« Incendie criminel (infraction) » : différence entre les versions

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[[en:Arson_(Offence)]]
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{{Currency2|January|2020}}
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{{LevelZero}}{{HeaderOffences}}
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; Libérer{{ReleaseHeader}}
; Libérer{{ReleaseHeader}}
|art. 433 {{DescrSec|433}}, <br> s. 434 {{DescrSec|434}}, and <br> s. 434.1 {{DescrSec|434.1}}  || {{ReleaseProfile-Indictable}}  
|art. 433 {{DescrSec|433}}, <br> art. 434 {{DescrSec|434}}, and <br> art. 434.1 {{DescrSec|434.1}}  || {{ReleaseProfile-Indictable}}  
|-
|-
|art. 435 {{DescrSec|435}} and <br> s. 436 {{DescrSec|436}} || {{ReleaseProfile-Hybrid}}  
|art. 435 {{DescrSec|435}} and <br> art. 436 {{DescrSec|436}} || {{ReleaseProfile-Hybrid}}  
|-
|-
{{ReleaseEnd}}
{{ReleaseEnd}}
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{{GeneralPubBan}}
{{GeneralPubBan}}


; Offence Designations
; Désignations des infractions
{{DesignationHeader}}
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|art. 433 {{DescrSec|433}},<br>art. 434 {{DescrSec|434}},<br>art. 434.1 {{DescrSec|434.1}} and<br>art. 435 {{DescrSec|435}}|| {{OKMark}} <!--wire--> || {{XMark}} <!--DO-->||{{OKMark}} <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent--> || {{OKMark}}
|art. 433 {{DescrSec|433}},<br>art. 434 {{DescrSec|434}},<br>art. 434.1 {{DescrSec|434.1}} et<br>art. 435 {{DescrSec|435}}|| {{OKMark}} <!--wire--> || {{XMark}} <!--DO-->||{{OKMark}} <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent--> || {{OKMark}}
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|art. 436 {{DescrSec|436}} || {{OKMark}} <!--wire--> || {{XMark}} <!--DO-->||{{XMark-Under10}} <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent--> || {{XMark}}
|art. 436 {{DescrSec|436}} || {{OKMark}} <!--wire--> || {{XMark}} <!--DO-->||{{XMark-Under10}} <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent--> || {{XMark}}
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:b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.
:b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 433; 1990, ch. 15, art. 1
L.R. (1985), ch. C-46, art. 433; {{LegHistory90s|1990, ch. 15}}, art. 1


|{{CCCSec2|433}}
|{{CCCSec2|433}}
Ligne 85 : Ligne 85 :
434 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.
434 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 434; 1990, ch. 15, art. 1
L.R. (1985), ch. C-46, art. 434; {{LegHistory90s|1990, ch. 15}}, art. 1


|{{CCCSec2|434}}
|{{CCCSec2|434}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
Incendie criminel <nowiki>:</nowiki> biens propres
;Incendie criminel <nowiki>:</nowiki> biens propres


434.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient en tout ou en partie lorsque l’incendie ou l’explosion constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d’autrui ou un risque sérieux pour ses biens.
434.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient en tout ou en partie lorsque l’incendie ou l’explosion constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d’autrui ou un risque sérieux pour ses biens.


1990, ch. 15, art. 1
{{LegHistory90s|1990, ch. 15}}, art. 1
|{{CCCSec2|434.1}}
|{{CCCSec2|434.1}}
|{{NoteUp|434.1}}
|{{NoteUp|434.1}}
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 435;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 435;
1990, ch. 15, art. 1;
{{LegHistory90s|1990, ch. 15}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 163
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 163
{{Annotation}}
{{Annotation}}
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(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a pas observé une règle de droit concernant la prévention ou la maîtrise des incendies et des explosions ainsi que la limitation des conséquences de ces dernières à l’égard du bien en question est un fait dont le tribunal peut conclure à l’écart de comportement visé à ce paragraphe.
(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a pas observé une règle de droit concernant la prévention ou la maîtrise des incendies et des explosions ainsi que la limitation des conséquences de ces dernières à l’égard du bien en question est un fait dont le tribunal peut conclure à l’écart de comportement visé à ce paragraphe.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 436; 1990, ch. 15, art. 1;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 436; {{LegHistory90s|1990, ch. 15}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 164
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 164
{{Annotation}}
{{Annotation}}
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{{InitialElements}}
{{InitialElements}}
# {{box}} the culprit did anything{{ARConduct}};  
# {{box}} the culprit did anything{{ARConduct}};  
# {{box}} le comportement interdit a été commis « intentionnellement ou imprudemment » ;
# {{box}} le comportement interdit a été commis {{Tr}}« intentionnellement ou imprudemment » ;
# {{box}} le comportement interdit a causé « des dommages matériels par incendie ou explosion » ; et
# {{box}} le comportement interdit a causé « des dommages matériels par incendie ou explosion » ; et
# {{box}} le bien n'appartenait « pas entièrement » au coupable.
# {{box}} le bien n'appartenait {{Tr}}« pas entièrement » au coupable.


