Interférence à la circulation (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Interférence à la circulation
Art. 213 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Summary
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Prov. Court only
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées au interférence à la circulation se retrouvent dans la partie VII du Code criminel relative au « Désordre dans les maisons, aux jeux et paris ».

Plaidoiries
Offence
Section
Offence
Type
Choix du mode de poursuite Élection de la défense
s. 536(2)
art. 213(1) [Le travail du sexe entrave la circulation] Summary Offence(s)
art. 213(1.1) [travail du sexe à proximité d'enfants] Summary Offence(s)

Les infractions visées par la loi art. 213(1) [Le travail du sexe entrave la circulation] et art. 213(1.1) [travail du sexe à proximité d'enfants] sont des infractions punissables par condamnation par procédure sommaire. Le procès doit se dérouler devant un tribunal provincial.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 213(1) [Le travail du sexe entrave la circulation] or
art. 213(1.1) [travail du sexe à proximité d'enfants]
(summary offence)

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 213(1) [Le travail du sexe entrave la circulation] ou art. 213(1.1) [travail du sexe à proximité d'enfants] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 213(1) [Le travail du sexe entrave la circulation] ou art. 213(1.1) [travail du sexe à proximité d'enfants] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 213(1) [Le travail du sexe entrave la circulation] ou art. 213(1.1) [travail du sexe à proximité d'enfants]. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 213(1) [Le travail du sexe entrave la circulation] ou art. 213(1.1) [travail du sexe à proximité d'enfants]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Sous le titre [TRADUCTION] « Infractions relatives à l'offre, à la fourniture ou à l'obtention de services sexuels contre rémunération », l'article 213 stipule :

Interférence à la circulation

213 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution :

a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule à moteur;
b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit.
c) [Abrogé, 2014, ch. 25, art. 15]
Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution

(1.1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution, communique avec quiconque dans un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains.

[omis (2)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 213; L.R. (1985), ch. 51 (1er suppl.), art. 1; 2014, ch. 25, art. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 213(1) et (1.1)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
213(1)(a) "..., did stop or attempt to stop any motor vehicle in a public place or in any place open to public view, for the purpose of offering, providing or obtaining sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'article 213(1) du Code criminel.
213(1)(b) "..., did impede the free flow of pedestrian or vehicular traffic, in a public place or in any place open to public view, for the purpose of offering, providing or obtaining sexual services for consideration contrairement à l'article 213(1)(b) du Code criminel.
213(1)(b) "..., did impede ingress to or egress from premises adjacent to a public place or any place open to public view, for the purpose of offering, providing or obtaining sexual services for consideration contrairement à l'article 213(1)(b) du Code criminel.
213(1.1) "..., did communicate with a person [person] — for the purpose of offering or providing sexual services for consideration  —  in a public place, or in any place open to public view, that is or is next to a school ground, playground or daycare centre contrairement à l'article 213(1.1) du Code criminel."

Preuve de l'infraction

Prouver stopping or impeding traffic selon l'art. 213(1) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. arrêter, tenter d'arrêter, communiquer, ou tenter de communiquer avec une personne;[2]
  5. le faire dans un lieu public ou dans tout lieu ouvert à la vue du public;
  6. le faire dans le but de se livrer à la prostitution ou d'obtenir des services sexuels.[3]

Prouver communicating to provide sexual services for consideration selon l'art. 213(1.1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable [TRADUCTION] « communique » avec une personne ;
  5. la conduite interdite est [TRADUCTION] « dans le but d'offrir ou de fournir des services sexuels contre rémunération » ;
  6. la conduite interdite a eu lieu dans un « lieu public » ou « dans tout lieu ouvert à la vue du public » ; et
  7. la conduite interdite a eu lieu dans ou « à proximité d'une cour d'école, d'une aire de jeux ou d'une garderie »
  1. R c McLaughlin, 1992 Carswell Alta 628(*pas de liens CanLII) at 14
  2. R c Head, 1987 CanLII 2823 (BC C.A.), 36 CCC (3d) 562, par Craig JA
  3. R c Pake, 1995 ABCA 493 (CanLII), 103 CCC (3d) 524, au p. 529, par Foisy JA

Interprétation de l'infraction

"Communication"

