Dépistage de drogues ou d'alcool

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Screening Device (Until 13 décembre 2018)
Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

320.27 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;
b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;
c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

[omis (2)]

2018, ch. 21, art. 15



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.27(1)

Aucune obligation

Les outils de dépistage sont facultatifs pour l'agent en fonction des circonstances des observations. Lorsque l'agent est suffisamment convaincu qu'il existe des motifs sans utiliser d'appareils de dépistage, il n'est pas nécessaire de les utiliser.[1]

  1. R c Beaudry, 2007 CSC 5 (CanLII), [2007] 1 RCS 190, par Charron J, au para 45

Dépistage d'alcool obligatoire

320.27 (1)
[omis (1)]

Dépistage obligatoire

(2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

2018, ch. 21, art. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.27(2)

L'agent peut faire une demande de SAM lorsque :

  1. il est en [TRADUCTION] « possession d'un appareil de détection approuvé »
  2. il est [TRADUCTION] « dans l'exercice légitime de ses pouvoirs [policiers] », qu'ils soient fédéraux, provinciaux ou de common law ;
  3. le suspect [TRADUCTION] « conduit un véhicule à moteur »

La satisfaction de ces exigences signifie qu'il doit [TRADUCTION] « accompagner l'agent de la paix » dans le but de [TRADUCTION] « fournir immédiatement les échantillons d'haleine » qui sont [TRADUCTION] « nécessaires pour permettre une analyse appropriée »

Constitutionnalité

L'autorisation de détention est arbitraire en vertu de l'art. 9du Charte canadienne des droits et libertés mais sauvegardée en vertu de l'art. 1 et est donc constitutionnelle.[1]

Le dépistage obligatoire en vertu du par. 320.27(2) contrevient à l'art. 8 de la Charte car il permet une fouille sans soupçon raisonnable. Il est sauvegardé en vertu de l'art. 1 tel que cela est confirmé.[2]

  1. R c Blysniuk, 2020 ONCJ 603 (CanLII)
  2. R c Morrison, 2020 SKPC 28 (CanLII)

Preuve observationnelle

Il n'est pas inhabituel que la formation d'une opinion de déficience puisse être faite en moins d'une minute.[1]

  1. R c Schofield, 2015 NSCA 5 (CanLII), par J, au para 28
    R c Bush, 2010 ONCA 554 (CanLII), par Durno J, au para 70

Aveux forcés

Voir également: Droit de ne pas s'auto-criminaliser

Une personne obligée par la loi de faire des aveux concernant la conduite d'un véhicule à moteur ne peut pas être utilisée comme motif pour administrer un test routier ou procéder à une arrestation.[1]

Un enquêteur qui enquête à la fois sur un accident et sur une possible infraction criminelle doit [TRADUCTION] « délimiter clairement » le point final de l'enquête sur l'accident afin de nier la croyance qu'une déclaration doit être faite.[2]

Une déclaration imposée par la loi doit être prouvée selon la prépondérance des probabilités selon laquelle : [3]

  1. Qu’il était en fait contraint par la loi de fournir un rapport.
  2. Que les déclarations qu’il a faites constituaient un [TRADUCTION] « rapport » au sens de la loi contraignante.
  3. Qu’il a fait son rapport avec la croyance honnête et raisonnable qu’il était contraint par la loi de le faire.

Des questions courtes et directes posées par la police sur la consommation d’alcool à des fins de dépistage sans donner accès à un avocat constituent une restriction raisonnable au droit d’une personne garanti par l’al. 10b) de la Charte.[4]

Si un policier arrête un suspect pour conduite avec facultés affaiblies, il n'a plus le pouvoir de demander un échantillon d'haleine en vertu du par. 254(2).[5]

De plus, si le policier a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise en vertu de l'art. 253, il n'a pas le pouvoir de demander un échantillon d'haleine en vertu du par. 254(2) pour un échantillon d'haleine pour dépistage routier.[6]

