Proxénétisme et subsistance des produits de la prostitution (infraction abrogée)

De Le carnet de droit pénal
Proxénétisme et subsistance des produits de la prostitution
Art. 212 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum 2 ans incarcération (212(2))
5 ans incarcération (212(2.1))
6 months incarcération (212(4))
maximum 5 ans incarcération (212(4))
0 ans incarcération (212(1))
4 ans incarcération (212(2), (2.1))
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Remarque : L’article 212 et son en-tête ont été entièrement abrogés par 2014, ch. 25 le 6 décembre 2014.

Aperçu

L'article 212 décrit plusieurs infractions criminelles distinctes liées à la facilitation de la prostitution et à des infractions similaires :

  1. inciter une personne à se prostituer (al. 212(1)(a), (d), (e) et (g))
  2. attirer, cacher ou diriger une personne vers une maison de débauche (al. 212(b), (c) et (f))
  3. exercer un contrôle sur une prostituée (al. 212(1)(h))
  4. intoxicant une personne pour permettre des rapports sexuels illicites (al. 212(1)(i))
  5. vivre des produits de la prostitution (al. 212(1)(j))
  6. vivre des produits de la prostitution de moins de 18 ans (al. 212(2), (2.1))
  7. obtenir les services d'un mineur (212(4))

L'article 212 décrit plusieurs infractions criminelles distinctes liées à la facilitation de la prostitution et à des infractions similaires :

  1. inciter une personne à se prostituer (al. 212(1)(a), (d), (e) et (g))
  2. attirer, cacher ou diriger une personne vers une maison de débauche (al. 212(b), (c) et (f))
  3. exercer un contrôle sur une prostituée (al. 212(1)(h))
  4. intoxicant une personne pour permettre des rapports sexuels illicites (al. 212(1)(i))
  5. vivre des produits de la prostitution (al. 212(1)(j))
  6. vivre des produits de la prostitution de moins de 18 ans (al. 212(2), (2.1))
  7. obtenir les services d'une personne mineure (al. 212(4))

L'article 212 décrit plusieurs infractions criminelles distinctes liées à la facilitation de la prostitution et à des infractions similaires :

  1. inciter une personne à se prostituer (al. 212(1)(a), (d Le Comité Fraser (Pornographie et prostitution au Canada (1985)) et le Comité Badgley (Infractions sexuelles contre les enfants (1984)) décrivent le problème social créé par la prostitution, qui a motivé les modifications apportées à l'article 212.

Étant donné la relation parasitaire et coercitive entre le proxénète et la prostituée, les filles sont souvent extrêmement réticentes à se manifester et à témoigner pour la Couronne.[1]

Plaidoiries

Les infractions sous art. 212(1), (2), (2.1) et (4) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 212(1), (2), (2.1) or (4), l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de 212 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Publication Ban

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. xxx

Les infractions en vertu de l'art. art. 212(2), (2.1), (4) sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 212(1), et (4) sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

  1. voir le rapport du Comité sur les infractions sexuelles contre les enfants et les jeunes (le Comité Badgley), Infractions sexuelles contre les enfants (1984), vol. 2, aux pp. 1057-58

Libellé de l'infraction

Proxénétisme

212 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

a) induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) attire ou entraîne une personne qui n’est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution;
c) sciemment cache une personne dans une maison de débauche;
d) induit ou tente d’induire une personne à se prostituer, soit au Canada, soit à l’étranger;
e) induit ou tente d’induire une personne à abandonner son lieu ordinaire de résidence au Canada, lorsque ce lieu n’est pas une maison de débauche, avec l’intention de lui faire habiter une maison de débauche ou pour qu’elle fréquente une maison de débauche, au Canada ou à l’étranger;
f) à l’arrivée d’une personne au Canada, la dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche, l’y amène ou l’y fait conduire;
g) induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution;
h) aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne de façon à démontrer qu’il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale;
i) applique ou administre, ou fait prendre, à une personne, toute drogue, liqueur enivrante, matière ou chose, avec l’intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu’un d’avoir avec elle des rapports sexuels illicites;
j) vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne.
Proxénétisme

(2) Par dérogation à l’alinéa (1)j), quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

Infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

(2.1) Par dérogation à l’alinéa (1)j) et au paragraphe (2), est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement minimal de cinq ans et maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans si, à la fois :

a) aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire;
b) il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire.
Présomption

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)j) et des paragraphes (2) et (2.1), la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’un prostitué ou vit dans une maison de débauche constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle vit des produits de la prostitution.

Infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

(4) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois.

