Enlèvement et séquestration (infraction)
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Enlèvement et séquestration | |
---|---|
Art. 279(1.1), (2) du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation (279(1.1)), hybride (279(2)) une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 18 months incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
|
minimum | 4, 5, 7 ans incarcération (kidnap w/ firearm) |
maximum | 10 ans incarcération (confine) Vie (kidnapper) |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à enlèvement et séquestration se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
s. 279(1.1) [enlèvement] | Infraction(s) criminelle(s) | (durée de vie maximale) | ||
art. 279(2) [séquestration] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 279(1.1) [enlèvement] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.
Les infractions sous art. 279(2) [séquestration] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
Un avis est requis si l'on s'appuie sur des condamnations antérieures pour demander un peine majorée en vertu de l'art. 279(1.1)(a)(ii). Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 279(1.1) [enlèvement] | |||||
art. 279(2) [séquestration] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 279(1.1) [enlèvement], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 279(2) [séquestration], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
En vertu de l'article 515(6)(a)(vii), les infractions imputées en vertu de l'art. 279(1.1) sont assujetties à un inversion du fardeau de la preuve en cas de mise en liberté sous caution lorsqu'elles ont « été commises avec une arme à feu ».
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 279 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 279(1.1) [enlèvement] | (primary) | ||||
art. 279(2) [séquestration] |
Les infractions en vertu de l'art. art. 279(1.1) [enlèvement] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Les infractions visées à l'article art. 279(1.1) [enlèvement] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.
Les infractions en vertu de l'art. art. 279(2) [séquestration] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.
Les infractions aux art. 279(1.1) or (2) sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Enlèvement
279 (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :
- a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;
- b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;
- c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.
- Peine
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
- a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
- (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
- (ii) de sept ans, en cas de récidive;
- a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
- a.2) si la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) est âgée de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans, sauf si le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale de la personne visée par l’un de ces alinéas commet l’infraction, auquel cas il n’y a pas de peine minimale;
- b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
[omis (1.2), (1.21), and (1.3)]
- Séquestration
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 26]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 279L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39; 1995, ch. 39, art. 147; 1997, ch. 18, art. 14; 2008, ch. 6, art. 30; 2009, ch. 22, art. 12; 2013, ch. 32, art. 1; 2018, ch. 29, art. 26; 2019, ch. 25, art. 103
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
279(1.1)(a.1) | kidnapping with a firearm | "..., kidnap [complainant] using a firearm, with intent to confine [complainant] against his/her will, contrary to section 279(1.1)(a.1) du Code Criminel. |
279(2) | forceable confinement | "..., did without lawful authority confine, imprison or forcibly seize [complainant], contrary to section 279(2) du Code Criminel. |
Preuve de l'infraction
Prouver enlèvement selon l'art. 279(1.1) doit inclure :
|
Prouver Confinement forcé selon l'art. 279(2) doit inclure :
|
- ↑ par ex. voir R c Oakley, 1977 ALTASCAD 118 (CanLII), 36 CCC (2d) 436 (ABCA), par Morrow JA
Interprétation de l'infraction
- Enlèvement ou confinement
Pour le délit d'enlèvement, la couronne doit prouver que l'accusé a emmené la victime d'un endroit à un autre sans son consentement. [1] C’est la distinction clé entre l’enfermement et l’enlèvement. La détention est la privation de la liberté de mouvement d'une personne, tandis que l'enlèvement est le déplacement d'une personne. Tous les enlèvements sont des confinements mais tous les confinements ne sont pas des enlèvements.[2]
L'enlèvement est considéré comme « une forme aggravée de séquestration, qui se poursuit jusqu'à la libération de la victime ».[3]
- Kienapple
- ↑ R c Oakley, 1977 ALTASCAD 118 (CanLII), 4 AR 103, 36 CCC (2d) 436 (Alta SCAD), par Morrow JA
- ↑
voir R c Tremblay, 1997 CanLII 10526 (QC CA), 117 CCC (3d) 86, par curiam
R c Niedermier, 2005 BCCA 15 (CanLII), 193 CCC (3d) 199, par curiam
- ↑
R c Vu, 2012 CSC 40 (CanLII), [2012] 2 RCS 411, par Moldaver JA, au para 40
Confinement
L'essence de l'infraction est « la privation forcée de la liberté physique ou de la liberté d'autrui ».[1] Son principe directeur est « la domination illégale d'une personne par une autre ».[2]
- Signification du confinement
La séquestration est caractérisée par une « contrainte physique » « contraire à la volonté de la personne retenue » entraînant une privation de « la liberté de se déplacer d'un endroit à un autre ».
