Agression sexuelle (infraction)

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Agression sexuelle
Art. 271 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum 6 months incarcération (si < 16 ans)
maximum 18 months incarcération
2 ans moins un jour incarcération (si < 16 ans)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum 1 an incarcération (si < 16 ans)
maximum 10 ans incarcération (si 16 ans et plus)
14 ans incarcération (si < 16 ans)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à agression sexuelle se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 271 [agression sexuelle, victime de 16 ans et plus] Infraction(s) hybride     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (moins de 14 ans maximum)
art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans] Infraction(s) hybride     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (14 ans maximum)

Les infractions sous art. 271 [agression sexuelle, victime de 16 ans et plus] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Les infractions sous art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. En cas de poursuite par acte d'accusation, il y a un Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 271 [agression sexuelle, victime de 16 ans et plus]          
art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans]          

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 271 [agression sexuelle, victime de 16 ans et plus] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 271 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 271 permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 271. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 271 [agression sexuelle]     (Primary)   (enumerated in s. 752 definition (b))     (at least 10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 271 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions visées à l'article art. 271 sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions en vertu de art. 271 sont désignées "serious personal blessures" car il s'agit d'une infraction énumérée en vertu de l'art. 752(b).

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Offence Wording

Agression sexuelle

271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 271; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10; 1994, ch. 44, art. 19; 2012, ch. 1, art. 25; 2015, ch. 23, art. 14.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 271

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
271 sexual assault "..., did commit sexual assault on [complaint] contrairement à l'art. 271 du « Code criminel »."
144 rape (between 1970 and 1982) "..., did commit rape on [complaint] contrairement à l'art. 144 du « Code criminel »."
145 attempted rape (between 1970 and 1982) "..., did commit attempted rape on [complaint] contrairement à l'art. 145 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver sexual assault selon l'art. 271 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit assaulted the victim (e.g. non-consensual touching)
  5. the sexual nature of the contact;
  6. the absence of consent;
  7. the age of the complainant;
  8. the age of the culprit;
  9. the relationship between the complainant and culprit;
  10. medical evidence (if any)

Interprétation de l'infraction

Voir également: infractions sexuelle

Une agression sexuelle est une agression (telle que définie à l'article 265) dans laquelle l'intégrité sexuelle du plaignant est violée.[1]

Objectif

L'objectif des infractions fondées sur l'agression sexuelle est de « protéger l'autonomie sexuelle ».[2] Elle protège « l’intégrité personnelle, à la fois physique et psychologique, de chaque individu. Le contrôle sur qui touche son corps et comment est au cœur de la dignité et de l’autonomie humaines. »[3] The offence "expresses society’s determination to protect the security of the person from any non-consensual contact or threats of force.."[4]

Éléments essentiels

Les infractions nécessitent un actus reus de contact sexuel (c'est-à-dire une agression) sans consentement subjectif réel.[5]

Mens Rea

La mens rea de l'infraction est l'intention de toucher en sachant ou en ne se souciant pas de l'absence de consentement à l'acte sexuel en question.[6]

La mens rea pour l'absence de consentement n'exige pas que l'accusé se fasse dire « non ». Elle peut également être établie lorsque l'accusé savait que la plaignante « ne disait pas 'oui' ».[7]

La simple croyance spéculative de l'accusé quant à l'existence d'un consentement ne constitue pas une défense.[8]

La mens rea peut être annulée dans certaines circonstances par la défense de « croyance sincère mais erronée » au consentement.[9] Ce n'est qu'au stade de l'analyse de la « mens rea » dans une « croyance sincère mais erronée au consentement » que les « perceptions de l'accusé de l'état d'esprit du plaignant » deviennent pertinentes.[10]