(5) [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 8]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 212; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 9; 1997, ch. 16, art. 2; 1999, ch. 5, art. 8; 2005, ch. 32, art. 10.1 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 212(1), (2.1), (3), et (4)

Preuve de l'infraction

Prouver procuring a person into prostitution selon l'art. 212(1)(a), (d), (e) and (g) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. either:
    1. incite, tente d'inciter ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, que ce soit au Canada ou à l'étranger, (212(1)(a))
    2. incite ou tente d'inciter une personne à devenir, que ce soit au Canada ou à l'étranger, une prostituée, (212(1)(d))
    3. incite ou tente d'inciter une personne à quitter le lieu de résidence habituel de cette personne au Canada, si ce lieu n'est pas une maison de débauche, dans l'intention que la personne devienne pensionnaire ou habituée d'une maison de débauche, que ce soit au Canada ou à l'étranger, (212(1)(e))
    4. incite une personne à entrer au Canada ou à en sortir, à des fins de prostitution, (212(1)(g))

Prouver enticing, concealing or directing a person to a bawdy-house selon l'art. 212(b), (c), and (f) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
    1. incite ou attire une personne qui n'est pas une prostituée à se rendre dans une maison de débauche en vue de rapports sexuels illicites ou de prostitution,
    2. cache sciemment une personne dans une maison de débauche,
    3. à l'arrivée d'une personne au Canada, dirige ou fait diriger cette personne, ou emmène ou fait conduire cette personne, vers une maison de débauche,

Prouver exercising control over a prostitute selon l'art. 212(1)(h) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne
  5. les actions ont été menées de manière à « montrer qu'il aide, encourage ou contraint » cette personne à se livrer à la prostitution ou à la poursuivre
  6. les actions ont été menées à des fins lucratives

Prouver intoxicating a person to enable illicit intercourse selon l'art. 212(1)(i) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. soit :
    1. l'accusé applique ou administre à une personne une substance ; ou,
    2. fait prendre une substance à cette personne
  5. la substance est une drogue, une boisson alcoolisée, une matière ou un objet
  6. le coupable commet l'acte avec l'intention de
    1. stupéfier ou maîtriser cette personne afin ; et,
    2. permettre à toute personne d'avoir des rapports sexuels illicites avec cette personne

Prouver living on the avails of a prostitute selon l'art. 212(1)(j) doit inclure : [2]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne

Prouver living off the available of a prostitute under the age of 18 selon l'art. 212(2), (2.1) doit inclure :

  1. Les mêmes éléments que 212(1)(j);
  2. la personne qui se livre à la prostitution est âgée de moins de 18 ans (212(2))
  3. l'accusé : (212(2.1))
    1. à des fins lucratives, aide, encourage, conseille ou contraint la personne de moins de cet âge à se livrer à la prostitution ou à l'exercer avec une personne ou de façon générale, et
    2. utilise, menace d'utiliser ou tente d'utiliser la violence, l'intimidation ou la coercition à l'égard de la personne de moins de cet âge

Prouver obtaining services of a minor selon l'art. 212(4) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable :
    1. obtient contre rémunération les services sexuels d'une personne, ou
    2. communique avec quiconque dans le but d'obtenir contre rémunération les services sexuels d'une personne ;
  5. la personne est âgée de moins de dix-huit ans ; et
  6. les actes se produisent dans n'importe quel lieu
  1. R c Rodney, 1999 ABPC 12 (CanLII), 241 AR 318, par Fradsham J, au para 31
  2. , ibid., au para 22

Interprétation de l'infraction

En vertu de l'article 197 de la loi une [TRADUCTION « prostituée » « désigne une personne de l'un ou l'autre sexe qui se livre à la prostitution »[1]

En vertu de l'article 197, un [TRADUCTION] « lieu » « comprend tout lieu, qu'il soit (a) couvert ou clos, (b) utilisé de façon permanente ou temporaire, ou (c) que quiconque ait un droit exclusif d'utilisation à son égard » ;

L'article 4(5) stipule que « aux fins de la présente loi, les rapports sexuels sont complets dès qu'il y a pénétration, même au plus léger degré, même si aucune semence n'est émise ».

  1. Définition abrogée par 2014, ch. 25

Proxénétisme

Le proxénétisme peut être considéré comme l'acte de persuasion.

