« Usage et possession d’explosifs (infraction) » : différence entre les versions

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Version du 8 juillet 2024 à 19:54

Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 9886)


Use or Possession of Explosives
Art. 80, 81, 82 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varies)
minimum Aucun
maximum 5, 14 or life incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Weapon Offences

Les infractions liées à use or possession of explosives se retrouvent dans la partie II du Code criminel relative aux « atteintes à l'ordre public ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 80(a) [breach of duty, risk of death]
s. 81(1)(a) [using explosives, risk death], and
s. 81(1)(b) [using explosives, risk harm]
Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)
s. 80(b) [breach of duty, risk of bodily harm],
s. 81(1)(c) [using explosives, risk death],
s. 81(2)(d) [using explosives, risk harm] and,
s. 82(2) [possession without lawful excuse, crim. org.]
Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)
s. 82(1) [possession without lawful excuse] Infraction(s) criminelle(s) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous s. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), 82(1), 82(2) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), or 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, and 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
s. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), and 82(2)
s. 82(1)

Lorsqu'il est inculpé en vertu du s. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), 82(2), l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515. Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 82(1), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 IRPA
s. 80
s. 81
s. 82(1) Modèle:XMark-Under14
s. 82(2) Modèle:XMark-Under14

Les infractions en vertu de l'art. s. 80, 81, and 82 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. s. 81(2)(a) and (b) sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux s. 80, 81, and 82 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Duty of care re explosive

79 Every one who has an explosive substance in his possession or under his care or control is under a legal duty to use reasonable care to prevent bodily harm or death to persons or damage to property by that explosive substance.
R.S., c. C-34, s. 77.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 79


Defined terms: "explosive substance" (s. 2)

Breach of duty

80. Every one who, being under a legal duty within the meaning of section 79 [duty of care re explosives], fails without lawful excuse to perform that duty, is guilty of an indictable offence and, if as a result an explosion of an explosive substance occurs that

(a) causes death or is likely to cause death to any person, is liable to imprisonment for life; or
(b) causes bodily harm or damage to property or is likely to cause bodily harm or damage to property, is liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

R.S., c. C-34, s. 78.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 80


Defined terms: "bodily harm" (s. 2), "explosive substance" (s. 2), and "person" (s. 2)

Using explosives

81 (1) Every one commits an offence who

(a) does anything with intent to cause an explosion of an explosive substance that is likely to cause serious bodily harm or death to persons or is likely to cause serious damage to property;
(b) with intent to do bodily harm to any person
(i) causes an explosive substance to explode,
(ii) sends or delivers to a person or causes a person to take or receive an explosive substance or any other dangerous substance or thing, or
(iii) places or throws anywhere or at or on a person a corrosive fluid, explosive substance or any other dangerous substance or thing;
(c) with intent to destroy or damage property without lawful excuse, places or throws an explosive substance anywhere; or
(d) makes or has in his possession or has under his care or control any explosive substance with intent thereby
(i) to endanger life or to cause serious damage to property, or
(ii) to enable another person to endanger life or to cause serious damage to property.
Punishment

(2) Every one who commits an offence under subsection (1) [using explosives] is guilty of an indictable offence and liable

(a) for an offence under paragraph (1)(a) [causes explosion with intent to cause damage, harm or death] or (b) [uses explosives or dangerous substance with intent to harm], to imprisonment for life; or
(b) for an offence under paragraph (1)(c) [places or throws explosive with intent to damage] or (d) [make or possess explsive with intent to endanger life, damage property], to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

R.S., c. C-34, s. 79.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 81(1) et (2)


Defined terms: "bodily harm" (s. 2), "person" (s. 2), and "property" (s. 2)

Possession of explosive

82 (1) Every person who, without lawful excuse, makes or has in their possession or under their care or control any explosive substance is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.
Possession in association with criminal organization

(2) Every person who, without lawful excuse, makes or has in their possession or under their care or control any explosive substance for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years.

