Prise d'otage (infraction)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2019. (Rev. # 12442) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Hostage Taking | |
---|---|
Art. 279.1 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation |
Jurisdiction | cour prov. cour sup. av/ jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
|
minimum | 4, 5, 7 years incarcération |
maximum | Vie |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à hostage taking se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 279.1 [prise d'otage] | Infraction(s) criminelle(s) | N/A | (durée de vie maximale) |
Les infractions sous l'art. art. 279.1 [prise d'otage] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).
Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 279.1 [prise d'otage] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 279.1 [prise d'otage] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
Under s. 515(6)(a)(vii), offences charged under s. 279.1 have a reverse onus on bail where it has "been committed with a firearm".
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 279.1 [prise d'otage] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 279.1 [prise d'otage] | (varies) |
Les infractions en vertu de l'art. 279.1 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Les infractions en vertu de l'art. 279.1 [prise d'otage] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Hostage taking
279.1 (1) Everyone takes a person hostage who — with intent to induce any person, other than the hostage, or any group of persons or any state or international or intergovernmental organization to commit or cause to be committed any act or omission as a condition, whether express or implied, of the release of the hostage —
- (a) confines, imprisons, forcibly seizes or detains that person; and
- (b) in any manner utters, conveys or causes any person to receive a threat that the death of, or bodily harm to, the hostage will be caused or that the confinement, imprisonment or detention of the hostage will be continued.
- Hostage-taking
(2) Every person who takes a person hostage is guilty of an indictable offence and liable
- (a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
- (i) in the case of a first offence, five years, and
- (ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years;
- (a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
- (b) in any other case, to imprisonment for life.
- Subsequent offences
(2.1) In determining, for the purpose of paragraph (2)(a) [prise d'otage - punition], whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence:
- (a) an offence under this section;
- (b) an offence under subsection 85(1) [use of firearm in perpétration of an offense] or (2) [use of an imitation firearm in commission of an offence] or section 244 [discharging firearm] or 244.2 [déchargement d'une arme à feu – imprudence]; or
- (c) an offence under section 220 [ négligence criminelle causant la mort], 236 [homicide involontaire], 239 [tentative de meurtre], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles] or 273 [agression sexuelle grave], subsection 279(1) [enlèvement] or section 344 [vol qualifié] or 346 [extorsion] if a firearm was used in the commission of the offence.
However, an earlier offence shall not be taken into account if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, not taking into account any time in custody.
- Sequence of convictions only
(2.2) For the purposes of subsection (2.1) [prise d'otage – infractions ultérieures], the only question to be considered is the sequence of convictions and no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence occurred before or after any conviction.
(3) [Repealed, 2018, c. 29, s. 27]
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 40; 1995, c. 39, s. 148; 2008, c. 6, s. 31; 2009, c. 22, s. 13; 2018, c. 29, s. 27.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Draft Form of Charges
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
279.1 | hostage taking | "..., contrary to section 279.1 of the Criminal Code. |
Preuve de l'infraction
Prouver hostage taking selon l'art. 279.1 doit inclure :
|
Interpretation
- Defences
The defence of duress is excluded by s. 17 from applying to the offence of hostage taking.
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 279.1 [prise d'otage] | N/A | incarcération à vie |
Les infractions en vertu de l'art. art. 279.1 [prise d'otage] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.
- Pénalités minimales
For offences under art. 279.1 [prise d'otage], where the aggravating factors listed under art. 279.1(2)(a) are established, the minimum penalty is 5 ans d'emprisonnement or 7 years incarceration with a prior record. Where no aggravating factors are present the minimum penalty is not applicable.
For offences under art. 279.1 [prise d'otage], where the aggravating factors listed under art. 279.1(2)(a.1) are established, the minimum penalty is 4 years incarceration. Where no aggravating factors are present the minimum penalty is not applicable.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s. 279.1 [prise d'otage] | N/A | (*varies) | (*varies) | |||||
art. 279.01(2)(a) and (a.1) | N/A |
En cas de condamnation en vertu de art. 279.1 [prise d'otage], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ». Les infractions en vertu de art. 279.1 [prise d'otage] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.
