Vol (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Vol
Art. 322 and 334(a), (b) du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Varies
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varies)
minimum Aucun
maximum 2 years incarcération (under)
10 years incarcération (over)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Miscellaneous Offences Against Property

Les infractions liées à l'art. vol se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 334(a) [theft over $5,000] Infraction(s) criminelle(s) (moins de 14 ans maximum)
art. 334(b) [theft not exceeding $5,000] Infraction(s) hybride (Absolute Jurisdiction) (Absolute Jurisdiction)

Les infractions sous art. 334(a) [theft over $5,000] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.

Offences under art. 334(b) [theft not exceeding $5,000] are absolute jurisdiction offences under s. 553(a) and so does not have a defence election of court. It must be tried by a provincial court judge. There is however a Crown election.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), or 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, and 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 334(a) [theft over $5,000]
art. 334(b) [theft not exceeding $5,000]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 334(a) [theft over $5,000], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 334(b) [theft not exceeding $5,000] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 334(a) and (b) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 IRPA
art. 334(a) [theft over $5,000]
art. 334(b) [theft not exceeding $5,000]

Les infractions en vertu de l'art. art. 334 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Vol

322 (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :

a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;
b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;
c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;
d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.
Moment où le vol est consommé

(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.

Secret

(3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.

But de la soustraction d’une chose

(4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.

Créature sauvage

(5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.

S.R., ch. C-34, art. 283 


Theft

322 (1) Every one commits theft who fraudulently and without colour of right takes, or fraudulently and without colour of right converts to his use or to the use of another person, anything, whether animate or inanimate, with intent

(a) to deprive, temporarily or absolutely, the owner of it, or a person who has a special property or interest in it, of the thing or of his property or interest in it;
(b) to pledge it or deposit it as security;
(c) to part with it under a condition with respect to its return that the person who parts with it may be unable to perform; or
(d) to deal with it in such a manner that it cannot be restored in the condition in which it was at the time it was taken or converted.
Time when theft completed

(2) A person commits theft when, with intent to steal anything, he moves it or causes it to move or to be moved, or begins to cause it to become movable.

Secrecy

(3) A taking or conversion of anything may be fraudulent notwithstanding that it is effected without secrecy or attempt at concealment.

Purpose of taking

(4) For the purposes of this Act, the question whether anything that is converted is taken for the purpose of conversion, or whether it is, at the time it is converted, in the lawful possession of the person who converts it is not material.
[omis (5)]
R.S., c. C-34, s. 283.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 322(1), (2), (3), et (4)

Punition du vol

334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 334L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 431994, ch. 44, art. 202019, ch. 25, art. 122 Version précédente


Punishment for theft

334 Except where otherwise provided by law, every one who commits theft

(a) if the property stolen is a testamentary instrument or the value of what is stolen is more than $5,000, is guilty of
(i) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years, or
(ii) an offence punishable on summary conviction; or
(b) if the value of what is stolen is not more than $5,000, is guilty
(i) of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or
(ii) of an offence punishable on summary conviction.

R.S., 1985, c. C-46, s. 334; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 43; 1994, c. 44, s. 20; 2019, c. 25, s. 122.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 334

Possession d’objet volé

657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.

Complicité après le fait

(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.

1997, ch. 18, art. 80


Theft and possession

657.2 (1) Where an accused is charged with possession of any property obtained by the commission of an offence, evidence of the conviction or discharge of another person of theft of the property is admissible against the accused, and in the absence of evidence to the contrary is proof that the property was stolen.

Accessory after the fact

(2) Where an accused is charged with being an accessory after the fact to the commission of an offence, evidence of the conviction or discharge of another person of the offence is admissible against the accused, and in the absence of evidence to the contrary is proof that the offence was committed.
1997, c. 18, s. 80.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.2(1) et (2)

Telecommunications

Vol de service de télécommunication

326 (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :

a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;
b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.

(2) [Abrogé, 2014, ch. 31, art. 14]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3262014, ch. 31, art. 14 Version précédente

---

Theft of telecommunication service

326 (1) Every one commits theft who fraudulently, maliciously, or without colour of right,

(a) abstracts, consumes or uses electricity or gas or causes it to be wasted or diverted; or
(b) uses any telecommunication facility or obtains any telecommunication service.

