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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Voies de fait graves
Art. 268 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 14 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à voies de fait graves se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 268 [voies de fait graves] Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)
art. 268 [voies de fait graves]
If related to IPV and
with previous conviction for IPV
(s. 718.3(8))
Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)

Les infractions sous l'art. art. 268 [voies de fait graves] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 268 [voies de fait graves]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 268 [voies de fait graves], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 268 [voies de fait graves] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 268 [voies de fait graves] (Primary) (enumerated in s. 752 definition (b))

Les infractions en vertu de l'art. art. 268 [voies de fait graves] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions visées à l'article art. 268 [voies de fait graves] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions aux art. 268 [voies de fait graves] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Voies de fait graves

268 (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Peine

(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Excision

(3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;
b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.
Consentement

(4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 268; 1997, ch. 16, art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 268(1), (2), (3), et (4)


Termes définis: "complainant" (s. 2), "maims" (s. 268(3)), et "wounds" (s. 268(3))

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
268 aggravated assault "... did [wound, maim, disfigure or endanger the life of] [name or initialism of victim] thereby committing an aggravated assault contrairement à l'art. 268 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver aggravated assault selon l'art. 268 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. qu'une agression a eu lieu (par exemple, recours intentionnel à la force sans consentement)
  5. blessures subies
  6. les blessures s'élèvent à :
    1. blessé,
    2. mutilé,
    3. défiguré, ou
    4. avait sa vie en danger
  7. une personne raisonnable s'attendrait à ce que des blessures corporelles puissent en résulter
  8. qu'il n'y a pas eu de provocation

Draft Jury Decision Trees

Interprétation de l'infraction

Les éléments des voies de fait graves sont les mêmes que ceux des voies de fait simples (art. 266) avec l'ajout de :[1]

  1. l'agression a blessé, mutilé ou mis sa vie en danger ;
  2. la conduite de l'accusé a causé la blessure, la mutilation ou la mise en danger ; et
  3. une personne raisonnable aurait réalisé que la conduite de l’accusé exposerait la victime à un risque de lésions corporelles
  1. R c McConnell, 2014 BCSC 973 (CanLII), par Romilly J, au para 8
    R c Godin, 1994 CanLII 97 (SCC), [1994] 2 SCR 484, 89 CCC (3d) 574, par Cory J
    R c Brodie, 1995 CanLII 2601 (BC CA), 60 BCAC 153, par Taylor JA

Actus Reus

La Couronne n'a pas besoin de prouver que l'accusé avait l'intention de blesser, de mutiler ou de défigurer le plaignant. Il doit cependant prouver que l'accusé avait « une prévision objective de lésions corporelles ».[1] Cette même norme s'applique aux agressions causant des lésions corporelles.[2] Les blessures de l'ordre des « blessures corporelles mineures » ne suffiront pas à prouver une blessure, une mutilation ou une défiguration.[3]

« blesser, mutiler ou défigurer »

« Plaie » désigne toute coupure de la peau[4] ou une coupure de la peau ou des tissus provoquant un saignement.[5] Il s'agit généralement de dommages permanents.[6]

« Mutiler » fait référence à « une blessure corporelle qui rend une personne moins capable de se battre » ou de fonctionner autrement.[7] Cela inclut les fractures osseuses.

« Défigurement » fait référence à des blessures qui représentent « plus qu'une altération temporaire de la silhouette ou de l'apparence ».[8]

Voici des exemples de blessures, de mutilations ou de défigurations :

  • une rupture avec hernie rétinienne entraînant une cécité permanente d'un œil[9]
  • une mâchoire cassée[10]
  • nez cassé et ecchymoses[11]

Certaines blessures ont été exclues des définitions :

  • nez cassé qui a guéri sans intervention médicale[12]
Mise en danger

La « mise en danger » de la vie fait référence aux conséquences des blessures subies (le résultat de blessures, de mutilations ou de défiguration) et non simplement au risque créé par le comportement agressif de l'accusé. Aucune blessure n'est nécessaire.[13]

