Bestialité (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Bestialité
Art. 160(1), (2) et (3) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum 6 mois incarcération (* varie)
maximum 2 ans moins un jour ou emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum 1 an incarcération (* varie)
maximum 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à bestialité se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 160(1) [bestialité]
art. 160(2) [bestialité convaincante]
art. 160(3) [bestialité en présence d'un enfant]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 160(1) [bestialité], (2) [bestialité convaincante] et (3) [bestialité en présence d'un enfant] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 160(1) [bestialité], (2) [bestialité convaincante] et (3) [bestialité en présence d'un enfant]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 160(1) [bestialité], (2) [bestialité convaincante] et (3) [bestialité en présence d'un enfant], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 160 [bestialité] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 160 [bestialité] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 160 [bestialité]. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 160 [bestialité] (by indictment only)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Bestialité

160 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque commet un acte de bestialité.

Usage de la force

(2) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité.

Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci

(3) Malgré le paragraphe (1) [bestialité], toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’une personne âgée de moins de seize ans ou qui l’incite à en commettre un est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

[omis (4) et (5)]

Application

(6) Les articles 740 à 741.2 [dispositions relatives à la restitution] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (4)b) [ordre de paiement des frais de garde d'animaux].

Définition de bestialité

(7) Au présent article, "bestialité" s’entend de tout contact, dans un but sexuel, avec un animal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 160; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 15; 2015, ch. 23, art. 5; 2019, ch. 17, art. 1 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 160(1), (2), (3), (6), et (7)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
160(1) bestiality "..., did carry out intercourse with a beast or bird and thereby commit bestiality contrairement à l'art. 160(1) du « Code criminel »."
160(2) compulsion to commit bestiality "..., did compel [name1] to commit bestiality with [details on animal], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 160(2) du « Code criminel »."
160(3) "..., did commit bestiality in the presence of [name1], a person under 16 years, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 160(3) du « Code criminel »."
160(3) "..., did incite [name1], a person under the age of 16 years, to commit bestiality, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 160(3) du « Code criminel »."


Preuve de l'infraction

Prouver bestiality selon l'art. 160(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable a des rapports sexuels vaginaux ou anaux avec un animal

Prouver compelling bestiality selon l'art. 160(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable [TRADUCTION] « oblige une autre personne à » avoir des rapports sexuels vaginaux ou anaux avec un animal

Prouver bestiality in presence of a child selon l'art. 160(3) doit inclure :

  1. le coupable commet une infraction en vertu du par. 160(1) et c'était en présence d'une personne de moins de 16 ans; ou
  2. le coupable commet une infraction en vertu du par. 160(2) alors que l'autre personne était âgée de moins de 16 ans.

Interprétation de l'infraction

Il n'a pas été clairement établi si l'acte de bestialité exige que l'acte sexuel soit de nature pénétrante. Les rares cas qui l'ont examiné ont déclaré qu'il doit y avoir pénétration, vaginale ou anale, avec un animal. Cela n'inclut pas les actes sexuels impliquant des attouchements génitaux ou des rapports sexuels oraux.[1] Toutefois, les tribunaux ont accepté des plaidoyers de culpabilité pour bestialité pour des actes équivalant à une stimulation orale.[2] Des études plus récentes ont conclu que l'infraction ne concerne que les rapports sexuels nécessitant une pénétration.[3]

Il n’est pas nécessaire que l’acte sexuel ait lieu entre un animal et un humain du sexe opposé.[4]