{{ElementLeft}}
{{ElementLeft}}
Ligne 226 : Ligne 226 :
==Interprétation de l'infraction==
==Interprétation de l'infraction==


Pour toute infraction d'intention générale d'incendie criminel où l'insouciance est la norme minimale, la Couronne doit prouver que « l'accusé savait réellement que les dommages causés par le feu aux biens spécifiés étaient la conséquence probable des mesures qu'il se proposait de prendre, et l'accusé a agi malgré le risque. »<ref>
Pour toute infraction d'intention générale d'incendie criminel où l'insouciance est la norme minimale, la Couronne doit prouver que {{Tr}}« l'accusé savait réellement que les dommages causés par le feu aux biens spécifiés étaient la conséquence probable des mesures qu'il se proposait de prendre, et l'accusé a agi malgré le risque. »<ref>
{{CanLIIRP|SDD|4vb1|2002 NFCA 18 (CanLII)|164 CCC (3d) 1}}{{perNLCA|juge en chef Well}}{{atL|4vb1|25}}
{{CanLIIRP|SDD|4vb1|2002 NFCA 18 (CanLII)|164 CCC (3d) 1}}{{perNLCA|juge en chef Well}}{{atL|4vb1|25}}
</ref>
</ref>
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; Actus Reus
; Actus Reus
L'incendie criminel en vertu de l'art. 434 exige la preuve d'un acte qui endommage les biens par le feu.<ref>
L'incendie criminel en vertu de l'art. 434 exige la preuve d'un acte qui endommage les biens par le feu.<ref>
{{CanLIIRP|Tatton|gjcjj|2015 CSC 33 (CanLII)|[2015] 2 RCS 574}}{{perSCC-H|Moldaver J}}<br>
{{CanLIIRP|Tatton|gjcjk|2015 CSC 33 (CanLII)|[2015] 2 RCS 574}}{{perSCC-H|Moldaver J}}<br>
</ref>  
</ref>  
Le feu est « simplement le mécanisme par lequel le dommage doit être causé ».<ref>
Le feu est {{Tr}}« simplement le mécanisme par lequel le dommage doit être causé ».<ref>
{{ibid1|Tatton}}
{{ibid1|Tatton}}
</ref>
</ref>


Les « dommages » exigent qu'il y ait un préjudice physique ou une diminution de la valeur du bien.<ref>
Les {{Tr}}« dommages » exigent qu'il y ait un préjudice physique ou une diminution de la valeur du bien.<ref>
{{CanLIIRP|MV|6gph|1998 CanLII 4374 (ON CA)|123 CCC (3d) 138}}{{perONCA|Goudge JA}}
{{CanLIIRP|MV|6gph|1998 CanLII 4374 (ON CA)|123 CCC (3d) 138}}{{perONCA|Goudge JA}}
</ref>
</ref>


