Introduction par effraction (infraction)

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Introduction par effraction
Art. 98, 348 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (dwelling and 98)
hybride (non-dwelling)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 18 months incarcération ou une amende de 5 000 $ (non-dwelling)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 10 ans incarcération (non-dwelling)
Vie (life)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à la introduction par effraction se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

L'introduction par effraction englobe les situations où l'accusé a pénétré ou a tenté de pénétrer dans une propriété privée avec l'intention de commettre un acte criminel (c'est-à-dire une infraction criminelle non punissable par procédure sommaire). La forme la plus courante d'introduction par effraction est l'introduction par effraction dans une résidence commerciale ou privée dans le but de voler des biens. La forme la plus grave d'introduction par effraction est celle où l'accusé a commis l'acte en sachant que des personnes étaient présentes et était prêt à utiliser la force contre elles comme s'il s'agissait d'un vol. C'est ce qu'on appelle une [TRADUCTION] « invasion de domicile ».

Une forme moins fréquente d'introduction par effraction est l'entrée dans une propriété privée dans le but de confronter une personne qui s'y trouve avec l'intention de l'agresser ou de la menacer de violence. Les parties se connaissent généralement et résultent d'un conflit entre elles, parfois familial.

Dans la plupart de ces cas, les preuves sont circonstancielles, et l'identité est donc souvent un point clé du litige. Dans de nombreux cas, l'accusé a été retrouvé plus tard avec des objets volés en sa possession, pour lesquels la Couronne peut établir sa culpabilité au moyen de la doctrine de la [TRADUCTION] « possession récente ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] and
art. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
Infraction(s) criminelle(s) N/A     (durée de vie maximale)
art. 348(1)(e) [break into non-dwelling house] Infraction(s) hybride Yes   (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] et
98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2). Les infractions sous art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] et
art. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
         
art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle]          

Lorsqu'il est inculpé en vertu du s. s. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] and 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 348(1)(d) or (e) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 90 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]           (life max)
art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation]      *     (life max)
art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle]      *     (10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 348 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 98 and 348 sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 98 and 348 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Introduction par effraction dans un dessein criminel

348 (1) Quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;
c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;
e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 348L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47; 1997, ch. 18, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 348(1)

Circonstance aggravante — invasion de domicile

348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :

a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;
b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.

2002, ch. 13, art. 15; 2008, ch. 6, art. 34

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 348.1

Introduction par effraction pour voler une arme à feu

98 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;
b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;
c) sort d’un lieu par effraction après :
(i) soit y avoir volé une arme à feu,
(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.

[omis (2) et (3)]
Peine

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 98L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13; 1991, ch. 40, art. 11; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 9


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 98(1) et (4)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
98(1)(a) "..., did break and enter a place [specify type and address] with intent to steal a firearm located in it contrairement à l'art. 98(1)(a) du « Code criminel ».
98(1)(b) "..., did break and enter a place [specify type and address] and stole a firearm located in it contrairement à l'art. 98(1)(b) du « Code criminel ».
98(1)(c) "..., did break out of a place [specify type and address] after stealing a firearm located in it, or entering the place with intent to steal a firearm located in it contrairement à l'art. 98(1)(c) du « Code criminel ».
348 "..., contrairement à l'art. 348 du « Code criminel ».

Proof of Offences

Prouver breaking with intent selon l'art. 348(1)(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable est entré dans les lieux
  5. le coupable n'avait aucune justification pour entrer dans les lieux ni aucune permission d'entrer
  6. le coupable avait l'intention de commettre un acte criminel (présumé en vertu de l'art. 348(2)(a))
  7. emplacement du lieu cambriolé (preuve du mode d'accès)
  8. si le lieu était une maison d'habitation
  9. propriété du lieu
  10. état du lieu juste avant l'effraction
  11. état du lieu après l'effraction
  12. montant des dommages causés

Prouver break and commit selon l'art. 348(1)(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable est entré dans les lieux
  5. le coupable n'avait aucune justification pour entrer dans les lieux ni aucune permission d'entrer
  6. le coupable a commis un acte criminel (vol, méfait, etc.)
  7. emplacement du lieu cambriolé (preuve du mode d'accès)
  8. emplacement du lieu de sortie (facultatif)
  9. si le lieu était une maison d'habitation
  10. propriété du lieu
  11. état du lieu juste avant l'effraction
  12. état du lieu après l'effraction
  13. montant des dommages causés
  14. propriété des biens volés
  15. continuité des biens