  1. R c Ruvinsky [1998] OJ No 3621 (*pas de liens CanLII) ("[i]n my respectful opinion, "bestiality" is anal or vaginal intercourse with an animal, by a man or a woman. ... I do not believe that it is my role to expand the definition of this offence to include genital touching or licking. That responsibility lies with Parliament, who in their wisdom, have to date not defined the offence.» )
    Voir également R c MC, 2002 CanLII 45200 (QC CQ), [2002] JQ No 8055, par Lortie J
  2. R c LMR, 2010 ABCA 286 (CanLII), 490 AR 196, par curiam - child had her vagina licked by a dog
    R c Black, 2007 SKPC 46 (CanLII), 296 Sask.R. 289, par Kovatch J - accused recorded a woman having her genitals licked by a dog and stimulated the dog
    R c JJBB, 2007 BCPC 426 (CanLII), par Frame J - offender recorded two dogs licking child's genitals
    R c KDH, 2012 ABQB 471 (CanLII), 102 WCB (2d) 621, par Manderscheid J, aux paras 181, 182
  3. R c DLW, 2016 CSC 22 (CanLII), [2016] 1 RCS 402, par Cromwell J
  4. , ibid. (BCSC), au para 305 appealed to DLW (CSC), ibid.

Evidence

Modification des règles de preuve

Pour les infractions à cette section (art. 160) :

Limites de l’admissibilité des preuves

Pour les infractions à cette section (art. 160(2) et (3)) :

  • les antécédents sexuels du plaignant « ne sont pas admissibles pour étayer une inférence selon laquelle... en raison de la nature sexuelle de cette activité, le plaignant... est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle qui fait l'objet de l'affaire. de l'accusation ; ou... est moins digne de foi. " : voir la preuve de l'activité sexuelle du plaignant en vertu de l'art. 276.
  • toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.
Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 160), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Droits à la vie privée des plaignants en cas d’infractions sexuelles

Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.

Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 160 [bestialité]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 160 [bestialité] ), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 160(1) [bestialité]
art. 160(2) [bestialité convaincante]
procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 160(3) [bestialité en présence d'un enfant] procédure sommaire 2 ans moins un jour de garde à vue
art. 160(1) [bestialité]
art. 160(2) [bestialité convaincante]
art. 160(3) [bestialité en présence d'un enfant]
punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 160(1), (2), et (3) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) pour l'art. 160(1) ou (2) et 2 ans moins un jour d'emprisonnement pour l'art. 160(3).

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 160(3) [bestialité en présence d'un enfant] procédure sommaire 6 mois d'emprisonnement même
art. 160(3) [bestialité en présence d'un enfant] punissable par mise en accusation 1 an d'emprisonnement même

Offences under art. 160(1) ou (2) have no mandatory minimum penalties.

Les infractions visées à l’article art. 160(3) [bestialité en présence d'un enfant] sont passibles d’une peine minimale obligatoire de 1 an d'emprisonnement lorsqu’elles sont poursuivies par mise en accusation et de 6 mois d'emprisonnement lorsqu’elles sont poursuivies par procédure sommaire.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 160(1) [bestialité] et (2) [bestialité convaincante] quelconque
art. 160(3) [bestialité en présence d'un enfant] quelconque

Pour les infractions de moins de art. 160(1) [bestialité] and (2) [bestialité convaincante] , toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Les infractions de moins de art. 160(3) [bestialité en présence d'un enfant] sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Principes

Young Victim

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Gamme de peines

voir également: Bestialité (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction

160
[omis (1), (2) et (3)]

Ordonnance d’interdiction ou de dédommagement

(4) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) :

a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.
Violation de l’ordonnance

(5) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)a).


[omis (6) et (7)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 160; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 15; 2015, ch. 23, art. 5; 2019, ch. 17, art. 1


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 160(4) et (5)

Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 160(2) or (3)
Ordonnances LERDS art. 160(2) or (3)
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 160(2) or (3), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Autrement, la durée est de « 10 ans » lorsque l'infraction a fait l'objet de « poursuites sommaires ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (alinéa 490.013(2)(a))) ou « 20 ans » lorsque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans), 10 ans (si commande 20 ans), ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances en vertu de l'article 161 art. 160(2) or (3)
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 160(2) or (3), le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 160
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 160 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 160(1) [bestialité] or 160(2) [bestialité convaincante] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Les condamnations en vertu de art. 160(3) [bestialité en présence d'un enfant] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

References