  1. R c Soules, 2011 ONCA 429 (CanLII), [2011] OJ No 2500, par LaForme JA - aveu de conduite en état d'ivresse
    R c White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 RCS 417, par Juge Iacobucci - admissions d'avoir frappé et tué un piéton exclues en raison d'aveux forcés
    R c Powers, 2006 BCCA 454 (CanLII), 213 CCC (3d) 315, par Juge Saunders - admission de conduite dans une affaire de collision exclue
  2. White, supra, au para 80
  3. R c Parol, 2011 ONCJ 292 (CanLII), [2011] OJ No 2641, par Duncan J
  4. R c Ellerman, 2000 ABCA 47 (CanLII), 255 AR 149, par Fruman JA: The court stated the inquiry was prescribed by law under the provincial Highway Act
  5. R c Akot, [2001] AJ No 1768 (Q.B.)(*pas de liens CanLII) , au para 207
    R c Minielly, 2009 YKTC 9 (CanLII), par Cozens J
  6. , ibid., au para 10

Signes physiques d'affaiblissement des facultés

Il n'est généralement pas suffisant d'observer des signes de consommation d'alcool. [1] Cependant, il arrive que la simple odeur d’alcool dans l’haleine d’une personne suffise à créer un soupçon raisonnable.[2]

L'odeur d'alcool dans l'haleine d'un conducteur peut à elle seule suffire à créer un soupçon raisonnable.[3]

Lorsqu’un policier déclare qu’il y a un signe de troubles de l’élocution, mais ne fournit pas de détails sur les mots qui ont été prononcés, cela peut être utilisé contre la fiabilité de la preuve.[4]

La détermination de l’incapacité se fait selon la norme objective d’un [TRADUCTION] « citoyen ordinaire » ou d’une [TRADUCTION] « personne raisonnable ». Voici quelques observations à prendre en considération :[5]

  1. preuve de conduite inappropriée ou anormale de la part de l'accusé ;
  2. présence de yeux injectés de sang ou larmoyants ;
  3. présence d'un visage rouge ;
  4. odeur d'une boisson alcoolisée ;
  5. troubles de l'élocution ;
  6. manque de coordination et incapacité à effectuer des tests physiques ;
  7. manque de compréhension ; et
  8. comportement inapproprié.

L'odeur de l'alcool provient du contenu non alcoolisé de la boisson. Il n'y a pas de relation entre la quantité d'alcool consommée et l'odeur. Une odeur plus forte tend à indiquer une consommation plus récente. [6]

  1. R c Forsberg, 2000 CanLII 19589 (SK PC), [2000] Sask. J. No 154, par Kolenick J
  2. R c Butchko, 2004 SKCA 159 (CanLII), 192 CCC (3d) 552, par Cameron JA
    R c Skwarchuk, 2010 ABPC 238 (CanLII), [2010] AJ No 894 (Alta. P.C.), par Allen J
    R c Lindsay, 1999 CanLII 4301 (ON CA), 134 CCC (3d) 159, par curiam
    R c Gilroy, 1987 ABCA 185 (CanLII), [1987] AJ No 822, par McClung JA
    R c Mowat, 2010 BCPC 430 (CanLII), par Ellan J, au para 10
  3. R c Lindsay, 1999 CanLII 4301 (ON CA), 134 CCC (3d) 159, par curiam
    R c Butchko, 2004 SKCA 159 (CanLII), 192 CCC (3d) 552, par Cameron JA
  4. p. ex. R c Hizsa, 2011 ABPC 358 (CanLII), par Fradsham J à la note de bas de page 8 et au para 14
  5. R c Landes, 1997 CanLII 11314 (SK QB), 161 Sask R 305, par Klebuc J, au para 16
  6. , ibid., au para 21

Limitation des preuves recueillies lors d'un test routier

Le droit de recourir aux services d'un avocat en vertu de l'art. 10(b) est effectivement suspendu pendant la demande de contrôle routier.[1] Le compromis est que les résultats des tests ne peuvent être utilisés que pour justifier une arrestation et une demande en vertu du par. 254(3).[2] Alternativement, lorsque les tests et les déclarations constituent l'« actus reus » de l'infraction.[3] Autrement dit, la preuve est irrecevable. Cela comprend l'utilisation de la crédibilité.[4]

