Négligence criminelle (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Négligence criminelle
Art. 219, 220 et 221 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum 4 ans incarcération
maximum 10 ans incarcération ou Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à criminal negligence se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Although criminal negligence is a broadly-defined offence, in practice, most charges of criminal negligence related to the accused's operation of a motor vehicle.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 220 [le fait de causer la mort par négligence criminelle] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)
art. 221 [causer des lésions corporelles par négligence criminelle] Infraction(s) criminelle(s) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous l'art. art. 220 [le fait de causer la mort par négligence criminelle] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Les infractions sous art. 221 [causer des lésions corporelles par négligence criminelle] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 220 [le fait de causer la mort par négligence criminelle]
art. 221 [causer des lésions corporelles par négligence criminelle]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 220 [le fait de causer la mort par négligence criminelle] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 221 [causer des lésions corporelles par négligence criminelle] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 220 and 221 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Publication Ban

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 220 [le fait de causer la mort par négligence criminelle]
art. 221 [causer des lésions corporelles par négligence criminelle]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Négligence criminelle

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

Définition de devoir

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

S.R., ch. C-34, art. 202

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 219(1) et (2)

Le fait de causer la mort par négligence criminelle

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2201995, ch. 39, art. 141

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 220

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2212019, ch. 25, art. 76

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 221

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
220 causing death by negligence "... by criminal negligence, did cause death to [name1], à savoir : [détails], contrairement à l'art. 220 du « Code criminel »."
221 causing bodily harm by negligence "... by criminal negligence, did cause bodily harm to [name1], à savoir : [détails], contrairement à l'art. 221 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver criminal negligence selon l'art. 219 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit had a legal duty;
  5. the culprit did something or omitted to do something that it was their legal duty to do;
  6. the conduct showed "wanton or reckless disregard for the lives or safety of others"

Prouver criminal negligence causing death selon l'art. 220 doit inclure :

  1. elements of s. 219;
    1. the conduct showed a "marked and substantial departure" form the conduct of a reasonably prudent and
  2. the alleged act caused the death of another person.

Prouver criminal negligence causing bodily harm selon l'art. 221 doit inclure :

  1. éléments de l'art. 219 ;
  2. une autre personne a subi des lésions corporelles
  3. l'acte reproché a causé le préjudice

Interprétation de l'infraction

Une personne qui donne le signal de départ d'une course en laissant tomber un [TRADUCTION] « drapeau » est partie prenante à la course et peut être reconnue coupable de négligence criminelle.[1]

Une personne qui soumet une autre personne à une [TRADUCTION] « hutte à sudation » extrême qui cause la mort peut être tenue responsable.[2]

« une autre personne »

Le sens de [TRADUCTION] « une autre personne » n'inclut pas un fœtus, car il ne s'agit pas d'un « être humain » au sens de l'art. 223.[3]

  1. R c MR, 2011 ONCA 190 (CanLII), 275 CCC (3d) 45, par O'Connor ACJ
  2. p. ex. Fontaine c R, 2017 QCCA 1730 (CanLII), 41 CR (7th) 330, par Healy JA
  3. R c Sullivan, 1991 CanLII 85 (CSC), [1991] 1 RCS 489, par juge en chef Lamer

Obligations légales

Aux fins de l'art. 219, un [TRADUCTION] « devoir » désigne [TRADUCTION] « un devoir imposé par la loi ».[1]

Les devoirs légaux existent en common law et dans les lois.[2]

  1. art. 219(2)
  2. R c Coyne, 1958 CanLII 463 (NB CA), 124 CCC 176, par Ritchie JA, aux pp. 179-80 (CCC)
    voir également R c Thornton (CA), 1991 CanLII 7212 (ON CA), 42 OAC 206, par Galligan JA

Devoirs parentaux

En vertu de l'art. 215, toute personne a le devoir :

Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans;
b) de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait;
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

[omis (2), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2151991, ch. 43, art. 92000, ch. 12, art. 93 et 952005, ch. 32, art. 112018, ch. 29, art. 182019, ch. 25, art. 74

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 215(1)

Il existe en outre une obligation de common law [TRADUCTION] « de prendre des mesures raisonnables pour protéger son enfant contre la violence illégale exercée par l'autre parent ou par un tiers à son égard, que le parent prévoit ou devrait prévoir. »[1]

Pour plus de détails, voir Défaut de fournir les choses nécessaires à l'existence (infraction).

Les obligations légales comprennent le devoir des parents d’accueil de fournir aux enfants qui se trouvent dans leur voiture les nécessités de la vie.[2]

  1. R c Popen, 1981 CanLII 3345 (ON CA), 60 CCC (2d) 232, par Martin JA, au p. 240 (CCC)
    R c Thornton (CA), 1991 CanLII 7212 (ON CA), 42 OAC 206, par Galligan JA
  2. R c JF, 2007 ONCA 500 (CanLII), 222 CCC (3d) 474, par MacFarland JA, aux paras 50 à 51, confirmé en appel

Autres obligation

Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses

216 Quiconque entreprend d’administrer un traitement chirurgical ou médical à une autre personne ou d’accomplir un autre acte légitime qui peut mettre en danger la vie d’une autre personne est, sauf dans les cas de nécessité, légalement tenu d’apporter, en ce faisant, une connaissance, une habileté et des soins raisonnables.

S.R., ch. C-34, art. 198

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 216

Obligation des personnes qui s’engagent à accomplir un acte

217 Quiconque entreprend d’accomplir un acte est légalement tenu de l’accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.