Prouver break out selon l'art. 348(1)(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable était sur les lieux
  5. le coupable n'avait aucune justification pour se trouver sur les lieux ni aucune permission d'y être
  6. le coupable avait l'intention de commettre un acte criminel OU l'accusé a commis un acte criminel (vol, méfait, etc.) (présumé en vertu de l'art. 348(2)(a))
  7. emplacement du lieu cambriolé (preuve du mode d'accès)
  8. si le lieu était une maison d'habitation
  9. propriété du lieu
  10. état du lieu juste avant l'effraction
  11. état du lieu après l'effraction
  12. montant des dommages causés
  13. propriété des biens saisis
  14. continuité des biens

Interprétation de l'infraction

Effraction

L'article 321 définit [TRADUCTION] « effraction » :

Définitions

321 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IX – Infractions contre les droits de propriété (art. 321 à 378)]. ...
effraction Le fait :

a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;
b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure. (break)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 321L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 42; 2014, ch. 20, art. 366(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 321

L'effraction peut être une effraction réelle telle que définie à l'article 321 ou une effraction [TRADUCTION] « constructive ». L'effraction [TRADUCTION] « constructive » peut être établie par le simple fait que l'accusé franchit une porte.[1]

C'est une erreur de considérer qu'il est nécessaire que la Couronne prouve une violation réelle pour condamner l'accusé.[2] Cependant, le simple fait de pénétrer dans une structure par une porte ouverte ne constitue pas en soi une [TRADUCTION] « effraction ». [3] Cela comprend le fait de rester dans un magasin jusqu'après l'heure de fermeture. [4] De même, le fait d'entrer par une porte déverrouillée mais fermée après avoir frappé ne constitue pas une effraction. [5]

  1. R c Johnson, 1977 CanLII 229 (CSC), [1977] 2 RCS 646, par Dickson J
    R c Chanyi, 2019 ABCA 133 (CanLII), par curiam, au para 23 ( [TRADUCTION] « the concepts of both “actual breaking” and “constructive breaking” apply, the latter of which is defined as including entry by way of an accessible opening without lawful excuse or justification")
  2. R c Hussein, 2019 ABCA 480 (CanLII), par curiam, au para 9 (the trial judge "erroneously found that evidence of an actual ‘break’ was required to convict of the offences of break and enter, having otherwise determined that they were in the apartment ‘uninvited’ (i.e. without lawful justification or excuse as per s. 350(b)(ii))")
  3. R c Jewell, 1974 CanLII 1657 (ON CA), (1974), OJ No 931, par Martin JA
  4. R c Fairbridge, 1984 AJ. NO 828(*pas de liens CanLII)
  5. R c House, 2012 NLCA 41 (CanLII), 1007 APR 278, par Welsh JA, aux paras 13 à 17

Entrée

Une entrée est définie à l'art. 350 : [1]

Introduction

350 Pour l’application des articles 348 et 349 :

a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, par une ouverture permanente ou temporaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 350; 2018, ch. 29, art. 36
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 350

Pas un élément essentiel

L'absence de justification ou d'excuse légale pour l'entrée n'est pas un élément essentiel de l'introduction par effraction.[2]

Présomption en vertu de l'art. 350(b)(ii)

La présomption en vertu de l'art. 350(b)(ii) n'exige pas que l'accusé prouve la légalité de l'entrée.[3] Une interprétation imposant le fardeau de la preuve pour réfuter une entrée illégale ne serait pas constitutionnelle.[4] Au lieu de cela, l'art. 350(b)(ii) a été jugé comme établissant que la présomption s'applique à moins qu'il n'existe une preuve qui n'a pas été rejetée et qui pourrait raisonnablement être vraie et qui nierait l'inférence.[5] Il n'est pas nécessaire que le juge fasse spécifiquement référence à la [6]