« Proxénétisme » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. [1]

Dans le contexte de l'art. 286.3, « procurer » signifie [TRADUCTION] « provoquer, inciter ou avoir un effet persuasif sur la conduite alléguée ». [2]

Ce terme doit être interprété dans son sens commun et n'est pas un terme technique. Il peut être valable d'interpréter le mot comme signifiant [TRADUCTION] « recrutement ». [3]

Il peut s'agir de [TRADUCTION] « quelqu'un qui incite ou amène une femme à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne ».[4]

Le proxénétisme exige un rôle actif de la part de l'accusé. Les actes doivent être une cause ou une incitation.[5]

Il doit y avoir une certaine [TRADUCTION] « persuasion active » et non pas simplement une décision de la victime elle-même.[6]

Le terme [TRADUCTION] « procurer » est interprété comme signifiant [TRADUCTION] « provoquer, ou inciter, ou avoir un effet persuasif sur la conduite alléguée ». Il n'inclut pas nécessairement [TRADUCTION] « obtenir par soin ou effort » ou [TRADUCTION] « provoquer ».[7]

L'objectif doit être atteint

Des rapports sexuels réels doivent avoir eu lieu pour qu'il y ait proxénétisme.[8]

Proxénétisme

Pour se prostituer, la femme ne doit pas déjà être une prostituée.[9]

Le fait que la victime ait consenti à se prostituer ne constitue pas une défense.[10] Il ne constitue pas non plus une défense de prétendre que la victime était une prostituée avant de tenter de se prostituer.[11]

Infraction grave de sévices corporels

Le fait de recruter une prostituée juvénile n'a pas été jugé comme une [TRADUCTION] « infraction grave de sévices corporels ».[12]

  1. R c Deutsch, 1983 CanLII 3484 (ON CA), 5 CCC (3d) 41, par Martin JA, aux pp. 48-49 aff'd (1986), 27 CCC (3d) 385, 1986 CanLII 21 (CSC), [1986] 2 RCS 2, par Le Dain J
  2. R c Joseph, 2020 ONCA 733 (CanLII), 153 OR (3d) 145, par curiam
  3. , ibid., au p. 403 (cité à la CSC)
  4. , ibid., au p. 48 (cité à la CAO)
  5. R c Barrie (1975), 25 CCC (2d) 216 (Ont. Co.Ct.)(*pas de liens CanLII)
    R c Newman, 2009 NLCA 32 (CanLII), 84 WCB (2d) 715, par Welsh JA, aux paras 36 à 38
  6. R c Cline, 1982 ABCA 20 (CanLII), 65 CCC (2d) 214, par Laycraft JA
  7. Newman, supra, aux paras 35 à 39
  8. R c Gruba, 1968 CanLII 808 (BCCA), [1969] 2 CCC 365 (BCCA), par Bull JA
    R c Harder, 1980 ABCA 48 (CanLII), 21 AR 102, par Clement JA citant Gruba , au para 4
  9. Cline, supra
  10. R c Robinson, 1948 CanLII 79 (ON CA), 92 CCC 223, par Laidlaw JA
  11. R c B, 2004 CanLII 36124 (ON CA), 184 CCC (3d) 290, par Moldaver JA, au para 51
    cf. Cline, supra
  12. R c Burton, 2013 ONSC 3021 (CanLII), par Trotter J

Exercice de contrôle (212(1)(h))

La Couronne doit prouver que l'accusé a exercé un contrôle, une direction ou une influence sur la victime.[1]

La personne contrôlée ne doit pas avoir beaucoup de choix. Par exemple, leurs mouvements sont contrôlés et ils sont soumis à des règles de comportement.[2]

La direction ne signifie pas que la personne n'a pas de [TRADUCTION] « latitude ou de marge de manœuvre ».[3]

L'influence est un comportement moins coercitif que le contrôle et la direction. Elle comprend [TRADUCTION] « tout acte exercé sur une personne en vue de l'aider, de l'encourager ou de la forcer à se prostituer ».[4]

La contrainte n'est pas un élément nécessaire de l'infraction lorsque la direction et l'influence ont été établies.[5]

Il doit y avoir un gain personnel pour l'accusé.[6]

« Contraindre » signifie [TRADUCTION] « provoquer ou provoquer par la force, des menaces ou une pression écrasante »[7]

La présomption prévue au par. 212(3) ne s'applique pas à une infraction prévue à l'al. 212(1)(h).[8]

  1. voir R c Perreault, 1996 CanLII 5641 (QC CA), 113 CCC (3d) 573, par curiam
  2. Perreault cité dans Pointejour Salomon c R, 2011 QCCA 771 (CanLII), par Cournoyer JA, au para 55
  3. Pointejour Salomon, supra, au para 55
  4. Pointejour Salomon, supra, au para 55
  5. R c Martinez, 1994 CanLII 4480 (NLSCTD), [1994] NJ No 437, par Barry J ( [TRADUCTION] « offence is made out by exercising direction and influence in terms of where to go, how much to charge, and how much to collect » )
  6. R c Richard (1935), 63 CCC 366 (NBCA)(*pas de liens CanLII) - une femme a obtenu de l'argent pour elle-même, acquittée
    Perreault, supra
  7. R c DLW, 2013 BCSC 1327 (CanLII), BCJ No 1620, par Romilly J, au para 325
  8. R c Nicolaou, 2008 BCCA 300 (CanLII), 239 CCC (3d) 283, par Chiasson JA, aux paras 55, 56

