Vol qualifié (infraction)

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Vol qualifié
Art. 344 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 4, 5, or 7 years incarcération
maximum Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à la vol qualifié se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 344(1)(b) [vol sans arme à feu ou en lien avec une org. crim.]
s. 344(1)(a.1) [vol qualifié avec arme à feu sans restriction]
s. 344(1)(a)(i) and (ii) [vol qualifié avec arme à feu à autorisation restreinte ou au profit d'une org. crim.]
Infraction(s) criminelle(s)       (durée de vie maximale)

Les infractions sous l'art. art. 344 [vol qualifié] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Avant que les peines accrues légales puissent être appliquées pour les condamnations en vertu de l'art. art. 344 [vol qualifié], avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 doit être indiqué.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 344(1)(b) [vol sans arme à feu ou en lien avec une org. crim.]
s. 344(1)(a.1) [vol qualifié avec arme à feu sans restriction]
s. 344(1)(a)(i) and (ii) [vol qualifié avec arme à feu à autorisation restreinte ou au profit d'une org. crim.]
         

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 344 [vol qualifié], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Under s. 515(6)(a)(vii), offences charged under s. 344 have a reverse onus on bail where they were "committed with a firearm".

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
« Empreintes digitales et photos »

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 344 [vol qualifié] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 98.1 [vol qualifié visant une arme à feu]          
s. 344 [vol qualifié]       (*req type of violence)    

Les infractions en vertu de l'art. art. 344 [vol qualifié] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 98.1 and 344 [vol qualifié] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 98.1 and 344 [vol qualifié] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Vol qualifié

343 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :

a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;
d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

S.R., ch. C-34, art. 302.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 343

Peine

344 (1) Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant  :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 12]
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

[omis (2) and (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 344; 1995, ch. 39, art. 149; 2008, ch. 6, art. 32; 2009, ch. 22, art. 14; 2022, ch. 15, art. 12

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 344(1)

Vol qualifié visant une arme à feu

98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

2008, ch. 6, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 98.1

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation


Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
343(a) vol qualifié "...did steal [description of stolen property] from [alleged victim] and [", for the purpose of extorting what was stolen," or ", to prevent or overcome resistance to the stealing,"] used ["threats of"] violence and thereby commit robbery contrairement à l'art. 343(a) du « Code criminel »." [1]
343(b) vol qualifié "...did steal [description of stolen property] from [alleged victim] and immediately before or immediately thereafter did wound, beat, strike or use personal violence on that person and did thereby commit robbery contrairement à l'art. 343(b) du « Code criminel »." [2]

Preuve de l'infraction

Il existe quatre manières différentes de commettre un vol qualifié.

Prouver vol qualifié (violence to extort or overcome resistance) selon l'art. 343(a) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable "vole" quelque chose à la victime
  5. le coupable "usage[d] de violence" ou "menaces de violence"
  6. la violence était dirigée contre "une personne" ou un "bien"
  7. la violence avait pour but "d'extorquer" l'objet volé ou de "prévenir ou vaincre" la résistance au vol
  8. le caractère du ou des éléments pris, y compris sa valeur

Prouver vol qualifié (personal violence at or near time of theft) selon l'art. 343(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable "vole" quelque chose à la victime ;
  5. le coupable « blesse, bat, frappe ou use de toute violence personnelle » sur la victime ;
  6. les violences ont eu lieu « au moment », « immédiatement avant » ou immédiatement après le vol ;

Prouver vol qualifié (assault with intent to steal selon l'art. 343(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit assaults victim; and
  5. the culprit intended to steal from victim at the time of the assault.