  1. R c Chase, 1987 CanLII 23 (SCC), [1987] 2 SCR 293, par McIntyre J, au p. 302 ("Sexual assault is an assault within any one of the definitions of that concept ...which is committed in circumstances of a sexual nature, such that the sexual integrity of the victim is violated.")
  2. R c Hutchison, 2014 SCC 19 (CanLII), [2014] 1 SCR 346, par McLachlin CJ and Cromwell J, au para 17
  3. R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (SCC), [1999] 1 SCR 330, par Major J, au para 28
  4. Ewanchuk
  5. R c DWR, 2013 SKQB 368 (CanLII), par Acton J, au para 23
    R c JA, 2011 SCC 28 (CanLII), [2011] 2 SCR 440, par McLachlin CJ, au para 23
    see R c Kanoa, 2015 BCPC 124 (CanLII), par Skilnick J, au para 41 - judge gives a list of foundational principles
  6. DWR, supra, au para 23
    JA, supra, au para 24
  7. R c Park, 1995 CanLII 104 (SCC), [1995] 2 SCR 836, par L'Heureux‑Dubé J , au para 39 ("...the mens rea of sexual assault is not only satisfied when it is shown that the accused knew that the complainant was essentially saying "no", but is also satisfied when it is shown that the accused knew that the complainant was essentially not saying "yes".")
  8. Ewanchuk, supra, au para 46
    Park, supra, au para 44
  9. JA, supra, au para 24 ("The accused may raise the defence of honest but mistaken belief in consent if he believed that the complainant communicated consent to engage in the sexual activity. However, as discussed below, ss. 273.1(2) and 273.2 limit the cases in which the accused may rely on this defence.")
  10. R c Smith, 2018 ABQB 199 (CanLII), par Goss J, au para 41

Agression

Voir également: Agression simple (infraction) et Consentement

La composante d'agression de l'infraction découle « de l'absence de consentement de la victime à l'égard des attouchements ». [1]

Il s'agit d'une agression dont l'essence requiert au minimum le toucher.[2]

  1. R c Bernier, 1997 CanLII 9937 (QC CA), 119 CCC (3d) 467, par Deschamps JA, aff'd 1998 CanLII 830 (SCC), [1998] 1 SCR 975, par L’Heureux‑Dubé J at 474
  2. R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (SCC), [1999] 1 SCR 330, par Major J

Nature sexuelle

La détermination du caractère sexuel d'un contact se fait sur la base d'une norme objective à la lumière de toutes les circonstances.[1]

Facteurs circonstanciels

Pour déterminer si le contact était de nature sexuelle, le tribunal peut examiner les circonstances environnantes, notamment :[2]

  • le corps touché,
  • la nature du contact,
  • la situation dans laquelle il s'est produit,
  • les paroles et gestes accompagnant l'acte,
  • toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces qui peuvent ou non être accompagnées de force ; et
  • l'intention ou le but de la personne qui commet l'acte.
Aucun but ou gratification sexuelle n'est nécessaire

La preuve d'une motivation sexuelle peut être probante pour l'analyse visant à déterminer si l'acte était de nature sexuelle objective.[3]

Mais la satisfaction sexuelle de l'accusé n'est pas un élément essentiel.[4] Il suffit d'un acte qui viole l'intégrité sexuelle de la victime. [5]

Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait un motif ou un objectif sexuel dans l'agression. Le fait de discipliner ou d'humilier une personne de manière sexuelle constitue une agression sexuelle.[6] Il peut également être de « nature sexuelle » lorsqu'il est exécuté dans un but prétendument « éducatif ».[7]

Par exemple, un coup de poing au visage peut être de nature sexuelle.[8]

Un meurtre qui survient alors que la victime féminine est partiellement dévêtue et en grande partie nue rendra le meurtre de nature sexuelle.[9]

Activité clandestine

L'accusé qui donne un massage consensuel tout en se masturbant en cachette commet une agression sexuelle non consensuelle.[10]

Contexte médical

Une agression sexuelle présumée dans le contexte d'une procédure médicale exige que le juge examine s'il existe des éléments de preuve démontrant que la conduite « avait un caractère sexuel en plus de tout caractère médical que cette conduite aurait pu avoir ».[11] Il devrait y avoir des preuves telles que le « témoignage d'un patient » ou des « activités anormales », qui indiquent que le contact physique n'était « pas simplement un examen ou une activité médicale, mais quelque chose de plus ».[12]

