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L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56;
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2002, ch. 13, art. 9;
2002, ch. 13, art. 9;
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Abandon d’un enfant
Art. 218 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 18 months incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

L'infraction d'abandon d'enfant est une infraction hybride consistant à abandonner ou à exposer un enfant âgé de neuf ans au plus de telle sorte qu'il existe un risque de blessure permanente ou de mise en danger de sa vie. On le retrouve dans la partie VIII du Code criminel relative aux « atteintes à la personne et à la réputation ». Cette infraction comprend les situations dans lesquelles les parents laissent temporairement un enfant quelque part, par exemple dans une voiture ou à la maison, sans surveillance, ou dans lesquelles une mère ne peut ou ne veut pas continuer à s'occuper d'un enfant et laisse l'enfant être retrouvé par quelqu'un d'autre.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 218 [abandon d’un enfant] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 218 [abandon d’un enfant] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 218 [abandon d’un enfant]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 218 [abandon d’un enfant] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 218 [abandon d’un enfant] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 218 [abandon d’un enfant] (under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Abandon d’un enfant

218 Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 218; 2005, ch. 32, art. 12; 2019, ch. 25, art. 75.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 218


Termes définis: "abandons" (s. 214) et "exposes" (s. 214)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
218 abandoning a child "did [abandon or expose] [alleged victim's name], a child under the age of 10 years, so that the [life or health] of [alleged victim's name] was [endangered, likely to be endangered, permanently injured, or likely to be permanently injured], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 218 du « Code criminel »."[1]

Preuve de l'infraction

Prouver Abandoning a Child selon l'art. 218 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit abandons or exposes a child;
  5. the culprit intended to abandon or expose the child;
  6. the child is under the age of 10;
  7. the culprit was aware of the child's age;
  8. the act causes the child's life likely to be endangered or health likely to be permanently injured; and
  9. the endangerment to the child was reasonably foreseeable to the culprit.

Interprétation de l'infraction

Actus Reus

Un enfant de 14 mois laissé dans un véhicule pendant 3 heures par des températures négatives de 14 degrés constituerait l'infraction.[1]

Réa pour hommes

L'infraction nécessite une faute subjective.[2] The offence criminalizes risk and so may require knowledge of that risk.[3]

Âge de la victime

L'article 30 de la Loi d'interprétation détermine l'âge pour cet article.[4] Le terme « enfant » n'est pas défini dans le Code.[5] L'article 658 fournit des méthodes de preuve.[6]

Preuve du conjoint

L'article 4(3) de la Loi sur la preuve supprime incompétence du conjoint.

Mise en danger

La Couronne doit prouver plus que le « potentiel » de mise en danger. Il doit s'agir d'une véritable mise en danger.[7]

  1. R c Holzer, 1988 CanLII 3795 (AB QB), 63 CR (3d) 301, par MacCallum J
  2. R c ADH, 2013 CSC 28 (CanLII), [2013] 2 RCS 269, par Cromwell J, au para 75
  3. , ibid., au para 53
  4. See s. 30 of the IA: "A person is deemed not to have attained a specified number of years of age until the commencement of the anniversary, of the same number, of the day of that person’s birth."
  5. Voir l'art. 214 qui avait la définition jusqu'à son abrogation en 2002
  6. Voir Juridiction des tribunaux#Jeunes personnes
  7. R c Freitas, 1999 CanLII 14071 (MB CA), 132 CCC (3d) 333, par Twaddle JA
    R c JR, [2000] OJ No 6073 (OntHCJ)(*pas de liens CanLII)

"abandons or exposes"

PARTIE VIII
Infractions contre la personne et la réputation
Définitions
Définitions

214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VIII – Infractions contre la personne et la réputation (art. 214 à 320.1)]. "abandonner" ou "exposer" S’entend notamment :

a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;
b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 214; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56; 2002, ch. 13, art. 9; 2018, ch. 21, art. 13.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 214

« Abandonner », c'est « laisser [l'enfant] à son sort ».[1]

Le simple fait de confier un enfant à une personne chargée de s'en occuper ne constitue pas un abandon. Il doit y avoir « une omission délibérée de prendre en charge l'enfant, ou une manière de le gérer destinée à le laisser sans soins appropriés ».[2] Le fait de renoncer à tout droit sur un enfant ne sera pas non plus un abandon.[3]

  1. R c Reedy, 1981 CanLII 3130, 58 CCC (2d) 571, par Boyd J
  2. R c Davis (1909), 18 O.L.R. 387(*pas de liens CanLII) cité par Reedy et R c Bokane-Haraszt, 2007 ONCJ 228 (CanLII), OJ No 2000, par Bourque J
  3. , ibid.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 218 [abandon d’un enfant] (lors de l'acte d'accusation, la victime doit faire une demande)

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 218), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Profil de condamnation

Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 218 [abandon d’un enfant] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
art. 218 [abandon d’un enfant] procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 218 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement.

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 218 [abandon d’un enfant] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Gamme de peines

voir également: Abandoning Child (jurisprudence des peines)

Des affaires antérieures ont donné lieu à des peines privatives de liberté et à des peines non privatives de liberté. Les principaux facteurs concernent le niveau de négligence intentionnelle et le risque global pour l'enfant. Un comportement répétitif ou très dangereux entraînera généralement des peines de prison. Pour les infractions les plus négligentes, des amendes et une probation ont été imposées.

Le fait que la vie d'un enfant soit mise en danger constituera une circonstance aggravante.[1] Dans ces circonstances, des peines de prison seront généralement prononcées.[2]

  1. R c Nguyen, [2001] OJ No 647 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII) (“[w]hen actual endangerment to life or serious injury is realized in the commission of the offence, the Courts must consider that this fact makes the offence more serious.")
  2. , ibid. (“[o]nly a full deprivation of liberty can bring home the message to this woman personally of the nature of her conduct, and adequately denounce this conduct.”)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 218 [abandon d’un enfant]
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 218 [abandon d’un enfant] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)
Criminal Code, 1970

Section 189 renamed to 200.

Criminal Code, 1953-54
Abandoning child

189 Every one who unlawfully abandons or exposes a child who is under the age of ten years, so that its life is or is likely to be endangered or its health is or is likely to be permanently injured, is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.

CCC

Criminal Code, 1906

Section 216 renamed to 245.

Criminal Code, 1892
Abandoning children under two years of age

216 Every one is guilty of an indictable offence and liable to three years' imprisonment who unlawfully abandons or exposes any child under the age of two years, whereby its life is endangered, or its health is permanently injured.

Voir également

Related Offences
Pre-Trial and Trial Issues