Voies de fait (infraction)

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Voies de fait
Art. 265, 266 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à voies de fait se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ». L'infraction de « voies de fait » simple est énoncée à l'art. 265. Il s'agit du délit de violence le plus élémentaire. L'article 265 énonce trois manières de commettre l'infraction. Cela peut se faire par l’usage intentionnel et non consensuel de la force. Il peut également s'agir d'une tentative ou d'une menace de recours à la force non consensuelle ou enfin d'une atteinte à une personne en possession d'une arme.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 266 [voies de fait] Infraction(s) hybride     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 266 [voies de fait] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 266 [voies de fait]          

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 266 [voies de fait], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 266 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 266 [voies de fait]       (under 10 years max)     (under 10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 266 [voies de fait] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions à l'art. art. 266 [voies de fait] sont des infractions de « grande criminalité » telles que définies à l'art. 36 de la « Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ». Une condamnation rendra un résident permanent ou un ressortissant étranger « interdit de territoire pour cause de grande criminalité ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Voies de fait

265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Application

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

Consentement

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité.
Croyance de l’accusé quant au consentement

(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

S.R., ch. C-34, art. 2441974-75-76, ch. 93, art. 211980-81-82-83, ch. 125, art. 19

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 265(1), (2), (3), et (4)

Voies de fait

266 Quiconque commet des voies de fait est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 245; 1972, ch. 13, art. 211974-75-76, ch. 93, art. 221980-81-82-83, ch. 125, art. 19

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 266

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
266 voies de fait "..., did assault [alleged victim] and did thereby commit an offence contrairement à l'art. 266 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver assault by force selon l'art. 265(1)(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit applied force on the victim
  5. the culprit intended to apply force and it was not by reflex or carelessly
  6. the manner in which assault occurred (whether by fist, open hand, or object)
  7. injuries, if any, that occurred
  8. compare physical build between the accused and victim
  9. that the complainant did not consent (voir également s. 265(3) and (4))
  10. that the complainant did not assault, threaten or provoke the accused
  11. whether an alcohol was involved

Prouver assault by threat selon l'art. 265(1)(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit attempted or threatened to apply force to the victim
  5. the culprit meant the threat to be taken seriously
  6. the culprit had the ability to give effect to his purpose OR the victim reasonably believed he had the ability to give effect to his purpose
  7. no intentional physical contact was made
  8. compare physical build between the accused and victim
  9. that the complainant did not consent (voir également s. 265(3) and (4))
  10. that the complainant did not assault, threaten or provoke the accused
  11. whether an alcohol was involved

Prouver assault, carrying weapon selon l'art. 265(1)(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit was "openly wearing or carrying a weapon or imitation thereof"
  5. the culprit accosted or impeded the victim or begged
  6. compare physical build between the accused and victim
  7. that the complainant did not consent (voir également s. 265(3) and (4))
  8. that the complainant did not assault, threaten or provoke the accused
  9. whether an alcohol was involved

Interprétation de l'infraction

"Agression"

Le terme « agression » que l'on trouve à l'art. 266 est censé inclure les termes de common law « agression » et « coups et blessures ».[1] Les mots seuls ne peuvent constituer une agression. Cela nécessite un "acte ou un geste", mais il n'y a pas besoin de contact physique.[2]

  1. R c Cadden, 1989 CanLII 2847 (BC CA), 48 CCC (3d) 122, par Hinkson JA, au para 10
  2. , ibid., aux paras 16 to 18 R c Johnson, 2006 CanLII 37519 (ON SC), au para 152 R c Edgar, 2016 ONCA 120 (CanLII), au para 10

Forcer

Une agression comprend « le moindre attouchement » sans consentement.[1] La quantité de force utilisée n’est pas importante.[2]

Cette définition large présente un risque de « conséquences absurdes », mais il devrait être laissé aux tribunaux le soin de tracer la ligne.[3]

La doctrine du consentement implicite exclura certaines agressions insignifiantes de toute responsabilité pénale.[4]

  1. R c Dawydiuk, 2010 BCCA 162 (CanLII), 253 CCC (3d) 493, par Rowles JA
    R c Burden, 1981 CanLII 355 (BC CA), (1981) 25 CR (3d) 283, par McFarlane JA
  2. R c Palombi, 2007 ONCA 486 (CanLII), 222 CCC (3d) 528, par Rosenberg JA
    Burden, supra
    R c McDonald, [2012] NJ No 2504 (CA) (*pas de liens CanLII)
    Collins v Wilcock , [1984] 3 All ER 374 (Q.B.) (UK), au p. 378, (“has long been established that any touching of another person, however slight, may amount to a battery.”)
  3. see R c Jobidon, 1991 CanLII 77 (CSC), [1991] 2 RCS 714, par Gonthier J
  4. e.g. see discussion in R c Bennett, 2006 CanLII 31012 (NL PC), par Gorman J, aux paras 41 to 44

