« Voies de fait graves (infraction) » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==Record Suspensions and Pardons==
==Record Suspensions and Pardons==
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==Historique==
==Historique==

Version du 8 juillet 2024 à 17:31

Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois March 2021. (Rev. # 9727)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Aggravated Assault
Art. 268 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 14 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Overview

Les infractions relatives à aggravated assault se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 268 [voies de fait graves] Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)
art. 268 [voies de fait graves]
If related to IPV and
with previous conviction for IPV
(s. 718.3(8))
Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)

Les infractions sous l'art. art. 268 [voies de fait graves] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 268 [voies de fait graves]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 268 [voies de fait graves], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 268 [voies de fait graves] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 268 [voies de fait graves] (Primary) (enumerated in s. 752 definition (b))

Les infractions en vertu de l'art. art. 268 [voies de fait graves] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions visées à l'article art. 268 [voies de fait graves] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions aux art. 268 [voies de fait graves] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Offence Wording

Aggravated assault

268 (1) Every one commits an aggravated assault who wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant.

Punishment

(2) Every one who commits an aggravated assault is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Excision

(3) For greater certainty, in this section, "wounds" or "maims" includes to excise, infibulate or mutilate, in whole or in part, the labia majora, labia minora or clitoris of a person, except where

(a) a surgical procedure is performed, by a person duly qualified by provincial law to practise medicine, for the benefit of the physical health of the person or for the purpose of that person having normal reproductive functions or normal sexual appearance or function; or
(b) the person is at least eighteen years of age and there is no resulting bodily harm.
Consent

(4) For the purposes of this section and section 265 [voies de fait], no consent to the excision, infibulation or mutilation, in whole or in part, of the labia majora, labia minora or clitoris of a person is valid, except in the cases described in paragraphs (3)(a) [voies de fait graves – excision - chirurgie] and (b) [voies de fait graves – excision - 18 ans et pas de mal].

R.S., 1985, c. C-46, s. 268; 1997, c. 16, s. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 268(1), (2), (3), et (4)


Termes définis: "complainant" (s. 2), "maims" (s. 268(3)), et "wounds" (s. 268(3))

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
268 aggravated assault "... did [wound, maim, disfigure or endanger the life of] [name or initialism of victim] thereby committing an aggravated assault contrairement à l'art. 268 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver aggravated assault selon l'art. 268 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. that an assault occurred (e.g. intentional application of force with no consent)
  5. injuries sustained
  6. the injuries amounted to the victim being:
    1. wounded,
    2. maimed,
    3. disfigured, or
    4. had life endangered
  7. a reasonable person would expect that bodily harm could result
  8. that there was no provocation

Draft Jury Decision Trees

Interpretation of the Offence

The elements of aggravated assault are the same as those of common assault (s. 266) with the addition of:[1]

  1. the assault wounded, maimed or endangered life;
  2. the accused's conduct caused the wounding, maiming or endangerment; and
  3. a reasonable person would have realized the accused’s conduct would subject the victim to the risk of bodily harm
  1. R c McConnell, 2014 BCSC 973 (CanLII), par Romilly J, au para 8
    R c Godin, 1994 CanLII 97 (SCC), [1994] 2 SCR 484, 89 CCC (3d) 574, par Cory J
    R c Brodie, 1995 CanLII 2601 (BC CA), 60 BCAC 153, par Taylor JA

Actus Reus

The Crown does not need to prove that the accused had an intent to wound, maim or disfigure the complainant. However, he must prove that the accused had "objective foresight of bodily harm."[1] This same standard applies to assault causing bodily harm.[2] Injury in the range of "minor bodily harm" will be insufficient to prove wounding, maiming or disfigurement.[3]

"wound, maim or disfigure"

"Wound" refers to any break in the skin[4] or cutting of the skin or tissue which causes bleeding.[5] It generally refers to permanent damage.[6]

"Maiming" refers to "a hurt to the body that causes a person to be less able to fight" or otherwise function.[7] This includes breaking of bones.

