Harcèlement criminel (infraction)
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Harcèlement criminel | |
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Art. 264 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 10 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à Harcèlement criminel se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 264 [harcèlement criminel] | Infraction(s) hybride | Yes, if Crown proceeds by Indictment | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 264 [harcèlement criminel] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 264 [harcèlement criminel] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 264 [harcèlement criminel] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 264 [harcèlement criminel] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 264 [harcèlement criminel] |
Les infractions aux art. 264 [harcèlement criminel] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Criminal harassment
264 (1) No person shall, without lawful authority and knowing that another person is harassed or recklessly as to whether the other person is harassed, engage in conduct referred to in subsection (2) [harcèlement criminel – conduite interdite] that causes that other person reasonably, in all the circumstances, to fear for their safety or the safety of anyone known to them.
- Prohibited conduct
(2) The conduct mentioned in subsection (1) [harcèlement criminel – infraction] consists of
- (a) repeatedly following from place to place the other person or anyone known to them;
- (b) repeatedly communicating with, either directly or indirectly, the other person or anyone known to them;
- (c) besetting or watching the dwelling-house, or place where the other person, or anyone known to them, resides, works, carries on business or happens to be; or
- (d) engaging in threatening conduct directed at the other person or any member of their family.
- Punishment
(3) Every person who contravenes this section is guilty of
- (a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
- (b) an offence punishable on summary conviction.
[omis (4) and (5)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 264; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 37; 1993, c. 45, s. 2; 1997, c. 16, s. 4, c. 17, s. 9; 2002, c. 13, s. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
264 | harcèlement criminel | "... knowing that [complainant] is harassed or being reckless as to whether [complainant] is harassed did without lawful authority repeatedly communicate directly or indirectly with [complainant], thereby causing [complainant] to reasonably, in all circumstances, fear for his/her safety contrairement à l'art. 264 du « Code criminel »." |
Preuve de l'infraction
Prouver harcèlement criminel selon l'art. 264 doit inclure :[1]
|
- ↑
R c Coppola, 2007 ONCJ 184 (CanLII), par Wolder J
R c Sillipp, 1997 ABCA 346 (CanLII), 120 CCC (3d) 384, par Berger J, au para 18
R c Sanchez, 2012 BCCA 469 (CanLII), 294 CCC (3d) 290, par MacKenzie JA - ↑
See R c Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON CA), 138 CCC (3d) 217, par Goudge JA, au para 19
Interprétation de l'infraction
Actus Reus
- Communications répétées
L'exigence selon laquelle l'accusé doit « communiquer de façon répétée » avec la victime en vertu de l'al. 264(2)(b) peut être satisfaite avec seulement deux cas, selon les circonstances.[1]
- Harcelé
Pour établir le harcèlement, la Couronne doit prouver « que la conduite interdite a tourmenté, troublé, inquiété continuellement ou chroniquement, tourmenté, tourmenté ou harcelé le plaignant »[2] Chacun de ces termes est synonyme de harcèlement et ne se cumule pas. [3]
Le harcèlement nécessite un « sentiment d’être soumis à un tourment continu ».[4] Le harcèlement est plus que le simple fait d’être « vexé, inquiet ou agacé ».[5]
- Conduite menaçante
La conduite menaçante est « un outil d'intimidation conçu pour instiller un sentiment de peur chez la personne qui la reçoit ».[6] La prise en compte du « dessein » porte sur « l'effet de la conduite de l'accusé sur une personne raisonnable se trouvant dans la peau de la cible de la conduite ».[7]