L'article 434.1 exige que des dommages matériels soient causés par un incendie ou une explosion. Il n'exige pas que quelqu'un soit blessé ou mis en danger.<Ref>
L'article 434.1 exige que des dommages matériels soient causés par un incendie ou une explosion. Il n'exige pas que quelqu'un soit blessé ou mis en danger.<Ref>
{{CanLIIRx|Ludwig|hvx82|2018 ONCA 885 (CanLII)}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{AtL|hvx82|35}} ("Section 434 creates the offence of intentionally or recklessly causing damage to property by fire. The provision creates a pure property offence that contains no additional mens rea requirement. The section does not require proof that anyone was harmed or endangered by the fire. Section 434 does not, however, apply if the person causing the damage by fire wholly owns the damaged property. A person who intentionally or recklessly causes damage by fire to property that he wholly owns does not commit an offence under s. 434.")
{{CanLIIRx|Ludwig|hvx82|2018 ONCA 885 (CanLII)}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{AtL|hvx82|35}} ( {{Tr}}« Section 434 creates the offence of intentionally or recklessly causing damage to property by fire. The provision creates a pure property offence that contains no additional mens rea requirement. The section does not require proof that anyone was harmed or endangered by the fire. Section 434 does not, however, apply if the person causing the damage by fire wholly owns the damaged property. A person who intentionally or recklessly causes damage by fire to property that he wholly owns does not commit an offence under s. 434.» )
</ref>  
</ref>  
Il suffit que l'incendie ou l'explosion « menace sérieusement la santé, la sécurité ou les biens d'une autre personne ». Cela comprendra les policiers, les pompiers et les autres premiers intervenants.<ref>
Il suffit que l'incendie ou l'explosion {{Tr}}« menace sérieusement la santé, la sécurité ou les biens d'une autre personne ». Cela comprendra les policiers, les pompiers et les autres premiers intervenants.<ref>
{{ibid1|Ludwig}}
{{ibid1|Ludwig}}
</ref>
</ref>
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La mens rea nécessaire en vertu de l'article 434.1 est le fait de causer intentionnellement ou par imprudence des dommages.<Ref>
La mens rea nécessaire en vertu de l'article 434.1 est le fait de causer intentionnellement ou par imprudence des dommages.<Ref>
{{supra1|Ludwig}}{{AtL|hvx82|35}} ("Section 434 creates the offence of intentionally or recklessly causing damage to property by fire. The provision creates a pure property offence that contains no additional mens rea requirement. The section does not require proof that anyone was harmed or endangered by the fire. Section 434 does not, however, apply if the person causing the damage by fire wholly owns the damaged property. A person who intentionally or recklessly causes damage by fire to property that he wholly owns does not commit an offence under s. 434.")
{{supra1|Ludwig}}{{AtL|hvx82|35}} ( {{Tr}}« Section 434 creates the offence of intentionally or recklessly causing damage to property by fire. The provision creates a pure property offence that contains no additional mens rea requirement. The section does not require proof that anyone was harmed or endangered by the fire. Section 434 does not, however, apply if the person causing the damage by fire wholly owns the damaged property. A person who intentionally or recklessly causes damage by fire to property that he wholly owns does not commit an offence under s. 434.» )
</ref>
</ref>
Il n'est pas nécessaire que les accusés « savaient » que l'incendie menaçait la santé, la sécurité ou la propriété d'une autre personne.<ref>
Il n'est pas nécessaire que les accusés {{Tr}}« savaient » que l'incendie menaçait la santé, la sécurité ou la propriété d'une autre personne.<ref>
{{CanLIIRx|Bastien|h42qp|2017 BCCA 210 (CanLII)}}{{perBCCA|Lowry JA}} (3:0)
{{CanLIIRx|Bastien|h42qp|2017 BCCA 210 (CanLII)}}{{perBCCA|Lowry JA}} (3:0)
</ref>
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Les exigences de la « mens rea » n'incluent pas la nécessité de prouver une prévision subjective des conséquences de l'acte de déclencher l'incendie.<ref>
Les exigences de la ''mens rea'' n'incluent pas la nécessité de prouver une prévision subjective des conséquences de l'acte de déclencher l'incendie.<ref>
{{CanLIIRP|Peters|1d8ll|1991 CanLII 257 (BC CA)|69 CCC (3d) 461}}{{perBCCA| Le juge en chef McEachern}}</ref>
{{CanLIIRP|Peters|1d8ll|1991 CanLII 257 (BC CA)|69 CCC (3d) 461}}{{perBCCA| Le juge en chef McEachern}}</ref>
Cependant, la Couronne doit prouver que les « conséquences probables » du déclenchement de l'incendie étaient connues de l'accusé.<ref>
Cependant, la Couronne doit prouver que les {{Tr}}« conséquences probables » du déclenchement de l'incendie étaient connues de l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|SDD|4vb1|2002 NFCA 18 (CanLII)|164 CCC (3d) 1}}{{perNLCA|juge en chef Well}}<br>
{{CanLIIRP|SDD|4vb1|2002 NFCA 18 (CanLII)|164 CCC (3d) 1}}{{perNLCA|juge en chef Well}}<br>
cf. {{CanLIIRP|Buttar|22kl5|1986 CanLII 1163 (BC CA)|28 CCC (3d) 84}}{{perBCCA|Esson JA}} (2:1){{perBCCADissent|Lambert JA}}</ref>
cf. {{CanLIIRP|Buttar|22kl5|1986 CanLII 1163 (BC CA)|28 CCC (3d) 84}}{{perBCCA|Esson JA}} (2:1){{perBCCADissent|Lambert JA}}</ref>
La norme minimale de la « mens rea » est celle de l'insouciance.<ref>
La norme minimale de la ''mens rea'' est celle de l'insouciance.<ref>
{{CanLIIRP|Brain|56x1|2003 BCCA 70 (CanLII)|172 CCC (3d) 203}}{{perBCCA|Finch CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Brain|56x1|2003 BCCA 70 (CanLII)|172 CCC (3d) 203}}{{perBCCA|Finch CJ}}<br>
{{CanLIIRx|Venn|1cqxk|1991 CanLII 914 (BC SC)}}{{perBCSC|Bouck J}}</ref>
{{CanLIIRx|Venn|1cqxk|1991 CanLII 914 (BC SC)}}{{perBCSC|Bouck J}}</ref>


