Omission ou refus d’obtempérer (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Ang
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Refusal
Art. 320.15 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 2 years less a day
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 10 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Overview

Voir également: Conveyance Offences

Les infractions liées à refusal se retrouvent à la partie VIII.1 du Code criminel concernant les « Infractions relatives aux moyens de transport ».

Pleadings
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] Infraction(s) hybride Yes (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Release
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Fingerprints and Photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Publication Bans

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Offence Designations
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] (10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Offence Wording

Failure or refusal to comply with demand

320.15 (1) Everyone commits an offence who, knowing that a demand has been made, fails or refuses to comply, without reasonable excuse, with a demand made under section 320.27 [test de présence d'alcool ou de drogue] or 320.28 [prélèvement et évaluation de l'haleine et/ou du sang].

Accident resulting in bodily harm

(2) Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) [refusal to provide a sample] and who, at the time of the failure or refusal, knows that, or is reckless as to whether, they were involved in an accident that resulted in bodily harm to another person.

Accident resulting in death

(3) Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) [refusal to provide a sample] and who, at the time of the failure or refusal, knows that, or is reckless as to whether, they were involved in an accident that resulted in the death of another person or in bodily harm to another person whose death ensues.

Only one conviction

(4) A person who is convicted of an offence under this section is not to be convicted of another offence under this section with respect to the same transaction.

2018, c. 21, s. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.15(1), (2), (3), et (4)


Termes définis: "bodily harm" (s. 2)

Punishment

320.19 (1) Everyone who commits an offence under subsection 320.14(1) [impaired operation] or 320.15(1) [refusal to provide a sample] is liable on conviction on indictment or on summary conviction

(a) to the following minimum punishment, namely,
(i) for a first offence, a fine of $1,000,
(ii) for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and
(iii) for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days;
(b) if the offence is prosecuted by indictment, to imprisonment for a term of not more than 10 years; and
(c) if the offence is punishable on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than two years less a day.

[omis (2) and (3)]

Minimum fine — subsection 320.15(1)

(4) Despite subparagraph (1)(a)(i) [peine pour conduite avec facultés affaiblies et refus – peine punissable par mise en accusation], everyone who commits an offence under subsection 320.15(1) [refusal to provide a sample] is liable, for a first offence, to a fine of not less than $2,000.

[omis (5)]
2018, c. 21, s. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.19(1) et (4)

Punishment in case of bodily harm

320.2 Everyone who commits an offence under subsection 320.13(2) [opération dangereuse causant des lésions corporelles], 320.14(2) [conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles], 320.15(2) [refusal where collision results in bodily harm] or 320.16(2) [omission de s'arrêter à un accident entraînant des lésions corporelles] is liable on conviction on indictment or on summary conviction

(a) to the following minimum punishment, namely,
(i) for a first offence, a fine of $1,000,
(ii) for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and
(iii) for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days;
(b) if the offence is prosecuted by indictment, to imprisonment for a term of not more than 14 years; and
(c) if the offence is punishable on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than two years less a day.

2018, c. 21, s. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.2


Termes définis: "indictment" (s. 2)

Punishment in case of death

320.21 Everyone who commits an offence under subsection 320.13(3) [opération dangereuse causant la mort], 320.14(3) [opération avec facultés affaiblies causant la mort], 320.15(3) [refus lorsque la collision entraîne la mort] or 320.16(3) [omission de s'arrêter à un accident entraînant la mort] is liable on conviction on indictment to imprisonment for life and to a minimum punishment of,

(a) for a first offence, a fine of $1,000;
(b) for a second offence, imprisonment for a term of 30 days; and
(c) for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days.

2018, c. 21, s. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.21

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
320.15(1) failure or refusal to comply with breath screening demand "..., did fail [or refuse] to comply with a lawful demand by a peace officer under s. 320.27 of the Criminal Code to immediately provide samples of his breath that, in the peace officer’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device and to accompany the peace officer for that purpose without reasonable excuse contrary to section 320.15(1) of the Criminal Code.
320.15(1) failure or refusal to comply with breath sample demand "..., did fail [or refuse] to comply with a lawful demand by a peace officer under s. 320.28 of the Criminal Code to immediately provide samples of breath that, in a peace officer's opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument without reasonable excuse contrary to section 320.15(1) of the Criminal Code.

Proof of the Offence

Prouver driving while prohibited selon l'art. 320.15 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the police made a lawful demand;
  5. the culprit knew a lawful demand had been made;
  6. the culprit did not comply with the lawful demand.

Interpretation of the Offence

Voir également: Refusal to Give a Sample (Until December 13, 2018)

A refusal to give a sample must be "clear and unequivocal."[1]

Factors of Analysis

When considering the totality of the circumstances to determine if there was a refusal, the court can consider factors including:[2]

  1. the time line from the moment of the traffic stop through to the arrest and then the subsequent acquiescence (if it followed the arrest);
  2. the reasonableness of the efforts of the police to explain the nature of the demand and the refusal warning before the arrest and any further explanations or comments of the police or the accused that may have followed after the arrest; and
  3. the degree of understanding that the accused seemed to demonstrate to the police in response to both the demand and the refusal warning.
  1. R c Kavusa, 2014 ABQB 360 (CanLII), par Moreau J
  2. R c Hiebert, 2013 MBQB 240 (CanLII), 297 Man R (2d) 84, par Rempel J, au para 26

Participation of Third Parties

Voir également: Role of the Victim and Third Parties et Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Sentencing Principles and Ranges

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] procédure sommaire deux ans moins un jour
s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de deux ans moins un jour.

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Earlier and subsequent offences

320.26 In determining, for the purpose of imposing a sentence for an offence under subsection 320.14(1) [impaired operation] or 320.15(1) [refus de fournir un échantillon], whether the offence is a second, third or subsequent offence, any of the following offences for which the offender was previously convicted is considered to be an earlier offence:

(a) an offence under any of subsections 320.14(1) to (3) or section 320.15 [refusal to provide a sample]; or
(b) an offence under any of sections 253 [conduite avec facultés affaiblies], 254 [prélèvement d'échantillons d'haleine/de sang] and 255 [conduite avec facultés affaiblies et procédure – punition], as those sections read from time to time before the day on which this section comes into force.

2018, c. 21, s. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.26

Principles

Factors

Aggravating circumstances for sentencing purposes

320.22 A court imposing a sentence for an offence under any of sections 320.13 to 320.18 shall consider, in addition to any other aggravating circumstances, the following:

(a) the commission of the offence resulted in bodily harm to, or the death of, more than one person;
(b) the offender was operating a motor vehicle in a race with at least one other motor vehicle or in a contest of speed, on a street, road or highway or in another public place;
(c) a person under the age of 16 years was a passenger in the conveyance operated by the offender;
(d) the offender was being remunerated for operating the conveyance;
(e) the offender’s blood alcohol concentration at the time of committing the offence was equal to or exceeded 120 mg of alcohol in 100 mL of blood;
(f) the offender was operating a large motor vehicle; and
(g) the offender was not permitted, under a federal or provincial Act, to operate the conveyance.

2018, c. 21, s. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.22

Ranges

Ancillary Sentencing Orders

Voir également: Ancillary Orders
Offence-specific Orders
General Sentencing Orders
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
General Forfeiture Orders
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Record Suspensions and Pardons

Les condamnations au titre de s. 320.15 [omission ou refus d’obtempérer] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

History

Voir également: List of Criminal Code Amendments et Table of Concordance (Criminal Code)

See Also

References