Prouver vol qualifié (theft while armed) selon l'art. 343(d) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable vole quelque chose à la victime ;
  5. le coupable est "armé" d'une "arme offensive" ou d'une arme offensive "imitation".
  1. R c Rudolph, 2012 SKQB 167 (CanLII), SJ No 268, par Grabrielson J, au para 8

Pénalités renforcées

Pour les peines minimales renforcées en vertu de l’art. 344(1)(a) ou (a.1), pour l’appliquer, il faut également prouver que :

  1. l'infraction a été commise « en utilisant » une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée;
  2. l'infraction a été commise "en utilisant" une arme à feu "et" "au profit, sous la direction ou en association avec" une organisation criminelle ; ou
  3. l'infraction a été commise "en utilisant" une arme à feu

Voler

Voir également: Vol (infraction)

Le terme « voler » est défini à l'art. 2 comme signifiant « commettre un vol ». Même si le fait de « commettre un vol » est défini à l'art. 322 :

Vol

322 (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :

a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;
b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;
c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;
d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.
Moment où le vol est consommé

(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.

Secret

(3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.

But de la soustraction d’une chose

(4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.

[omis (5)]

S.R., ch. C-34, art. 283

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 322(1), (2), (3), et (4)

Violence ou menace de violence : 343 (a)

L'élément de « violence » est constitué par une agression illégale. Cependant, pour établir un vol, l'agression doit avoir une intention spécifique.[1]

Menaces et violences

Une déclaration menaçant la force suffira à distinguer l'élément de « violence ». Il n'est pas nécessaire de mesurer le degré de violence.[2]

Une conduite alléguée comme étant implicite dans sa violence ou sa menace de violence est déterminée par la question de savoir si une personne raisonnable aurait ressenti ou appréhendé que la violence était véhiculée ou menacée dans les circonstances.[3] Cela tiendra compte de la localisation et de la conduite de l’accusé.[4]

Il n’est pas nécessaire qu’une menace de violence soit manifeste. Exhiber un couteau alors qu'il est cagoulé et exiger de l'argent constituent une menace implicite de violence. [5]

Maintenir une personne au sol pour empêcher toute résistance constitue une violence.[6]

Ce qui constitue une « menace » découle de l'accusation de profération de menaces en vertu de l'article 264.1. Si l'énoncé répond aux critères de l'art. 264.1, il importe peu que la victime ait apprécié le caractère menaçant des propos tenus.[7] En d’autres termes, l’effet de la menace sur la victime potentielle est sans conséquence.[8]

« Extorquer » est défini en partie dans le plus court Oxford English Dictionary comme « arracher une personne réticente par la force, la violence, la torture, l'intimidation ».

Passer un billet demandant de l'argent à un caissier de banque sans qu'aucun mot ne soit prononcé peut suffire à démontrer une menace de violence.[9] Mais dans certaines circonstances, le simple fait d'entrer dans une banque et de remettre au caissier un billet ne causant aucune crainte pour la sécurité peut ne pas constituer une menace de violence ou un vol.[10]

Objectif des menaces ou de la violence

La violence ou les menaces de violence doivent avoir pour but de prendre ce qui est volé et cela nécessite donc que la violence ou les menaces soient antérieures ou contemporaines au vol.[11]

Toutefois, si le bien a été "volé clandestinement" ou "subrepticement", la présence de violence ou de menaces de violence visant à permettre l'évasion ne constituera pas un vol qualifié au sens de l'art. 344(a).[12]

La violence peut être utilisée contre une cible autre que la victime volée.[13]

Lien entre menaces et violence

Le vol qualifié en vertu de l'article 343(a) nécessite « le recours simultané à la violence ou à des menaces de violence au cours et dans le but de s'emparer » des biens d'autrui.[14] Il doit y avoir plus qu'un lien temporel entre les menaces et la violence.[15]

Une agression ou une menace survenant après la réalisation d'un vol, au moins suffisamment de temps s'est écoulé pour en faire un événement distinct, il ne peut y avoir de condamnation pour vol qualifié en vertu de l'art. 343(a).[16]

Un vol de sac à main ne constituera pas un vol où l'objet a été volé avant que la victime n'ait eu la chance de résister.[17]

