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(2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article. | (2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 346; | ||
1995, ch. 39, art. 150; | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46; | ||
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|346(1.1) | |346(1.1) | ||
| extortion | | extortion | ||
|without reasonable justification or excuse and with intent to obtain [name property], by [threats, accusations, menace, or violence] did [induce or attempt to induce] [alleged victim], [to do/cause to be done] [acitvity at issue] | |without reasonable justification or excuse and with intent to obtain [name property], by [threats, accusations, menace, or violence] did [induce or attempt to induce] [alleged victim], [to do/cause to be done] [acitvity at issue] contrairement à l'article 346(1.1){{CCC}}. | ||
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# {{box}} the culprit did the prohibited conduct to induce or attempt to induce any person (the inducement recipient or a third party) to do anything; | # {{box}} the culprit did the prohibited conduct to induce or attempt to induce any person (the inducement recipient or a third party) to do anything; | ||
# {{box}} the threat is not a "threat to institute civil proceedings"; | # {{box}} the threat is not a "threat to institute civil proceedings"; | ||
# {{box}} the culprit intended to obtain something from the accused by the prohibited means ( | # {{box}} the culprit intended to obtain something from the accused by the prohibited means ( {{Tr}}« by threats, accusations, menaces or violence» ); | ||
# {{box}} there was no "reasonable justification or excuse" for the prohibited conduct; and | # {{box}} there was no "reasonable justification or excuse" for the prohibited conduct; and | ||
# any aggravating factors: | # any aggravating factors: | ||
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==Interprétation de l'infraction== | ==Interprétation de l'infraction== | ||
L'extorsion est la criminalisation de « l'intimidation et de l'entrave à la liberté de choix ».<ref> | L'extorsion est la criminalisation de {{Tr}}« l'intimidation et de l'entrave à la liberté de choix ».<ref> | ||
{{CanLIIR|Davis|1fql7|1999 CanLII 638 (CSC)|[1999] 3 RCS 759}}{{perSCC|juge en chef Lamer}}<br> | {{CanLIIR|Davis|1fql7|1999 CanLII 638 (CSC)|[1999] 3 RCS 759}}{{perSCC|juge en chef Lamer}}<br> | ||
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Elle vise le recours à la coercition pour vaincre le libre arbitre d'une personne en vue d'obtenir un gain quelconque.<Ref> | Elle vise le recours à la coercition pour vaincre le libre arbitre d'une personne en vue d'obtenir un gain quelconque.<Ref> | ||
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Une « référence voilée peut constituer une menace si elle suffit, à la lumière de toutes les circonstances, à faire comprendre au plaignant les conséquences qu'il craint ou qu'il préférerait éviter. »<ref> | Une {{Tr}}« référence voilée peut constituer une menace si elle suffit, à la lumière de toutes les circonstances, à faire comprendre au plaignant les conséquences qu'il craint ou qu'il préférerait éviter. »<ref> | ||
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{{CanLIIRP|McClure|gd2xs|1957 CanLII 485 (MB CA)|22 WWR 167}}{{perMBCA|Adamson CJ}}{{atp|172}}<br> | {{CanLIIRP|McClure|gd2xs|1957 CanLII 485 (MB CA)|22 WWR 167}}{{perMBCA|Adamson CJ}}{{atp|172}}<br> | ||
voir également {{CanLIIRP|Hodson|5rhl|2001 ABCA 111 (CanLII)|44 CR (5th) 71}}{{perABCA|McClung JA}}{{atsL|5rhl|11| à 13}}<br> | |||
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; Menace contre une conduite légale | ; Menace contre une conduite légale | ||
Le simple fait que la conduite menacée soit légale, comme le recouvrement d'une dette légale, n'exclut pas la conduite de la criminalité.<REf> | Le simple fait que la conduite menacée soit légale, comme le recouvrement d'une dette légale, n'exclut pas la conduite de la criminalité.<REf> | ||
{{supra1|Alexander}}{{atL|1llhs|79}} ( | {{supra1|Alexander}}{{atL|1llhs|79}} ( {{Tr}}« A distinction between threats used to collect legitimate debts that is based exclusively on whether the conduct constituting the threat is in and of itself unlawful would undermine the rationale for the crime of extortion. The potential for a threat to overwhelm a person’s free choice and compel that person to act in the manner dictated by the threat is not necessarily tied to the lawfulness of the conduct constituting the threat. Some threats, while not per se unlawful ..., will have a much more coercive effect than a threat to do something which is in and of itself unlawful...» ) | ||
</ref> | </ref> | ||
Cependant, toute tentative « déplaisante » de recouvrer une dette légale ne sera pas nécessairement une extorsion. Elle dépendra fortement des faits.<ref> | Cependant, toute tentative {{Tr}}« déplaisante » de recouvrer une dette légale ne sera pas nécessairement une extorsion. Elle dépendra fortement des faits.<ref> | ||
{{supra1|Alexander}}{{atL|1llhs|84}} | {{supra1|Alexander}}{{atL|1llhs|84}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Toute méthode « légitime » ou « justifiée », considérée du point de vue d'une « personne raisonnable », sera considérée comme acceptable.<ref> | Toute méthode {{Tr}}« légitime » ou {{Tr}}« justifiée », considérée du point de vue d'une {{Tr}}« personne raisonnable », sera considérée comme acceptable.<ref> | ||
{{supra1|Alexander}}{{atL|1llhs|84}} | {{supra1|Alexander}}{{atL|1llhs|84}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; Défense | ; Défense | ||
L'objectif de la défense de « justification ou excuse raisonnable » est de tracer une ligne entre une « négociation difficile » légale et un « chantage criminel » illégal.<ref> | L'objectif de la défense de {{Tr}}« justification ou excuse raisonnable » est de tracer une ligne entre une {{Tr}}« négociation difficile » légale et un {{Tr}}« chantage criminel » illégal.<ref> | ||