(2) [Repealed, 2014, c. 31, s. 14]
R.S., 1985, c. C-46, s. 326; 2014, c. 31, s. 14.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 326(1)

Preuve de l'infraction

Generally

Prouver theft selon l'art. 322 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "takes, or ... converts to his use or to the use of another person" anything;
  5. the culprit does the prohibited conduct with the intent:
    1. to deprive, temporarily or absolutely, the owner of it, or a person who has a special property or interest in it, of the thing or of his property or interest in it;
    2. to pledge it or deposit it as security;
    3. to part with it under a condition with respect to its return that the person who parts with it may be unable to perform; or
    4. to deal with it in such a manner that it cannot be restored in the condition in which it was at the time it was taken or converted.
  6. property was owned by someone (use witness or documents under ss. 491.2 and 657.1)
  7. value of the property (either over $5,000 in value or equal or under $5,000)
  8. continuity of the property
  9. file photo of property or actual property as exhibits (s. 491.2)
  10. the culprit took or converted property
  11. the owner did not give permission for the accused to take or convert it
  12. the prohibited conduct was done "fraudulently and without colour of right".

Prouver theft of testamentary instrument selon l'art. 322 doit inclure :

  1. the underlying elements of theft under s. 322; and
  2. the subject matter of the theft is a testamentary instrument.

Prouver theft of telecommunications selon l'art. 326 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit either:
    1. "abstracts, consumes or uses electricity or gas or causes it to be wasted or diverted"; or
    2. "uses any telecommunication facility or obtains any telecommunication service".
  5. the act is done so "fraudulently, maliciously, or without colour of right"

Shoplifting

In a case of shoplifting, Proving theft should include, in addition to the general elements of proof:

  1. that the accused did not pay for items or make attempt to pay
  2. that the accused did not have money to pay for the items
  3. whether the accused had property in possession at time of arrest[1]
  1. see R c Parkes, 2012 SKQB 164 (CanLII), 396 Sask R 201, par Acton J, au para 40

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
334 theft "..., did commit theft, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 334 du « Code criminel »."

Interprétation de l'infraction

In a theft case the crown must prove a specific intent of the accused to deprive its owner of the property.[1]

The offence of theft when in the context of shop-lifting is complete even before the accused leaves the store. By picking up the item with the requisite intent to steal is sufficient to make out the offence in its entirety.[2]

Theft can occur where the accused is given money for one known purpose and intentionally uses the money for another purpose.[3]

Returning the item stolen can still amount to a theft.[4]

A pickpocket has completed the act of attempted theft once they put their hand in the victim's pocket. It makes no difference if the pocket was empty.[5]

De Minimus

The theft of a "handful" of nuts from a grocery store was not sufficiently serious for a conviction.[6]

  1. see R c LaFrance, 1973 CanLII 35 (SCC), [1975] 2 SCR 201, par Martland J
  2. eg. R c Beales, 2012 CanLII 582 (NL PC), par Gorman J, aux paras 20 to 22
  3. R c Link, 2013 SKQB 138 (CanLII), 418 Sask R 242, par Ball J, au para 8
    R c Skalbania, 1997 CanLII 337 (SCC), [1997] 3 SCR 995, par McLachlin J
    R c Bast, 1989 CanLII 4796 (SK CA), 79 Sask R 141, [1989] S. J. No. 558 (Sask. Q.B.), par Halvorson J, au para 73
  4. R c Kosh, 1964 CanLII 361 (SK CA), [1965] 1 CCC 230 (Sask CA), par Culliton CJS
  5. R c Scott, 1963 CanLII 690 (AB CA), 2 CCC 257, per Macdonald JA
  6. R c Fowler, 2009 SKPC 114 (CanLII), 344 Sask R 56, par Harradence J
    see also De Minimus Non Curat Lex

Steal and Theft

Voir également: Alternative Methods of Theft

2 In this Act,
...
"steal" means to commit theft;
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

It is possible to infer theft by way of proving a mysterious disappearance.[1]

  1. e.g. R c Paul, 1975 CanLII 185 (SCC), [1977] 1 SCR 181, per Ritchie J

Fraudulently

"Fraudulently" refers to the "knowledge that the thing taken is the property of another person."[1]

  1. R c Link, 2013 SKQB 138 (CanLII), 418 Sask R 242, par Ball J, au para 7
    R c Lafrance, 1973 CanLII 35 (SCC), [1975] 2 SCR 201, par Martland J, au para 17
    R c Skalbania, 1997 CanLII 337 (SCC), [1997] 3 SCR 995, par McLachlin J, au p. 997

"Colour of Right"

Subject Matter of Theft

The provision states that "anything" can be the subject of theft. This term was interpreted broadly as including both tangibles and intangibles. The subject of theft must be:[1]

  1. be property of some sort
  2. property capable of being
    1. taken or
    2. converted
  3. taken or converted in a way that the owner is deprived of the property in some way.