  1. Cette violation de l'art. 10(b) a été justifiée en vertu de l'art. 1 en raison des nécessités opérationnelles du régime de contrôle routier.
    See the roadside “trilogy”: R v Elias and Orbanski, 2005 CSC 37 (CanLII), [2005] 2 RCS 3, au para 58(CSC), par Charron J
    R c Milne, 1996 CanLII 508 (ON CA), 107 CCC (3d) 118, par Moldaver JA
    R c Coutts, 1999 CanLII 3742 (ON CA), 136 CCC (3d) 225, par Moldaver JA
  2. R c Bleta, 2012 ONSC 1235 (CanLII), 285 CCC (3d) 261, par Code J, au para 5
  3. Voir : R c Rivera, 2011 ONCA 225 (CanLII), 270 CCC (3d) 469, par LaForme JA
    R c Stapleton, 1982 CanLII 3331 (ON CA), 66 CCC (2d) 231, par Martin JA
    R c Hanneson, 1989 CanLII 7159 (ON CA), 49 CCC (3d) 467, par Zuber JA
    {{CanLIIRP|Ha|2b4d9|2010 ONCA 433 (CanLII)|OJ No 2500} }, par curiam
  4. Résumé R c Bijelic, 2008 CanLII 17564 (ONSC), 77 WCB (2d) 118, par Hill J, au para 31

Demande de dépistage

Une demande de dépistage typique se présente comme suit :

Demande d'appareil de dépistage approuvé

"Je vous demande de me fournir immédiatement un échantillon de votre haleine, adapté à l'analyse par un appareil de dépistage approuvé, et de m'accompagner à <emplacement de l'appareil de dépistage> afin d'obtenir un échantillon de votre haleine. Si vous refusez cette demande, vous serez accusé de l'infraction de refus.
Est-ce que tu comprends?"

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Une demande de contrôle appropriée entraîne [TRADUCTION] « une réponse immédiate de la personne à laquelle cette demande est adressée ».[1]

La demande n'a pas à être formulée par le premier agent sur les lieux. Il peut s'agir d'un agent qui arrive plus tard et qui est informé de l'enquête.[2]

La personne qui formule la demande doit être celle qui a des motifs raisonnables de soupçonner.[3]

Pour une discussion sur les exigences d'une demande valide, voir : Demande d'échantillon d'haleine

  1. R c Megahy, 2008 ABCA 207 (CanLII), 233 CCC (3d) 142, par Martin JA, au para 15
  2. R c Telford, 1979 ABCA 244 (CanLII), 50 CCC (2d) 322, par Morrow JA
  3. R c Klassen, 2004 ABPC 89 (CanLII), 358 AR 362, par Allen J

Accès à un avocat

Le droit de recourir aux services d'un avocat en vertu de l'art. L'article 10(b) est effectivement suspendu pendant la demande de contrôle routier.[1] Par conséquent, il n'existe aucun droit à un avocat avant ou pendant l'administration du dispositif de dépistage tant que celui-ci est administré correctement.

Cependant, si l'une des exigences pour une demande de dépistage valide n'est pas remplie, comme le fait de ne pas utiliser le dispositif de dépistage [TRADUCTION] « immédiatement », la demande sera invalide et la suspension des droits prévus à l'article 10(b) sera révoquée, ce qui entraînera par conséquent une violation de l'article 10(b).[2]

Selon la juridiction, une personne ne peut être obligée de se soumettre à un [TRADUCTION] « test de sobriété sur le terrain » sans avoir été informée au préalable de son droit à l'assistance d'un avocat.[3]

Voir Droit à l'assistance d'un avocat en cas de détention ou d'arrestation

  1. Cette violation de l'article 10(b) a été sauvegardée en vertu de l'article 1 en raison des nécessités opérationnelles du régime de contrôle routier.
    See the roadside “trilogy”: R c Elias and Orbanski, 2005 CSC 37 (CanLII), [2005] 2 RCS 3, par Charron J, au para 58
    R c Thomsen, 1988 CanLII 73 (CSC), 40 CCC (3d) 411, par Le Dain J
  2. R c Grant, 1991 CanLII 38 (CSC), 67 CCC (3d) 268, par Lamer CJ
    R c Debaie, 2000 CanLII 7309 (NS PC), 585 APR 188, par Gibson J
  3. R c Baroni, 1989 CanLII 195 (NS CA), 49 CCC (3d) 553, par Clarke CJ

Appareil de détection approuvé

L'exigence clé est que l'agent ait eu une croyance subjective que l'appareil était un appareil de détection approuvé.[1] Une description de l'appareil telle qu'elle figure dans le Code suffira généralement, ainsi qu'une déclaration de croyance.[2]

Le caractère raisonnable de la croyance de l'agent quant à la nature de l'appareil doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.[3]