Vivre des produits

Il y a lieu de vivre des produits lorsque l'accusé « doit au moins recevoir en nature la totalité ou une partie des produits de la prostitution de la femme ou voir ces produits utilisés d'une manière ou d'une autre pour subvenir à ses besoins. »[1]

Indirect benefits from the practice of prostitution is not living on avails.[2]

Le fait de [TRADUCTION] « vivre des produits de la criminalité » n’oblige pas la Couronne à prouver qu’il y a eu coercition.[3]

La Couronne doit prouver que l’accusé « recevait effectivement les produits de la criminalité pour subvenir à ses besoins ». [4]

Pour qu’une personne [TRADUCTION] « vive des produits de la criminalité », l’accusé doit le faire [TRADUCTION] « de manière parasitaire ».[5]

Le simple fait de recevoir de l'argent d'une prostituée ne signifie pas que l'on vit des profits de cette activité. Dans le cas contraire, quiconque fournit un produit ou un service à une prostituée commet une infraction.[6]

L'alinéa 212(1)(j) a été jugé arbitraire, trop large et disproportionné par rapport aux objectifs des dispositions et viole donc l'art. 7 de la Charte.[7]

Living With Prostitute

Section 212(3) creates a presumption for those who are found to live in a common bawdy-house or lives with or is habitually in the company of a prostitute is living on the avails of prostitution. This section violates the presumption of innocence but is within a reasonable limit and is constitutionally valid.[8]

Lorsque l'accusé vit avec la prostituée, la Couronne doit prouver que [TRADUCTION] « les conditions de vie n'étaient pas normales et légitimes, impliquant un partage des dépenses pour un bénéfice mutuel, mais plutôt une situation dans laquelle il vivait en parasite. »[9]

  1. R c Celebrity Enterprises Ltd. et. al, 1977 CanLII 2109 (BCCA), 41 CCC (2d) 540 (BCCA), par MacFarlane JA
  2. , ibid. ( [TRADUCTION] « Indirect benefits resulting to him from her practicing prostitution are not avails of her prostitution » )
  3. R c Barrow, 2001 CanLII 8550 (ON CA), 155 CCC (3d) 362, par Rosenberg JA, au para 31
  4. R c KRB, 2004 ABCA 307 (CanLII), 357 AR 137, par Berger JA, au para 7
  5. , ibid., au para 55
    R c Bramwell, 1993 CanLII 1130 (BCCA), 86 CCC (3d) 418, par Prowse JA, aux pp. 433-434
    R c Downey, 1992 CanLII 109 (CSC), 72 CCC (3d) 1, par Cory J, au p. 15, (“the target of [s. 212(1)(j)] is the person who lives parasitically off a prostitute's earnings.”)
  6. KRB, supra, au para 61
    Bramwell, supra, au p. 432
  7. Canada (Attorney General) v Bedford, 2012 ONCA 186 (CanLII), 282 CCC (3d) 1{{perONCA-H|Doherty, Rosenberg, and Feldman JJA aff'd at 2013 CSC 72 (CanLII), par McLachlin CJ
  8. R c Downey, 1992 CanLII 109 (CSC), [1992] 2 RCS 10, par Cory J
  9. KRB, supra, au para 7

Prostituées mineures

La sollicitation en vertu de l'art. 213 n'est pas une infraction moindre que l'infraction prévue à l'art. 212(4).[1]

Il n'est pas nécessaire que la prostituée sollicitée par l'accusé soit une personne réelle.[2]

  1. R c Amabile, 2000 BCCA 68 (CanLII), 143 CCC (3d) 270, par Newbury JA
  2. R c Kerster, 2001 BCSC 230 (CanLII), BCTC 230, par Neilson J, au para 41 confirmé à 2003 BCCA 246 (CanLII), par Finch CJ (à noter que cela concernait une version antérieure du par. 212(4))

Actes sexuels illicites Rapports sexuels

En vertu de l'art. 4(5), « les rapports sexuels sont complets dès qu'il y a pénétration, même minime, même si la semence n'est pas émise. »[1]

  1. voir aussi l'utilisation de l'art. 4(5) dans Inceste (infraction)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la déclaration de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]


Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 212(2), and (2.1)), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
Peines maximales

Les infractions en vertu de l'art. art. 212. (1), (2), (2.1), and (4) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement under s. 212(1), 5 ans d'emprisonnement under s. 212(4), or 14 ans d'emprisonnement under s. 212(2) or (2.1).