; « fin frauduleuse »
; « fin frauduleuse »
Aux fins d'une infraction visée à l'art. 435, l'exigence de fraude exige qu'il y ait « malhonnêteté conforme aux normes de la société ».<ref>
Aux fins d'une infraction visée à l'art. 435, l'exigence de fraude exige qu'il y ait {{Tr}}« malhonnêteté conforme aux normes de la société ».<ref>
{{CanLIIRP|D(RN)|1dd6z|1994 CanLII 403 (BC CA)|89 CCC (3d) 449}}{{perBCCA|Hollinrake JA}}{{atL|1dd6z|35}}
{{CanLIIRP|D(RN)|1dd6z|1994 CanLII 403 (BC CA)|89 CCC (3d) 449}}{{perBCCA|Hollinrake JA}}{{atL|1dd6z|35}}
</ref>
</ref>
Ligne 296 : Ligne 296 :
La plupart des cas d'incendie criminel sont circonstanciels. Pour justifier une condamnation, « les circonstances doivent être suffisantes pour exclure toute hypothèse raisonnable autre qu'un incendie volontaire et intentionnel afin de réfuter la présomption selon laquelle l'incendie était d'origine accidentelle ou naturelle ».<ref>
La plupart des cas d'incendie criminel sont circonstanciels. Pour justifier une condamnation, « les circonstances doivent être suffisantes pour exclure toute hypothèse raisonnable autre qu'un incendie volontaire et intentionnel afin de réfuter la présomption selon laquelle l'incendie était d'origine accidentelle ou naturelle ».<ref>
{{CanLIIRP|Monteleone|1ftl9|1987 CanLII 16 (CSC)|[1987] 2 RCS 154}}{{perSCC-H|McIntyre J}}<br>
{{CanLIIRP|Monteleone|1ftl9|1987 CanLII 16 (CSC)|[1987] 2 RCS 154}}{{perSCC-H|McIntyre J}}<br>
See also {{CanLIIRP|Jonkman|fvfwq|2012 SKQB 511 (CanLII)|410 Sask R 171}}{{perSKQB|Schwann J}}
Voir également {{CanLIIRP|Jonkman|fvfwq|2012 SKQB 511 (CanLII)|410 Sask R 171}}{{perSKQB|Schwann J}}
</ref>
</ref>


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{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMaxHeader}}
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{{SProfileMax|art. 433 {{DescrSec|433}} | {{NA}} | {{MaxLife}} }}
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Ligne 448 : Ligne 448 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Factors===
===Facteurs===
It is not a mitigating factor that it was good luck that no one was hurt or killed in relation to an offence under s. 433(a).<ref>
It is not a mitigating factor that it was good luck that no one was hurt or killed in relation to an offence under s. 433(a).<ref>
{{CanLIIR-N|KH|, (1994) 146 NBR (2d) 372 (NBCA)}}{{at-|6}}<br>
{{CanLIIR-N|KH|, (1994) 146 NBR (2d) 372 (NBCA)}}{{at-|6}}<br>