Heure d'entrée

L'heure de l'effraction est pertinente pour déterminer si une telle [TRADUCTION] « justification ou excuse légale » existe. [7]

Mode d'entrée

Il n'est pas nécessaire que le juge de première instance tire une conclusion de fait quant à la façon dont l'accusé est entré dans la résidence. Il lui suffit de déterminer que l'entrée s'est faite sans justification ou excuse légale.[8]

Ouvrir une porte est une effraction

L'ouverture d'une porte partiellement entrouverte équivaut à une [TRADUCTION] « effraction ».[9] L'entrée se produira même si elle a été ouverte [TRADUCTION] « suffisamment pour mettre la main dedans » sera une [TRADUCTION] « entrée ».[10]

  1. considérée comme constitutionnelle dans R c TBK, [1998] CRR 328 (Ont.CA) (*pas de liens CanLII)
  2. R c Singh, 1987 ABCA 261 (CanLII), 61 CR (3d) 353, par Hetherington JA, au para 64 ("[t]he absence of lawful justification or excuse for entry is not an essential element of the offence of breaking and entering. It is, however, essential to the triggering of the presumption of breaking in s 308(b)(ii) [now s 350(b)(ii)], and breaking is an essential element of the offence.")
  3. R c Proudlock, 1978 CanLII 15 (CSC), [1979] 1 RCS 525 ( [TRADUCTION] « it is wrong to say that there is an onus on the accused to rebut the presumption on a balance of probabilities. The presumption applies unless there is any evidence, not expressly disbelieved, that would negate it. All the accused has to do is point to evidence to the contrary that could reasonably be true")
    R c Barnes, 2021 NLCA 15 (CanLII), par O'Brien JA, au para 38
  4. R c Singh, 1987 ABCA 261 (CanLII), 41 CCC (3d) 278, par Hetherington JA
    contra. R c K, 1998 CanLII 925 (ON CA), 49 CRR (2d) 328, par curiam
  5. R c Fontaine, 2020 ABCA 193 (CanLII), par curiam
    Barnes, supra, au para 38
  6. Barnes, supra, au para 34 ( [TRADUCTION] « Nor is it fatal that there is no specific reference in the judgment to section 350(b)(ii).")
  7. R c Farbridge, 1984 ABCA 301 (CanLII), 15 CCC (3d) 521, par Laycraft JA -- Accused hid in store lawfully until closing in order to steal. This was not considered breaking
  8. R c Holland, 2013 NBCA 69 (CanLII), 1070 APR 384, par Richard JA R c RMS, 2015 NWTCA 5 (CanLII), par curiam
    Barnes, supra
  9. Toney, 1976 CanLII 2486 (NS CA), 17 NSR (2d) 481, par MacDonald JA, au para 12 citing R c Jewell, 1974 CanLII 1657 (ON CA), 22 CCC (2d) 252, par Martin JA
    R c Corkum (1969), 7 CRNS 61(*pas de liens CanLII) - window propped open by bottle was opened further by accused
  10. Toney, supra

Entrée en vertu de l'article 98

En ce qui concerne l'introduction par effraction en vertu de l'article 98, une [TRADUCTION] « entrée » a été définie comme suit :

98
[omis (1) et (2)]

Introduction

(3) Pour l’application du présent article :

a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.

[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 98L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13; 1991, ch. 40, art. 11; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 98(3)

Place

Section 348(3) defines "place" as:

348
[omis (1) et (2)]

Définition de endroit

(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, endroit désigne, selon le cas :

a) une maison d’habitation;
b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;
c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;
d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 348L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47; 1997, ch. 18, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 348(3)

Un lieu a été jugé, dans certaines circonstances, comme comprenant une zone clôturée entourant une structure.[1]

En vertu de la station 384 (3), « structure » ne s'étend pas pour inclure [TRADUCTION] « un espace non clos », comme une perte, on peut simplement y entrer en contournant la barrière. Il doit s'agir d'un endroit dans lequel on peut [TRADUCTION] « pénétrer par effraction ».[2]

La zone de conciergerie derrière une barrière verrouillée ainsi que le bureau et le tiroir à l'intérieur entrent dans la définition d'un [TRADUCTION] « endroit ».[3]