  1. See also: Voies de fait (infraction)
  2. R c Lecky, 2001 CanLII 6026 (ON CA), 157 CCC (3d) 351, par curiam
    R c Steele, 2014 SCC 61 (CanLII), [2014] 3 SCR 138, par Wagner J
  3. R c MacCormack, 2009 ONCA 72 (CanLII), 241 CCC (3d) 516, par Watt JA
    R c Sayers, 1983 CanLII 3496 (ON CA), 8 CCC (3d) 572, par LaCourciere JA
    R c Pelletier, 1992 CanLII 3819 (QC CA), 71 CCC (3d) 438, par Proulx JA
    see also Reasonable Person Test
  4. R c Arsenault, 2006 CanLII 34406 (ON CA), 216 O.A.C. 198, 71 W.C.B. (2d) 80, par curiam
  5. R c Griffin, 2011 NSCA 103 (CanLII), 279 CCC (3d) 464, par JA Bryson
    R c Douglas, 2012 MBQB 197 (CanLII), 282 Man R (2d) 270, par Bryk J
  6. R c Trudel, 1984 CanLII 3469 (QC CA), 12 CCC (3d) 342, par LaRoche J
  7. R c Carons, 1978 ALTASCAD 206 (CanLII), 42 CCC (2d) 19, par Prowse JA
  8. R c Nabis, 1974 CanLII 179 (SCC), [1975] 2 SCR 485, par Beetz J
  9. R c Katrensky, 1975 CanLII 1413 (BC PC), 24 CCC (2d) 350, par Ostler J
  10. R c Ortega, 2014 ONSC 6414 (CanLII), par Trottier J
  11. R c Newell, 2007 NLCA 9 (CanLII), 217 CCC (3d) 483, par Cameron JA, au para 32
    R c Jean, 2012 BCCA 448 (CanLII), 293 CCC (3d) 66, par Finch CJ
  12. R c Downer, 1978 CanLII 2340 (ON CA), 40 CCC (2d) 532, par Martin JA, au para 14 ("If property was stolen clandestinely, violence or threats of violence to enable the thief to escape, or to prevent the re-taking by the owner of what had been stolen, did not have the effect of escalating larceny into robbery") see also para 25
    R c McKay, 2014 SKCA 19 (CanLII), 305 CCC (3d) 409, par Lane JA - violence used to escape following surreptitious theft is not robbery under s. 343(a)
  13. Newell, supra
  14. Jean, supra
  15. par exemple. R c Kulscar, 2009 BCCA 515 (CanLII), 279 BCAC 26, par Ryan JA, au para 12
  16. R c McKay, 2014 SKCA 19 (CanLII), 305 CCC (3d) 409, par Lane JA
  17. R c Picard, 1976 CanLII 1058 (QC CQ), 39 CCC (2d) 57, par Bérubé J

Vol avec violence personnelle : 343 (b)

Toute « violence » qui se produit après le vol peut justifier une accusation de vol qualifié en vertu de l'art. 343(b) mais pas 343(a).[1]

« Violence » dans cette section signifie plus qu'une agression technique.[2] Il est déterminé à l'aide d'un test subjectif/objectif.[3]

Un vol n'est pas un acte continu incluant l'évasion.[4]

  1. R c Jean, 2012 BCCA 448 (CanLII), 293 CCC (3d) 66, par Finch CJ, au para 34 ("Violence occurring after the theft is complete may however amount to robbery where the charge is laid under s. 343(b) and the elements of the offence in that subsection are proven")
  2. R c Lew, 1978 CanLII 2262 (ON CA), 30 CCC (2d) 140 (ONCA), par Brooke JA
  3. R c Bourassa, 2004 NSCA 127 (CanLII), 189 CCC (3d) 438, par JA Saunders
  4. Jean, supra, au para 36

Agression avec intention de voler : 343 (c)

Les voies de fait ont le même sens que l'art. 266. Cela inclut les agressions techniques.[1]

Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un vol a réellement eu lieu.[2]

  1. R c Lew, 1978 CanLII 2262 (ON CA), 30 CCC (2d) 140 (ONCA), par Brooke JA
  2. R c Allison, 1983 CanLII 3567 (ON CA), (1983), 33 CR (3d) 333, par Martin JA

Voler en étant armé : 343 (d)

Voir également: Définition des armes
Arme

En vertu de l'art. 343(d), « l'arme » doit être soit (1) une véritable arme à feu ; (2) une imitation d’arme à feu ; ou (3) une arme offensive. Utiliser simplement sa main pour imiter une arme à feu n'est pas suffisant.[1]

Armé

« Armé » doit être la possession effective d'une arme. Cela n'inclut pas la simulation de possession d'une arme.[2]

L'"usage" d'une arme offensive n'est pas un élément essentiel.[3]

  1. R c Delage, 2001 CanLII 2656 (QCCA), (2001) 154 CCC (3d) 85, par curiam
  2. R c Sloan, 1974 CanLII 1501 (BCCA), 19 CCC (2d) 190 (BCCA), par McIntyre JA
    R c Gouchie, 1976 CanLII 1400 (QC CQ), 33 CCC (2d) 120, par Brunet J
  3. R c Robinson, 2014 ONSC 3125 (CanLII), par Gray J, au para 105
    voir R c Moore, 2012 ONCA 770 (CanLII), OJ No 5249, par curiam

Comme opposé au vol

Étant donné que le vol est une forme de vol, il peut y avoir des cas où la proximité et le lien entre le vol et la violence sont limités. Un vol où il y a violence après la réalisation du vol peut être traité comme distinct du vol qualifié.[1]

Cette distinction est particulièrement visible dans le cas du vol qualifié visé à l'art. 343(a) qui exige la violence ou les menaces pour « vaincre la résistance au vol ». Lorsque les menaces sont proférées après la réalisation du vol, par exemple après qu'un voleur à l'étalage quitte un magasin et est suivi par le personnel, les menaces ou la violence peuvent être considérées comme ayant pour seul but de s'échapper et non d'empêcher un vol déjà commis. à ce stade.[2]

  1. R c Newell, 2007 NLCA 9 (CanLII), 217 CCC (3d) 483, par Cameron JA
  2. see R c Daughma, [1989] OJ No 1765(*pas de liens CanLII) - in this case, threats occurred outside of store after accused steals a bottle of wine. cf. R c Morgan, 2013 ABCA 26 (CanLII), par O'Brien JA - offender pointed a gun at guard in the parking lot while offender was getting into his car. Judge found it was a robbery

Délinquants dangereux et délinquants à contrôler

Le vol qualifié est classé comme une « infraction de blessures graves » (art. 752) lorsqu'il est accompagné de violence ou de menaces de violence.[1]

  1. R c Lebar, 2010 ONCA 220 (CanLII), 252 CCC (3d) 411, par Epstein JA
    R c Griffin, 2011 NSCA 103 (CanLII), 279 CCC (3d) 464, par Bryson JA - court found threat of violence and SPIO where offender wore a disguise and tapped a knife on the counter while asking for money
    R c Steele, 2014 SCC 61 (CanLII), [2014] 3 SCR 138, par Wagner J

Infractions incluses

Les infractions suivantes ont été considérées comme étant incluses :

  • Agression[1]
  • Agression causant des lésions corporelles [2]
  • Theft[3]
  1. R c Luckett, 1980 CanLII 185 (SCC), [1980] 1 SCR 1140, par Chouinard J
  2. R c Horsefall, 1990 CanLII 1039 (BC CA), 61 CCC (3d) 245, par Hinds JA
  3. R c Boisvert, 1991 CanLII 3039 (Que CA), (1991) 68 CCC (3d) 478, par Tourigny J

Défenses

La défense légale de contrainte est exclue par l'art. 17 ne s'applique pas aux infractions de vol qualifié.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. 344 [vol qualifié]      

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 344 [vol qualifié] N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 344 [vol qualifié] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de life.

