Menaces (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Menaces
Art. 264.1 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération (propriété)
5 ans incarcération (personne)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à menaces se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 264.1(1)(a) [proférer des menaces, causer la mort ou des lésions corporelles]
art. 264.1(1)(b) [proférer des menaces, brûler, détruire ou endommager des biens]
art. 264.1(1)(c) [proférer des menaces, empoisonner ou blesser un animal]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 264.1 [proférer des menaces] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 264.1 [proférer des menaces]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 264.1 [proférer des menaces], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 264.1 [proférer des menaces] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 264.1 [proférer des menaces] (under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Voies de fait
Proférer des menaces

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Idem

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38; 1994, ch. 44, art. 16; 2019, ch. 25, art. 92.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 264.1(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
264.1(1)(a) uttering threats to cause bodily harm death "..., knowingly utter a threat to cause bodily harm or death to [complainant] contrairement à l'art. 264.1(1)(a) du « Code criminel »."

"..., knowingly utter, convey or cause [complainant] to receive a threat to cause death or bodily harm to [complainant], contrary to section 264.1(1)(a) du Code Criminel."
"..., knowingly utter a threat to [person], to cause death or bodily harm to [complainant], contrairement à l'art. 264.1(1)(a) du « Code criminel »."

264.1(1)(b) uttering threats to cause property damage

"..., knowingly utter a threat to cause damage or destroy property contrary to section 264.1(1)(b) du Code Criminel."
"..., knowingly utter, convey or cause [person] to receive a threat to cause damage or destroy property belonging to [owner] contrary to section 264.1(1)(b) du Code Criminel."
"..., knowingly utter a threat to [person], to cause damage or destroy property contrairement à l'art. 264.1(1)(b) du « Code criminel »."

264.1(1)(c) uttering threats to cause harm to an animal "..., knowingly utter a threat to [kill, poison, harm, etc] a [animal] belonging to [owner] contrary to section 264.1(1)(c) du Code Criminel."

"..., knowingly utter, convey or cause [person] to receive a threat to [kill, poison, harm, etc] a [animal] belonging to [owner] contrary to section 264.1(1)(c) du Code Criminel."
"..., knowingly utter a threat to [person], to [kill, poison, harm, etc] a [animal] belonging to [owner] contrairement à l'art. 264.1(1)(c) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver uttering threats (death of bodily harm) selon l'art. 264.1(1)(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "utters, ... coveys or causes any person to receive" a communication;
  5. that communication conveyed a threat to "cause death or bodily harm to any person",
  6. the communication were meant to be taken seriously as a threat; and
  7. any person received the threat.

Prouver uttering threats (damage property or injure animals) selon l'art. 264.1(1)(b), (c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "utters, ... coveys or causes any person to receive" a communication;
  5. that communication conveyed a threat to "burn, destroy or damage real property" or "kill, poison, or injure an animal that is the property of any person";
  6. the communication were meant to be taken seriously as a threat; and
  7. any person received the threat.

Interprétation de l'infraction

Actus Reus

L'actus reus est établi lorsqu'une « personne raisonnable, consciente des circonstances, percevrait les mots comme une menace de mort ou de lésions corporelles ».[1]

Mens Rea

La « mens rea » nécessaire exige que l'accusé ait eu l'intention de prononcer des mots pour intimider ou ait voulu que les mots soient « pris au sérieux ».[2]

Objectif

L'alinéa 264.1(1)a) vise les mots qui causent de la « peur » ou de l'« intimidation » et vise à « protéger l'exercice de la liberté de choix en prévenant l'intimidation ».[3] Il ne s'agit pas de « mots prononcés pour plaisanter ».[4]