R.S., 1985, c. C-46, s. 82; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 12; 1997, c. 23, s. 2; 2001, c. 32, s. 3(F); 2018, c. 29, s. 5; 2019, c. 25, s. 14.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82(1) et (2)


Defined terms: "criminal organization" (s. 2 and 467.1(1)), "explosive substance" (s. 2), and "person" (s. 2)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
80 "..., being a person who has an explosive substance in his possession or under his care or control, did fail without lawful excuse to perform that duty to use reasonable care to prevent bodily harm or death to persons [names] or damage to property [describe property] by that explosive substance contrairement à l'art. 80 du « Code criminel »."
81 "..., contrairement à l'art. 81 du « Code criminel »."
82(1) poss'n of explosive substance w/out lawful excuse "..., without lawful excuse, did make, have in his or her possession or have under his or her care or control an explosive subtances, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 82(1) du « Code criminel »."
82(2) crim org and explosive substances "..., without lawful excuse, did make, have in his or her possession or have under his or her care or control an explosive substance for the benefit of or at the direction of or in association with a criminal organization, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 82(2) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver breach of duty re explosives selon l'art. 80 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit possesses a thing or has it "under his care or control";
  5. the thing is an "explosive substance";
  6. the culprit fails to perform his duty to "use reasonable care to prevent bodily harm or death to persons or damage to property by that explosive substance"
  7. the culprit has no "lawful excuse";
  8. the result of the breach causes an explosion;
  9. the explosion either:
    1. "causes death or is likely to cause death to any person, is liable to imprisonment for life;" or
    2. "causes bodily harm or damage to property or is likely to cause bodily harm or damage to property, is liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years."

Prouver using explosives selon l'art. 81(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit does anything;
  5. the culprit does the act "with intent to cause explosion of an explosive substance";
  6. the substance "is likely to cause serious bodily harm or death to persons or is likely to cause serious damage to property"

Prouver using explosives selon l'art. 81(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit has "intent to do bodily harm to any person";
  5. the culprit either:
    1. "causes an explosive substances to explode"
    2. "sends or delivers to a person or causes a person to take or receive an explosive substance or any other dangerous substance or thing", or
    3. "places or throws anywhere or at or on a person a corrosive fluid, explosive substance or any other dangerous substance or thing";

Prouver using explosives selon l'art. 81(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit has "intent to destroy or damage property";
  5. the culprit "places or throws an explosive substance anywhere"; and
  6. the culprit has no "lawful excuse".

Prouver using explosives selon l'art. 81(d) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "makes or has in his possession or has under his care or control" a thing;
  5. the thing is "any explosive substance";
  6. the culprit has "intent thereby"
    1. "to endanger life or to cause serious damage to property," or
    2. "to enable another person to endanger life or to cause serious damage to property."

Prouver possession without lawful excuse selon l'art. 82(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "makes or has in the possession or under the care or control of the person" a thing
  5. the thing is an "explosive substance";
  6. the culprit has no "lawful excuse".

Prouver possession in association with criminal organization selon l'art. 82(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "makes or has in the possession or under the care or control of the person" a thing;
  5. it is " for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization";
  6. the thing is an "explosive substance"; and
  7. the culprit has no "lawful excuse".

Interpretation of the Offence

Section 81(1)(a) "does not relate to mere possession of an explosive but rather to any act, whether passive or active, which is done with the intent to cause an explosion ... that is likely to cause serious damage to property."[1]

Lawful Excuse

Possession for the purpose of making a "loud noise" with no intention to destroy property or injure anyone is not a lawful excuse.[2]

  1. R c Musitano, 1985 CanLII 1983 (ON CA), 24 CCC (3d) 65, par curiam
  2. R c Malang, 1982 CanLII 2029 (ON CA), 65 CCC (2d) 371, par Howland CJ

Misc Definitions

"Bomb" and "Grenade"

The words "bomb" and "grenade" are to be given "it's ordinary meaning."[1]