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
s. s.344(1)(a) [rest./prob. firearm use or firearm use with crim. org]
From May 1, 2008
N/A 5 year custody 7 years
s. s.344(1)(a.1) [firearm use]
From May 1, 2008
N/A 4 year custody Same

Une condamnation pour vol qualifié avec une arme à feu entraîne une peine minimale obligatoire de 5 ans.

La peine minimale de cinq ans a été jugée constitutionnelle et ne viole pas le droit de ne pas être soumis à des peines cruelles et inusitées en vertu de l'art. 12 de la Charte.[1]


Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 344 [vol qualifié] N/A              

En cas de condamnation en vertu de art. 344 [vol qualifié], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ». Les infractions en vertu de art. 344 [vol qualifié] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Constitutionnalité

Au moins une cour supérieure provinciale a jugé la peine minimale obligatoire de quatre ans pour le vol qualifié avec une arme à feu cruelle et inhabituelle et donc inconstitutionnelle.[2]

  1. R c Stocker, 2017 BCSC 542 (CanLII), par Rogers J
  2. R c Zwozdesky, 2019 ABQB 323 (CanLII), 95 Alta LR (6th) 386, par Yungwirth J

Principes

L'objectif principal de la détermination de la peine pour vol avec violation de domicile est la dissuasion, nécessaire à la protection du public.[1]

Une peine de vol avec invasion de domicile devrait avoir une « peine de départ plus élevée que le vol à main armée d'une banque ou d'une institution commerciale ».[2]

Facteurs
Facteurs généraux
  • Planning and Deliberation
  • Major Role in the Offence
  • Prior Criminal Record (esp. related offences)
  • Prevalence of Offence in Community
  • Public Abhorrence of Type of Crime
  • Offender was in a Position of Trust
  • Victim was Vulnerable (Due to Age, Position of Trust, etc. see 718.2)
  • Significant Risk or Actual Harm to Victim
  • Offence motivated on Hate towards certain groups (l'art. 718.2)
  • Offence Committed as Part of Organized Crime or Terrorist Group
  • Remorse
  • Youthfulness
  • Support Network (family and friends)
  • Positive Employment History
  • Presence of a Mental Disorder or Addiction (*)
  • Risk of Deportation
Key Factors

R c Brogan, 1999 BCCA 278 (CanLII), 125 BCAC 310, par Ryan JA, au para 10</ref>

  • use of a weapon
  • use of a mask
  • awareness of elderly or otherwise vulnerable victims
  • injuries to victim
  • opportunity to reconsider plan
  • measure of violence
  • use restraints on victims
  1. R c Fraser, 1997 CanLII 9927 (NS CA), 466 APR 163, par Pugsley JA, aux paras 20 à 33
  2. R c Matwiy, 1996 ABCA 63 (CanLII), 105 CCC (3d) 251, par curiam, au para 26

Gamme de peines

Dans la plupart des provinces, la jurisprudence a fixé le point de départ du vol en général à 3 ans.[1] À partir de ce point de départ, la peine est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction des circonstances de l'infraction et de la situation de l'accusé. La plage normale est supérieure à 2 ans.[2]

Au Manitoba, il n'y a pas de point de départ pour les vols qualifiés.[3]

En Alberta, le point de départ d'un vol avec agression est de 12 à 18 mois.[4]

Les vols qualifiés impliquant des coups de couteau durent souvent entre quatre et cinq ans.[5]

En Alberta, le point de départ pour un vol de banque au moyen d'un billet est une peine d'emprisonnement de quatre ans.[6]

En Nouvelle-Écosse, les vols dans les institutions financières durent entre 6 et 10 ans.[7] While regular robberies start at 3 years.[8]

Dans de rares cas, les vols peuvent entraîner des peines avec sursis.[9]