Dernière version du 6 novembre 2024 à 09:28

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31706)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


incendie criminel
Art. 433, 434, and 436 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération (negl.), 14 ans incarcération (prop.), Vie (disreg.)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à incendie criminel se retrouvent dans la partie XI du Code criminel relative aux « Actes délibérés et interdits à l'égard de certains biens ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)
art. 434 [incendie criminel, damage to property]
art. 434.1 [incendie criminel, damage to own property]
Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)
art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse]
art. 436 [incendie criminel, négligence]
Infraction(s) hybride (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous ss. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], 434 [incendie criminel, damage to property], and 434.1 [incendie criminel, damage to own property] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous ss. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse], and 436 [incendie criminel, négligence] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine],
art. 434 [incendie criminel, damage to property], and
art. 434.1 [incendie criminel, damage to own property]
art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] and
art. 436 [incendie criminel, négligence]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du ss. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], 434 [incendie criminel, damage to property], and 434.1 [incendie criminel, damage to own property] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de ss. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse], 436 [incendie criminel, négligence], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de ss. 433, 434, 434.1, 435, or 436 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine],
art. 434 [incendie criminel, damage to property],
art. 434.1 [incendie criminel, damage to own property] et
art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse]
art. 436 [incendie criminel, négligence] (under 10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. ss. 433, 434, 434.1, 435 and 436 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions aux ss. 433, 434, 434.1, 435 and 436 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

danger pour la vie humaine

433 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :

a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas;
b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 433; 1990, ch. 15, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


dommages matériels

434 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 434; 1990, ch. 15, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Incendie criminel : biens propres

434.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient en tout ou en partie lorsque l’incendie ou l’explosion constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d’autrui ou un risque sérieux pour ses biens.

1990, ch. 15, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 434.1

Incendie criminel : intention frauduleuse

435 (1) Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Détenteur ou bénéficiaire d’une police d’assurance-incendie

(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée d’une police d’assurance-incendie sur le bien à l’égard duquel l’infraction aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l’intention de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 435; 1990, ch. 15, art. 1; 2019, ch. 25, art. 163
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 435

Incendie criminel par négligence

436 (1) Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Inobservation des lois et règlements

(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a pas observé une règle de droit concernant la prévention ou la maîtrise des incendies et des explosions ainsi que la limitation des conséquences de ces dernières à l’égard du bien en question est un fait dont le tribunal peut conclure à l’écart de comportement visé à ce paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 436; 1990, ch. 15, art. 1; 2019, ch. 25, art. 164
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 436(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
433(a) Arson with disregard for human life "..., who intentionally or recklessly did cause damage by fire or explosion to property [describe the property, including address], knowing or being reckless of the fact that the property was inhabited or occupied, contrairement à l'art. 433(a) du « Code criminel »."
433(b) Arson causing bodily harm "..., who intentionally or recklessly did cause damage by fire or explosion to property [describe the property, including address] where the fire or explosion causes bodily harm to [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 433(b) du « Code criminel »."
434 Arson with damage to property "..., did intentionally or recklessly cause damage by fire or explosion to property not wholly owned by him, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 434 du « Code criminel »."
434.1 Arson with damage to property "..., did intentionally or recklessly cause damage by fire or explosion to property [describe the property, including address], owned in whole or in part by him or her, not wholly owned by him thereby threatening the health, safety or property of [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 434.1 du « Code criminel »."
435(1) Arson for fraudulent purpose "..., did with intent or recklessly cause damage by fire or explosion to property not wholly owned by him, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 435(1) du « Code criminel »."
436(1) Arson for fraudulent purpose "..., did intentionally or recklessly cause damage by fire or explosion to property not wholly owned by him, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 436(1) du « Code criminel »."
436.1 Poss'n of incendiary material "..., did have in his or her possession incendiary material, incendiary device or an explosive substance for the purpose of committing an offence under s. 433, 434, 435, or 436 , à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 436.1 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver Arson — disregard for human life selon l'art. 433 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable a fait quelque chose ;
  5. le comportement interdit a été fait « intentionnellement ou par imprudence » ;
  6. le comportement interdit a causé « des dommages matériels par incendie ou explosion » ; et
  7. le coupable :
    1. savait ou n'avait aucune importance quant au fait que la propriété soit habitée ou occupée ; ou
    2. l'incendie ou l'explosion cause des lésions corporelles à une autre personne.

Prouver Arson — damage to property selon l'art. 434 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit did anything;
  5. le comportement interdit a été commis [TRADUCTION] « intentionnellement ou imprudemment » ;
  6. le comportement interdit a causé « des dommages matériels par incendie ou explosion » ; et
  7. le bien n'appartenait [TRADUCTION] « pas entièrement » au coupable.