La conduite doit être évaluée « objectivement », « en tenant dûment compte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu » et « en fonction des effets que ces actes ont eu sur le destinataire ».[8]
La question de savoir si la conduite est menaçante doit être examinée du « point de vue du plaignant ».[9] Elle peut provenir d'un « acte unique à condition qu'il ait pour conséquence que le plaignant soit dans un état d'insécurité harcelé."[10]
Il n'est pas nécessaire que la conduite « contienne des menaces ou un comportement violent ».[11] Il n'est pas non plus nécessaire qu'il y ait des paroles prononcées.[12]
Les infractions ne devrait pas inclure une conduite qui est simplement « mesquine, mesquine, peu coopérative et malveillante ».[13]
- « assiéger ou surveiller »
L'assiéger est un acte actif qui implique un « élément physique consistant à approcher une autre personne et, à l'égard de celle-ci, à l'importuner ou à chercher à discuter avec elle ».[14]
L'observation est l'acte passif consistant à « observer continuellement dans un but précis ».[15]
Le simple fait de regarder quelqu'un et de sourire tout en étant seul il ne suffit pas de « regarder ».[16]
- Crainte pour la sécurité
La sécurité ne se limite pas à la simple crainte d’un préjudice physique, mais comprend également la sécurité psychologique et émotionnelle.[17]
La crainte pour la sécurité comprend « un état d’anxiété ou d’appréhension concernant le risque de préjudice psychologique ou de détresse émotionnelle important, en plus du danger ou du préjudice physique ».[18] Mais une simple crainte pour son « bien-être financier » ne suffit pas.[19]
La « crainte raisonnable » est déterminée selon une norme objective.[20]
- ↑
R c Ohenhen, 2005 CanLII 34564 (ON CA), 200 CCC (3d) 309, par MacFarland JA, au para 32
- ↑ R c Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON CA), 138 CCC (3d) 217, par Goudge JA
- ↑ R c Kordrostami, 2000 CanLII 5670 (ON CA), OR (3d) 788, par Sharpe JA, au para 11 (CA)
- ↑ Kosikar, supra, au para 25
- ↑ voir R c Petrenko, 2009 CanLII 66612 (ON SC), [2009] OJ No 5094, par Durno J, au para 10 (SCJ)
- ↑
R c MH, 2014 ONSC 36 (CanLII), par Hackland J, au para 60
Voir aussi R c Burns, 2008 ONCA 6 (CanLII), 77 WCB (2d) 402, par curiam, au para 2
- ↑ R c Sims, 2017 ONCA 856 (CanLII), 41 CR (7th) 416, par Laskin JA, au para 20
- ↑
MH, supra, au para 60
Burns, supra
- ↑
MH, supra, au para 58
- ↑
Kosikar, supra, au para 22
R c Kohl, 2009 ONCA 100 (CanLII), 241 CCC (3d) 284, par Armstrong JA (cas unique où l'accusé a sauté des buissons et poursuivi la victime qui était un étranger) - ↑
MH, supra, au para 59
- ↑
MH, supra, au para 61
Kohl, supra
- ↑ R c McDougall, 1990 CanLII 6788 (ON CA), 62 CCC (3d) 174, par Doherty JA, au para 47 - en référence à une autre infraction
- ↑
R c Eltom, 2010 ONSC 4001 (CanLII), 258 CCC (3d) 224, par Trotter J, au para 13
voir aussi R c Dyck, SKPC 49 (CanLII) {{{3}}} (hyperliens fonctionnels en attente), par Kaiser J, au para 145 - ↑
, ibid., au para 13
- ↑
, ibid., au para 14
- ↑ R c Gowing, [1994] OJ No 2743 (Gen.Div.)(*pas de liens CanLII) , au para 5 (conf. en appel Gowing, [1998] OJ No 90)
- ↑ R c Szostak, 2012 ONCA 503 (CanLII), 111 OR (3d) 241, par Rosenberg JA, au para 31
- ↑ voir R c Lincoln, 2008 ONCJ 14 (CanLII), 777 WCB (2d) 104, par Brewer J
- ↑
MH, supra, au para 66
Mens Rea
La « mens rea » exige une intention de commettre l'acte interdit. L'exigence de connaissance peut être satisfaite par l'insouciance ou l'aveuglement volontaire que l'acte a causé le harcèlement de la victime.[1]
Il n’est pas nécessaire de prouver que « l’accusé avait subjectivement l’intention de se livrer à une conduite menaçante ».[2]
Il n’est pas nécessaire que le harcèlement soit prévisible pour l’accusé.[3]
Il n'est pas nécessaire de prouver la « mens rea » de l'infraction lorsque celle-ci peut être déduite des faits.[4]
Le niveau d'intention peut être prouvé par le comportement antérieur à l'infraction et par les détails de la relation entre l'accusé et la victime.[5]
- ↑
R c Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON CA), OAC 289, par Goudge JA