S.R., ch. C-34, art. 199

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 217

Obligation de la personne qui supervise un travail

217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

2003, ch. 21, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 217.1

Tout comme les articles 216 à 217.1, l'article 45 prévoit également une exemption de responsabilité pour les interventions chirurgicales. [1]

Les protections de l'article 216 sont fondées sur une norme objective de diligence attendue d'un membre de la profession médicale possédant des connaissances, des compétences et des soins raisonnables.[2]

  1. Voir Agir avec autorité
  2. R c Rogers, 1968 CanLII 813 (BC CA), 4 CCC 278, par Tysoe JA

Mens Rea

L'élément de mens rea exige la preuve d'une [TRADUCTION] « insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui ».[1]

L'évaluation de la [TRADUCTION] « dérégulation » et de l'« insouciance » est analysée selon une norme objective de faute, celle d'une personne raisonnable.[2] Le juge doit [TRADUCTION] « mesurer dans quelle mesure la conduite de l'accusé s'écarte de celle d'une personne raisonnable dans les circonstances ».[3]

Dans certaines circonstances, le juge doit seulement évaluer s'il y a un écart [TRADUCTION] « marqué » par rapport à la conduite d'une personne raisonnable.[4] Alors que dans d'autres circonstances plus graves, comme lorsque la mort est causée, il doit y avoir un écart [TRADUCTION] « marqué et substantiel ».[5]

Conduite dangereuse

La mens rea pour négligence criminelle liée à la conduite dangereuse exige la preuve de l'état d'esprit subjectif de l'accusé ou la démonstration que la conduite interdite [TRADUCTION] « constituait un écart marqué et substantiel par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente ».[6]

Causer la mort

Lorsque le décès est survenu à la suite d'un acte ou d'une omission, l'élément de faute est établi lorsque l'accusé « fait preuve d'une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui ».[7] Cela est mesuré selon une [TRADUCTION] « norme objective modifiée de faute » du point de vue d'une [TRADUCTION] « personne raisonnable... dans les circonstances ».[8] La question est de savoir si la conduite de l'accusé « s'écarte de celle d'une personne raisonnable dans les circonstances ».[9] lorsque les accusations portent sur une négligence criminelle causant la mort, la Couronne doit prouver qu'il y a eu un écart [TRADUCTION] « marqué et substantiel » par rapport à la norme de diligence.[10] La différence entre « écart marqué » et « écart marqué et substantiel » n'est toujours pas réglée.[11]

Les termes [TRADUCTION] « imprudent » et [TRADUCTION] « téméraire » sont définis en common law.[12]

  1. R c Javanmardi, 2019 CSC 54 (CanLII), 439 DLR (4th) 579, par Abella J, au para 20
  2. , ibid. au para 20
  3. , ibid. au para 21
  4. , ibid. au para 21
  5. , ibid. au para 21
  6. R c Kerr, 2013 BCCA 506 (CanLII), 305 CCC (3d) 127, par Neilson JA, au para 25
    Javanmardi, infra, au para 21
    R c JF, 2008 CSC 60 (CanLII), [2008] 3 RCS 215, par Fish J, au para 10
    R c Beatty, 2008 CSC 5 (CanLII), [2008] 1 RCS 49, par Charron J, au para 33
    R c Roy, 2012 CSC 26 (CanLII), [2012] 2 RCS 60, par Cromwell J, au para 30
    R c L(J), 2006 CanLII 805 (ON CA), 204 CCC (3d) 324, par Weiler JA, au para 15
    R c Al-Kassem, 2015 ONCA 320 (CanLII), 78 MVR (6th) 183, par curiam, au para 6
  7. R c Javanmardi, 2019 CSC 54 (CanLII), 439 DLR (4th) 579, par Abella J, au para 20
  8. , ibid., aux paras 20 à 21
  9. , ibid., au para 21
  10. , ibid., au para 21 ( [TRADUCTION] « In the context of criminal negligence causing death, however, the requisite degree of departure has been described as an elevated one — marked and substantial » )
  11. , ibid., au para 23
  12. , ibid., au para 20

Alternate Charges

662
[omis (1), (2), (3) et (4)]
Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation

(5) Il est entendu que lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découle de la conduite d’un moyen de transport, et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction prévue à l’article 320.13, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.


[omis (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1342000, ch. 2, art. 32008, ch. 6, art. 382018, ch. 21, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(5)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 220 [le fait de causer la mort par négligence criminelle],
art. 221 [causer des lésions corporelles par négligence criminelle]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 221 [causer des lésions corporelles par négligence criminelle] N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 220(a) [le fait de causer la mort par négligence criminelle (usage d’une arme à feu)] et
art. 220(b) [le fait de causer la mort par négligence criminelle (sans arme à feu)]
N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 220(a) or (b), 221 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement under s. 221 or incarcération à vie under s. 220(a), (b).

Peines minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 220(a) [le fait de causer la mort par négligence criminelle (usage d’une arme à feu)] N/A 4 years incarceration Same

Pour les infractions inférieures à art. 220(a), il existe une peine minimale obligatoire de 4 years incarceration.

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 220(a) N/A
art. 221 N/A
art. 220(b) N/A

Les infractions de moins de art. 220(a) sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Pour les infractions de moins de art. 221, toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

En cas de condamnation en vertu de art. 220(b), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 220(b) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Négligence criminelle (jurisprudence des peines)

En Alberta, la négligence criminelle causant des lésions corporelles ou la mort est passible de 4 à 5 ans de prison.[1]

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 220(a), (b) or 221
Delayed Parole Order art. 220 or 221
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 220 or 221 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 220 [le fait de causer la mort par négligence criminelle] or 221 [causer des lésions corporelles par négligence criminelle] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également