  1. R c ML, 2021 NBCA 27 (CanLII), par Quigg JA, au para 30
    R c Butt, 2021 CanLII 64133 (NL PC), par Gorman J, au para 31
  2. R c O'Brien, 2013 CSC 2 (CanLII), [2013] 1 RCS 7, par Fish J, au para 13
    ML, supra, au para 30 ("In order to make out the mens rea, an accused must have intended for the words to intimidate")
  3. R c Clemente, 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 RCS 758, par Cory J, au para 8 ("Section 264.1(1)(a) is directed at words which cause fear or intimidation. Its purpose is to protect the exercise of freedom of choice by preventing intimidation. The section makes it a crime to issue threats without any further action being taken beyond the threat itself. Thus, it is the meaning conveyed by the words that is important. Yet it cannot be that words spoken in jest were meant to be caught by the section.")
  4. , ibid., au para 8

Mots menaçants

Une « menace » a été interprétée comme incluant toute « menace ou dénonciation selon laquelle le destinataire sera victime de malheurs ».[1]

Les « lésions corporelles » incluent les blessures ou préjudices psychologiques en plus des blessures physiques.[2]

Le critère permettant de déterminer si une déclaration constitue une menace criminelle est une question de droit et non de fait. Les mots « doivent être examinés dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, à la lumière de la personne à laquelle ils s'adressaient et des circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés. Ils doivent être considérés de manière objective et le sens attribué aux mots doit être celui qu'une personne raisonnable leur donnerait. »[3]

Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[4]

  1. les mots prononcés ;
  2. les circonstances dans lesquelles les mots ont été prononcés ;
  3. la manière dont ils ont été prononcés ;
  4. la personne à qui ils étaient adressés et la situation de cette personne ; et
  5. la personne qui parle et la situation de cette personne

Dans certains cas, des menaces conditionnelles et futures satisferont aux éléments d’une menace criminelle.[5]

Il n’est pas non plus pertinent de savoir si l’accusé était capable de mettre la menace à exécution.[6]

Identité du destinataire

Lorsque la cible potentielle de la menace est inconnue au moment où la menace est proférée, elle peut néanmoins donner lieu à une condamnation à condition qu'elle cible un groupe indéterminé ou identifiable.[7]

Réception réelle de la menace

Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait eu l'intention que le destinataire de la menace la transmette à la cible.[8]

Réaction de la victime

Le fait que la personne visée par les menaces ne se soit pas sentie menacée par celles-ci ne constitue pas, en soi, un motif d'acquittement.[9] Il n’est pas nécessaire que « quiconque » soit intimidé par l’énoncé.[10]

Si l’énoncé répond à toutes les autres exigences, il importe peu que la victime ait ou non compris la nature menaçante de l’énoncé.[11] En d’autres termes, l’effet de la menace sur la victime potentielle n’a aucune importance.[12]

Il n'est pas nécessaire que la victime se sente réellement intimidée ou qu'elle prenne réellement les propos au sérieux. Seule la réaction est pertinente pour comprendre l'intention de l'accusé lorsqu'il prononce ces paroles.[13]

Caractère raisonnable
Voir également: Test de la personne raisonnable

Le caractère raisonnable doit être appliqué à la lumière des circonstances dans lesquelles l'énoncé a été fait.[14]

Une personne raisonnable qui considère les mots doit être une personne « objective, pleinement informée, sensée, impartiale, pratique et réaliste ».[15]

Langage ambigu

Il s'agit d'une défense valable lorsqu'il existe une signification alternative raisonnablement crédible ou plausible des mots.