La Couronne doit présenter au moins quelques éléments de preuve établissant que l'appareil utilisé était un [TRADUCTION] « appareil de détection approuvé ». On ne peut pas simplement présumer.[4] Nevertheless, assertion by the officer can be sufficient.[5] It will often be conclusive where the issue is not challenged on cross-examination or evidence to the contrary. Details about the make, model and similar do not need to be completely accurate for the judge to accept the evidence. It is only necessary that the officer reasonably believed it was an approved device.[6]

S'il existe des éléments de preuve établissant que l'appareil est un appareil de détection approuvé, il appartient à la défense de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'appareil n'était pas fiable.

Facteurs relatifs au fonctionnement de l'appareil :[7]

  • si l'appareil a démarré normalement
  • si la machine semblait fonctionner (la machine signalerait probablement si elle ne fonctionnait pas)
  • la date d'expiration de la machine (c'est-à-dire la date à laquelle elle devait être réétalonnée) [8]
  • si la date d'expiration est dépassée, le nombre de jours après l'expiration
  • si la date d'expiration est dépassée, si une autre machine était facilement accessible
  1. R c Rousseau, 2009 ABPC 22 (CanLII), par Redman J, au para 38 - croyance subjective requise
  2. , ibid.
  3. , ibid., au para 38
  4. R c Arsenault, 2005 NBCA 110 (CanLII), [2005] NBJ No 529 (N.B.C.A.), par Deschênes JA, au para 21
  5. R c Gill, 2011 BCPC 355 (CanLII), par Howard J, au para 27
  6. See R c Gundy, 2008 ONCA 284 (CanLII), [2008] OJ No 1410, par Rosenberg JA, aux paras 44 à 50
    R c Kosa, [1992] OJ No 2594(*pas de liens CanLII)
    Rousseau, supra, au para 38 - subjective belief required
    Followed in:
    R c Graham, 2009 ABQB 100 (CanLII), 81 MVR (5th) 242, par Veit J
    R c Balough, 2009 ABPC 10 (CanLII), AWLD 2280, par Matchett J
    R c Kestner, 2010 ABPC 3 (CanLII), par Skene J
    R c Stafford, 2010 ABPC 85 (CanLII), par Shriar J
    R c Chipesia, 2010 ABPC 75 (CanLII), AJ No 300, par Henderson J
    R c Ference, 2010 ABPC 99 (CanLII), par Henderson J
    R c Halabi, 2011 ABPC 99 (CanLII), par Creagh J
    R c Menjivar, 2011 ABPC 355 (CanLII), 514 AR 342, par Johnson J
    R c Winters, 2011 ABPC 327 (CanLII), 25 MVR (6th) 85, par Fradsham J
    R c Donald, 2011 SKQB 408 (CanLII), 21 MVR (6th) 82, par Ball J
    R c Helm, 2011 SKQB 32 (CanLII), 8 MVR (6th) 59, par Popescul J
    R c Kukrudz, 2011 SKPC 141 (CanLII), 382 Sask R 246, par Bobowski J
    R c MacLeod2009 YKCA 5(*pas de liens CanLII)
    R c Korn, 2012 ABPC 20 (CanLII), par Henderson J
  7. p. ex. R c Biccum, 2012 ABCA 80 (CanLII), 286 CCC (3d) 536, par curiam, au para 25
  8. noter que même si la date d'expiration est dépassée de quelques jours, elle ne suffit pas à elle seule, voir , ibid. à 24-6

Étalonnage

L'étalonnage d'un ASD se fait en appliquant une solution dont le niveau de concentration en alcool est connu à l'ASD. L'étalonnage est ajusté jusqu'à ce que les mesures soient correctement mesurées deux fois de suite.[1]

La fréquence d'étalonnage de l'appareil varie selon les politiques de la police. La fréquence typique est de 14 jours.[2]

La liste des appareils de détection approuvés se trouve dans le Arrêté sur les appareils de détection approuvés, Règlement TR/85-200.