Prouver Arson — own property selon l'art. 434.1 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable a fait quelque chose ;
  5. le coupable provoque un incendie ou une explosion ;
  6. l'incendie ou l'explosion endommage une chose ;
  7. la chose est un bien appartenant en tout ou en partie à l'accusé ; et
  8. l'incendie ou l'explosion a menacé la santé, la sécurité ou la propriété d'une autre personne.

Prouver Arson — fraudulent purpose selon l'art. 435 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable a fait quelque chose ;
  5. la conduite interdite a été effectuée « avec l'intention de frauder une autre personne » ; et
  6. la conduite interdite a causé « des dommages matériels par incendie ou explosion ».

Prouver Arson by negligence selon l'art. 436 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable fait quelque chose ;
  5. le coupable possède ou contrôle une propriété ;
  6. il y a eu un « écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'une personne raisonnablement prudente utiliserait pour prévenir ou contrôler la propagation des incendies ou pour prévenir les explosions » ;
  7. l'acte interdit a provoqué un incendie ou une explosion dans la propriété ;
  8. l'incendie ou l'explosion a causé des lésions corporelles à autrui ou des dommages matériels.

Interprétation de l'infraction

Pour toute infraction d'intention générale d'incendie criminel où l'insouciance est la norme minimale, la Couronne doit prouver que [TRADUCTION] « l'accusé savait réellement que les dommages causés par le feu aux biens spécifiés étaient la conséquence probable des mesures qu'il se proposait de prendre, et l'accusé a agi malgré le risque. »[1]

  1. R c SDD, 2002 NFCA 18 (CanLII), 164 CCC (3d) 1, par juge en chef Well, au para 25

Incendie criminel, dommages matériels (434 et 434.1)

Actus Reus

L'incendie criminel en vertu de l'art. 434 exige la preuve d'un acte qui endommage les biens par le feu.[1] Le feu est [TRADUCTION] « simplement le mécanisme par lequel le dommage doit être causé ».[2]

Les [TRADUCTION] « dommages » exigent qu'il y ait un préjudice physique ou une diminution de la valeur du bien.[3]

L'article 434.1 exige que des dommages matériels soient causés par un incendie ou une explosion. Il n'exige pas que quelqu'un soit blessé ou mis en danger.[4] Il suffit que l'incendie ou l'explosion [TRADUCTION] « menace sérieusement la santé, la sécurité ou les biens d'une autre personne ». Cela comprendra les policiers, les pompiers et les autres premiers intervenants.[5]

Pour l'article 434.1, le bien doit appartenir en totalité ou en partie à l'accusé.[6]

Mens rea

L'article 434 de l'infraction d'incendie criminel est une infraction d'intention générale.[7] Elle est établie si l'accusé commet intentionnellement ou par imprudence l'acte illégal qui cause des dommages à la propriété.[8]

L'intoxication sans automatisme n'annule pas la mens rea.[9]

Lors de l'examen de la mens rea, le tribunal peut tenir compte de toutes les circonstances, y compris la manière dont l'incendie s'est déclaré. Il s'agit d'une considération importante, mais non essentielle.[10]

La mens rea nécessaire en vertu de l'article 434.1 est le fait de causer intentionnellement ou par imprudence des dommages.[11] Il n'est pas nécessaire que les accusés [TRADUCTION] « savaient » que l'incendie menaçait la santé, la sécurité ou la propriété d'une autre personne.[12]

Les exigences de la mens rea n'incluent pas la nécessité de prouver une prévision subjective des conséquences de l'acte de déclencher l'incendie.[13] Cependant, la Couronne doit prouver que les [TRADUCTION] « conséquences probables » du déclenchement de l'incendie étaient connues de l'accusé.[14] La norme minimale de la mens rea est celle de l'insouciance.[15]

« fin frauduleuse »

Aux fins d'une infraction visée à l'art. 435, l'exigence de fraude exige qu'il y ait [TRADUCTION] « malhonnêteté conforme aux normes de la société ».[16]