  1. R c Chase, 1987 CanLII 23 (SCC), [1987] 2 SCR 293, par McIntyre J, au para 11 ("in determining whether the impugned conduct has the requisite sexual nature is an objective one: “Viewed in the light of all the circumstances, is the sexual or carnal context of the assault visible to a reasonable observer”")
    R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (SCC), [1999] 1 SCR 330, par Major J
    R c Farouk, 2019 ONCA 662 (CanLII), au para 33, par Harvison Young JA
  2. Chase, supra, au para 11
    R c Marshall, 2017 ONCA 801 (CanLII), par Epstein JA, aux paras 51 à 53
    Farouk, supra, au para 33("The circumstances to be considered include the part of the body touched, the nature of the contact, the situation in which the contact occurred, and any words or gestures accompanying the act, among other things. The intent or purpose of the person committing the act may also be a factor in considering whether the conduct was sexual, but it is only one factor to be considered in the analysis")
  3. R c PLS, 1991 CanLII 103 (SCC), [1991] 1 SCR 909, par Sopinka J
    R c KA, 2017 SKCA 39 (CanLII), par Ottenbreit JA, au para 7
    R c Lutoslawski, 2010 SCC 49 (CanLII), [2010] 3 SCR 60, par Binnie J
  4. , ibid., aux paras 31 à 33
    R c GB, 2009 BCCA 88 (CanLII), 244 CCC (3d) 185, par Kirkpatrick JA
  5. R c KBV, 1993 CanLII 109 (SCC), [1993] 2 SCR 857, par Iacobucci J - le père serre les parties génitales de son fils en guise de représailles
  6. , ibid.
    R c VCAS, 2001 MBCA 85 (CanLII), 246 WAC 198, par Helper JA - le père tente d'humilier son fils en touchant son pénis
    R c Nicolaou, 2008 BCCA 300 (CanLII), 239 CCC (3d) 283, par Chiasson JA - « examen forcé du vagin de la plaignante dans le but de déterminer la présence de stupéfiants sécrétés »
    R c Mastronardi, 2014 BCCA 302 (CanLII), 313 CCC (3d) 295, par D Smith JA « un faux gynécologue » effectue des examens « médicaux » des organes génitaux féminins
    R c Bernier, 1998 CanLII 830 (SCC), [1998] 1 SCR 975, par L'Heureux-Dube J, aff'ing 1997 CanLII 9937 (QCCA), par Deschamps JA - a hospital staff member who touched a patient's breasts and genitals as a joke
  7. R c MM, 1996 CanLII 943 (ON CA), 30 WCB (2d) 339, par Finlayson JA
  8. p. ex. R c Higginbottom, 2001 CanLII 3989 (ON CA), 156 CCC (3d) 178, par Charron JA
  9. R c Johnstone, 2014 ONCA 504 (CanLII), 313 CCC (3d) 34, par Rouleau JA
  10. R c Bourdon, 2014 ABCA 34 (CanLII), par curiam
  11. R c Litchfield, 1993 CanLII 44 (SCC), [1993] 4 SCR 333, par Iacobucci J, au para 52
  12. R c Delacruz, 2016 ABQB 187 (CanLII), AJ No 311, par Ross J, au para 174

Intention

La « mens rea » d'une agression sexuelle est « l'intention de toucher et la connaissance, l'insouciance ou l'aveuglement volontaire, de l'absence de consentement de la personne touchée ». [1]

L'agression sexuelle est une infraction d'intention générale. Comme il ne s'agit pas d'une infraction d'intention spécifique, l'intoxication ne constitue pas une défense.[2] Cependant, l'intoxication extrême allant jusqu'à l'automatisme peut constituer une défense en common law, mais l'article 33.1 l'emporte sur la common law sur ce point.[3]

  1. R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (SCC), [1999] 1 SCR 330, par Major J, au para 42
    R c Davis, 1999 CanLII 638 (SCC), [1999] 3 SCR 759, par Lamer CJ, au para 80
  2. R c Litchfield, 1993 CanLII 44 (SCC), [1993] 4 SCR 333, par Iacobucci J
    R c S(PL), 1991 CanLII 103 (SCC), [1991] 1 SCR 909, par Sopinka J
    R c Chase, 1987 CanLII 23 (SCC), [1987] 2 SCR 293, par McIntyre J
  3. voir Intoxication

Consentement

Preuve

Le paragraphe 486.3(2) interdit obligatoirement à un accusé non représenté de contre-interroger la victime présumée (quel que soit son âge) à la demande de la Couronne ou de la victime lorsque l'accusé est accusé de harcèlement criminel (264), agression sexuelle (271), agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles (272) ou agression sexuelle grave (273) et n'est pas nécessaire à la « bonne administration de la justice ».

