Preuve de propriété

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2021. (Rev. # 20406)

Principes généraux

En vertu de l'art. 380, le terme « propriété » ne se rapporte pas à la propriété. Cela concerne la possession licite de quelque chose qui est transférée par un acte trompeur.[1]

  1. R c Vallillee, 1974 CanLII 687 (ON CA), 15 CCC (2d) 409 (CA), par Martin JA - accused rented a car using stolen ID and Credit Card

Certificat de propriété en vertu de l'article 491.2

Preuve photographique

491.2 (1) Tout agent de la paix — ou toute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution, de confiscation ou de disposition aux termes des articles 489.1 ou 490, ou qui doivent être restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334 [theft], 344 [vol qualifié], 348 [introduction par effraction ], 354 [possession of stolen property], 355.2 [trafficking in property obtained by crime], 355.4 [possession of property obtained by crime — trafficking], 362 [false pretence or false statement] ou 380 [fraude]; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.

Admissibilité de la preuve photographique

(2) Les photographies prises en vertu du paragraphe (1) [photographic evidence] sont, à la condition d’être accompagnées d’un certificat comportant les renseignements visés au paragraphe (3) [statements made in certificate], admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même force probante que les biens photographiés auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Renseignements

(3) Pour l’application du paragraphe (2) [certified photograph admissible in evidence], est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît le certificat qui indique que :

a) le signataire a pris la photographie en vertu du paragraphe (1) [photographic evidence];
b) le signataire est un agent de la paix ou a agi sous la direction d’un agent de la paix;
c) la photographie est conforme.
Affidavit de l’agent de la paix

(4) L’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne — agent de la paix ou autre — qui affirme avoir saisi et retenu un bien, ou l’avoir fait retenir, et que le bien n’a pas été modifié entre le moment où elle l’a reçu et celui où une photographie en a été prise dans les cas prévus au paragraphe (1) [photographic evidence] est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(5) À moins que le tribunal n’en décide autrement, les photographies, certificats, affidavits ou déclarations solennelles ne sont admissibles en preuve en vertu des paragraphes (2) [certified photograph admissible in evidence], (3) [statements made in certificate] ou (4) [secondary evidence of peace officer] lors d’un procès ou dans d’autres procédures que si, avant le procès ou ces procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de les déposer en preuve accompagné d’une copie du document en question.

Comparution du déclarant

(6) Par dérogation aux paragraphes (3) [statements made in certificate] et (4) [secondary evidence of peace officer], le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ces paragraphes de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration.

Dépôt des biens

(7) Le tribunal peut ordonner que des biens saisis qui ont été restitués en vertu des articles 489.1 ou 490 soient déposés devant le tribunal ou mis à la disposition des parties aux procédures à un lieu et à une date convenables, même si une photographie certifiée de ceux-ci a été déposée en preuve, à la condition d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige et que cela est possible et réalisable compte tenu des circonstances.

Définition de photographie

(8) Au présent article, sont notamment assimilés à une photographie un film fixe, une pellicule ou une plaque photographique, une microphotographie, un cliché de photocopie, une radiographie, un film et un enregistrement magnétoscopique.

L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 2; 1992, ch. 1, art. 58; 2010, ch. 14, art. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 491.2(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Avis

La Couronne doit donner « un préavis raisonnable de son intention de la produire en preuve » avant que des photos puissent être admises en preuve « à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ». (491.2 (5))

Divers

Le tribunal peut exiger la présence des officiers qui ont déposé les déclarations pour examen. (491.2(6)) Le tribunal peut également exiger que les biens restitués soient réacquis et présentés au tribunal pour examen. (491.2(7))

Infractions éligibles

Tout bien requis pour une enquête préliminaire ou un procès pour une infraction aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380 qui a été restitué peut être photographié par la police.[1] Those offences consist of:

Photographies

Photographie « comprend une photographie fixe, un film ou une plaque photographique, un film microphotographique, un négatif photostatique et un film radiographique, un film animé et une bande vidéo ». (491.2 (8))

Les photographies ont été prises en vertu de l'art. 491.2 qui sont accompagnés d'un certificat contenant les déclarations sont admissibles avec la même « force probante » que la propriété a été prouvée de la manière ordinaire en l'absence de preuve contraire. (491.2(2))

Éléments du certificat

En vertu de l'art. 491.2(3), le certificat doit contenir une déclaration précisant que :