Des mots tels que « je t'aurai » et « laisse-moi mettre la main sur lui », pris isolément, sont ambigus et ne constituent pas nécessairement une menace de lésions corporelles.[16]

Des mots comme « Je vais te botter le cul » ont été jugés suffisamment précis pour constituer une menace.[17]

L’expression « Je te déteste, j’espère que tu vas mourir cette fois » immédiatement après une agression a été jugée comme une expression de sentiments et d’espoir.[18]

Contextes particuliers

Un poème peut être considéré comme une menace lorsqu'une personne raisonnable, dans toutes les circonstances pertinentes, le percevrait comme une menace.[19]

Une menace de « frapper » quelqu’un ne constitue pas en soi une menace de causer des lésions corporelles.[20]

Un courriel se terminant par la phrase « voyons combien de temps votre espérance de vie atteint » peut constituer une menace de causer la mort.[21]

Liberté d'expression

Lorsque la défense allègue que la déclaration était protégée par le droit à la liberté d'expression, il serait « nécessaire de considérer le [texte] comme un commentaire politique avant de déterminer s'il constitue une menace en droit ».[22]

  1. R c Leblanc, 1988 CanLII 131 (NB CA), 90 NBR (2d) 63, par Angers JA (2:1) aff'd [1989] 1 RCS 1583 1989 CanLII 56 (CSC), par Dickson CJ
  2. R c McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 RCS 72, par Cory J
  3. , ibid.
    R c Clemente, 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 RCS 758, par Cory J
    R c Batista, 1986 CanLII 4625 (ON CA), 26 CCC (3d) 413 and 2008 ONCA 804 (ONCA), par Lang JA (3:0), au para 19 ("The crown is required to prove that, when viewed objectively, or nerd reasonable person would consider the appellant's poem about it to a threat to cause… Death.")
  4. R c Narwal, 2013 BCSC 340 (CanLII), par Weatherill J, au para 16
  5. R c Ross, 1986 CanLII 4625 (ON CA), 26 CCC (3d) 413, par Morden JA
    R c Deneault, 2002 BCCA 178 (CanLII), 164 CCC (3d) 151, par Rowles JA
  6. R c LeBlanc, 1989 CanLII 56 (CSC), [1989] 1 RCS 1583, par Dickson CJ
    McCraw, supra, au p. 524 (cited to SCR)
  7. R c Remy, 1993 CanLII 3851 (QC CA), 82 CCC (3d) 176, par Proulx JA appeal refused (1993), 84 CCC (3d) vi (translated: "a threat to cause the death of a member of an ascertained group of citizens contravenes this section.")
    R c Deneault, 2002 BCCA 178 (CanLII), BCJ No 517 (BCCA), par Rowles JA (3:0)
    R c Upson, 2001 NSCA 89 (CanLII), 44 CR (5th) 313, par Flinn JA (3:0), au para 31
  8. R c Tibando, 1994 CanLII 198 (ON CA), 88 CCC (3d) 229 at 231, par Houlden JA ("There is no requirement under the section that the accused intend the recipient of the threat to convey it to the intended victim ...")
    R c McRae, 2013 CSC 68 (CanLII), [2013] 3 RCS 931, par Cromwell and Karakatsanis J (7:0)
  9. See R c Carons, 1978 ALTASCAD 206 (CanLII), 10 AR 300 (S.C. (A.D.)), par Prowse JA
    R c MacDonald (D.), 2002 CanLII 14251 (ON CA), 170 CCC (3d) 46, par Doherty JA, au para 27
  10. McRae, supra
  11. R c Carons, 1978 ALTASCAD 206 (CanLII), 42 CCC (2d) 19, par Prowse JA
  12. R c Nabis, 1974 CanLII 179 (CSC), [1975] 2 RCS 485, [1974] 18 CCC (2d) 144, par Beetz J (6:3)
  13. R c Roussin, 2014 MBCA 30 (CanLII), [2014] MJ No. 78 (CA), par Beard JA, au para 11, ("is not necessary that the recipient, himself or herself, actually feels intimidated or actually takes the words seriously. The recipient's reaction to the accused's words is relevant only to the extent that it assists in understanding the accused's intention in speaking the words at issue.”)
  14. Batista, supra, au para 16
  15. Batista, supra, au para 24
  16. R c Gingras (1986) 16 WCB 399(*pas de liens CanLII)
  17. p. ex. R c Waskewitch, 2011 SKPC 28 (CanLII), par Kolenick J
    R c H(D), 2002 BCPC 386 (CanLII), BCJ No 3010, par Maltby J
  18. R c Simms, 2013 YKTC 110 (CanLII), par Luther CJ
  19. R c Basta, 2008 ONCA 804 (CanLII), (2008) 238 CCC (3d) 97, par Lang JA
  20. R c Taylor, 2010 CanLII 49583 (NLPC), par Porter J
  21. R c Reilly, 2016 ONSC 4942 (CanLII), par MacDonnell J
  22. Batista, supra, au para 22

