Omission de s’arrêter à la suite d’un accident (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32392)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Omission de s’arrêter à la suite d’un accident
Art. 320.16(1), (2) or (3) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 2 years less a day
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération
10, 14 ans incarcération ou Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: infractions relatives aux moyens de transport

Les infractions liées à omission de s’arrêter à la suite d’un accident se retrouvent à la partie VIII.1 du Code criminel concernant les « Infractions relatives aux moyens de transport ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (14 ans maximum)
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)

Les infractions sous art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 320.2 [failure to stop with bodily harm] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 320.21 [capacité de conduire affaiblie causant la mort] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident]
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] ou
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] ou (3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 320.16 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] (10 years max)
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] (14 ans au plus)
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] (life max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Omission de s’arrêter à la suite d’un accident

320.16 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.

Accident ayant entraîné des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

Accident ayant entraîné la mort

(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

2018, ch. 21, art. 15


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.16(1), (2) et (3)

320.19
[omis (1), (2), (3) et (4)]
Peine — conduite dangereuse et autres infractions

(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2018, ch. 21, art. 152019, ch. 25, art. 402

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.19(5)

Peines en cas de lésions corporelles

320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.

2018, ch. 21, art. 152019, ch. 25, art. 402

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.2

Peine en cas de mort

320.21 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes : a) pour la première infraction, une amende de mille dollars; b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours; c) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

2018, ch. 21, art. 15

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.21

projet de formulaire d'accusations

Voir également: projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
320.16(1)
320.16(2) "..., did while operating a conveyance and knowing, or being reckless, to whether the conveyance had been involved in an accident with a person or another conveyance, and knowing at the time of the failure or being reckless as to whether the accident caused bodily harm to another person, failed without reasonable excuse to stop the conveyance, give their name and address and, if any person has been injured or appeared to require assistance, offer assistance contrairement à l'article 320.16(2) du Code criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver Failure to Stop or Remain at Scene of Accident selon l'art. 320.16(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the accused must be the operator of one of the vehicles
  5. the make and model of the vehicle driven by accused
  6. there must be an accident with a person, vehicle, or cattle
  7. the condition of the objects before and after a collision
  8. the culprit must be aware of the accident
  9. the accused did not stop, give his name/address or offer assistance to any injured persons
  10. the accused must flee for the purpose of escaping criminal or civil liability in relation to the accident

Prouver Failure to Stop or Remain at Scene of Accident selon l'art. 320.16(2) doit inclure :

  1. underlying elements of s. 320.16(1)
  2. the culprit knew that "bodily harm has been caused to another person involved in the accident"

Prouver Failure to Stop or Remain at Scene of Accident selon l'art. 320.16(3) doit inclure :

  1. underlying elements of s. 320.16(1)
  2. the culprit "knows that another person involved in the accident is dead" or "knows that bodily harm has been caused to another person involved in the accident and is reckless as to whether the death of the other person results from that bodily harm, and the death of that other person so results".

Interprétation de l'infraction

Obligation

L'infraction impose à toute personne l'obligation d'arrêter son véhicule, de fournir son nom et son adresse et d'offrir de l'aide aux personnes blessées. Le défaut d'accomplir l'une de ces obligations constitue la mens rea de l'infraction.[1]

« Mens Rea »

Une connaissance subjective réelle de l'accident est nécessaire.[2]

Circonstances de l'infraction

Il n'est pas nécessaire que la Couronne prouve qu'il y a eu des dommages ou des blessures.[3]

L'article 320.16(1) peut inclure un accident impliquant un seul véhicule lorsque [TRADUCTION] « une autre personne » désigne le passager du véhicule.[4]

  1. R c Parks, 1979 ABCA 242 (CanLII), 50 CCC (2d) 172, par Harradence JA, aux paras 7 à 8
    R c Steere, 1972 CanLII 1256 (BC CA), 6 CCC (2d) 403, par MacFarlane JA
  2. R c Slessor, 1969 CanLII 248 (ON CA), [1970] 2 CCC 247, par Laskin JA, aux pp. 260-61
    R c Faulkner (No. 2), 1977 CanLII 1976 (NS SC), 37 CCC (2d) 217 (N.S. Co. Ct.), par McLellan J
    R c MacDonald, 1972 CanLII 1286 (BC SC), 8 CCC (2d) 16 (B.C.S.C.), par Berger J, au p. 18 - ( [TRADUCTION] « The test therefore is a subjective one. Did the accused know he had been involved in an accident? » )
    voir également R c Bartlett, 1994 CanLII 4427 (NLSCTD), 389 APR 78, par Barry J
  3. R c Chase, 2006 BCCA 275 (CanLII), 209 CCC (3d) 43, par Rowles JA, au para 40
  4. R c McColl, 2008 ABCA 287 (CanLII), 235 CCC (3d) 319, par Hunt JA, au para 28 - se référant à l'ancien législation
« Responsabilité »

« Responsabilité » fait référence à la responsabilité qui découle de l'accident, et non pas simplement à toute responsabilité qui peut découler d'actes sans rapport.[1]

  1. R c Hofer, 1982 CanLII 2378 (SK CA), 2 CCC (3d) 236, par Hall JA - judge found sole reason for failing to stop was to avoid arrest due to outstanding warrants

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] procédure sommaire deux ans moins un jour
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] N/A 14 ans d'emprisonnement
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] N/A incarcération à vie

Les infractions visées par la clause art. 320.16(1) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Les infractions en vertu de l'art. art. 320.16(2) and (3) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement under s. 320.16(2) or life under s. 320.16(3).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] quelconque
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] N/A
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] N/A

Pour les infractions de moins de art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] , toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

En cas de condamnation en vertu de art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] or (3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] or (3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Failure to Stop or Remain at Scene of Accident (jurisprudence des peines)

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent : a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne; b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public; c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans; d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération; e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang; f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur; g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

2018, ch. 21, art. 15

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.22

Ordonnance de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] - regardless of election
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] - only on indictable election
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort]
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 320.16 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

History of Failure to Stop or Remain at Scene of Accident

Voir également

References