Lorsqu'il s'agit d'une accusation en vertu de l'art. 98, « endroit » désigne [TRADUCTION] « tout bâtiment ou structure — ou une partie de ceux-ci — et tout véhicule à moteur, navire, aéronef, véhicule ferroviaire, conteneur ou remorque. »(98(2))

  1. R c RJF, 1994 CanLII 7611 (NS CA), 376 APR 82, par Roscoe JA
  2. R c Ausland, 2010 ABCA 17 (CanLII), 469 AR 338, par curiam
  3. R c Charron, 2005 BCCA 607 (CanLII), par Low JA

Maison d'habitation

Intention de commettre

Pour que l'accusation soit fondée en vertu de l'alinéa 348(1)(a), il doit y avoir une [TRADUCTION] « intention » de commettre un acte criminel et l'intention doit être présente au moment de l'entrée dans la maison.[1] L'introduction par effraction dans un lieu ne constitue pas une infraction pénale sans signe d'infraction à l'intérieur. [2] Le fait qu'une personne soit poursuivie dans une maison et endommage la porte ne suffit pas à former l'intention de commettre un acte criminel.[3]

L'article 348(2) prévoit que lorsqu'il existe une preuve certaine que l'accusé est entré ou sorti par effraction d'un endroit, il existe une présomption réfutable d'intention de commettre un acte criminel.

348
[omis (1)]

Présomptions

(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

[omis (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 348L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47; 1997, ch. 18, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 348(2)

Présomption en vertu de l'art. 348(2)(a)

Cette disposition de l'art. 348(2)(a) « établit simplement une preuve prima facie » tout en laissant à la Couronne le fardeau ultime d'établir, sur la base de l'ensemble de la preuve, qu'il existe une preuve hors de tout doute raisonnable.[4]

La présomption vise à refléter l’inférence raisonnable selon laquelle lorsqu’une personne se trouve dans un domicile où elle n’a pas le droit de se trouver, c’est nécessairement pour une raison inappropriée.[5]

Il ne s’agit pas d’une présomption qui impose à l’accusé le fardeau de la réfuter selon la prépondérance des probabilités. Le fardeau ultime incombe en tout temps à la Couronne.[6] Elle ordonne plutôt au tribunal de déduire l’intention criminelle une fois que l’ensemble de la preuve a été examiné. L'accusé peut contester cette conclusion en soulignant subtilement un doute raisonnable sur la preuve.[7] Lorsque la preuve de la Couronne ne prête pas à un doute raisonnable, comme dans le cas d'une présomption de présomption, l'accusé a le fardeau tactique de présenter des preuves sous peine d'être déclaré coupable.[8]

« preuve contraire »

Pour réfuter la présomption d'intention illégale, la preuve contraire doit tendre à démontrer que l'intrus n'avait pas l'intention de commettre un crime dans les lieux.

Toute preuve qui [TRADUCTION] « tend à nier l’intention de l’accusé de commettre un acte criminel dans une habitation » constitue une preuve contraire.[9] Tout comme la preuve qui démontre que l’accusé « n’avait pas l’intention de commettre un crime dans les lieux ».[10]

La preuve contraire n’a besoin que d’une explication raisonnablement vraie.[11]

Le fait qu'aucune infraction n'ait été commise après l'entrée ne constitue pas une [TRADUCTION] « preuve contraire ».[12]

La preuve contraire peut provenir de témoins de la Couronne ou de la défense.[13]

Lorsque l'accusé a témoigné et a conclu qu'il n'était pas cru, cela ne constituera pas une preuve contraire.[14]

Constitutionnalité

L'alinéa 348(2)(b) a été jugé contraire à l'al. 11(d) mais est jugé valide en vertu de l'al. 1 du Code Criminel.[15]