Preuve considérée

Les infractions sexuelles impliqueront souvent des preuves, notamment :

  • Déclarations vidéo de la victime présumée et d'autres témoins oculaires
  • Preuve de vidéosurveillance montrant le comportement avant et après l'incident
  • Résultats du kit d'agression sexuelle et autres dossiers médicaux
  • résultats toxicologiques pour les drogues et/ou l'alcool
Modification des règles de preuve

Pour les infractions à cette section (art. 271 [agression sexuelle] ) :

Limites de l’admissibilité des preuves

Pour les infractions à cette section (art. 271 [agression sexuelle]) :

  • les antécédents sexuels du plaignant « ne sont pas admissibles pour étayer une inférence selon laquelle... en raison de la nature sexuelle de cette activité, le plaignant... est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle qui fait l'objet de l'affaire. de l'accusation ; ou... est moins digne de foi. " : voir la preuve de l'activité sexuelle du plaignant en vertu de l'art. 276.
  • toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.
  • "Un conjoint peut être inculpé ... pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.": voir art. 278.
Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 271 [agression sexuelle]), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Sexual Assault-based Offences

Défense

L'art. 17 exclut la défense légale de contrainte de l'application aux infractions d'agression sexuelle.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Droits à la vie privée des plaignants en cas d’infractions sexuelles

Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.

Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 271 [agression sexuelle]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 271 [sexual assault] procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 271 [sexual assault]
Until 1994
procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans]
From July 17, 2015
procédure sommaire 2 ans moins un jour d'emprisonnement
art. 271 [sexual assault] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans]
From July 17, 2015
punissable par mise en accusation 14 ans d'emprisonnement


Les infractions visées par la clause art. 271 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans]
From July 17, 2015
punissable par mise en accusation 1 an d'emprisonnement Same
art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans]
From July 17, 2015
Summary Election 6 months custody Same
art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans]
August 9, 2012 to July 16, 2015
Summary Election 90 days custody Same
art. 271 [agression sexuelle, victime de moins de 16 ans]
From August 9, 2012
punissable par mise en accusation 1 year custody Same

Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, le minimum est de « 1 an » pour un choix par mise en accusation et de « 90 jours » pour un choix sommaire. Lorsque la victime est âgée de 16 ans et plus, il n’y a pas de peine minimale.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s.271
No Aggravating Facts
procédure sommaire              
s.271
No Aggravating Facts
From August 9, 2012
punissable par mise en accusation              
art. 271
With Victim Under the Age 16
From August 9, 2012
any              
s.271
Before August 9, 2012
punissable par mise en accusation              
art. 271
With Victim Under the Age 16
Before August 9, 2012
any              

Pour les infractions de l'article art. 271, poursuivies par procédure sommaire, toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une ordonnance de probation (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, il n'est « pas » possible d'ordonner une absolution, une peine avec sursis ou une peine avec sursis.[1]

Les infractions en vertu de art. 271 ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Constitutionality

La peine minimale obligatoire d'un an pour une agression sexuelle contre une personne de moins de 16 ans a été jugée inconstitutionnelle par certains tribunaux, car il s'agissait d'une peine cruelle et inusitée contraire à l'art. 12 de la Charte.[2]

  1. Uniquement lorsque l'infraction est survenue après le 9 août 2012.
  2. R c Deyoung, 2016 NSPC 67 (CanLII), par Atwood J (section 271(a)
    R c R (ERD), 2016 BCSC 684 (CanLII), par Beames J (section 271(a)

Principes

A sexual assault is inherently violent, having an impact on the emotional and phychological well-being of the vicitms.[1]