R c Gratton, 1985 CanLII 3549 (ON CA), 18 CCC (3d) 462, par Cory JA, au para 29
Fagg, supra, au para 38
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« Confinement » signifie « l'état ou la condition de confinement, de restriction ou de limitation ».[3] Il s'agit de « maintenir cette personne dans un endroit, à l'intérieur ou dans des limites, ou une zone définie, pour restreindre ou sécuriser cette personne ».[4]
Le confinement inclut « la restriction de la liberté d'une autre personne, mais pas nécessairement de sa capacité à s'échapper ».[5]
Il n’y a aucune exigence relative à « l’application physique des liaisons ».[6] La contrainte peut se faire par « des moyens psychologiques, tels que des menaces, des intimidations ou l'imposition de la peur ».[7] Il doit y avoir soit une « contrainte physique réelle », soit une « contrainte coercitive ».[8]
La victime doit être « entièrement immobilisée » afin qu'elle ne puisse pas « se déplacer d'un endroit à l'autre ».[9]
La durée du confinement doit être « significative ».[10] Toutefois, la Couronne n'a pas besoin de prouver que la détention a eu lieu pendant « toute la période précisée dans le chef d'accusation ».[11]
Une personne qui monte volontairement dans une voiture, mais qui se voit ensuite refuser la possibilité d'en sortir, établira généralement l'infraction.[12]
Lorsque le consentement a été obtenu par fraude, tromperie ou tromperie, le consentement n'est pas valide.[13]
- Actus Reus
Il faut prouver qu'il y a eu au moins une privation minimale de liberté de la victime. [14]
La durée du confinement ne doit pas nécessairement être longue. Une période de temps « significative » pendant laquelle la victime est « contrainte ou dirigée contre sa volonté, de sorte qu'elle ne puisse pas se déplacer selon ses propres inclinations et désirs » sera suffisante.[15]
Un enfant confiné par un tuteur légal peut être considéré comme une détention légale.[16]
Une arrestation par un agent de la paix ou un simple citoyen peut constituer une séquestration. Par exemple, lorsqu'un policier emmène un homme légalement arrêté dans une région éloignée pour l'abandonner par temps glacial, cela constitue une infraction.[17]
Le confinement fait référence à « la contention physique, contrairement aux souhaits de la personne retenue,... la privant ainsi de sa liberté de se déplacer d'un endroit à un autre. »[18]
Il n'est pas nécessaire d'appliquer physiquement les liaisons.[19]
- "Mens Rea"
Le confinement est une infraction d'intention générale.[20]
L'infraction requiert une "intention de priver la liberté de mouvement"[21]
Une personne qui est sciemment impliquée dans la détention d'une personne dont elle sait qu'elle a été kidnappée peut être considérée comme partie à l'infraction initiale d'enlèvement.[22]
- ↑
R c Fagg, 2014 BCSC 2632 (CanLII), par Saunders J, au para 38
- ↑
R c Luxton, 1990 CanLII 83 (SCC), [1990] 2 RCS 711, par Lamer CJ
- ↑
R c EB, [2006] OJ 1864(*pas de liens CanLII)
, par Watt J, au para 115
- ↑
, ibid., au para 115
- ↑ , ibid., at paras 115 et 116
- ↑ Gratton, supra, au para 29
- ↑
R c Kematch, 2010 MBCA 18 (CanLII), 252 CCC (3d) 349, par Monnin JA, au para 55
Fagg, supra, au para 41
- ↑ R c Pritchard, 2008 CSC 59 (CanLII), [2008] 3 RCS 195, par Binne J
- ↑
, ibid., au para 119
- ↑
Gratton, supra, au para 29
EB, supra, au para 119
- ↑
EB, supra, au para 119
- ↑ voir par exemple Tremblay, supra
- ↑
R c Metcalfe, 1983 CanLII 248 (BCCA), 10 CCC (3d) 114, par Nemetz CJ, aux paras 9, 11, 12
R c Johnson, (1984), 65 NSR (2d) 54 (NSSCAD)(*pas de liens CanLII) , leave denied [1985] SCCA No 263
R c Brown, 1972 CanLII 1353 (ON CA), 8 CCC (2d) 13 (Ont CA), par MacKay JA - ↑ R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 312 AR 313, par Berger JA
- ↑ R c Pritchard, 2008 CSC 59 (CanLII), [2008] 3 RCS 195, par Binnie J (7:0), au para 24 ("The authorities establish that if for any significant period of time [the victim] was coercively restrained or directed contrary to her wishes, so that she could not move about according to her own inclination and desire, there was unlawful confinement")
- ↑ R c Whalen, 2001 NWTSC 63(*pas de liens CanLII)
- ↑ R c Munson, 2003 SKCA 28 (CanLII), 172 CCC (3d) 515, par curiam
- ↑
Gratton, supra
R c Neidermier, 2005 BCCA 15 (CanLII), 193 CCC (3d) 199, par curiam - ↑ Gratton, supra
- ↑ R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 166 CCC (3d) 537, par Berger JA
- ↑ , ibid., au para 41
- ↑ R c Vu, 2012 CSC 40 (CanLII), 288 CCC (3d) 405, par Moldaver J
Défenses
- Consentement
- Croyance erronée au consentement
- Auto-défense ou défense d'autrui
- Défense de la propriété
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 279(1.1) [kidnapping] | N/A | incarcération à vie |
art. 279(2) [confinement] | procédure sommaire | 18 months custody |
art. 279(2) | punissable par mise en accusation | 10 ans d'emprisonnement |
Les infractions en vertu de l'art. art. 279(1.1) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de life incarceration.