Peines minimales

Pour les infractions inférieures à under s. 212(4), minimum is 2 years incarceration and 5 ans d'emprisonnement under s. 212(2.1), il existe une peine minimale obligatoire de {{{2}}}.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 212(1) N/A
art. 212(2.1), or (4) N/A
art. 212(2) N/A

Les infractions de moins de art. 212(2), (2.1) or (4) sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Pour les infractions de moins de art. 212(1), toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Peines consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Les infractions reconnaissent que la prostitution de rue implique souvent l'exploitation et la dégradation des femmes. Au sens le plus simple, cette infraction équivaut à une forme d'esclavage.[1]

La dissuasion générale et spécifique est généralement primordiale pour ces infractions.[2]

L'interdiction de la prostitution juvénile en vertu du par. 212(4) vise à protéger les jeunes contre les prédateurs. Ces jeunes se trouvent dans [TRADUCTION] « des circonstances désespérées, sans famille ni soutien financier ». Ils sont souvent victimes de violence et, dans de nombreux cas, leur implication dans la prostitution mène à la toxicomanie et à des dommages psychologiques. [3]

Catégories de vie des produits de la prostitution

Certaines affaires ont adopté trois catégories d'infractions de vie des produits de la prostitution qui établissent des fourchettes de peines :[4]

  1. 4 à 5 ans : l'accusé a contraint la femme à devenir ou à rester une prostituée et a exercé un contrôle important ;
  2. 2 à 3 ans : l'élément de coercition est absent, mais la femme est la principale source de revenus de l'accusé ; # 12 à 18 mois: La catégorie d'infraction la plus basse comprend les conduites où le délinquant reçoit de l'argent, mais la relation n'est pas de nature exploitante
  1. R c Cole, 2004 CanLII 58282 (QC CM), per Discepola J, au para 25
    R c Downey, 1992 CanLII 109 (CSC), [1992] 2 RCS 10, par La Forest J (" In some ways the relationship is most closely analogous to slavery » )
  2. R c Murray, 1995 ABCA 204 (CanLII), (1995) 165 AR 394, par Bracco JA
  3. R c Aldea, 2005 SKQB 461 (CanLII), 271 Sask R 272, par Zarzeczny J, au para 28
  4. R c Miller, (1997) OJ No 2911 (*pas de liens CanLII)
    , ibid., au para 28

Facteurs

Les tribunaux ont pris en compte les facteurs pertinents pour les infractions liées au proxénétisme et à la prostitution :[1]

  1. Le degré de contrôle imposé ;
  2. Le montant d'argent reçu et la mesure dans laquelle la prostituée est autorisée à conserver les gains ;
  3. L'âge de la prostituée et leur nombre ;
  4. Toute vulnérabilité particulière des prostituées ;
  5. Les conditions de travail des prostituées ;
  6. Le degré de planification et de sophistication ;
  7. L'ampleur de l'opération ;
  8. La durée de la conduite d'exploitation ;
  9. Le degré de violence ;
  10. La mesure dans laquelle des incitations telles que la drogue ou l'alcool ont été utilisées par le proxénète ;
  11. L'effet de l'exploitation sur la prostituée ; et
  12. La mesure dans laquelle le proxénète a lui-même exigé des faveurs sexuelles des prostituées.
  1. la plupart d'entre eux sont énumérés dans R c Tang, 1997 ABCA 174 (CanLII), [1997] AJ No 460 (CA), par curiam et R c Miller, [1997] OJ No 3911 (Gen. Div.) (*pas de liens CanLII)
    voir aussi R c Tynes, 2010 QCCQ 11298 (CanLII), par Labelle J
    R c McPherson, 2013 ONSC 1635 (CanLII), 105 WCB (2d) 332, par Baltman J

Ordonnance de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 212 (1)(i), (ii), (iii), or (iv)
Ordonnances LERDS art. 212 (1)(i), (2), (2.1), or (4)
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 212(1)(i), (2) or (2.1), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 20 ans » puisque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 10 ans (si commande 20 ans) ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 212(4), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 10 ans » puisque l'infraction a été « poursuivie sommairement ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans ».
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans) ou 20 ans (si commande à vie)

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances en vertu de l'article 161 art. 212
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 212, le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 212(2), (2.1) or (4)
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 212(2) or (2.1) or (4) sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

Related Offences
References