  1. R c Godin, 1994 CanLII 97 (SCC), [1994] 2 SCR 484, 89 CCC (3d) 574, par Cory J, au p. 485
  2. R c Dewey, 1999 ABCA 5 (CanLII), 132 CCC (3d) 348, par McClung JA, au para 9
  3. R c Innes and Brotchie, 1972 CanLII 1255 (BC CA), 7 CCC (2d) 544, par McFarlane JA
    R c Papalia, 2012 BCSC 245 (CanLII), par Bruce J
  4. R c Littletent, 1985 ABCA 22 (CanLII), AJ No 256, par Moir JA
  5. , ibid., au para 2
    R c Hilderman, 2005 ABQB 106 (CanLII), 369 AR 24, par Martin J, aux paras 9, 19
  6. R c Reid, 2013 ABPC 228 (CanLII), par Semenuk J, au para 24
  7. R c Schultz, 1962 CanLII 553 (AB CA), [1962] 133 CCC 174 (Alta. S.C. App. Div.), par Smith CJ
    Papalia, supra ("To “maim” means to inflict an injury that deprives a person of the use of a limb or renders the victim less able to defend themselves")
  8. R c Innes and Brotchie, 1972 CanLII 1255 (BC CA), 7 CCC (2d) 544 (BCCA), par McFarlane JA
  9. R c Theriault, 2021 ONCA 517 (CanLII), par Tulloch JA, au para 78
  10. R c Broderick, 2016 ONCJ 23 (CanLII), par Konyer J
    R c Nobbs, 2020 ONSC 7341 (CanLII), par Conseil J
    R c Lamontagne, 2019 BCSC 1251 (CanLII), par Watchuk J
    R c Oiseau, 2018 SKPC 75 (CanLII), par Baniak J
    R c Safdar, 2018 ONSC 7066 (CanLII), par Goodman J
  11. R c Crompton, 2020 ONSC 6533 (CanLII), par P Smith J
    R c Barlow, 2020 ONCJ 433 (CanLII), par De Filippis J R c Mouchet, 2019 QCCQ 1531 (CanLII) - la luxation permanente du nez peut défigurer, mais est moins susceptible de blesser
  12. Papalia, supra
  13. R c De Freitas, 1999 CanLII 14071 (MB CA), 132 CCC (3d) 333, par Twaddle JA à 11 et 12

Mens Rea

La « mens rea » pour cette infraction est la même « mens rea » pour les voies de fait simples avec l'ajout d'une prévision objective du risque de lésions corporelles.[1]

Il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention de « mutiler, blesser ou défigurer le plaignant ». L'infraction criminalise l'agression et non le désir d'entraîner des conséquences.[2]

Une norme de prévoyance objective signifie que la Cour doit se demander si « toute personne raisonnable se rendrait inévitablement compte » que la personne qui fait l'objet d'un « risque de subir au moins un certain préjudice ».[3]

Une partie à une infraction au par. 21(1)b), il n'est pas nécessaire que la partie ait une « mens rea » plus grande que celle du mandant. Il n'est pas non plus nécessaire d'établir une prévision objective des blessures spécifiques causées par l'agression.[4]

  1. R c Williams, 2003 SCC 41 (CanLII), [2003] 2 SCR 134, par Binnie J
    R c Godin, 1994 CanLII 97 (SCC), [1994] 2 SCR 484, par Cory J ("objective foresight of bodily harm")
  2. R c Nanemahoo, 2011 ABCA 182 (CanLII), 281 CCC (3d) 206, par curiam, au para 22
    Godin, supra, par Cory J ("It is not necessary that there be an intent to wound or maim or disfigure")
  3. R c DeSousa, 1992 CanLII 80 (SCC), [1992] 2 SCR 944, par Sopinka J
  4. Nanemahoo, supra, au para 23

Décharger une arme à feu

Lorsque les voies de fait graves découlent du déchargement d'une arme à feu, la Couronne doit prouver :[1]