Les infractions de moins de art. 279.01(2)(a) or (a.1) sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principles
The primary paramount principles for kidnapping and hostage-taking is deterrence and denunciation.[1]
The offences are "violent attacks on personal liberty... and often become a precursor to other violent acts once the victim is in captivity."[2]
A sentence must "reflect society's concern about, and contempt for, such interference in personal liberty and the resulting trauma."[3]
These types of cases are often "difficult to solve."[4]
- ↑
R c Ader, 2018 ONSC 2351 (CanLII), par R Smith J, au para 16 ("The principles of deterrence and denunciation set out in s. 718 of the Criminal Code are paramount in a kidnapping and hostage-taking case such as this")
R c Cook, 2014 MBCA 29 (CanLII), 309 CCC (3d) 50, par Mainella JA, au para 49
R c Wong, 2008 BCCA 64 (CanLII), 231 CCC (3d) 166, par Frankel JA, au para 27
- ↑
, ibid., au para 16
Cook, supra, au para 48
- ↑
Cook, supra, au para 49
- ↑
Cook, supra, au para 49
Ranges
- voir également: Hostage Taking (jurisprudence des peines)
In Ontario, kidnapping for ransom will warrant between 10 and 20 years.[1]
In Manitoba, the range for "classic" premeditated kidnapping for ransom, "where the victim is confined for a lengthy period of time and where he or she is bound, gagged or blindfolded" will be between 10 years and life.[2]
- ↑
R c Thind, 2011 ONSC 6635 (CanLII), par per Hill J aff'd 2013 ONCA 719 (CanLII), par Gillese JA
- ↑
R c Cook, 2014 MBCA 29 (CanLII), 309 CCC (3d) 50, par Mainella JA, au para 53
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordres ADN | art. 279.1 [prise d'otage] |
|
Ordonnances d’interdiction des armes | art. 279.1 [prise d'otage] |
|
Delayed Parole Order | art. 279.1 [prise d'otage] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 279.1 [hostage taking] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Historique
2008 to 2009
- Hostage taking
279.1 (1) Everyone takes a person hostage who — with intent to induce any person, other than the hostage, or any group of persons or any state or international or intergovernmental organization to commit or cause to be committed any act or omission as a condition, whether express or implied, of the release of the hostage —
- (a) confines, imprisons, forcibly seizes or detains that person; and
- (b) in any manner utters, conveys or causes any person to receive a threat that the death of, or bodily harm to, the hostage will be caused or that the confinement, imprisonment or detention of the hostage will be continued.
- Hostage-taking
(2) Every person who takes a person hostage is guilty of an indictable offence and liable
- (a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
- (i) in the case of a first offence, five years, and
- (ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years;
- (a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
- (b) in any other case, to imprisonment for life.
- Subsequent offences
(2.1) In determining, for the purpose of paragraph (2)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence:
- (a) an offence under this section;
- (b) an offence under subsection 85(1) or (2) or section 244; or
- (c) an offence under section 220, 236, 239, 272 or 273, subsection 279(1) or section 344 or 346 if a firearm was used in the commission of the offence.
However, an earlier offence shall not be taken into account if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, not taking into account any time in custody.
- Sequence of convictions only
(2.2) For the purposes of subsection (2.1), the only question to be considered is the sequence of convictions and no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence occurred before or after any conviction.
- Non-resistance
(3) Subsection 279(3) applies to proceedings under this section as if the offence under this section were an offence under section 279.
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 40; 1995, c. 39, s. 148; 2008, c. 6, s. 31.– CCC
1995 to 2008
- Hostage taking
279.1 (1) Every one takes a person hostage who
- (a) confines, imprisons, forcibly seizes or detains that person, and
- (b) in any manner utters, conveys or causes any person to receive a threat that the death of, or bodily harm to, the hostage will be caused or that the confinement, imprisonment or detention of the hostage will be continued
with intent to induce any person, other than the hostage, or any group of persons or any state or international or intergovernmental organization to commit or cause to be committed any act or omission as a condition, whether express or implied, of the release of the hostage.
- Hostage-taking
(2) Every person who takes a person hostage is guilty of an indictable offence and liable
- (a) where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
- (b) in any other case, to imprisonment for life.
- Non-resistance
(3) Subsection 279(3) applies to proceedings under this section as if the offence under this section were an offence under section 279.
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 40; 1995, c. 39, s. 148.– CCC
Voir également
- Reference
- Related
|
- 2019
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- 2018, c. 29
- 1985, c. 27 (1st Supp.)
- 1995, c. 39
- 2008, c. 6
- 2009, c. 22
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions directement punissables
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Offences with Minimum Penalty of 7 Years
- Offences with Mandatory Minimums
- Offences with Minimum Penalty of 4 Years
- Principales infractions désignées pour les ordonnances de prélèvement d'ADN
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- Libération conditionnelle différée
- Infractions violentes