"explosive substance"

s. 2
...
"explosive substance" includes

(a) anything intended to be used to make an explosive substance,
(b) anything, or any part thereof, used or intended to be used, or adapted to cause, or to aid in causing an explosion in or with an explosive substance, and
(c) an incendiary grenade, fire bomb, molotov cocktail or other similar incendiary substance or device and a delaying mechanism or other thing intended for use in connection with such a substance or device;

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Whether or not a device functions properly (ie. being capable of exploding) to satisfy the definition of explosive substances under s. 2. Even faulty improvised explosives will be captured by s. 2(b) and (c) of the defition.[2]

  1. R c Musitano, 1985 CanLII 1983 (ON CA), 24 CCC (3d) 65, par curiam
  2. R c KDSA, 2010 NBCA 24 (CanLII), 253 CCC (3d) 556, par Quigg JA, au para 21

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), and Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Offence(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
Victim Queried
for Interest in Agreement
l'art. 606(4.2)
[5+ years]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. 80(a) or 81(2)(a) [breach of duty, risk of death]
s. 82(1) [possession without lawful excuse]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Maximum Penalties

Les infractions en vertu de l'art. s. 80(a) or 81(2)(a) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie. Les infractions en vertu de l'art. s. 80(b), 81(2)(b), or 82(2) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Les infractions en vertu de l'art. s. 82(1) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement.

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 80 [manque de précautions, explosifs], 81 [usage d’explosifs], or 82(2) [possession without lawful excuse, crim. org.] any

If convicted under s. 80, 81, or 82(2) a discharge is not available under l'art. 730(1) as it is "an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or an offence punishable by imprisonment for fourteen years or for life".

Offences under s. 80, 81, or 82(2) are ineligible for a conditional sentence order under l'art. 742.1(c), when prosecuted by indictment, as the maximum period of incarceration is 14 years or life.

Consecutive Sentences

Where the accused is convicted under s. 82(2), the sentence must be consecutive.

Sentences to be served consecutively

82.1 A sentence imposed on a person for an offence under subsection 82(2) [possession of explosive in association with criminal organization] shall be served consecutively to any other punishment imposed on the person for an offence arising out of the same event or series of events and to any other sentence to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under subsection 82(2) [possession of explosive in association with criminal organization].
1997, c. 23, s. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.1

Principles

Ranges

voir également: Use or Possession of Explosives (Cas de détermination de la peine)

Ordonnances de condamnation accessoires

Offence-related Orders

Ordre Condamnation Description
Ordres ADN s. 81(1)(a), (b), (c), or (d), 82(1) or (2)
  • For offences under s. 81(1)(a), (b), (c), or (d), as listed under s. 487.04(a.1) to (c.01), (c.03) or (d), a DNA Order is a presumptive mandatory order as a primary designated offence under s. 487.051(2), but the judge may exempt the offender if it is established that "the impact of such an order on their privacy and security of the person would be grossly disproportionate to the public interest in the protection of society and the proper administration of justice, to be achieved through the early detection, arrest and conviction of offenders."
  • En cas de condamnation en vertu de s. 80(a) or (b), or 82(1) or (2), une ordonnance ADN est « discrétionnaire » en tant que secondaire désigné infraction énumérée à l'art. 487.04 (a) ou (b).
Ordonnances d’interdiction des armes s. 80, 81, 82
  • En cas de condamnation en vertu de l'article s. 80(a), (b), 81(1)(a), (b), (c) or (d) où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Pour les infractions visées à l'article s. 80, 81, or 82 dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Delayed Parole Order s. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a)
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de s. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a) sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».

Generally Available Orders

Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de s. 80 and 81, and 82 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Prior to December 13, 2018, s. 82 read:

Possession without lawful excuse

82 (1) Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, makes or has in the possession or under the care or control of the person any explosive substance is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Possession in association with criminal organization

(2) Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, makes or has in the possession or under the care or control of the person any explosive substance for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
R.S., 1985, c. C-46, s. 82; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 12; 1997, c. 23, s. 2; 2001, c. 32, s. 3(F).

CCC (CanLII), (Jus.)

Voir également