Confidential information cannot be the subject of theft as the owner is not deprived of the subject.[2] Nor can computer data.[3]

  1. R c Stewart, 1988 CanLII 86, [1988] 1 SCR 963, per Lamer J, au para 41
    cf. R c Cisar, 2014 ONCA 151 (CanLII), 307 CCC (3d) 336, par Rosenberg JA (3:0)
  2. , ibid.
    R c Alexander, 2006 CanLII 26480 (ON SC), OTC Uned 715, par T Ducharme J
  3. R c Maurer, 2014 SKPC 118 (CanLII), 447 Sask R 76, par Metivier J
Ownership of Wild Creatures
Vol

322
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Créature sauvage

(5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.

S.R., ch. C-34, art. 283

Theft

322
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Wild living creature

(5) For the purposes of this section, a person who has a wild living creature in captivity shall be deemed to have a special property or interest in it while it is in captivity and after it has escaped from captivity.
R.S., c. C-34, s. 283.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 322(5)

Theft of Telecommunications Services (s. 326)

The term "fraudulently" within the meaning of s. 326 connotes "an intentional and deliberate taking service that was not the accused's to obtain."[1]

Examples

The operator of a grow op does not have sufficient mens rea for theft where they are merely aware of the existence of a "bypass" device.[2]

The use of a device that "prefect[s] reception" of pay-TV signal that was overwise accessible to non-paying members of the public, is not an offence.[3]

  1. R c He, 2008 BCCA 418 (CanLII), 237 CCC (3d) 1, par Bauman JA, au para 70
  2. , ibid.
  3. R c Miller, 1984 ABCA 155 (CanLII), 12 CCC (3d) 466, per McClung JA

Misc Issues of Proof

Defences

Typical defences will include claims such as:

  • the accused paid for the property (colour of right)
  • the accused was given the property (colour of right)
  • the accused honestly but mistakenly believed the property was theirs (honest but mistaken belief)
  • the accused forgot they were in possession of it (honest but mistaken belief)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), and Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Offence(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
Victim Queried
for Interest in Agreement
l'art. 606(4.2)
[5+ years]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 334(a) [theft over $5,000]
art. 334(b) [theft not exceeding $5,000]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Voir également: Infractions contre les biens et fraudes (détermination de la peine)
Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 334(a) [theft over $5,000] N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 334(b) [theft not exceeding $5,000] summary election emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 334(b) [theft not exceeding $5,000] indictable election 5 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 334(a) [theft over $5,000] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement.

Les infractions visées par la clause art. 334(b) [theft not exceeding $5,000] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 334(b)
[theft not exceeding $5,000]
any
art. 334(a)
[theft over $5,000]
N/A

Offences under art. 334(a) [theft over $5,000] are ineligible for a conditional sentence order, when prosecuted by indictment, as the offence is enumerated as ineligible under l'art. 742.1(f).

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

A common offence in most provincial courts. The range of sentences for low end offences range from discharges for first time offenders, fines ($100 to 400), suspended sentence with probation, or short and sharp periods of imprisonment where there is a prior related criminal record.[1]

  1. e.g. see R c Prowse, 1998 CanLII 18024 (NL CA), 517 APR 289, par Mahoney JA
    R c CC, 2012 CanLII 16721 (NLPC), , [2012] NJ No. 121 (P.C.), par Gorman J
    R c Reid, 2012 CanLII 25696 (NLPC), , [2012] NJ No. 164 (P.C.), par Gorman J

Employee Theft

The goals of denunciation and deterrence require that absent exceptional circumstances, the sentence should include imprisonment. [1]

Offences involving theft of large amounts from an employer by an employee will usually result in a sentence of incarceration.[2] Where exceptional circumstances exist, a conditional sentence may be appropriate.[3]