  1. R c Johnas, 1982 ABCA 331 (CanLII), 32 CR (3d) l, par curiam
  2. R c Wozny, 2010 MBCA 115 (CanLII), 267 CCC (3d) 308, par MacInnes JA
  3. R c Sorensen, 2006 MBCA 38 (CanLII), 205 Man R (2d) 93, par Steel JA, au para 19
  4. R c Nerling, 2011 ABPC 371 (CanLII), par Wheatley J, au para 6 appealed to 2012 ABCA 114 (CanLII), par Slatter JA
    R c Carter, 1992 ABCA 190 (CanLII), [1992] AJ No 561 (CA), par Mcdonald J (no record, no injuries, low value)
    R c Nyland, [1991] AJ No 1136 (CA)(*pas de liens CanLII) (no record, no injuries, low value)
    R c Saeed, 2004 ABCA 384 (CanLII), 357 AR 238, par Marceau J (no record, no injuries, low value)
  5. R c Biln, 1999 BCCA 369 (CanLII), 43 WCB (2d) 37, par McEachern JA
  6. R c Brennan, 2003 ABCA 330 (CanLII), [2003] AJ No 1366, par Martin J
    R c Jenkins, 2004 ABPC 48 (CanLII), 355 AR 74, par Lefever J
    R c Earl, 1985 ABCA 241 (CanLII), [1985] AJ No 168, par Laycraft JA
    R c Trudell, 1984 ABCA 257 (CanLII), [1984] AJ No 932, par Laycraft JA
    cf. R c Hung, 1990 ABCA 347 (CanLII), 113 AR 205, [1990] AJ No 1074, par curiam at 214: "the starting‑point for any sentence involving robbery of a financial institution is five years in the penitentiary"
  7. R c Brewer, 1997 CanLII 14976 (NSCA), (1988), 81 NSR (2d) 86, par Freeman JA
    R c Leet, 1989 CanLII 9546 (NS CA), 88 NSR (2d) 161, par Chipman JA
  8. R c Johnson, 2007 NSCA 102 (CanLII), 258 NSR (2d) 386, par Bateman JA, au para 33
  9. see R c Carver, [1980] MJ No 257 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Ramsay, [1985] MJ No 417 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Bartlett, 1961 CanLII 529 (MB CA), [1961] MJ No 2 (CA), par Schultz JA

Avec arme à feu

En vertu de l'art. 343(1)(a.1), un vol qualifié avec une arme à feu nécessite un minimum de 4 ans.

Il n'est pas nécessaire que le plaidoyer précise l'usage d'une arme à feu pour invoquer la peine minimale majorée.[1]

  1. R c Watson, 2008 ONCA 614 (CanLII), 240 OAC 370, par Simmons JA

Infractions subséquentes

344
[omis (1)]

Récidive

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 344; 1995, ch. 39, art. 149; 2008, ch. 6, art. 32; 2009, ch. 22, art. 14; 2022, ch. 15, art. 12
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 344(2) et (3)


Home Invasion

Le terme « invasion de domicile » peut être appliqué à un large éventail d’infractions et peut donc être trompeur en supposant qu’il s’agit de cas similaires.[1]

L'Alberta a exigé qu'une « invasion de domicile » soit un vol qualifié :[2]

  1. projet de commettre un vol qualifié dans une maison où le délinquant s'attend à être trouvé dans le logement
  2. s'arme avec une arme
  3. entre dans un logement dont on sait raisonnablement qu'il est occupé
  4. confine les occupants
  5. menacer les occupants
  6. vole de l'argent ou des biens de valeur

Certains suggèrent qu'une invasion similaire du véhicule d'une victime, comme dans le cas d'un détournement de voiture, a la même gravité que la maison.[3]

Gammes

En Nouvelle-Écosse, les vols qualifiés dans des logements privés durent entre 6 et 10 ans. [4]