{{supra1|Alexander}}{{atL|1llhs|83}} ( | {{supra1|Alexander}}{{atL|1llhs|83}} ( {{Tr}}« The “reasonable justification or excuse” defence seeks to draw the line, for criminal purposes, between hard bargaining and criminal blackmail.» ) | ||
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Extorsion | ;Extorsion | ||
346 (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. | 346 (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. | ||
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::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, | ::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, | ||
::(ii) de sept ans, en cas de récidive; | ::(ii) de sept ans, en cas de récidive; | ||
:a.1.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; | |||
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; | |||
:b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. | :b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. | ||
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(2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article. | (2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 346; | ||
1995, ch. 39, art. 150; | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46; | ||
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 150; | |||
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 33 | {{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 33 | ||
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Extorsion | ;Extorsion | ||
346 (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. | 346 (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. | ||
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(2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article. | (2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 346; | ||
1995, ch. 39, art. 150|[http://canlii.ca/t/hzbv#sec346 CCC] | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46; | ||
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 150|[http://canlii.ca/t/hzbv#sec346 CCC] | |||
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:14
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2016. (Rev. # 32037) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Extorsion | |
---|---|
Art. 346 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation |
Jurisdiction | cour prov. cour sup. av/ jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
|
minimum | 4 ans incarcération, 5, or 7 ans incarcération (firearm) |
maximum | Vie |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à la extorsion se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 346 [extorsion] | Infraction(s) criminelle(s) | (durée de vie maximale) |
Les infractions sous l'art. art. 346 [extorsion] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).
Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 346 [extorsion] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 346 [extorsion], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
Under s. 515(6)(a)(vii), offences charged under s. 346 have a reverse onus on bail where it has "been committed with a firearm".
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 346 [extorsion] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 346 [extorsion] | / (varies on facts) |
Les infractions en vertu de l'art. art. 346 [extorsion] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Les infractions aux art. 346 [extorsion] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Extorsion
346 (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
- Peine
(1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :
- a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
- (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
- (ii) de sept ans, en cas de récidive;
- a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 13]
- b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
- a) d’une infraction prévue au présent article;
- b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
- c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
- Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
- Réserve
(2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 346; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46; 1995, ch. 39, art. 150; 2008, ch. 6, art. 33; 2009, ch. 22, art. 15; 2022, ch. 15, art. 13
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
346(1.1) | extortion | without reasonable justification or excuse and with intent to obtain [name property], by [threats, accusations, menace, or violence] did [induce or attempt to induce] [alleged victim], [to do/cause to be done] [acitvity at issue] contrairement à l'article 346(1.1) du Code Criminel. |
Preuve de l'infraction
Prouver extortion selon l'art. 346 doit inclure :[1]
|
- ↑
R c Barros, 2016 ABQB 243 (CanLII), par Lee J, au para 13
R c Natarelli, 1967 CanLII 11 (CSC), [1967] RCS 539, par Cartwright J
Interprétation de l'infraction
L'extorsion est la criminalisation de [TRADUCTION] « l'intimidation et de l'entrave à la liberté de choix ».[1] Elle vise le recours à la coercition pour vaincre le libre arbitre d'une personne en vue d'obtenir un gain quelconque.[2]
Une [TRADUCTION] « référence voilée peut constituer une menace si elle suffit, à la lumière de toutes les circonstances, à faire comprendre au plaignant les conséquences qu'il craint ou qu'il préférerait éviter. »[3]
Le juge doit examiner le contexte de la menace pour déterminer si elle constitue une extorsion.[4]
- Menace contre une conduite légale
Le simple fait que la conduite menacée soit légale, comme le recouvrement d'une dette légale, n'exclut pas la conduite de la criminalité.[5] Cependant, toute tentative [TRADUCTION] « déplaisante » de recouvrer une dette légale ne sera pas nécessairement une extorsion. Elle dépendra fortement des faits.[6] Toute méthode [TRADUCTION] « légitime » ou [TRADUCTION] « justifiée », considérée du point de vue d'une [TRADUCTION] « personne raisonnable », sera considérée comme acceptable.[7]
