caution.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] ou 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] (primaire)
art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] or
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance]

Les infractions visées à l'article art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions aux art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Décharger une arme à feu avec une intention particulière

244 (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Récidive

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2441995, ch. 39, art. 1442008, ch. 6, art. 172009, ch. 22, art. 72022, ch. 15, art. 10

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 244(1), (2), (3), et (4)


Termes définis: "criminal organization" (s. 2), [[Définition des armes à feu

|"firearm" (s. 2)]], "person" (s. 2), "prohibited firearm" (s. 2.1), et "restricted firearm" (s. 2.1)

Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent

244.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l’intention :

a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,
c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,

décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

1995, ch. 39, art. 144

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 244.1


Termes définis: "person" (s. 2)

Décharger une arme à feu avec insouciance

244.2 (1) Commet une infraction quiconque :

a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;
b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui.


[omis (2)]
Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Récidive

(4) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (3)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

2009, ch. 22, art. 82022, ch. 15, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 244.2(1), (3), (4), et (5)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
244 "..., did with intent to wound, maim or disfigure or endanger the life of [complianant] did discharge a firearm, to wit., [type of firearm], contrairement à l'art. 244 du « Code criminel »."
244.1 "..., contrairement à l'article 244.1 du Code criminel."
244.2 "..., did intentionally discharge of a firearm while being reckless as to the life or safety of another person contrairement à l'article 244.2 du Code criminel."

Preuve de l'infraction

Prouver discharging firearm with intent selon l'art. 244 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit discharged a firearm
  5. the discharge was "at a person"
  6. the culprit intended to wound, maim or disfigure the complainant and not scare or threaten him; and
  7. a wound resulting to the complainant
  1. R c Foti, 2002 MBCA 122 (CanLII), 169 CCC (3d) 57, par Steel JA

Prouver causing bodily harm with intent (air gun or pistol) selon l'art. 244.1 doit inclure :

  1. the culprit "discharges an air or compressed gas gun or pistol"
  2. the discharge was "at any person";
  3. the culprit intended:
    1. to wound, maim or disfigure any person,
    2. to endanger the life of any person, or
    3. to prevent the arrest or detention of any person.

Prouver reckless discharge of a firearm selon l'art. 244.2 doit inclure :

  1. the culprit discharges a firearm;
  2. the discharge "into or at a place" (s. 244.2(a) only);
  3. the place of the shooter and the place being shot into (or at) are different places;
  4. the culprit was aware of or was reckless to "whether another person is present in the place" (s. 244.2(a)) or was "reckless as to the life or safety of another person"
  5. the firearm was a "restricted or prohibited firearm" (aggravating under s. 244.2(3)(a))
  6. the firearm "committed for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization" (aggravating under s. 244.2(3)(a))

Interpretation

For a conviction under 244.2, the shooter must be shooting from one physical location to another location.[1]

Purpose of s. 244.2(1)(a)

The purpose of s. 244.2(1)(a) is to "criminalize the discharge a firearm into or at a place in circumstances when the shooter is at one location and knows, or ought to know, or is reckless as to whether people are present in the place at or into which the shot is fired."[2]

Place
Décharger une arme à feu avec insouciance

244.2
[omis (1)]
Définition de lieu

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.


[omis (3) et (4)]
2009, ch. 22, art. 82022, ch. 15, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 244.2(2)


Termes définis: "aircraft" (s. 214) et "motor vehicle" (s. 2)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière]
art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] et

s. 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance]


Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
See Infractions liées aux armes (détermination de la peine) for general principles
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière]
art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] and
art. 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance]
14 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière],
244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] et
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement.

Peines minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 244(2)(a) [décharger une arme à feu avec une intention particulière] 5 ans d'emprisonnement || 7 years incarceration
art. 244.2(3)(a) [décharger une arme à feu avec insouciance] 5 ans d'emprisonnement || 7 years incarceration

For offences under art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] , where the aggravating factors listed under s. 244(2)(a) are established, the minimum penalty is 5 ans d'emprisonnement, or 7 years incarceration with any prior convictions. Where no aggravating factors are present the minimum penalty is 4 years incarceration incarceration.

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

For offences under art. 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] , where the aggravating factors listed under art. 244.2(3)(a) are established, the minimum penalty is 5 ans d'emprisonnement, or 7 years incarceration with any prior convictions. Where no aggravating factors are present the minimum penalty is 4 years incarceration incarceration.

The mandatory minimum for a conviction under s. 244.2(3)(a)(i) has been found unconstitutional.[3] However, s. 244.2(3)(b) was found constitutional.[4]

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière],
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance]
N/A
art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] N/A

En cas de condamnation en vertu de art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] , une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Les infractions de moins de art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] and
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

  1. R c Ratt, 2023 SKCA 2 (CanLII), par Leurer JA, au para 42 ( [TRADUCTION] « In conclusion on the question of the proper interpretation of s. 244.2(1)(a), to make out an offence under that section, the Crown must prove that a firearm was discharged from one physical place into or at a different physical place.» )
  2. Ratt, supra, au para 35
  3. R c Abdullahi, 2014 ONSC 272 (CanLII), OJ No 701, par McWatt J
  4. R c Oud, 2016 BCCA 332 (CanLII), 339 CCC (3d) 379, par Saunders JA

Principes

See Infractions liées aux armes (détermination de la peine)

Plages

voir également: Décharger une arme à feu (jurisprudence des peines)
Ontario

The expected range for discharging a firearm with an intent to wound and being successful in wounding a person is between 7 and 11 years.[1]

  1. R c Bellissimo, 2009 ONCA 49 (CanLII), OJ No 179, par curiam

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], et
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance]
  • Pour les condamnations en vertu de art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], et
    244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] , telles qu'énumérées à l'art. 487.04(a), une ordonnance d'ADN est « obligatoire » en tant qu'infraction primaire désignée en vertu de l'article. 487.051(1) quel que soit le choix de la Couronne.
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], and
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance]
  • Pour les infractions visées à l'article art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], and
    244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], and
    244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Delayed Parole Order art. 244 ,
244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], and
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] or
    244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], and
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

History

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

2008 à 2009

Décharger une arme à feu avec une intention particulière

244 (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible : a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive; b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

Récidive

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard : a) d’une infraction prévue au présent article; b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244.2; c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2441995, ch. 39, art. 1442008, ch. 6, art. 172009, ch. 22, art. 7



CCC

1995 à 2008

Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu

244 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans et d’une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans quiconque, dans l’intention : a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne, b) soit de mettre en danger la vie d’une personne, c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,

décharge une arme à feu contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2441995, ch. 39, art. 144

CCC

Voir également

References