  1. que l'accusé a intentionnellement eu recours à la force ou a intentionnellement menacé d'en faire usage alors qu'il avait la capacité de l'exécuter ;
  2. qu'une personne raisonnable dans la situation de l'accusé aurait pu prévoir que le fait de pointer ou de tirer avec l'arme à feu exposerait la victime à un risque de blessures corporelles; et
  3. qu'il en a résulté des blessures, des mutilations ou des défigurations.
  1. R c Foti, 2002 MBCA 122 (CanLII), 169 CCC (3d) 57, par Steel JA

Kienapple

Une personne reconnue coupable de voies de fait graves ne peut être reconnue coupable d'une forme moindre de voies de fait pour le même comportement.[1]

Les voies de fait simples et les voies de fait causant des lésions corporelles sont des infractions moindres.[2]

  1. R c Basilio, 2003 CanLII 15531 (ON CA), 175 CCC (3d) 440, par Gillese JA
  2. R c SolukSoluk, 2001 BCCA 519 (CanLII), 157 CCC (3d) 473, par Rowles JA

Défenses communes

La défense légale de contrainte est exclue par l'art. 17 ne s'applique pas aux infractions de voies de fait graves.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 268 [voies de fait graves] (where SPIO, Crown must notify victims)

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
For details on general principles and factors of assault-based offences, see Violent and Assaultive Offences (Sentencing)
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 268 [voies de fait graves] N/A 14 ans d'emprisonnement
art. 268 [voies de fait graves]
If related to IPV and
with previous conviction for IPV
(s. 718.3(8))
N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 268 [voies de fait graves] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Where the offender is convicted for a second-time for intimate partner violence (IPV), then the maximum penalty is life.

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 268 [voies de fait graves] N/A

En cas de condamnation en vertu de art. 268, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ». Les infractions en vertu de art. 268 [voies de fait graves] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Les voies de fait graves sont le plus grave des crimes violents, après l'homicide, et doivent donc inclure l'incarcération.[1] La dissuasion générale est le principal facteur.[2]

Les types d'infractions comprennent une gamme allant du haut de gamme, y compris une attaque non provoquée avec une arme. Alors qu’un combat consensuel qui s’intensifie a tendance à se situer dans le bas de l’échelle.[3]

Dans les cas d'infractions non provoquées et préméditées, l'accent devrait être mis sur la dénonciation, ce qui devrait exclure une peine communautaire.[4]

  1. R c Marsman, 2007 NSCA 65 (CanLII), 220 CCC (3d) 254, par MacDonald CJ (3:0)
    R c Keshane, 2005 SKCA 18 (CanLII), [2005] S.J. Non 97, par Cameron JA (3:0)
  2. R c Perlin, [1977] NSJ No 548(*pas de liens CanLII)
    R c Dzikowski, 1990 CanLII 2539 (NS CA), [1990] NSJ No 353, par Matthews JA (3:0)
    R c King, 1999 NSCA 103 (CanLII), [1999] NSJ No 331, par curiam (3:0)
  3. R c Craig, 2005 BCCA 484 (CanLII), 201 CCC (3d) 495, par Kirkpatrick JA (3:0), au para 10
  4. R c Derkson, 2009 YKSC 66 (CanLII), par Richard J

Plages

voir également: Agression aggravée (jurisprudence des peines)

L'éventail des peines appropriées peut être très large, allant de la peine avec sursis aux peines pénitentiaires moyennes.[1]

Colombie britannique

Il a été indiqué que « la gamme de peines pour des infractions similaires [à savoir les voies de fait graves] était décrite comme étant comprise entre 16 mois et six ans »[2] De plus, il a été indiqué entre « 18 mois et six ans ».[3] et « de deux ans moins un jour à six ans ."[4]

Alberta

Ce n'est que « dans les cas les plus rares et les plus exceptionnels qu'une peine avec sursis constituera une peine manifestement appropriée pour voies de fait graves. »[5]

Terre-Neuve-et-Labrador

À Terre-Neuve, on suggère que les voies de fait graves impliquant un couteau sont de l'ordre de 3 à 6 ans. [6]

