Méfait à l’égard de données informatiques (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Mischief to Data
Art. 430(1.1), (5) du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction varies
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 10 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Overview

Voir également: Mischief to Property (Offence) et Mischief to Cultural Property (Offence)

Les infractions liées à mischief se retrouvent dans la partie XI du Code criminel relative aux « Actes délibérés et interdits à l'égard de certains biens ».

Pleadings
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous s. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Release
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
s. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 430(1.1) [méfait à l’égard de données informatiques], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Fingerprints and Photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s. 430 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Publication Bans

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Offence Designations
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
s. 430(1.1) [méfait à l’égard de données informatiques] (10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Offence Wording

430.
[omis (1)]

Mischief in relation to computer data

(1.1) Everyone commits mischief who wilfully

(a) destroys or alters computer data;
(b) renders computer data meaningless, useless or ineffective;
(c) obstructs, interrupts or interferes with the lawful use of computer data; or
(d) obstructs, interrupts or interferes with a person in the lawful use of computer data or denies access to computer data to a person who is entitled to access to it.

[omis (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2)]

Mischief in relation to computer data

(5) Everyone who commits mischief in relation to computer data

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
Offence

(5.1) Everyone who wilfully does an act or wilfully omits to do an act that it is their duty to do, if that act or omission is likely to constitute mischief causing actual danger to life, or to constitute mischief in relation to property or computer data,

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
Saving

(6) No person commits mischief within the meaning of this section by reason only that

(a) he stops work as a result of the failure of his employer and himself to agree on any matter relating to his employment;
(b) he stops work as a result of the failure of his employer and a bargaining agent acting on his behalf to agree on any matter relating to his employment; or
(c) he stops work as a result of his taking part in a combination of workmen or employees for their own reasonable protection as workmen or employees.

[omis (7)]

Definition of computer data

(8) In this section, "computer data" has the same meaning as in subsection 342.1(2) [unauthorized use of computer – définitions].
R.S., 1985, c. C-46, s. 430; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 57; 1994, c. 44, s. 28; 2001, c. 41, s. 12; 2005, c. 40, s. 3; 2014, c. 9, s. 1; 2017, c. 27, s. 1; 2019, c. 25, s. 162.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(1.1), (5), (5.1), (6), et (8)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
430(5) mischief to data "... did commit mischief in relation to data by wilfully [describe act, including whether it include the destruction, alteration of computer data...] contrary to section 430(5) du Code Criminel." [1] [2]

Proof of the Offence

Prouver mischief in relation to data selon l'art. 430(1.1) doit inclure :

  1. the underlying elements to mischief to property; and
  2. the culprit does any of the following:
    1. destroys data;
    2. alters data;
    3. "render data meaningless, useless or ineffective";
    4. "obstructs, interrupts or interferes" with
      1. "the lawful use of data"; or
      2. "any person in the lawful use of data or denies access to data to any person who is entitled to access thereto."

Interpretation of the Offence

Mischief in relation to data can underlie a charge of unauthorized use of a computer.

Where charged in reference to the theft of data will not be valid as data cannot be stolen.[1]

The deletion of a person's text messages from their phone without consent may constitute mischief to data.[2]

The mens rea for mischief to data is not satisfied by mere recklessness.[3]

Mistake of Proper Policy

Mistaken understanding of the proper use policy may provide for a defence.[4]

"Colour of Right"
  1. R c Maurer, 2014 SKPC 118 (CanLII), 447 Sask R 76, par Metivier J
  2. R c Charlton, 2014 QCCQ 4789 (CanLII), par Poulin J
  3. R c Livingston, 2018 ONCJ 25 (CanLII), par Lipson J, au para 84 ("Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:...")
  4. R c Lauzon, 2013 QCCQ 5060 (CanLII), par Labrie J

Computer Data

342.1
[omis (1)]

Definitions

(2) In this section,
"computer data" means representations, including signs, signals or symbols, that are in a form suitable for processing in a computer system;
...
"computer system" means a device that, or a group of interconnected or related devices one or more of which,

(a) contains computer programs or other computer data, and
(b) by means of computer programs,
(i) performs logic and control, and
(ii) may perform any other function;


...
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 45; 1997, c. 18, s. 18; 2014, c. 31, s. 16.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342.1(2)

Defences

430.
[omis (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5) and (5.1)]

Saving

(6) No person commits mischief within the meaning of this section by reason only that

(a) he stops work as a result of the failure of his employer and himself to agree on any matter relating to his employment;
(b) he stops work as a result of the failure of his employer and a bargaining agent acting on his behalf to agree on any matter relating to his employment; or
(c) he stops work as a result of his taking part in a combination of workmen or employees for their own reasonable protection as workmen or employees.
Idem

(7) No person commits mischief within the meaning of this section by reason only that he attends at or near or approaches a dwelling-house or place for the purpose only of obtaining or communicating information.
[omis (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 430; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 57; 1994, c. 44, s. 28; 2001, c. 41, s. 12; 2005, c. 40, s. 3; 2014, c. 9, s. 1; 2017, c. 27, s. 1; 2019, c. 25, s. 162.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(6) et (7)

Wilfully causing event to occur

429 (1) Every one who causes the occurrence of an event by doing an act or by omitting to do an act that it is his duty to do, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not, shall be deemed, for the purposes of this Part [Pt. XI – Actes volontaires et prohibés concernant certains biens (art. 428 à 447.1)], wilfully to have caused the occurrence of the event.

Colour of right

(2) No person shall be convicted of an offence under sections 430 to 446 where he proves that he acted with legal justification or excuse and with colour of right.

Interest

(3) Where it is an offence to destroy or to damage anything,

(a) the fact that a person has a partial interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage; and
(b) the fact that a person has a total interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage with intent to defraud.

R.S., c. C-34, s. 386.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 429(1), (2) et (3)

Participation of Third Parties

Voir également: Role of the Victim and Third Parties et Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à s. 430), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Sentencing Principles and Ranges

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Voir également: Infractions contre les biens et fraudes (détermination de la peine)

Sentencing Profile

Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
s. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
s. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause s. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

Persons convicted of mischief under $5,000 who have no prior record will frequently receive a probationary period with either a suspended sentence or conditional discharge.

Ranges

voir également: Mischief (jurisprudence des peines)

Ancillary Sentencing Orders

Voir également: Ancillary Orders
Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
DNA Orders s. 430 (1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques]
General Sentencing Orders
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
General Forfeiture Orders
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Record Suspensions and Pardons

Les condamnations au titre de s. 430 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

History

Voir également: List of Criminal Code Amendments et Table of Concordance (Criminal Code)

See Also

References