- Défense
L'objectif de la défense de [TRADUCTION] « justification ou excuse raisonnable » est de tracer une ligne entre une [TRADUCTION] « négociation difficile » légale et un [TRADUCTION] « chantage criminel » illégal.[8]
- ↑
R c Davis, 1999 CanLII 638 (CSC), par juge en chef Lamer
R c Barros, 2016 ABQB 243 (CanLII), par juge Lee, au para 16
- ↑ R c Alexander, 2005 CanLII 32566 (ON CA), [2005] OJ No 3777, par Doherty JA, au para 71 ( [TRADUCTION] « The section is aimed at those who would use coercion to overcome the free will of others for the purpose of extracting some gain:» )
- ↑
, ibid., au para 16
R c McClure, 1957 CanLII 485 (MB CA), 22 WWR 167, par Adamson CJ, au p. 172
voir également R c Hodson, 2001 ABCA 111 (CanLII), 44 CR (5th) 71, par McClung JA, aux paras 11 à 13
- ↑ voir Alexander, supra
- ↑ Alexander, supra, au para 79 ( [TRADUCTION] « A distinction between threats used to collect legitimate debts that is based exclusively on whether the conduct constituting the threat is in and of itself unlawful would undermine the rationale for the crime of extortion. The potential for a threat to overwhelm a person’s free choice and compel that person to act in the manner dictated by the threat is not necessarily tied to the lawfulness of the conduct constituting the threat. Some threats, while not per se unlawful ..., will have a much more coercive effect than a threat to do something which is in and of itself unlawful...» )
- ↑ Alexander, supra, au para 84
- ↑ Alexander, supra, au para 84
- ↑ Alexander, supra, au para 83 ( [TRADUCTION] « The “reasonable justification or excuse” defence seeks to draw the line, for criminal purposes, between hard bargaining and criminal blackmail.» )
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 346 [extorsion] | N/A | incarcération à vie |
Les infractions en vertu de l'art. art. 346 [extorsion] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de life.
- Pénalités minimales
Infraction(s) | Élection de la Couronne | Peine minimale Première infraction |
Peine minimale Infraction subséquente |
---|---|---|---|
art. 346(1.1)(a) | N/A | 5 ans d'emprisonnement || Same | |
art. 346 [extorsion] | N/A | N/A | 7 years incarceration |
art. 346 | N/A | 4 years incarceration | Same |
For offences with aggravating factors listed under s. 346(1.1)(a), the minimum penalty is 5 ans d'emprisonnement, or 7 years incarceration with any prior convictions for under s. 346.
For offences with aggravating factors listed under s. 346(1.1)(a.1), the minimum penalty is 4 years incarceration incarceration.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 346 [extorsion] no aggravating factors |
N/A | |||||||
art. 346 [extorsion] with aggravating factors |
N/A |
En l'absence de facteurs aggravants, il n'y a pas d'absolution ni de peine avec sursis.
En présence de facteurs aggravants, il n'y a pas d'absolution, de peine avec sursis, d'amende autonome ou de peine avec sursis.
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
La gravité de l'infraction d'extorsion peut varier considérablement.[1] L'infraction pourrait, mais pas nécessairement, impliquer de la violence, une perte de biens ou un crime organisé.[2]
- ↑ R c Widdifield, 2018 BCCA 62 (CanLII), au para 57
- ↑ , ibid., au para 57
Gamme de peines
- voir également: Extorsion (jurisprudence des peines)
Lorsqu'il n'y a aucune preuve de violence ou de crime organisé, la fourchette supérieure de peines est de 3 ans.[1]
Extorsion impliquant un crime organisé la peine peut être de l'ordre de 6 ans.[2]
- ↑ R c Saumier, 2008 BCCA 473 (CanLII), par Newbury JA
- ↑ p. ex. R c Lindsay, 2009 ONCA 532 (CanLII), par MacPherson JA
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | s. 346 [extorsion] |
|
Ordonnances d'interdiction d'armes | art. 346 [extorsion] |
|
Ordonnance de libération conditionnelle différée | s. 346 [extorsion] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 346 [extorsion] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Historique
2008 to 2009
- Extorsion
346 (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
- Peine
(1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :
- a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
- (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
- (ii) de sept ans, en cas de récidive;
- a.1.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
- b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
- a) d’une infraction prévue au présent article;
- b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
- c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
- Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
- Réserve
(2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 346; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46; 1995, ch. 39, art. 150; 2008, ch. 6, art. 33
– CCC
1995 to 2008
- Extorsion
346 (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
- Peine
(1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :
- a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
- b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- Réserve
(2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 346; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46;
1995, ch. 39, art. 150– CCC
Voir également
- Références
|
- 2016
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- Infractions graves pour blessures corporelles
- 2022, ch. 15
- 1995, ch. 39
- 2008, ch. 6
- 2009, ch. 22
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions directement punissables
- Infractions passibles d'une peine minimale de 5 ans
- Offences with Minimum Penalty of 7 Years
- Offences with Minimum Penalty of 4 Years
- Principales infractions désignées pour les ordonnances de prélèvement d'ADN
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- Articles 109 ou 110 Infractions à l'interdiction
- Libération conditionnelle différée
- Infractions violentes