Ontario

En Ontario, les fourchettes de peines ont été séparées en trois groupes.[7] Certains cas se situant dans la fourchette basse sont considérés comme « exceptionnels » en raison de leur degré inhabituel d'atténuation qui réduira le nombre d'emprisonnements requis. Le deuxième groupe comprend la tranche moyenne de 18 mois à 2 ans moins un jour. Il s'agit de primo-délinquants et de bagarres quasi consensuelles faisant appel à une force excessive. Le troisième groupe est la fourchette haute qui se situe généralement entre 4 et 6 ans. Il s'agit de récidivistes impliqués dans des violences non provoquées ou préméditées, sans aucune suggestion de consentement ou de légitime défense.[8]

La fourchette supérieure de 6 ans est réservée aux délinquants ayant un casier judiciaire qui commettent des agressions « non provoquées » et « préméditées ».[9]

Les cas de "bébé tremblant" de voies de fait graves dureront généralement entre 3 et 5 ans.[10]

Territoires

La fourchette normale se situe entre 6 mois et 6 ans.[11]

  1. voir les commentaires dans R c Comeau [1999] JO n° 1540(*pas de liens CanLII)
    R c Peters, 2010 ONCA 30 (CanLII), 250 CCC (3d) 277, par Blair JA (3:0) -- le tribunal suggère qu'une peine avec sursis soit disponible
  2. R c Craig, 2005 BCCA 484 (CanLII), 201 CCC (3d) 495, par Kirkpatrick JA (3:0)
    R c Johnson, 1998 CanLII 4838 (BC CA), 131 CCC (3d) 274, par Prowse JA (3:0)
  3. R c Willier, 2005 BCCA 404 (CanLII), 66 WCB (2d) 499, par Smith JA (3:0)
  4. R c Biln, 1999 BCCA 369 (CanLII), 43 WCB (2d) 37, par McEachern JA (3:0)
  5. R c Hamlyn, 2016 ABCA 127 (CanLII), par curiam (3:0), au para 21
  6. R c Wheeler, 2011 CanLII 69366 (NL PC), [2011] NJ No 391, par Gorman J, au para 72
  7. R c Tourville, 2011 ONSC 1677 (CanLII), 93 WCB (2d) 296, par Code J
    R c Brethour, 2013 ONSC 1167 (CanLII), par Beaudoin J{{atsL|fw7xj|17| à 19}
  8. , ibid.{{atsL|fw7xj|17| à 19}
  9. Tourville, supra, au para 30
  10. R c Habib, 2000 CanLII 16824 (ON CA), 147 C.C.C. (3d) 555, par Findlayson JA
  11. R c Porter, 2017 YKTC 13 (CanLII) per Lilles J
    R c DBM, 2002 YKTC 81 (CanLII), [2002] YJ No 96 per Lilles J
    R c Dick, 2008 YKTC 6 (CanLII), per Faulkner J - suggests range between 16 months and 6 years.

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 268 [voies de fait graves]
Ordonnances d’interdiction des armes art. 268 [voies de fait graves]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 268 [voies de fait graves] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Pour les infractions visées à l'article art. 268 [if weapon etc. involved] dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Delayed Parole Order art. 268 [voies de fait graves]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 268 [voies de fait graves] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 268 [voies de fait graves] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Prior to the 1997 amendments to s. 268, it read:

Aggravated assault

268 (1) Every one commits an aggravated assault who wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant.

Punishment

(2) Every one who commits an aggravated assault is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
R.S., 1985, c. C-46

The first instance of aggravated assault as a criminal offence was found in An Act to amend the Criminal Code, SC 1980-81-82-83, c. 125, s. 19. It was proclaimed into force on January 4, 1983 and created s. 245.2, which stated:

Aggravated assault

245.2 (1) Every one commits an aggravated assault who wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant.

Punishment

(2) Every one who commits an aggravated assault is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for fourteen years.

Prior to 1983, the only offence relating to aggravated assault was the offene of "wounding":"

Every one who, with intent

(a) to wound, maim or disfigure any person,
(b) to endanger the life of any person, or
(c) to prevent the arrest or detention of any person,

discharges a firearm, air gun or air pistol at or causes bodily harm in any way to any person, whether or not that person is the one mentioned in paragraph (a), (b) or (c), is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for 14 years.

Voir également

References