Les infractions visées par la clause art. 279(2) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans de prison. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois.
- Pénalités minimales
Lorsque les circonstances aggravantes prévues au par. 279(1.1)a) sont établis, il y a une peine minimale obligatoire d'incarcération de « 5 ans » ou de « 7 ans » en cas de condamnations antérieures. Lorsque la circonstance aggravante prévue au par. 279(1.1)(a.1) sont établis, il y a une peine minimale obligatoire d'incarcération de 4 ans. Lorsque la circonstance aggravante prévue au par. 279(1.1)(a.2) sont établis, il y a une peine minimale obligatoire d'incarcération de 5 ans.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 279(1.1) | N/A | |||||||
s. 279(2) | N/A | |||||||
art. 279(1.1) with aggravating factors |
N/A |
Les infractions en vertu de art. 279(1) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).
- Peine consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Infractions ultérieures
279
[omis (1) and (1.1)]
- Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
- a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);
- b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
- c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
- Facteurs à considérer
(1.21) Le tribunal qui inflige une peine en application de l’alinéa (1.1)a.2) prend en considération l’âge et le degré de vulnérabilité de la victime.
- Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 279; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39; 1995, ch. 39, art. 147; 1997, ch. 18, art. 14; 2008, ch. 6, art. 30; 2009, ch. 22, art. 12; 2013, ch. 32, art. 1; 2018, ch. 29, art. 26; 2019, ch. 25, art. 103
[annotation(s) ajoutée(s)]
Principes
Pour déterminer la gravité du délit d'enlèvement, il convient de prendre en compte des facteurs tels que :[1]
- le but de l'enlèvement, notamment s'il est réalisé contre rançon ou comme moyen d'extorquer un paiement ou un remboursement à la victime ;
- la mesure dans laquelle il y a planification et préméditation ;
- la durée et les conditions du confinement ;
- la mesure dans laquelle il y a violence, torture ou blessures physiques importantes ;
- si des tiers sont menacés ;
- si des armes à feu sont utilisées ;
- s'il y a une implication dans un gang ;
- si l'enlèvement a lieu au cours de la commission d'une autre infraction ; et
- les circonstances dans lesquelles se termine l'enlèvement.
- ↑
R c Brar, 2014 BCCA 175 (CanLII), au para 23
R c Okito, 2023 ONSC 1514 (CanLII), par Forestall J, au para 26
Plages
L'éventail des peines ne devrait pas être étroit étant donné l'éventail variable des circonstances de l'enlèvement.[1]
Une catégorie d'enlèvement, décrite comme « la forme classique d'enlèvement », devrait être comprise entre 10 ans et la perpétuité.[2] Une autre catégorie est celle des enlèvements « techniques », généralement pour lesquels il y a eu une « période de détention relativement courte », qui devrait varier entre 4 et 6 ans.[3]
La prise d'otages a été interprétée comme une forme de terrorisme.[4]
- ↑ R c Deo et Mangat, 2007 BCCA 626 (CanLII), 249 BCAC 167, par Finch JA
- ↑
R c Brar, 2014 BCCA 175 (CanLII), par Willcock JA (3:0), au para 19
R c Mills, 1998 CanLII 15020 (BC CA), 129 CCC (3d) 313, par Donald JA, au para 17 ("The classic form of kidnapping, that which attracts penalties in the 10 years to life range, usually involves a carefully planned scheme for ransom with a period of confinement much longer than several hours and where the victim is bound, gagged, and sometimes blindfolded.") - ↑ , ibid., au para 19
- ↑ R c Maltby, 1986 CanLII 4644 (ON CA), 30 CCC (3d) 317, 17 OAC 363 (CA), par Grange JA
Ordonnance de condamnation accessoire
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 279 [enlèvement ou séquestration] |
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Ordonnances d'interdiction d'armes | art. 279 [enlèvement ou séquestration] |
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SOIRA Order | art. 279(1.1), (2) |
Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act
Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act |
Ordonnance de libération conditionnelle différée | art. 279 [enlèvement ou séquestration] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Historique
Voir également
- Related Offences
- References
|
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- Infractions graves pour blessures corporelles
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions directement punissables
- Infractions hybrides
- 2019, ch. 25
- Principales infractions désignées pour les ordonnances de prélèvement d'ADN
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- Articles 109 ou 110 Infractions à l'interdiction
- Infractions désignées par la LERDS
- Libération conditionnelle différée
- Infractions violentes