  1. p.ex. R c Black, 2011 ABCA 349 (CanLII), 286 CCC (3d) 432, par Ritter JA (2:1), au para 8
  2. R c Biccum, 2012 ABCA 80 (CanLII), 286 CCC (3d) 536, par curiam, au para 27

Appareils de détection approuvés répertoriés

La liste des appareils de détection approuvés se trouve dans l'Arrêté sur les appareils de détection approuvés, TR/85-200 :

Appareils de détection approuvés

2 Sont approuvés pour l’application de la définition de appareil de détection approuvé à l’article 320.11 du Code criminel, les instruments ci-après conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne :

a) Alcolmeter S-L2;
b) Alco-Sûr;
c) Alcotest® 7410 PA3;
d) Alcotest® 7410 GLC;
e) Alco-Sensor IV DWF;
f) Alco-Sensor IV PWF;
g) Intoxilyzer 400D;
h) Alco-Sensor FST;
i) Dräger Alcotest 6810;
j) Dräger Alcotest® 6820;
k) Intoxilyzer 800;
l) Alcotest 7000.

TR/88-136, art. 1DORS/93-263, art. 2DORS/94-193, art. 1DORS/94-423, art. 1DORS/96-81, art. 1DORS/97-116, art. 1DORS/2009-239, art. 1DORS/2011-313, art. 1DORS/2012-61, art. 1DORS/2019-25, art. 1TR/2020-63, art. 1TR/2023-1, art. 3

AADO

Administration du test ASD

L'agent doit être en mesure de fournir des éléments de preuve décrivant la façon dont il a utilisé l'appareil, la façon dont le test a été administré et si l'appareil semble fonctionner correctement.[1]

La personne qui administre le test n'a pas besoin d'être un technicien qualifié; le par. 254(2) exige seulement qu'elle soit un agent de la paix.[2]

Un agent ne peut donner son avis sur le bon fonctionnement de l'appareil que s'il a reçu une formation à cet égard.[3]

Adéquation de l'échantillon

L'agent qui donne la demande doit être le même agent qui formule l'opinion sur l'adéquation des échantillons fournis.[4] Cependant, la personne qui formule l'opinion n'a pas besoin d'être la personne qui administre le test lui-même.[5]

  1. p. ex. R c Poirier, 2014 NSPC 28 (CanLII), par Chisholm J
  2. R c Gietl, 2001 BCSC 570 (CanLII), BCTC 570, par Ralph J
  3. p. ex. Poirier, supra
  4. R c Shea, 1979 CanLII 2917 (PE SCTD), , 49 CCC (2d) 497 (PEISC), par Campbell J
  5. , ibid.
    Gietl, supra

Facteurs affectant la fiabilité

Alcool dans la bouche

Le fait de ne pas tenir compte de la présence d'alcool dans la bouche peut compromettre le caractère raisonnable de la confiance accordée aux mesures de l'ASD.[1] L'officier aurait dû attendre.[2]

  1. R c Seivewright, 2010 BCSC 1631 (CanLII), BCJ No 2258, par Metzger J - accused admitted recent drinking and was seen coming out of a bar
  2. , ibid.

Résultats

Un ASD affichera un résultat de [TRADUCTION] « réussite », « avertissement » ou « échec ».[1] Les résultats aideront l'agent à déterminer si une enquête plus approfondie, y compris des tests supplémentaires, est nécessaire.[2] Un « échec » au test d’un appareil de détection approuvé sera considéré, avec d’autres indices d’affaiblissement des facultés, comme un motif raisonnable pour exiger un échantillon d’haleine. Normalement, un « échec » à lui seul suffit à constituer un motif pour exiger un échantillon d’haleine.[3]

La Couronne doit prouver une partie de sa preuve selon laquelle un test d’alcootest échoué a été enregistré avec précision.[4] Pour prouver cela, l’agent doit avoir eu une base honnête pour croire que l’appareil était précis et cette croyance était raisonnable. Il n’a cependant pas à prouver que l’appareil mesurait en fait avec précision. [5]

  1. R c Flight, 2014 ABCA 185 (CanLII), 313 CCC (3d) 442, par Veldhuis JA, au para 32
  2. , ibid., au para 32
    R c Bernshaw, 1995 CanLII 150 (CSC), [1995] 1 RCS 254, 95 CCC (3d) 193, par Sopinka J, au para 20
  3. , ibid., au para 49
  4. R c Gill, 2011 BCPC 355 (CanLII), par Howard J
  5. voir R c Coutts, 1999 CanLII 3742 (ON CA), [1999] OJ No 2013, par Moldaver JA, aux paras 20 à 21