  1. R c Rodney, 2007 ONCA 314 (CanLII), 223 OAC 227, par curiam, au para 5
    Regina v Wendel, 1966 CanLII 533 (BC CA), [1967] 2 CCC 23 (BCCA), par Bird CJ at 29 (CCC)
    R c Toney, 1976 CanLII 2486 (NS CA), 17 NSR (2d) 481, par MacDonald JA, au para 16
    R c Austin, 1968 CanLII 94 (CSC), [1968] RCS 891, par Martland J, au p. 2
  2. R c Taylor, [1984] B.C.J. No 176 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Schizgal, 2001 BCCA 238 (CanLII), 153 CCC (3d) 245, par Braidwood JA
  4. R c Norbert, 2013 ABCA 11 (CanLII), AJ No 9, au para 3 ( [TRADUCTION] « The presumption merely establishes a prima facie case. The burden of proof throughout is borne by the Crown…. The entirety of the evidence may raise a reasonable doubt as to [the accused’s] intention which is an essential ingredient of the crime")
  5. R c Holland, 2013 NBCA 69 (CanLII), 1070 APR 384, par Richard JA, au para 11
    R c Fontaine, 2020 ABCA 193 (CanLII), par curiam, au para 4 ( [TRADUCTION] « This presumption reflects the reasonable inference that, when an accused breaks and enters into a victim’s home, where the accused has no right to be, he or she must have done so for an improper purpose")
  6. R c Chanyi, 2019 ABCA 133 (CanLII), au para 20, par curiam
    Fontaine, supra, au para 5
    R c Proudlock, 1978 CanLII 15 (CSC), [1979] 1 RCS 525, par Pigeon J
  7. Fontaine, supra, aux paras 5 à 6
    Chanyi, supra, au para 20
  8. Proudlock, supra à la p. 549
    Fontaine, supra, au para 6
  9. R c WL2014 ONSC 1245(*pas de liens CanLII) , au para 83
  10. , ibid., au para 83
    R c Atkinson, 2012 ONCA 380 (CanLII), [2012] OJ No 2520 (CA), par Watt JAModèle:Atsl
  11. R c Proudlock, 1978 CanLII 15 (CSC), [1979] 1 RCS 525, par Estey J, au p. 2
  12. Rodney, supra, au para 6
  13. WL, supra, au para 83
  14. Fontaine, supra, au para 6
  15. R c Slavens, 1991 CanLII 298 (BC CA), 64 CCC (3d) 29, par Gibbs JA

Doctrine de la possession récente

Voir Possession récente

Propriété

Preuve de propriété et la valeur d'un bien peuvent être prouvées en utilisant les art. 657.1(1) et 491.2(1) sans utiliser le bien réel comme pièce à conviction.

Kienapple et infraction moindre incluse

Une infraction prévue au par. 349(1) est une infraction moindre incluse par rapport à une infraction prévue à l'al. 348(1)(b).[1]

662
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel

(6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux alinéas 98(1)b) ou 348(1)b) et que la preuve établit la commission non pas de cette infraction mais de l’infraction prévue aux alinéas 98(1)a) ou 348(1)a), respectivement, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 662L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134; 2000, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 6, art. 38; 2018, ch. 21, art. 20


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(6)

  1. R c Liang, 2009 ABCA 2 (CanLII), 240 CCC (3d) 197, par Costigan JA

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
art. 348 [introduction par effraction]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] ou
art. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
N/A incarcération à vie
art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] ou s. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Les infractions visées par la clause art. 348(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation]
N/A              
art. 348(1)(e)
[s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle]
any              
art. 348(1)(e)
[s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle]
any              

Pour les infractions de l'article art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] , poursuivies par procédure sommaire, toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une ordonnance de probation (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Les infractions en vertu de art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

En cas de condamnation en vertu de art. 98 or 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] , une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ». Les infractions en vertu de art. 98 or 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Gravité

L'introduction par effraction n'est pas considérée comme un simple délit contre les biens, généralement récupérable par le biais d'une assurance.[1] The offence is an "attack on the serenity and security" vested in the home regardless of whether there was any risk of violence. Vulnerable victims can suffer greatly from the offence.[2]

L'infraction a été qualifiée d'« infraction contre les biens la plus grave prévue par le Code criminel »[3]

Les bâtiments ruraux présentent un [TRADUCTION] « risque de sécurité particulier ».[4]

  1. R c Martyn, 2014 ABCA 151 (CanLII), 572 AR 102, par curiam, au para 19
  2. , ibid., au para 19
  3. R c Pike, 2014 CanLII 53038 (NLSCTD), par Handrigan J, au para 15
  4. R c Manning, 1992 ABCA 76 (CanLII), par McClung JA, au para 5