En Colombie-Britannique, la gamme de peines pour les invasions de domicile impliquant de la violence grave est de 8 à 12 ans.[5]

À Terre-Neuve, la « limite inférieure » de la fourchette acceptable est de 18 mois.[6]

  1. R c AJC; R c Joseph, 2004 BCCA 268 (CanLII), 186 CCC (3d) 227, par Finch JA (3:0) at 1
  2. R c Matwiy, 1996 ABCA 63 (CanLII), ,[1996] AJ No 134 (CA), par curiam
  3. R c daSilva and Metropolit, 2002 CanLII 19782 (ON CA), [2000] OJ No 739 (Ont. S.C.), par Locke J, au para 21 ("Protection and the securing of home and family must receive very high priority in our criminal justice system. If it were otherwise, the confidence of Canadians in that system would evaporate. I see little difference between a home invasion and a car-jacking invasion. In the reality of the present daily life in this country, our cars are extensions of our homes.") appeal dismissed at }}, par curiam
  4. R c Leet (1989) 88 NSR (2d) 161(*pas de liens CanLII) , par Chipman JA
  5. R c DAW, 2002 BCCA 336 (CanLII), [2002] BCJ 1156 (CA), par Hall JA
  6. R c PJB, 1999 CanLII 18938 (NL CA), 182 Nfld. and PEIR 14 (NLCA), par Wells CJ

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 344 [vol qualifié] or 98.1
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 344 [vol qualifié]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 344 [vol qualifié] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Pour les infractions visées à l'article art. 344 [vol qualifié] dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 344 [vol qualifié] pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 98.1 or 344 [vol qualifié]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 98.1 or 344 [vol qualifié] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 344 [vol qualifié] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

The current version of s. 344 was in force from October 2, 2009 after being amended by the An Act to amend the Criminal Code (organized crime and protection of justice system participants), 2009, c. 22.

2008 to 2009

On May 1, 2008 part of the Tackling Violent Crime Act, S.C. 2008, c. 6, entered into force amending s. 344 of the Code to read as follows.

Robbery

344 (1) Every person who commits robbery is guilty of an indictable offence and liable

(a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(i) in the case of a first offence, five years, and
(ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years;
(a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
(b) in any other case, to imprisonment for life.

; Subsequent offences (2) In determining, for the purpose of paragraph (1)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence:

(a) an offence under this section;
(b) an offence under subsection 85(1) or (2) or section 244; or
(c) an offence under section 220, 236, 239, 272 or 273, subsection 279(1) or section 279.1 or 346 if a firearm was used in the commission of the offence.

However, an earlier offence shall not be taken into account if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, not taking into account any time in custody.

Sequence of convictions only

(3) For the purposes of subsection (2), the only question to be considered is the sequence of convictions and no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence occurred before or after any conviction.
R.S., 1985, c. C-46, s. 344; 1995, c. 39, s. 149; 2008, c. 6, s. 32. [new sections underlined]

CCC


Note: 344(1), (2) et (3)

1995 to 2008

Robbery

344. Every person who commits robbery is guilty of an indictable offence and liable

(a) where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
(b) in any other case, to imprisonment for life.

R.S., 1985, c. C-46, s. 344; 1995, c. 39, s. 149.

CCC


Note: 344

Criminal Code, 1892

Robbery defined

397 Robbery is theft accompanied with violence or threats of violence to any person or property used to extort the property stolen, or to prevent or overcome resistance to its being stolen.

Punishment of aggravated robbery

398 Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life and to be whipped who—

(a) robs any person and at the time of, or immediately before or immediately after, such robbery wounds, beats, strikes, or uses any personal violence to, such person; or
(b) being together with any other person or persons robs, or assaults with intent to rob, any person; or
(c) being armed with an offensive weapon or instrument robs, or assaults with intent to rob, any person.
Assault with intent to rob

400 Every one who assaults any person with intent to rob him is guilty of an indictable offence and liable to three years' imprisonment.

See also