Theft of money by person who are entrusted with it in the course of his employment amounts to a abuse of trust within the meaning of s. 718.2(a)(iii).[4]

  1. R c Fulcher, 2007 ABCA 381 (CanLII), 228 CCC (3d) 105, per Cote JA, au para 30 ("[A]bsent truly exceptional circumstances, the sentencing goals of deterrence and denunciation demand a sentence of imprisonment rather than the imposition of a conditional sentence for crimes of embezzlement or theft by an employee.")
  2. Fulcher, supra, au para 30
  3. R c Nguyen, 2011 ABCA 300 (CanLII), 530 WAC 399, per Costigan JA
  4. Veno v R, 2012 NBCA 15 (CanLII), 995 APR 126, par Richard JA, au para 13
    R c Chaulk, 2005 NBCA 86 (CanLII), 200 CCC (3d) 442, per curiam
    R c McKinnon, 2005 ABCA 8 (CanLII), [2005] AJ No 12, per Cote JA -- embezzlement by a bookkeeper
    R c Holmes, 1999 ABCA 228 (CanLII), 237 AR 146, par curiam -- bank manager stealing from accounts
    R c Reid, 2004 YKCA 4 (CanLII), 194 BCAC 18, per Hall JA -- cashier stealing from employer
    R c Pierce, 1997 CanLII 3020 (ON CA), , [1997] O.J. No. 715 (CA), par Finlayson JA -- comptroller sealing from employer
    R c Dobis, 2002 CanLII 32815 (ON CA), , [2002] O.J. No. 646 (CA), par MacPherson JA -- fraud by accounting manager
    R c Clarke, 2004 CanLII 7246 (ON CA), , [2004] O.J. No. 3438 (CA), par curiam -- bank telephone agent stealing from accounts
    R c Bowes (J.M.)155 NBR (2d) 321 (CA)(*pas de liens CanLII) -- lawyer stealing trust funds

Shoplifting

Shoplift offences have been called "low level crimes of opportunity."[1]

In most cases of shoplifting, without a prior record, the court will order discharges, suspended sentences or fines.[2]

  1. R c Rumsey, 2015 CanLII 5798 (NLPC), , [2015] NJ No. 46, par Skanes J, au para 19
    R c Lush, 2017 CanLII 21181 (NL PC), par Marshall J, au para 78
  2. R c Symes, 2017 CanLII 29918 (NLPC), , [2017] NJ No. 53 (NLPC), par Porter PCJ, au para 17 ("Most shoplifting offences are dealt with by discharges, suspended sentences, or fines...")

Factors

Aggravating Factors

  • criminal record for similar offences
  • breach of trust
  • lack of recovery of items
  • inability to compensate owner

Other Factors

  • history of alcohol or substance abuse

Ranges

voir également: Theft (Cas de détermination de la peine)

In Newfoundland and Labrador, the range of sentence of retail thefts under $5,000 (ie. shoplifting) will vary between a discharge to "several months to a year" where there is a previous related record.[1]

  1. R c Glasco, 2009 CanLII 2685 (NL PC), par Orr J, au para 30
    R c Pardy, 2016 CanLII 24209 (NLSCTD), par Handrigan J, au para 10
    R c Symes, 2017 CanLII 29918 (NL PC), [2017] NJ No. 53, par Porter PCJ, au para 17 ("Most shoplifting offences are dealt with by discharges, suspended sentences, or fines. Recidivists are often sentenced to “short, sharp” periods of incarceration. ")
    R c Sutherland, 2014 CanLII 37667 (NLPC), , [2014] NJ No. 228, par Gorman PCJ, au para 19

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ancillary Orders
Offence-specific Orders
Ordre Condamnation Description
Ordres ADN art. 334(a) [theft over $5,000]
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 334 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

Offences
References

Other Forms of Theft

Sections 323 to 333 provide for more specific instances and exclusions from theft:

  • theft from oyster beds (s. 323)
  • theft by bailee of things under seizure (s. 324)
  • exception when agent is pledging goods (s. 325)
  • theft of telecommunications service (s. 326)
  • possession of device to obtain telecommunication facility or service (s. 327)
  • theft by or from person having special property or interest (s. 328)
  • theft by person required to account (s. 330)
  • theft by person holding power of attorney (s. 331)
  • misappropriation of money held under direction (s. 332)
  • exception for ore taken for exploration or scientific research (s. 333)