Décharger une arme à feu (infraction)
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Décharger une arme à feu | |
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Art. 244, 244.1, et 244.2 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation |
Jurisdiction | cour prov. cour sup. av/ jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
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minimum | 4,5, ou 7 ans incarcération |
maximum | 14 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à discharging a firearm se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] and art. 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] |
Infraction(s) criminelle(s) | N/A | (14 ans maximum) |
Les infractions sous l'art. art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], et 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).
Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] ou 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 244 [discharging a firearm with intent],
244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)]
ou 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
En vertu de l'art. 515(6)(a)(vii), les infractions reprochées en vertu du par. 244 ou 244.2 ont un reverse onus sous caution.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] ou 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] | (primaire) | ||||
art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] or 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] |
Les infractions visées à l'article art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.
Les infractions aux art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244 (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.
- Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
- a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
- (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
- (ii) de sept ans, en cas de récidive;
- b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
- a) d’une infraction prévue au présent article;
- b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244.2;
- c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
- Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2441995, ch. 39, art. 1442008, ch. 6, art. 172009, ch. 22, art. 72022, ch. 15, art. 10
|"firearm" (s. 2)]], "person" (s. 2), "prohibited firearm" (s. 2.1), et "restricted firearm" (s. 2.1)
- Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent
244.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l’intention :
- a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
- b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,
- c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,
décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
1995, ch. 39, art. 144
- Décharger une arme à feu avec insouciance
244.2 (1) Commet une infraction quiconque :
- a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;
- b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui.
[omis (2)]
Peine(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
- a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
- (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
- (ii) de sept ans, en cas de récidive;
- b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- Récidive
(4) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (3)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
- a) d’une infraction prévue au présent article;
- b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
- c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
- Précision relative aux condamnations antérieures
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
2009, ch. 22, art. 82022, ch. 15, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
244 | "..., did with intent to wound, maim or disfigure or endanger the life of [complianant] did discharge a firearm, to wit., [type of firearm], contrairement à l'art. 244 du « Code criminel »." | |
244.1 | "..., contrairement à l'article 244.1 du Code criminel." | |
244.2 | "..., did intentionally discharge of a firearm while being reckless as to the life or safety of another person contrairement à l'article 244.2 du Code criminel." |
Preuve de l'infraction
Prouver discharging firearm with intent selon l'art. 244 doit inclure :[1]
|
Prouver causing bodily harm with intent (air gun or pistol) selon l'art. 244.1 doit inclure :
|
Prouver reckless discharge of a firearm selon l'art. 244.2 doit inclure :
|
Interpretation
For a conviction under 244.2, the shooter must be shooting from one physical location to another location.[1]
- Purpose of s. 244.2(1)(a)
The purpose of s. 244.2(1)(a) is to "criminalize the discharge a firearm into or at a place in circumstances when the shooter is at one location and knows, or ought to know, or is reckless as to whether people are present in the place at or into which the shot is fired."[2]
- Place
- Décharger une arme à feu avec insouciance
244.2
[omis (1)]
Définition de lieu(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.
[omis (3) et (4)]
2009, ch. 22, art. 82022, ch. 15, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] et s. 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] |
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- See Infractions liées aux armes (détermination de la peine) for general principles
- Peines maximales
Les infractions en vertu de l'art. art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière],
244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] et
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement.
- Peines minimales
Infraction(s) | Élection de la Couronne | Peine minimale Première infraction |
Peine minimale Infraction subséquente |
---|---|---|---|
art. 244(2)(a) [décharger une arme à feu avec une intention particulière] | 5 ans d'emprisonnement || 7 years incarceration | ||
art. 244.2(3)(a) [décharger une arme à feu avec insouciance] | 5 ans d'emprisonnement || 7 years incarceration |
For offences under art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] , where the aggravating factors listed under s. 244(2)(a) are established, the minimum penalty is 5 ans d'emprisonnement, or 7 years incarceration with any prior convictions. Where no aggravating factors are present the minimum penalty is 4 years incarceration incarceration.
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
For offences under art. 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] , where the aggravating factors listed under art. 244.2(3)(a) are established, the minimum penalty is 5 ans d'emprisonnement, or 7 years incarceration with any prior convictions. Where no aggravating factors are present the minimum penalty is 4 years incarceration incarceration.
The mandatory minimum for a conviction under s. 244.2(3)(a)(i) has been found unconstitutional.[3] However, s. 244.2(3)(b) was found constitutional.[4]
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] |
N/A | |||||||
art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] | N/A |
En cas de condamnation en vertu de art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] , une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».
Les infractions en vertu de art. 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.
Les infractions de moins de art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière] and
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
- ↑ R c Ratt, 2023 SKCA 2 (CanLII), par Leurer JA, au para 42 ( [TRADUCTION] « In conclusion on the question of the proper interpretation of s. 244.2(1)(a), to make out an offence under that section, the Crown must prove that a firearm was discharged from one physical place into or at a different physical place.")
- ↑ Ratt, supra, au para 35
- ↑ R c Abdullahi, 2014 ONSC 272 (CanLII), OJ No 701, par McWatt J
- ↑ R c Oud, 2016 BCCA 332 (CanLII), 339 CCC (3d) 379, par Saunders JA
Principes
See Infractions liées aux armes (détermination de la peine)
Plages
- voir également: Décharger une arme à feu (jurisprudence des peines)
- Ontario
The expected range for discharging a firearm with an intent to wound and being successful in wounding a person is between 7 and 11 years.[1]
- ↑ R c Bellissimo, 2009 ONCA 49 (CanLII), OJ No 179, par curiam
Ordonnances de condamnation auxiliaires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], et 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] |
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Ordonnances d'interdiction d'armes | art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], and 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] |
|
Delayed Parole Order | art. 244 , 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], and 244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] |
|
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 244 [décharger une arme à feu avec une intention particulière], 244.1 [décharger une arme à feu avec une intention particulière (fusil ou pistolet à vent)], and
244.2 [décharger une arme à feu avec insouciance] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
History
2008 à 2009
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244 (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.
- Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible : a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive; b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
- Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard : a) d’une infraction prévue au présent article; b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244.2; c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
- Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2441995, ch. 39, art. 1442008, ch. 6, art. 172009, ch. 22, art. 7
– CCC
1995 à 2008
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu
244 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans et d’une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans quiconque, dans l’intention : a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne, b) soit de mettre en danger la vie d’une personne, c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,
décharge une arme à feu contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2441995, ch. 39, art. 144
– CCC
Voir également
- References
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- 2023
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions graves pour blessures corporelles
- 1995, ch. 39
- 2008, ch. 6
- 2009, ch. 22
- 2022, ch. 15
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 14 ans
- Infractions directement punissables
- Infractions passibles d'une peine minimale de 5 ans
- Offences with Minimum Penalty of 7 Years
- Offences with Minimum Penalty of 4 Years
- Offences with Mandatory Minimums
- Infractions sans minimum obligatoire
- Principales infractions désignées pour les ordonnances de prélèvement d'ADN
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- Articles 109 ou 110 Infractions à l'interdiction
- Libération conditionnelle différée
- Infractions liées aux armes et aux armes à feu