Intention

La Couronne doit prouver que l'accusé avait l'intention de recourir à la force. [1] L’utilisation du mot « intentionnellement » fait référence à l’application de la force ou « à la manière dont la force est appliquée »[2]

L'élément d'« hostilité » n'a jamais été essentiel dans la preuve d'une agression. Il exclurait sinon la responsabilité en cas de farces qui auraient pu déraper ou de traitement chirurgical non consenti.[3]

La force due à l'imprudence ou au réflexe n'est pas suffisante.[4]

  1. R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 RCS 330, par Major J
    R c Bartlett, 1989 CanLII 4889 (NLSCTD), Nfld. & PEIR 143 (NLSC), par Cameron J
  2. R c George, 1960 CanLII 45 (CSC), [1960] RCS 871, par Fauteux J
  3. F v West Berkshire Health Authority , [1989] 2 All ER 545 (H.L.) (UK), at page 564
  4. R c Starratt, 1971 CanLII 541 (ON CA), 5 CCC (2d) 32 (CA), par Gale CJ
    R c Wolfe, 1974 CanLII 1643, 20 CCC (2d) 382, par Gale CJ

Tentatives ou menaces

Une menace proférée accompagnée d'une action préparatoire constituera une agression.[1]

  1. p. ex. R c Brogan, 2013 MBQB 6 (CanLII), par Greenberg J - le délinquant a commis une agression lorsqu'il « s'est levé, a serré les poings et a dit « Allons-y » »

Consentement

Voir Consentement au contact physique

Défenses traditionnelles

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Offence(s) Testimonial Screen (486) Support Person Screen or CCTV (286.2) Cross-exam. Prohib. Sexual Offence Publication Ban Victim's Right to Privacy in Records Identity Protection Order (486.31)
art. 266 [voies de fait]
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 266 [voies de fait]     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 266), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait

Profil de condamnation

Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 266 [voies de fait] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 266 [voies de fait] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 266 [voies de fait] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 266 [voies de fait] any              

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Assault Upon Children

Most of the abuse of children can be divided into three categories:[1]

  1. The application of force with, if not the intention, the expectation of causing injury or, an indifference as to whether injuries will result;
  2. the application of force where a parent or other custodian of a child is immature and is unskilled in matters of child care, and, acting out of emotional upset, frustration or impatience, does not fully appreciate the serious injuries which might result; and
  3. cases involving diminished responsibility through mental disorder where the of normal mental condition of the accused requires that treatment of the offender be given a priority over the principles of general and individual deterrence.

The first of which is the more aggravating form of the offence. The second is the lesser form of offence and may focus more on rehabilitation.[2] The second and third categories are not so minor as to mean that jail sentences should not be imposed.[3]

Assaults by Peace Officers

Sentences for assaults by peace officers on prisoners should be upon general deterrence and denunciation.[4]

Given police's important role in society, they are expected to adhere to "exemplary behaviour" in both their professional and private lives.[5]

  1. R c Berg, 2017 SKPC 11 (CanLII), au para 12
    R c Marks, (1994) 1994 CanLII 9742 (NL CA), NJ No 241, aux paras 27 and 28 - describes two of three categories
    R c Evans, 1996 CanLII 19983 (AB PC)
    R c Laberge, 1995 ABCA 196 (CanLII), par Fraser ACJ
    R c Hilterman, 1993 CanLII 16387 (AB CA), par Belzil JA and Prowse J
  2. , ibid., au para 28
  3. Berg, supra, au para 12
    R c Nickel, 2012 ABCA 158 (CanLII), par Watson JA
  4. R c Andalib-Goortani, 2015 ONSC 1403 (CanLII), par Trotter J, au para 59
  5. R c DED, 2007 ABQB 508 (CanLII), par J, au para 81
    R v Wallator, [1994] A.J. No. 194 (Prov. Ct.) at para 18 ( [TRADUCTION] « Police officers have an important peace role to play in society. They are under constant public scrutiny with a public demand for exemplary behaviour. There is a public attitude that police officers are expected to live, and to reflect higher standards of attitude and conduct, not only in their professional lives but also in their private lives, which is much more than is required of private citizens. Police forces reinforce these views through internal discipline procedures and regular personal evaluation reports (which are reviewed by supervisors).")

Gamme de peines

voir également: Common Assault (jurisprudence des peines)
Assaults Upon Children

It has been noted that the precedents in Newfoundland have shown typical ranges from conditional discharges to 6 months jail for common assault.[1]

Assaults by Peace Officers

In Ontario, sentences in the range of 30 to 60 days for assaults by peace officers on prisoners should be considered lenient.[2]

  1. R c Norman, 2011 CanLII 54410 (NL PC), [2011] N.J. No. 214, par Gorman J
  2. R c Andalib-Goortani, 2015 ONSC 1403 (CanLII), par Trotter J, au para 59

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 266 [voies de fait]
Ordonnances d'interdiction d'armes s. 266 [voies de fait]
    • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 266 pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 266 [voies de fait]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 266 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 266 [assault] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

History of Common Assault

Voir également

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