Mots destinés à être pris au sérieux

Prononcer des menaces est une infraction d'« intention spécifique ».[1]

Les mots doivent être destinés à intimider ou à être pris au sérieux.[2] Les mots prononcés pour plaisanter ne doivent évidemment pas être pris au sérieux.[3]

La question de savoir si l’accusé avait l’intention de prendre la menace au sérieux « se fondera souvent dans une large mesure sur l’examen des mots utilisés par l’accusé ».[4]

Pour déterminer l'intention de l'accusé, le juge peut tenir compte de circonstances telles que la question de savoir si l'accusé avait bu, s'il avait battu la victime alors qu'il buvait dans le passé et si l'accusé savait qu'il était violent envers la victime dans des circonstances similaires.[5]

La « mens rea » de l'infraction est que l'accusé doit avoir l'intention, par ses mots, d'inspirer la peur à quelqu'un.[6] Cette intention requiert une composante subjective.[7]

La « mens rea » de l’infraction exige que la menace soit proférée avec une menace réelle et non de façon innocente.[8] It must be intended "to be taken seriously or to intimidate."[9]

Il importe peu que l'accusé ait réellement eu l'intention de mettre la menace à exécution.[10]

L'intention peut être déduite des circonstances dans lesquelles l'énoncé a été fait, y compris les « mots utilisés », le « contexte dans lequel ils ont été prononcés », la personne à laquelle les mots étaient adressés et la façon dont les mots ont été perçus par ceux qui les entendent.[11]

À moins que l'accusé ne fournisse un témoignage expliquant les mots utilisés, le tribunal peut déduire l'intention du sens clair de l'énoncé dans le contexte où il a été prononcé.[12]

Il n'est pas nécessaire de prouver que l'énoncé a été réellement pris au sérieux par le destinataire. Cependant, le fait que le destinataire ne prenne pas l'énoncé au sérieux peut soulever un doute quant à savoir si l'intention était de le prendre au sérieux.[13]

Une déclaration faite en se défoulant peut être interprétée comme n'ayant pas l'intention d'être prise au sérieux.[14]

Une explosion de colère ou de frustration ne sera pas considérée comme suffisante pour constituer une intention suffisante.[15]

  1. R c Bone, 1993 CanLII 14711 (MB CA), MJ No.222 (CA), par Twaddle JA
    R c Standing, 2007 SKPC 102 (CanLII), 301 Sask R 266, par Harradence J
  2. R c Clemente (V.F.), 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 RCS 758, par Cory J, au p. 4
  3. , ibid., au p. 4
  4. R c McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 RCS 72, par Cory J (7:0), au p. 78
  5. R c Lowry, 2002 CanLII 41437 (ON CA), par curiam
  6. R c KWD (1993) 85 Man.R. (2d) 220(*pas de liens CanLII) à 16
  7. McCraw, supra, au p. 82 (cité dans SCR)
    R c Noble (P.D.J.), 2010 MBCA 60 (CanLII), 255 CCC (3d) 451, par Chartier JA, aux paras 8 à 9
    R c O’Brien, 2012 MBCA 6 (CanLII), 280 CCC (3d) 481, par Beard J, au para 23
  8. R c LeBlanc, 1989 CanLII 56 (CSC), [1989] 1 RCS 1583, par Dickson CJ
  9. Noble, supra, au para 8
  10. Noble, supra, au para 8
  11. Noble, supra, au para 9
    R c McRae, 2013 CSC 68 (CanLII), [2013] 3 RCS 931, par Cromwell and Karakatsanis J (7:0), aux paras 19 à 23
  12. Clemente, supra, au p. 762
  13. e.g. R c O’Brien, 1991 CanLII 2715 (YK CA), 7 CR (4th) 308 and 2013 CSC 2 (CanLII), par Fish J
  14. R c Knox, 2012 CanLII 55973 (NLTD), par Dymond J
  15. p. ex. R c Payne-Binder, 1991 CanLII 2715 (YK CA), , 7 CR (4th) 308, par Proudfoot JA - l'accusé a prononcé « ils sont morts » en audience publique