It is only in the exceptional or rare cases that a sexual assault on children involving a breach of trust should warrant a conditional sentence.[2]

Young Victims

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

  1. R c Stuckless, 1998 CanLII 7143 (ON CA), 127 CCC (3d) 225, par Abella JA, au p. 334
    R c McCraw, 1991 CanLII 29 (SCC), [1991] 3 SCR 72, par Cory J ("Violence is inherent in the act of rape... It seems to me that to argue that a woman who has been forced to have sexual intercourse has not necessarily suffered grave and serious violence is to ignore the perspective of women.... Violence and the threat of serious bodily harm are indeed the hallmarks of rape... rape is a crime that is likely to have serious psychological consequences and may, as well, have serious physical effects...")
  2. R c MacNaughton, 1997 CanLII 960 (ON CA), [1997] OJ No 4102 (CA), par curiam, au para 7 ("In our view it should only be in rare cases that a conditional sentence be imposed in cases of breach of trust involving the sexual touching of children by adults.")

Factors

Aggravating Factors

Factors that courts can be aggravating include:[1]

  • predatory sexual behaviour
  • forcible confinement
  • age of the victim and knowledge of true age
  • degree of vulnerability of victim (inarticulate, easily manipulated, disabled)
  • relationship of trust or offender was in position of authority
  • degree of invasion of sexual integrity
  • degree of violence or force used
  • repeated acts of violence
  • whether a weapon was involved
  • manner of interference (attempted acts, kissing, touching outside of clothes, touching inside of clothes, digital penetration, oral sex, full intercourse)
  • whether there was penetration (digital or penile) / if so, whether there was risk of STDs
  • impact on the victim, family and offender
  • public abhorrence to the offence
  • attitude of the offender
  • biological or psychological factors
  • likelihood of rehabilitation
  • likelihood of reoffence
Mitigating Factors

Factors that courts can be mitigating can include:[2]

  • Age of offender
  • guilty plea (early or late, saved resources)
  • prior record (related or unrelated)
Multiple Victims

Where there are multiple victims it will be aggravating where (1) the victims were from the same family, which enhances the impact on all family members and (2) the escalating nature of the offence.[3]

Consent of Child Victim

Voluntariness of a child victim cannot be used as a mitigating factor.[4] Rather, the existence of consent can be used as an absence of a aggravating factor.[5]

  1. see R c Atkins, 1988 CanLII 201 (NL CA), 69 Nfld. & PEIR 99, par Goodridge CJ - supports some of the factors listed here
    R c HCD, 2008 NSSC 246 (CanLII), par Warner J, au para 15 - listing some of the items found below
  2. HCD, supra, au para 15
  3. R c Griffin, 2019 ABCA 46 (CanLII), par curiam
  4. R c Hann, 1992 CanLII 7133 (NL CA), 75 CCC (3d) 355, par Marshall JA
    cf. R c Allen (1989), 77 Nfld. & PEIR 138 (NLCA)(*pas de liens CanLII)
    see also Sexual Offences (Sentencing) and Victims as a Factor in Sentencing#Victim Under 18 Years of Age
  5. R c Revet, 2010 SKCA 71 (CanLII), 256 CCC (3d) 159, par Sherstobitoff JA

Gamme de peines

voir également: Sexual Assault (jurisprudence des peines)
Saskatchewan

In Saskatchewan, major sexual assaults usually begin at 3 years incarceration.[1]

Newfoundland and Labrador

In Newfoundland and Labrador, sexual assault involving full intercourse of a minor by an adult in a position of trust is usually in the range of 3 to 7 years.[2] In Alberta, the starting point for a major sexual assault upon a minor by a person in a position of trust is 4 years.[3]

Manitoba

In Manitoba, major sexual assaults committed upon teenagers by a person in a position of trust will start at 4 to 5 years.[4]

Ontario

In Ontario, cases of sexual assault involving forced intercourse with a spouse or former spouse, sentences generally range from 21 months to four years[5]

The sexual abuse of young children over a substantial period of time will result in a sentence in the mid-to-upper single digits.[6] The range may also include single instances of abuse.[7] Instances of sexual assault against a young person from a position of trust without any penetrative sexual act have a general range of 3 to 5 years.[8]