Il n'est pas nécessaire de mentionner des services sexuels précis ou de l'argent à payer. Le contexte est déduit du contexte de la communication : [1]

La loi n'exige pas qu'une entente réelle soit conclue entre la prostituée et le client. Le fait d'acheter des services sexuels peut constituer une infraction. [2]

Il ne suffit pas de prouver qu'il y a eu une conversation portant sur les services sexuels d'une prostituée. Elle ne peut pas avoir simplement un but secondaire. [3] Le but prohibé doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.[4]

Il doit être établi que l’accusé avait l’intention de se livrer à la prostitution ou d’obtenir les services sexuels d’une prostituée; cette intention peut être déduite des circonstances. Le tribunal examine l'intention au moment de la conversation.[5]

Une communication à des fins indirectes ou secondaires (comme une prostituée qui arrête un taxi pour demander un transport vers un endroit bien connu du centre-ville ou une prostituée qui demande à un pharmacien un paquet de préservatifs) ne constitue pas l'objectif interdit.[6]

L'infraction est consommée au moment où la communication a lieu en supposant qu'il y ait l'intention requise.[7]

  1. R c Lawrence, 2002 ABPC 189 (CanLII), 10 CR (6th) 101, par Semenuk J, au para 19
  2. R c Searle (1994), 163 NBR (2d) 123(*pas de liens CanLII) , au para 21 (N.B. Prov. Ct.)
    Lawrence, supra, au para 19
  3. R c Khalil, 2012 ABPC 93 (CanLII), par Semenuk J, au para 75
  4. R c McLaughlin, 1992 Carswell Alta 628(*pas de liens CanLII) à la p. 16
  5. R c Pake, 1995 ABCA 493 (CanLII), 103 CCC (3d) 524, par Foisy JA, aux pp. 529-31
  6. R c Wasylyshyn, [1988] BCJ No 3210(*pas de liens CanLII) , au para 8 (Cour de comté)
    Lawrence, supra, au para 20
  7. Pake, supra, aux pp. 530-531

"Lieu public"

213
[omis (1) and (1.1)]

Définition de endroit public

(2) Au présent article, endroit public s’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 213L.R. (1985), ch. 51 (1er suppl.), art. 1; 2014, ch. 25, art. 15

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 213(2)

Preuve

Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 213), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 213(1) [sex work impeding traffic] N/A emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 213(1.1) [sex work near children] N/A emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)

Offences under art. 213(1) and (1.1) are straight summary conviction offences. The maximum penalty is emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 213(1) and (1.1) N/A

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
  • None
Ordonnances générales de détermination de peine
Order Conviction Description
Non-communication order under s. 743.21 quelconque A discretionary order prohibiting the offender from communicating with named persons while he is in custody.
Restitution Orders quelconque A discretionary Order on application under s. 738, for things such as the replacement value of the property; the pecuniary damages incurred from harm, expenses fleeing a domestic partner; or certain expenses arising from the commission of an offence under s.402.2 or 403.
Suramende pour la victime (s. 737) quelconque A discretionary surcharge under s. 737 of 30% of any fine order imposed, $100 per summary conviction or $200 per indictable conviction. If the offence occurs on or after 23 octobre 2013, the order has smaller minimum amounts (15%, $50, or $100).
Ordonnances générales de confiscation
Forfeiture Conviction Description
Confiscation d'armes et d'armes à feu (s. 491) any Where there is finding of guilt for an offence where a "weapon, an imitation firearm, a prohibited device, any ammunition, any prohibited ammunition or an explosive substance was used in the commission of [the] offence and that thing has been seized and detained", or "that a person has committed an offence that involves, or the subject-matter of which is, a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or an explosive substance has been seized and detained, that the item be an enumerated weapon or related item be connected to the offence", then there will be a mandatory forfeiture order. However, under s. 491(2), if the lawful owner "was not a party to the offence" and the judge has "no reasonable grounds to believe that the thing would or might be used in the commission of an offence", then it should be returned to the lawful owner.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 213 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)
Infraction se rattachant à la prostitution

213 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne qui s’y livre :

a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule à moteur;
b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit;
c) soit arrête ou tente d’arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle.
Définition de [TRADUCTION] « endroit public »

(2) Au présent article, endroit public s’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 213L.R. (1985), ch. 51 (1er suppl.), art. 1

CCC

Voir également