Menace à la propriété

Considérée objectivement, l'accusé doit avoir prononcé des mots comportant une menace d'endommager, de détruire ou de brûler des biens immobiliers ou personnels.[1]

  1. voir R c Noble, 2010 MBCA 60 (CanLII), [2010] MJ No. 19 (CA), par Chartier JA, aux paras 5 à 9
    R c Upson, 2001 NSCA 89 (CanLII), [2001] NSJ No. 189 (CA), par Flinn JA (3:0), au para 53

Examen en appel

La question de savoir si une déclaration constitue une « menace de causer des lésions corporelles » est une question de droit et peut être examinée selon la norme de la décision correcte.[1]

  1. R c Felteau, 2010 ONCA 821 (CanLII), par curiam (3:0), au para 5

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 264.1 [proférer des menaces]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 264.1(1)(a) [treat to person]), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait

Profil de condamnation

Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 264.1(1)(a) [proférer des menaces, causer la mort ou des lésions corporelles]
art. 264.1(1)(b) [proférer des menaces, brûler, détruire ou endommager des biens]
art. 264.1(1)(c) [proférer des menaces, empoisonner ou blesser un animal]
Summary Conviction emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
(* 18 months prior to Sept 18, 2018)
art. 264.1(1)(a) [proférer des menaces de mort ou de lésions corporelles] Indictable Conviction 5 ans d'emprisonnement
art. 264.1(1)(b) [proférer des menaces, brûler, détruire ou endommager des biens]
art. 264.1(1)(c) [proférer des menaces, empoisonner ou blesser un animal]
Indictable Conviction 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 264.1(2) ou (3) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement en vertu de l’art. 264.1(2) et 2 ans d'emprisonnement en vertu de l’art. 264.1(3). Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement en vertu de l’art. 264.1(2) et emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) en vertu de l’art. 264.1(3).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 264.1 [proférer des menaces] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Facteurs

L'article 269.01 crée un facteur aggravant lorsque la victime est un « exploitant de transport en commun ».[1]

Plage

voir également: Prononciation de menaces (jurisprudence des peines)

À Terre-Neuve, la plage des peines pour proférer des menaces n'impliquant pas une relation intime peut aller d'une absolution conditionnelle jusqu'à 3 ans d'emprisonnement.[1] Cependant, dans la plupart des cas, lorsque la peine d'emprisonnement est ordonnée, elle se situe entre une et deux années. à six mois.[2]

  1. R c Lyver, 2010 CanLII 11910 (NLPC), , [2010] NJ No. 92 (P.C.), par Gorman J, au para 41 citant une variété de cas
  2. , ibid., au para 41

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 264.1 [proférer des menaces]
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 264.1 [proférer des menaces]
  • En cas de condamnation en vertu de art. 264.1 [proférer des menaces] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et a été poursuivie « par mise en accusation », punissable d'« emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est « obligatoire » en vertu de l'art. 109(1)(a).
  • Pour les infractions visées à l'article art. 264.1 [if weapon involved] dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 110 pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 264.1 [proférer des menaces]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 264.1 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 264.1 [proférer des menaces] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également

References