« Violation des ordonnances du LERDS (infraction) » : différence entre les versions
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490.031 | 490.031 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou à l’obligation prévue au paragraphe 490.019(1) commet une infraction et encourt : | ||
: | :a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines; | ||
: | :b) pour toute récidive : | ||
::(i) | ::(i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines, | ||
::(ii) | ::(ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines. | ||
2004, ch. 10, art. 20 | |||
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Version du 1 novembre 2024 à 09:18
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois November 2023. (Rev. # 28595) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Violation des ordonnances du LERDS | |
---|---|
Art. 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | Summary/Hybrid une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | varies |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | fine / 6 months incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 2 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Overview
The offences relating to breaches of SOIRA Orders are found in Part XV of the Criminal Code relating to "Special Procedure and Powers".
- Pleadings
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
s. 490.0312 [violation de l'ordonnance LERDS (failing to notify of identity or address)] | Summary Offence(s) | (moins de 14 ans maximum) | ||
s. 490.031 [violation de l'ordonnance LERDS] or art. 490.0311 [violation de l'ordonnance LERDS (false or misleading information)] |
Infraction(s) hybride | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions visées par le paragraphe s. 490.031 or 490.0311 sont des infractions de compétence absolue en vertu de l'art. 553(a) et ne font donc pas l'objet d'une défense choice du tribunal. Elles doivent être jugées par un juge de la cour provinciale.
Les infractions visées par la loi s. 490.0312 sont des infractions punissables par condamnation par procédure sommaire. Le procès doit se dérouler devant un tribunal provincial.
- Release
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
s. 490.031 [violation de l'ordonnance LERDS] and art. 490.0311 [violation de l'ordonnance LERDS (false or misleading information)] |
|||||
s. 490.0312 [violation de l'ordonnance LERDS (failing to notify of identity or address)] | (summary offence) |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 490.031, 490.0311, 490.0312, l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Reverse Onus Bail
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s. 490.031 or 490.0311 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
s. 490.031 [violation de l'ordonnance LERDS] or 490.0311 [violation de l'ordonnance LERDS (false or misleading information)] | |||||
s. 490.0312 [violation de l'ordonnance LERDS (failing to notify of identity or address)] |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Offence Wording
Infractions
490.031 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants commet une infraction et encourt :
- a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
- b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
- Excuse raisonnable
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.
- Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
- Présence et contre-interrogatoire
(4) Le délinquant sexuel nommé dans le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.
- Avis de l’intention de produire
(5) L’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise au délinquant sexuel, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 282010, ch. 17, art. 212019, ch. 25, art. 2042023, ch. 28, art. 29
Infraction
490.0311 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1), 6(1) ou (1.01) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :
- a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
- b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
2007, ch. 5, art. 292010, ch. 17, art. 222019, ch. 25, art. 2052023, ch. 28, art. 30
- Infraction
490.0312 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’obligation prévue aux paragraphes 490.02911(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2010, ch. 17, art. 23
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
490.031 | "..., without reasonable excuse, fails to comply with an order made under section 490.012 or under section 227.01 of the National Defence Act or with an obligation under section 490.019 or 490.02901, under section 227.06 of the National Defence Act or under section 36.1 of the International Transfer of Offenders Act, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 490.031 du « Code criminel »." | |
490.0311 | "..., did knowingly provide false or misleading information under subsection 5(1) or 6(1) of the Sex Offender Information Registration Act, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 490.0311 du « Code criminel »." | |
490.0312 | "..., did, without reasonable excuse, fails to comply with an obligation under subsection 490.02911(1) or (2), à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 490.0311 du « Code criminel »." |
Proof of the Offence
Prouver breach of SOIRA orders selon l'art. 490.031 doit inclure :
|
Prouver providing false info under SOIRA obligations selon l'art. 490.0311 doit inclure :
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Prouver failure to comply with SOIRA obligations selon l'art. 490.0312 doit inclure :
|
Interpretation
Voir également Warrant_Arrests#Arrest_Warrant_for_SOIRA_Order_Breach
Participation of Third Parties
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
s. 490.031 [violation de l'ordonnance LERDS] | ||||
s. 490.0311 [violation de l'ordonnance LERDS (false or misleading information)] | ||||
s. 490.0312 [violation de l'ordonnance LERDS (failing to notify of identity or address)] |
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Sentencing Principles and Ranges
- Peines maximales
Les infractions visées par la clause s. 490.031 and 490.0311 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de a $10,000 fine and/or 2 years incarceration. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de $10,000 fine and/or 6 months jail.
Offences under s. 490.0312 are straight summary conviction offences. The maximum penalty is emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Ordonnances de condamnation auxiliaires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
- None
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de s. 490.031 or 490.0311 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Histoire
2007 à 2010
- Infractions
490.031 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale commet une infraction et encourt :
- a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
- b) pour toute récidive :
- (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,
- (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
- Excuse raisonnable
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 28– CCC
- Infraction
490.0311 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :
- a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
- b) pour toute récidive :
- (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,
- (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
2007, ch. 5, art. 29
– CCC
2004 à 2007
- Infractions
490.031 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou à l’obligation prévue au paragraphe 490.019(1) commet une infraction et encourt :
- a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
- b) pour toute récidive :
- (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,
- (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
2004, ch. 10, art. 20
– CCC
Voir également
Reference
|
- 2023
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions de compétence absolue
- 2004, ch. 10
- 2007, ch. 5
- 2010, ch. 17
- 2019, ch. 25
- 2023, ch. 28
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions hybrides
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- Straight Summary Offences
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions sexuels