Yukon

In the Yukon, the range for non-consensual sexual intercourse while unconscious is between 12 and 30 months jail.[9] This appears to include digital penetration.[10]

Nova Scotia

Nova Scotia has rejected the use of "starting points" for ranges of sexual assault.[11]

The range of sentence for sexual offences against children is between suspended sentence and 3 years incarceration for "repeated sexual touching" by a feeble-minded, mentally ill individual, to 6 years incarceration for digital penetration or attempted intercourse over years.[12]

  1. R c Jackson, 1993 CanLII 4414 (SKCA), 87 CCC (3d) 56, par Lane JA
    R c Bird (1993), 105 Sask.R. 161(*pas de liens CanLII)
    R c Cappo (1994), 116 Sask R 1 (*pas de liens CanLII)
  2. R c RH, [2003] NJ No 336 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Vokey, 2000 NFCA 14 (CanLII), 564 APR 1, par Cameron JA (2:1), au para 19
    R c Freake, 2012 NLCA 10 (CanLII), 989 APR 305, par Welsh and Rowe JJA, au para 25
  3. R c BL, 2011 ABCA 375 (CanLII), 283 CCC (3d) 153, par curiam, au para 7
    R c S(WB); Powderface, 1992 CanLII 2761 (AB CA), 73 CCC (3d) 530, par curiam
  4. R c D(MF)[1991] MJ No 479 (MBCA)(*pas de liens CanLII)
  5. R c Smith, 2011 ONCA 564 (CanLII), 274 CCC (3d) 34, par Epstein JA at 87
    R c R(BS), 2006 CanLII 29082 (ON CA), (2006), 81 OR (3d) 641, par Cronk JA
    R c Jackson2010 ONSC 3910(*pas de liens CanLII)
    R c M(B), 2008 ONCA 645 (CanLII), 81 WCB (2d) 410, par curiam
    R c Nolan, 2009 ONCA 727 (CanLII), par curiam
    R c Toor, 2011 ONCA 114 (CanLII), 92 WCB (2d) 856, par Goudge JA
  6. R c DB, 2013 ONCA 691 (CanLII), 119 OR (3d) 16, par curiam, au para 17
  7. , ibid., au para 17
    R c Woodward, 2011 ONCA 610 (CanLII), 284 OAC 151 (CA), par Moldaver JA
  8. R c Medeiros, 2014 ONCA 602 (CanLII), OJ No 3859, par curiam
  9. R c Rosenthal, 2015 YKCA 1 (CanLII), par Schuler JA, au para 7
  10. , ibid., au para 8
  11. R c JJW, 2012 NSCA 96 (CanLII), 292 CCC (3d) 292, par Oland JA, au para 21 ("Nova Scotia has not adopted a starting point approach. Rather, this Court has chosen to remain focussed on the principles of sentencing as set out in the Criminal Code and the Supreme Court of Canada’s affirmations that the approach on review on sentencing appeals is one of deference to the decisions of the sentencing judge.")
  12. R c EMW (No.2), 2011 NSCA 87 (CanLII), 976 APR 15, par Fichaud JA
    R c GKN, 2014 NSSC 150 (CanLII), par Cacchione J, au para 43

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances d'interdiction d'armes s. 271 [agression sexuelle]
  • En cas de condamnation en vertu de art. 271 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et a été poursuivie « par mise en accusation », punissable d'« emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est « obligatoire » en vertu de l'art. 109(1)(a).
Ordonnances ADN s. 271 [agression sexuelle]
Ordonnances LERDS art. 271 [agression sexuelle]
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 271, une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Autrement, la durée est de « 10 ans » lorsque l'infraction a fait l'objet de « poursuites sommaires ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (alinéa 490.013(2)(a))) ou « 20 ans » lorsque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans), 10 ans (si commande 20 ans), ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances en vertu de l'article 161 art. 271 [agression sexuelle]
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 271, le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 271 [agression sexuelle]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 271 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 271 [agression sexuelle] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Victim Under 18

Les condamnations en vertu de art. 271 [agression sexuelle] (where victim is under 18) sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

References
Policy Manuals