Facteurs

Aggravants

  • s'agissait-il d'une habitation privée plutôt que d'un bâtiment commercial ;
  • degré de planification et de sophistication
  • le bâtiment était occupé au moment des faits ;
  • le délinquant savait ou ne se souciait pas du fait qu'il soit occupé ; * a fait usage de violence ou a menacé de violence contre une personne ou un bien
  • a causé des dommages matériels

La peine maximale pour introduction par effraction dans une maison d'habitation est la réclusion à perpétuité. La peine maximale pour introduction par effraction dans un local autre qu'une maison d'habitation est de 10 ans en cas de mise en accusation et de 6 mois en cas de mise en accusation par procédure sommaire.

Certaines provinces ont fixé à 3 ans la peine de référence pour les introductions par effraction dans une maison.[1]

  1. R c McAllister, 2008 NSCA 103 (CanLII), 865 APR 237, par Oland JA

Plages

Un délinquant primaire de bonne moralité accusé d'introduction par effraction et dont l'infraction est de nature mineure (p. ex. incident unique, faible valeur du bien, biens récupérés), une peine avec sursis peut être appropriée.[1] Cependant, si les incidents sont multiples, une peine d'emprisonnement est la peine habituelle.[2]

En Ontario, pour les infractions d'invasion de domicile, la limite inférieure de la fourchette est de 4 à 5 ans, tandis que la limite supérieure de la fourchette est de 11 à 13 ans.[3]

En Nouvelle-Écosse, la peine de référence est de 3 ans pour les introductions par effraction.[4]La peine peut être ramenée à 2 ans pour ceux qui n'ont pas de casier judiciaire.[5]

Invasion de domicile

À Terre-Neuve, les tribunaux ont suggéré que la peine pour effraction dans un logement se situe entre 12 et 36 mois.[6]

  1. R c Davenport [1977], 1 WCB 176(*pas de liens CanLII)
  2. R c Fry, [1981] OJ No 140 (CA)(*pas de liens CanLII) -- 9 mois de peine concurrente
  3. R c Mann, 2010 ONCA 342 (CanLII), 261 OAC 379, par MacPherson JA, au para 22
    R c Wright, 2006 CanLII 40975 (ON CA), 216 CCC (3d) 54, par Blair JA, au para 23
  4. R c Zong, 1986 CanLII 6903 (NS CA), 72 NSR (2d) 432 (CA), par Clarke CJ
    R c Adams, 2010 NSCA 42 (CanLII), 255 CCC (3d) 150, par Bateman JA
  5. , ibid., aux paras 38 à 42
  6. R c Walbourne, 2012 CanLII 26671 (NL PC), [2012] NJ No 171 (P.C.), par Orr J
    R c Roul, 2014 CanLII 2887 (NL PC), par Porter J, au para 24 ( [TRADUCTION] « absent exceptional circumstances, the range of sentence for break and entry into a dwelling house in this Province is from 12 to 36 months")

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 348(1)(d), (e) and 98
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 348
  • Pour les infractions visées à l'alinéa art. 348 qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • En cas de condamnation en vertu de art. 348 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et a été poursuivie « par mise en accusation », punissable d'« emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est « obligatoire » en vertu de l'art. 109(1)(a).
  • Pour les infractions visées à l'article art. 348 dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnances LERDS art. 348(1)(d), (e)
  • En cas de condamnation en vertu de art. 348(1)(d), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est à perpétuité car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(c))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 après 20 ans.

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

  • En cas de condamnation en vertu de art. 348(1)(e), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 10 ans lorsque l'infraction a été « poursuivie par procédure sommaire ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (art. 490.013(2)(a))) ou de 20 ans lorsque l'infraction est « passible d'une peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 5 ans (si ordonnance de 10 ans), 10 ans (si ordonnance de 20 ans), ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 98
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 98 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 348 [introduction par effraction] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Exception Where Intent to Commit Offences Against Children

Les condamnations en vertu de art. 348 (where the intended offence is listed in SCHEDULE 1 of the Criminal Records Act) sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

References
Infractions connexes