Preuve des facultés affaiblies par des drogues ou de l'alcool

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2019. (Rev. # 31652)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Preuve des facultés affaiblies par l'alcool (avant le 13 décembre 2018) et Preuve des facultés affaiblies par les drogues (avant le 13 décembre 2018)
Prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang : alcool

320.28 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,
(ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;
b) de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

[omis (2)]

Prélèvement d’échantillons d’haleine : alcool

(3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.

Prélèvement de substances corporelles

(4) Une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de la personne de conduire un moyen de transport est affaiblie par l’effet d’une ou plusieurs drogues de l’un ou l’autre des types mentionnés au paragraphe (5) — ou par l’effet combiné de l’alcool et d’au moins une drogue de l’un ou l’autre de ces types — détermine le type ou les types de drogues en question et peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à la personne de fournir dans les meilleurs délais :

a) soit l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme;
b) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme ou de déterminer la concentration d’une ou plusieurs drogues de ces types dans son sang.
Types de drogues

(5) Les types de drogues visés au paragraphe (4) sont les suivants :

a) dépresseur;
b) inhalant;
c) anesthésique dissociatif;
d) cannabis;
e) stimulant;
f) hallucinogène;
g) analgésique narcotique.
Limite

(6) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne au titre du présent article que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié, et qu’à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne.

Contenants approuvés

(7) Les échantillons de sang sont recueillis dans des contenants approuvés, puis scellés.

Échantillon retenu

(8) La personne qui, au titre du présent article, prélève des échantillons de sang en fait retenir un pour en permettre l’analyse par la personne qui a fourni les échantillons ou pour le compte de cette dernière.

Maintien de la validité de l’analyse

(9) Le défaut de se conformer aux paragraphes (7) ou (8) ne porte pas atteinte, en soi, à la validité du prélèvement ou de l’analyse des échantillons de sang.

Remise de l’échantillon

(10) Sur demande sommaire de la personne qui a fourni des échantillons de sang au titre du présent article présentée dans les six mois suivant la date du prélèvement, le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle ordonne que tout échantillon retenu soit remis à la personne pour examen ou analyse. L’ordonnance est assortie des conditions que le juge estime indiquées pour assurer la conservation et la préservation de l’échantillon aux fins d’utilisation au moment des instances en vue desquelles il a été prélevé.

2018, ch. 21, art. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.28(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), et (10)

Histoire

La version initiale de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies exigeait la preuve d'une [TRADUCTION] « ivresse », c'est-à-dire [TRADUCTION] « l'état d'être ainsi stupéfait ou rendu ivre ».[1]

  1. R c Pollock, 1947 CanLII 367 (ABQB), 90 CCC 171, par Edmanson DCJ
    McRae v McLaughlin Motor Car Company, 1926 CanLII 221 (AB QB), 1 DLR 372, par Boyle J aux pp. 377-78 (DLR)

Autorisation pour une demande d'échantillon de drogue sanguine

L'article 320.28(2)(b) autorise un agent de la paix à exiger un échantillon de sang s'il a des motifs raisonnables de croire que la capacité du suspect à conduire un moyen de transport a été affaiblie par des drogues et/ou de l'alcool ou par une infraction relative au moyen de transport qui enfreint les règlements.

320.28 [omis (1)]

Évaluation et prélèvement d’échantillons de sang : drogues

(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue ou qu’elle a commis l’infraction prévue aux alinéas 320.14(1)c) ou d) ou au paragraphe 320.14(4) peut lui ordonner, à condition de le faire dans les meilleurs délais, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et de le suivre à cette fin :

[omis (a)]
b) fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)]
2018, ch. 21, art. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.28(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), et (10)

Un échantillon de sang prélevé en vertu de l'art. 320.28 peut être analysé en vertu de l’art. 320.28(4)b).

Autorisation pour demande d'évaluation de médicament

320.28 [omis (1)]

Évaluation et prélèvement d’échantillons de sang : drogues

(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue ou qu’elle a commis l’infraction prévue aux alinéas 320.14(1)c) ou d) ou au paragraphe 320.14(4) peut lui ordonner, à condition de le faire dans les meilleurs délais, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et de le suivre à cette fin :

a) se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte;
[omis (b)]

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)]
2018, ch. 21, art. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.28(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), et (10)

Fiche d'évaluation

L'expert en reconnaissance de drogues (ERD) suit un processus d'évaluation en 12 étapes qui est généralement uniforme dans toute l'Amérique du Nord.[1]

  1. Test d'alcoolémie
  2. Entretien avec l'officier qui a procédé à l'arrestation
  3. Examen préliminaire et première impulsion
  4. Examen des yeux
  5. Tests psychophysiques d'attention divisée
  6. Signes vitaux et deuxième pouls
  7. Examens en chambre noire
  8. Examen du tonus musculaire
  9. Vérifiez les sites d'injection et la troisième impulsion
  10. Déclarations du sujet et autres observations
  11. Analyse et avis de l'évaluateur
  12. Examen toxicologique
Présenter des preuves en matière d'ERD

Il n’est pas nécessaire qu’un témoin ERD soit soumis à un voir-dire de Mohan.[2]

Voir également