  1. R c Tatton, 2015 CSC 33 (CanLII), [2015] 2 RCS 574, par Moldaver J
  2. , ibid.
  3. R c MV, 1998 CanLII 4374 (ON CA), 123 CCC (3d) 138, par Goudge JA
  4. R c Ludwig, 2018 ONCA 885 (CanLII), par Doherty JA, au para 35 ( [TRADUCTION] « Section 434 creates the offence of intentionally or recklessly causing damage to property by fire. The provision creates a pure property offence that contains no additional mens rea requirement. The section does not require proof that anyone was harmed or endangered by the fire. Section 434 does not, however, apply if the person causing the damage by fire wholly owns the damaged property. A person who intentionally or recklessly causes damage by fire to property that he wholly owns does not commit an offence under s. 434.» )
  5. , ibid.
  6. , ibid.
  7. Tatton, supra
  8. Tatton, supra
  9. Tatton, supra
  10. Tatton, supra
  11. Ludwig, supra, au para 35 ( [TRADUCTION] « Section 434 creates the offence of intentionally or recklessly causing damage to property by fire. The provision creates a pure property offence that contains no additional mens rea requirement. The section does not require proof that anyone was harmed or endangered by the fire. Section 434 does not, however, apply if the person causing the damage by fire wholly owns the damaged property. A person who intentionally or recklessly causes damage by fire to property that he wholly owns does not commit an offence under s. 434.» )
  12. R c Bastien, 2017 BCCA 210 (CanLII), par Lowry JA (3:0)
  13. R c Peters, 1991 CanLII 257 (BC CA), 69 CCC (3d) 461, par Le juge en chef McEachern
  14. R c SDD, 2002 NFCA 18 (CanLII), 164 CCC (3d) 1, par juge en chef Well
    cf. R c Buttar, 1986 CanLII 1163 (BC CA), 28 CCC (3d) 84, par Esson JA (2:1) (Lambert JA dissenting)
  15. R c Brain, 2003 BCCA 70 (CanLII), 172 CCC (3d) 203, par Finch CJ
    R c Venn, 1991 CanLII 914 (BC SC), par Bouck J
  16. R c D(RN), 1994 CanLII 403 (BC CA), 89 CCC (3d) 449, par Hollinrake JA, au para 35

Preuve

La plupart des cas d'incendie criminel sont circonstanciels. Pour justifier une condamnation, « les circonstances doivent être suffisantes pour exclure toute hypothèse raisonnable autre qu'un incendie volontaire et intentionnel afin de réfuter la présomption selon laquelle l'incendie était d'origine accidentelle ou naturelle ».[1]

Il n'est pas toujours nécessaire d'établir une source incendiaire de l'incendie. Des preuves circonstancielles telles que le mobile, l'occasion, les difficultés financières, la possibilité de gain, les propos inculpatoires et d'autres circonstances inculpatoires peuvent être utilisées pour étayer la thèse.[2]

"biens"

"Biens" est défini à l'art. 428.

"substance explosive"

"Substance explosive" est définie à l'art. 2.

  1. R c Monteleone, 1987 CanLII 16 (CSC), [1987] 2 RCS 154, par McIntyre J
    Voir également R c Jonkman, 2012 SKQB 511 (CanLII), 410 Sask R 171, par Schwann J
  2. Monteleone, supra
    Jonkman, supra, aux paras 90 à 94

Causalité

On s'attend souvent à ce que la preuve d'un expert de la Couronne soit requise pour établir que la cause de l'incendie est imputable à l'accusé.[1]

Lien de causalité – incendie criminel par négligence

La Couronne doit prouver qu'il existe un lien de cause à effet entre (1) le manquement à la norme de diligence, (2) l'incendie et sa propagation, et (3) le préjudice ou les dommages qui en ont résulté.[2]

Il n'est « pas » nécessaire que la Couronne prouve que les actes de l'accusé ont été la cause des dommages.[3]

  1. p. ex. R c Fra, 1996 CanLII 1598 (BC SC), par Bouck J
  2. R c Harricharan, 1995 CanLII 445 (ON CA), 98 CCC (3d) 145, par Abella JA (3:0)
  3. , ibid., par Morden ACJ and Catzman JA

Preuve d'expert

Lorsqu'elle évalue la preuve d'un expert en incendie criminel, la Cour doit considérer :[1]

  • si l'expert s'est rendu sur les lieux de l'incendie
  • s'il était présent au tribunal pour entendre le témoignage oculaire pertinent
  • si l'expert de la défense avait une mauvaise compréhension du témoignage de l'expert de la Couronne
  • la plausibilité des autres explications de l'incendie
  1. R c Vieira, 2005 CanLII 41367 (ON CA), par Goudge JA
    Par exemple, voir R c Jonkman, 2012 SKQB 511 (CanLII), 410 Sask R 171, par Schwann J

Défense

La défense légale de contrainte est exclue par l'art. 17 de l'application aux infractions d'incendie criminel.

