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Fait d’administrer une substance délétère
Art. 245 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération (annoy), 14 ans incarcération (blessures)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à fait d’administrer une substance délétère se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

L'article 245 décrit deux infractions. La première est celle où une substance nocive est administrée dans l'intention de mettre la vie en danger ou de causer des lésions corporelles (al. 245(a)). La deuxième est celle où une substance nocive est administrée dans l'intention de blesser ou d'importuner (al. 245(b)). La caractéristique distinctive est le but pour lequel la substance est administrée.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm] Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)
art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm]
art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 245(a) and 245(b) [fait d’administrer une substance délétère] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm]
art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy] (under 10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 245 [fait d’administrer une substance délétère] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Fait d’administrer une substance délétère

245 (1) Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :

a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;
b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.
Exemption

(2) Le paragraphe (1) [Fait d’administrer une substance délétère – infraction] ne s’applique pas :

a) au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2 [procédure relative à l’aide médicale à mourir];
b) à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2 [procédure relative à l’aide médicale à mourir].
Définitions

(3) Au paragraphe (2) [Fait d’administrer une substance délétère – exemption], aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1 [définitions concernant l'aide médicale à mourir].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 245; 2016, ch. 3, art. 6; 2019, ch. 25, art. 83
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 245(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
245 administering a noxious substance "...did administer or cause to be administered to [victim's name] or caused [victim's name] to take a poison, destructive thing or noxious thing with intent to endanger life, cause bodily harm, grieve or annoy that person, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 245 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver Administering a Noxious Substance selon l'art. 245 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit administered a substance to the victim
  5. the substance was noxious
  6. the culprit intended to either
    1. aggrieve the victim or
    2. intended to endanger the life of or to cause bodily harm

Interprétation de l'infraction

To "administer" something does not require that it be taken internally.[1]

"Bodily Harm" refers to its ordinary meaning. It can include "any hurt or injury calculated to interfere with the health and comfort" of the victim.[2]

  1. R c Clark, 2008 ABCA 271 (CanLII), 234 CCC (3d) 12, par curiam (3:0) - pouring oil over someone's head
    R c Carr, 2010 ONCA 290 (CanLII), 267 OAC 27, par curiam (3:0) - corrosive chemical applied to skin
  2. R c Burkholder, 1977 ALTASCAD 8 (CanLII), 34 CCC (2d) 214, par Prowse JA (3:0)

"Noxious Substance"

What constitutes "noxious" will depend on the factual context.[1] It will be noxious if the thing, "in the light of all of the circumstances attendant upon its administration, it is capable of effecting, or in the normal course of events will effect, a consequence" that is enumerated in s. 245.[2] Factors include "the inherent characteristics of the substance, the quantity administered and the manner in which it is administered."[3]

The crown does not need to prove that the accused knew the substance was noxious.[4] But the accused must have intended to cause bodily harm.[5]

The application of items such as hand sanitiser and lemon juice to the eyes may be used as a noxious substance.[6]

  1. R c Clark, 2008 ABCA 271 (CanLII), 234 CCC (3d) 12, par curiam (3:0) , au para 14
    R c Burkholder, 1977 ALTASCAD 8 (CanLII), 34 CCC (2d) 214, par Prowse JA (3:0)
  2. , ibid.
  3. , ibid.
  4. , ibid., au para 32
  5. , ibid.
  6. R c Johnson, 2013 SKQB 184 (CanLII), par Maher J

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm] (where SPIO, Crown must notify victims)
art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm] N/A 14 ans d'emprisonnement
art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 245(a) and (b) [fait d’administrer une substance délétère] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement under s. 245(a) and 2 ans d'emprisonnement under s. 245(b).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm] N/A
art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy] procédure sommaire
art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy] punissable par mise en accusation

En cas de condamnation en vertu de art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions visées à l'article 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm] , qui se produisent entre le 30 novembre 2007 et le 19 novembre 2012, ne sont pas admissibles à une ordonnance du sursis, car elles sont désignées comme des infractions de « lésions corporelles graves » en vertu de l'article 752(a) « seulement si » elles sont passibles d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et impliquent « l'usage ou la tentative d'usage de la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne ». Elle ne sera pas non plus disponible si l'infraction a été commise en relation avec une organisation criminelle ou une infraction de terrorisme commise le 30 novembre 2007 ou après.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Gamme de peines

voir également: Administering a Noxious Substance (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 245(a) [fait d’administrer une substance délétère - intent to cause danger or harm]
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 245(a) or (b) [fait d’administrer une substance délétère]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 245(a) où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 245(a) or (b) [fait d’administrer une substance délétère] pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnance de libération conditionnelle différée s. 245 [fait d’administrer une substance délétère]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 245 [fait d’administrer une substance délétère] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 245(a) and (b) [administering a noxious substance, all forms] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Criminal Code, 1953-54
Administering noxious thing

217 Every one who administers or causes to be administered to any person or causes any person to take poison or any other destructive or noxious thing is guilty of an indictable offence and is liable

Causing bodily harm
(a) to imprisonment for fourteen years, if he intends thereby to endanger the life of or to cause bodily haarm to that person, or,
Intent to annoy
(b) to imprisonment for two years, if he intends thereby to aggrieve or annoy that person.

Criminal Code, 1892
Administering poison so as to endanger life

245 Every one is guilty of an indictable offence and liable to fourteen years' imprisonment who unlawfully administers to, or causes to be administered to or taken by any other person, any poison or other destructive or noxious thing, so as thereby to endanger the life of such person, or so as thereby to inflict upon such person any grievous bodily harm.

Administering poison with intent to injure

246 Every one is guilty of an indictable offence and liable to three years' imprisonment who unlawfully administers to, or causes to be administered to or taken by, any other person any poison or other destructive or noxious thing, with intent to injure, aggrieve or annoy such person.

Voir également

Related Offences
Pre-Trial and Trial Issues