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Version du 15 juillet 2024 à 21:45

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2019. (Rev. # 11846)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Flight from a Peace Officer
Art. 320.17 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 2 years less a day
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 10, 14 years incarcération or Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Conveyance Offences

Les infractions liées à flight from a peace officer se retrouvent à la partie VIII.1 du Code criminel concernant les « Infractions relatives aux moyens de transport ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] Infraction(s) hybride Yes (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] (at least 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Flight from peace officer

320.17 Everyone commits an offence who operates a motor vehicle or vessel while being pursued by a peace officer and who fails, without reasonable excuse, to stop the motor vehicle or vessel as soon as is reasonable in the circumstances.

2018, c. 21, s. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.17

Punishment

320.19
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Punishment — dangerous operation and other offences

(5) Everyone who commits an offence under subsection 320.13(1) [opération dangereuse] or 320.16(1) [défaut de s'arrêter après un accident], section 320.17 [flight from peace officer] or subsection 320.18(1) is liable

(a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
(b) on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than two years less a day.

2018, c. 21, s. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.19(5)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
"..., contrary to section 320.19 of the Criminal Code.

Preuve de l'infraction

Prouver flight from a peace officer selon l'art. 320.17 and 320.19 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit operated a motor vehicle;
  5. the police pursued the vehicle in their own vehicle;
  6. the culprit knew a peace officer was pursing them;
  7. the culprit failed to stop as soon as reasonably possible in the circumstances;
  8. the absence of a reasonable excuse for failing to stop;
  9. the culprit failed to stop in order to evade the police;
  10. the speed of the chase;
  11. signs of dangerous driving and whether any other persons were at risk.
  1. R c Russell, 2023 BCSC 1123 (CanLII), par Marzari J, au para 160 R c Kulchisky, 2007 ABCA 110 (CanLII), AJ No 323, par Berger JA, au para 4

Interprétation de l'infraction

The passenger can be liable along with the driver where the passenger had “the exercise of a directing authority”. [1]

Actus Reus

The actus reus can be complete at the time that the accused failed to stop once the officer engages their lights and sirens.[2]

Mens Rea

This offence requires proof that the accused deliberately (or was wilfully blind) to the pursuit of the officers seeking to have him stop.[3]

Reasonable Excuse

A “reasonable excuse” for flee police provides a justification for the offence and does not negate any essential element of the offence itself. [4] For example, a desire to think things through goes to motive and still results in a conviction.[5]

Warrantless entry into a dwelling was not permitted when a possibly mentally ill individual reports people breaking into his house.[6]

  1. R c Slessor, 1969 CanLII 248 (ON CA), [1969] OJ No 1514 (CA), par Gale CJ
  2. R c Russell, 2023 BCSC 1123 (CanLII), au para 162
  3. Russell, supra, au para 161
  4. R c Armstrong, 2011 ONCA 709 (CanLII), 280 CCC (3d) 75, par Watt JA, au para 9
  5. R c Kulchisky, 2007 ABCA 110 (CanLII), AJ No 323, par Berger JA, au para 10
    R c Fonseca, 2012 BCPC 13 (CanLII), par Dhillon J, au para 81
    See also Reasonable Excuse
  6. R c Larson, 2011 BCCA 454 (CanLII), 312 BCAC 275, par Groberman JA

Causation

See Causation

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 320.17 and 320.19 [flight from peace officer] Summary Conviction emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 320.17 and 320.19 [flight from peace officer] Indictable Conviction 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Minimum Penalties

Offences under art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] have no mandatory minimum penalties.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

This offence will often attract a sentence that will be consecutive to other convictions that arise out of the same interaction.[1]

  1. R c Roberts, 2005 ABCA 11 (CanLII), 192 CCC (3d) 462, par Côté JA
    R c Mozylisky, 2009 SKCA 94 (CanLII), 331 Sask R 303, par Smith JA
    R c Akapew, 2009 SKCA 137 (CanLII), 249 CCC (3d) 212, par Hunter JA

Factors

Aggravating circumstances for sentencing purposes

320.22 A court imposing a sentence for an offence under any of sections 320.13 to 320.18 [all conveyance offences] shall consider, in addition to any other aggravating circumstances, the following:

(a) the commission of the offence resulted in bodily harm to, or the death of, more than one person;
(b) the offender was operating a motor vehicle in a race with at least one other motor vehicle or in a contest of speed, on a street, road or highway or in another public place;
(c) a person under the age of 16 years was a passenger in the conveyance operated by the offender;
(d) the offender was being remunerated for operating the conveyance;
(e) the offender’s blood alcohol concentration at the time of committing the offence was equal to or exceeded 120 mg of alcohol in 100 mL of blood;
(f) the offender was operating a large motor vehicle; and
(g) the offender was not permitted, under a federal or provincial Act, to operate the conveyance.

2018, c. 21, s. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.22

Offence-specific Factors
  • whether there were pedestrians or other vehicles on the road
  • condition of the road at the time
  • whether blood alcohol level above 0.120 (see s. 320.22(e))

Ranges

voir également: Flight from a Peace Officer (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ancillary Orders
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN art. 249.1(2), (4)
Driving Prohibition Orders (s. 320.24)


Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 249.1(2) and (4) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Until December 18, 2018, the offence read as follows:

Flight

249.1 (1) Every one commits an offence who, operating a motor vehicle while being pursued by a peace officer operating a motor vehicle, fails, without reasonable excuse and in order to evade the peace officer, to stop the vehicle as soon as is reasonable in the circumstances.

Punishment

(2) Every one who commits an offence under subsection (1)

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
Flight causing bodily harm or death

(3) Every one commits an offence who causes bodily harm to or the death of another person by operating a motor vehicle in a manner described in paragraph 249(1)(a), if the person operating the motor vehicle was being pursued by a peace officer operating a motor vehicle and failed, without reasonable excuse and in order to evade the police officer, to stop the vehicle as soon as is reasonable in the circumstances.

Punishment

(4) Every person who commits an offence under subsection (3)

(a) if bodily harm was caused, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 14 years; and
(b) if death was caused, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

2000, c. 2, s. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Voir également

Related Offences