  1. la personne a pris la photo en vertu du 491.2(1)
  2. la personne est un agent de la paix ou a pris la photo sous la direction d'un agent de la paix, et
  3. la photo est une vraie photographie

Il doit également y avoir un affidavit ou une déclaration solennelle selon laquelle « la propriété n'a été modifiée d'aucune manière avant la photographie ». (491.2(4))

Affidavit de propriété

En vertu de l'art. 657.1, la preuve concernant la propriété, telle que la valeur et la propriété, peut être donnée au moyen d'un affidavit ou d'une affirmation solennelle du propriétaire légitime, en l'absence de preuve contraire.

Preuve du droit de propriété et de la valeur d’un bien

657.1 (1) Dans toute procédure, l’affidavit ou la déclaration solennelle soit du prétendu propriétaire légitime d’un bien qui a fait l’objet de l’infraction, soit de la personne qui prétend avoir droit à sa possession légitime, soit de toute personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens, comportant les renseignements visés au paragraphe (2) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.

Renseignements

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :

a) déclaration du signataire selon laquelle il est le propriétaire légitime du bien, la personne qui a droit à sa possession légitime ou une personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens;
b) mention de la valeur du bien;
c) déclaration du propriétaire légitime ou de la personne qui a droit à sa possession légitime selon laquelle il a été privé du bien d’une façon frauduleuse ou autrement sans son consentement;
c.1) dans le cas de procédures concernant l’infraction visée à l’article 342, déclaration selon laquelle la carte de crédit en cause ne correspond à aucune des cartes délivrées par le déclarant, a été annulée ou est un faux document au sens de l’article 321;
d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c.1).
Préavis

(3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.

Comparution du déclarant

(4) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.

L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 3; 1994, ch. 44, art. 63; 1997, ch. 18, art. 79
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.1(1), (2), (3), et (4)

L'affidavit doit indiquer :

  1. que la personne est le propriétaire légitime de la propriété ou qu'elle a légalement le droit d'en posséder la propriété, ou qu'elle possède par ailleurs une connaissance spécialisée de la propriété ou de biens du même type que cette propriété ;
  2. La valeur de la propriété;
  3. dans le cas d'une personne qui est le propriétaire légitime ou qui a légalement droit à la possession de la propriété, que la personne a été privée de la propriété par des moyens frauduleux ou autrement sans le consentement légitime de la personne ;
  4. dans le cas d'une poursuite pour infraction à l'article 342, que la carte de crédit a été révoquée ou annulée, qu'elle est un faux document au sens de l'article 321 ou qu'aucune carte de crédit répondant à la description exacte de cette carte de crédit n'a été jamais émis ; et
  5. tout fait dont la personne a personnellement connaissance pour justifier les déclarations visées aux alinéas (a) à (c.1).

Lorsqu'il s'agit d'un vol de propriété, il peut être important que l'affidavit inclue des détails sur le moment, le lieu et les circonstances dans lesquelles les objets ont été volés.[1]

Avis

Les parties doivent recevoir un « préavis raisonnable de leur intention de produire » cette preuve par affidavit. (657.1(3)). Le tribunal peut toujours ordonner que le déposant se présente au tribunal pour être interrogé.

Voir également rules of civil procedure in proving exhibits.

Droit de propriété

588 Les biens immeubles et meubles placés en vertu de la loi sous l’administration, le contrôle ou la garde d’une personne sont tenus, aux fins d’un acte d’accusation ou d’une procédure contre toute autre personne pour une infraction commise sur les biens ou à leur égard, pour les biens de la personne qui en a l’administration, le contrôle ou la garde.

S.R., ch. C-34, art. 517.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 588

La preuve de propriété dans une accusation de possession de biens volés exige seulement que la Couronne prouve que la propriété existe chez une personne « autre que l'accusé ».[2]

  1. R c Shaw, 2020 ABCA 86 (CanLII), par curiam, au para 16
  2. R c McDowell, 1970 CanLII 501 (ON CA), [1970] 5 CCC 374 (Ont. CA), par Schroeder JA, au p. 376
    a charge will be sufficient if it identifies "property of person or persons unknown at the present time" (see R c Halliday, 1975 CanLII 1427 (NSCA), 25 CCC (2d) 131 (NSCA), per Cooper JA)

Voir également