R c MH, 2014 ONSC 36 (CanLII), par Hackland J, au para 57
R c Davis, 1999 CanLII 14505 (MB QB), Man. R. (2d) 105, par Beard J, au para 35
- ↑
R c Sim, 2017 ONCA 856 (CanLII), 41 CR (7th) 416, par Laskin JA, au para 15
- ↑ Davis, supra, au para 35 ("The mental element of the offence does not include a requirement that the accused foresee that his conduct will cause the complainant to be fearful")
- ↑
Petrenko, supra
R c Holmes, 2008 ONCA 604 (CanLII), [2008] OJ No 3415 (CA), par curiam
- ↑
MH, supra, au para 65
Circonstances de l'infraction
- Autorité légitime
L'expression « autorité légitime » signifie simplement rendre légalement admissible ce qui serait autrement interdit.[1]
- ↑ R c Sillipp, 1997 ABCA 346 (CanLII), 120 CCC (3d) 384, par Berger J, au para 20
Preuve
Le paragraphe 486.3(2) interdit obligatoirement à un accusé non représenté de contre-interroger la victime présumée (quel que soit son âge) à la demande de la Couronne ou de la victime lorsque l'accusé est accusé de harcèlement criminel (264), agression sexuelle (271), agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles (272) ou agression sexuelle grave (273) et n'est pas nécessaire à la « bonne administration de la justice ».
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 264 [harcèlement criminel] |
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 264.1 [harcèlement criminel] | procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 264.1 [harcèlement criminel] | punissable par mise en accusation | 10 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause art. 264.1 [harcèlement criminel] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Pénalités minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 264.1 [harcèlement criminel] | procédure sommaire | |||||||
art. 264.1 [harcèlement criminel] | punissable par mise en accusation |
Les infractions en vertu de art. 264 [harcèlement criminel] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Le harcèlement dans un contexte familial est considéré comme « particulièrement odieux parce qu'il ne s'agit pas d'événements isolés dans la vie de la victime. Au contraire, la victime est souvent soumise non seulement à des violences continues, à la fois physiques et émotionnelles, mais elle éprouve également une peur perpétuelle de l'agresseur. »[1]
L'absence de violence physique ne réduit pas la gravité de l'infraction et n'est pas atténuante. L'infraction vise l'usage de « violence psychologique » exercée sur une « période prolongée ».[2]
- Facteurs
264
[omis (1), (2) and (3)]
Circonstance aggravante(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
- Motifs
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 264L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 371993, ch. 45, art. 21997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 92002, ch. 13, art. 102019, ch. 25, art. 91
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ R c Bates, 2000 CanLII 5759 (ON CA), OAC 156, au para 30 (CA)
- ↑
R c Finnessey, 2000 CanLII 16862 (ON CA), (2000), OAC 396, par curiam, au para 16 (CA)
R c MH, 2014 ONSC 36 (CanLII), par Hackland J
Gamme de peines
- voir également: Criminal Harassment (jurisprudence des peines)
Ordonnance de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 264 [harcèlement criminel] |
|
Ordonnances d’interdiction des armes | art. 264 [harcèlement criminel] |
|
Ordonnances LERDS | art. 264 [harcèlement criminel] |
Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act |
Delayed Parole Order | art. 264 [harcèlement criminel] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 264 [harcèlement criminel] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Historique
Voir également
- References
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- 2021
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- Infractions graves pour blessures corporelles
- 1985, c. C-46
- 1985, c. 27 (1st Supp.)
- 1993, c. 45
- 1997, c. 16
- 2002, c. 13
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions hybrides
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- Infractions désignées par la LERDS
- Libération conditionnelle différée
- Infractions violentes