Intention délibérée et apparence de droit
Volontairement

429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie [Pt. XI – Actes volontaires et prohibés concernant certains biens (art. 428 à 447.1)], réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

Apparence de droit

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

Intérêt

(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 429; 2018, ch. 29, art. 51
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 429(1), (2) et (3)


Termes définis: "person" (s. 2)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 433, 434 and 436 -

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine] N/A incarcération à vie
art. 434 [incendie criminel, damage to property]
art. 434.1 [incendie criminel, damage to own property]
N/A 14 ans d'emprisonnement
art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 436 [incendie criminel, négligence] N/A 5 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 433, 434 and 436 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie under s. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], 14 ans d'emprisonnement under s. 434 [incendie criminel, damage to property], 10 ans d'emprisonnement under s. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] and 5 ans d'emprisonnement under s. 436 [incendie criminel, négligence].

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine] N/A
art. 434 [incendie criminel, damage to property], 436 [incendie criminel, négligence] N/A
art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] N/A

Pour les infractions de moins de art. 434 [incendie criminel, damage to property] and 436 [incendie criminel, négligence], toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

En cas de condamnation en vertu de art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Les infractions en vertu de art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

Peines avec sursis

La gravité générale de l'infraction est généralement suffisamment grave pour que les peines avec sursis soient jugées inappropriées.[1]

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

  1. R c Mirzahkalili, 2009 ONCA 905 (CanLII), 257 OAC 27, par curiam
    R c Bos, 2016 ONCA 443 (CanLII), 131 OR (3d) 755, par Tulloch JA, au para 127

Principes

Gravity

There are four categories of arson offences: [1]

  1. Mental illness (e.g. pyromania)
  2. Insurance fraud
  3. Revenge
  4. Vandalism / random mischief

Those with motivation of revenge or financial gain are the most morally blameworthy.[2]

Dispositions

Not every instance of arson under s. 434 constitutes a SPIO. It must be determined on the facts. [3]

It is not "uncommon" to order lengthy periods of probation as part of the sentencing where there are concerns of rehabilitation and protection of the public. [4]

  1. See Ruby, Sentencing (5th Ed) at 744 to 780
  2. R c Fournier, 2002 NBCA 71 (CanLII), [2002] 173 CCC (3d) 566, par Larlee JA at 25 (NBCA)
    R c Fewer, [2004] NJ No 433(*pas de liens CanLII) , au para 37
  3. R c CPM, 2009 ABPC 58 (CanLII), 465 AR 385, par Allen J, au para 30
  4. R c Keber, 2005 BCCA 543 (CanLII), 218 BCAC 125, par Rowles JA, au para 7

Facteurs

It is not a mitigating factor that it was good luck that no one was hurt or killed in relation to an offence under s. 433(a).[1]

  1. R c KH, (1994) 146 NBR (2d) 372 (NBCA)(*pas de liens CanLII) , au para 6
    R c Morningstar, 2017 NBQB 7 (CanLII), par Walsh J, au para 32

Gamme de peines

voir également: Arson (jurisprudence des peines)

In British Columbia, the range of sentence for arsons is between 9 months and 3 years.[1]

In New Brunswick and Newfoundland, it has been stated that the sentence for arson with disregard for human life will "rarely be for a period of less than two years."[2]

  1. R c MacKendrick, 2007 BCPC 35 (CanLII), [2007] BCJ No 306, par Ball J, au para 43
    R c Keber, 2005 BCCA 543 (CanLII), [2005] BCJ No 2475 (BCCA), par Rowles JA
    R c Shore, 1999 BCCA 227 (CanLII), WCB (2d) 99 (BCCA), par Southin JA
    R c Allard, 1999 BCCA 481 (CanLII), [1999] BCJ No 1912 (BCCA), par Finch JA
  2. R c Combdon, 2008 NLTD 71 (CanLII), 842 APR 259, par Goodridge J, au para 44
    R c Morningstar, 2017 NBQB 7 (CanLII), par Walsh J, au para 34

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 433, 434, 434.1, 435, and 436
Ordonnances d'interdiction d'armes s. 433, 434, 434.1 and 436
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 433, 434, 434.1 , and 436 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnance de libération conditionnelle différée s. 433, 434.1, and 436
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 433, 434.1 or 436 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], 434 [incendie criminel, damage to property], 434.1 [incendie criminel, damage to own property], 435 [incendie criminal : intention frauduleuse], and 436 [incendie criminel, négligence] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References

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