"Disfigure" refers to injuries that amount to "more than a temporary marring of the figure or appearance."[8]

Examples of wound, maiming or disfigurement include:

  • a rupture with retinal herniation resulting in permanent blindness in one eye[9]
  • a broken jaw[10]
  • broken nose and bruising[11]

Certain injuries were excluded from the definitions:

  • broken nose that healed without medcial intervention[12]
Endangerment

The "endangerment" of life refers to the consequence of the injuries received (a product of wounds, maiming or disfigurement) and not simply the risk created by accused assaultive behaviour. No injuries are not necessary.[13]

  1. R c Godin, 1994 CanLII 97 (SCC), [1994] 2 SCR 484, 89 CCC (3d) 574, par Cory J, au p. 485
  2. R c Dewey, 1999 ABCA 5 (CanLII), 132 CCC (3d) 348, par McClung JA, au para 9
  3. R c Innes and Brotchie, 1972 CanLII 1255 (BC CA), 7 CCC (2d) 544, par McFarlane JA
    R c Papalia, 2012 BCSC 245 (CanLII), par Bruce J
  4. R c Littletent, 1985 ABCA 22 (CanLII), AJ No 256, par Moir JA
  5. , ibid., au para 2
    R c Hilderman, 2005 ABQB 106 (CanLII), 369 AR 24, par Martin J, aux paras 9, 19
  6. R c Reid, 2013 ABPC 228 (CanLII), par Semenuk J, au para 24
  7. R c Schultz, 1962 CanLII 553 (AB CA), [1962] 133 CCC 174 (Alta. S.C. App. Div.), par Smith CJ
    Papalia, supra ("To “maim” means to inflict an injury that deprives a person of the use of a limb or renders the victim less able to defend themselves")
  8. R c Innes and Brotchie, 1972 CanLII 1255 (BC CA), 7 CCC (2d) 544 (BCCA), par McFarlane JA
  9. R c Theriault, 2021 ONCA 517 (CanLII), par Tulloch JA, au para 78
  10. R c Broderick, 2016 ONCJ 23 (CanLII), par Konyer J
    R c Nobbs, 2020 ONSC 7341 (CanLII), par Board J
    R c Lamontagne, 2019 BCSC 1251 (CanLII), par Watchuk J
    R c Bird, 2018 SKPC 75 (CanLII), par Baniak J
    R c Safdar, 2018 ONSC 7066 (CanLII), par Goodman J
  11. R c Crompton, 2020 ONSC 6533 (CanLII), par P Smith J
    R c Barlow, 2020 ONCJ 433 (CanLII), par De Filippis J R c Mouchet, 2019 QCCQ 1531 (CanLII) - permanent dislocation of nose can be disfiguring, but less likely wounding
  12. Papalia, supra
  13. R c De Freitas, 1999 CanLII 14071 (MB CA), 132 CCC (3d) 333, par Twaddle JA at 11 and 12

Mens Rea

The mens rea for this offence is the same mens rea for common assault with the addition of an objective foresight of the risk of bodily harm.[1]

There is no need for an intent "to maim, wound or disfigure the complainant". The offence criminalizes the assault not the desire to bring about the consequence.[2]

An objective foresight standard means the Court must inquire whether "any reasonable person would inevitably realize" that the person who be subject to a "risk of, at least, some harm."[3]

A party to an offence under s. 21(1)(b), it is not necessary that the party have a greater mens rea than the principal. It also not necessary to establish an objective foresight of the specific wounds being caused by the assault.[4]

  1. R c Williams, 2003 SCC 41 (CanLII), [2003] 2 SCR 134, par Binnie J
    R c Godin, 1994 CanLII 97 (SCC), [1994] 2 SCR 484, par Cory J ("objective foresight of bodily harm")
  2. R c Nanemahoo, 2011 ABCA 182 (CanLII), 281 CCC (3d) 206, par curiam, au para 22
    Godin, supra, par Cory J ("It is not necessary that there be an intent to wound or maim or disfigure")
  3. R c DeSousa, 1992 CanLII 80 (SCC), [1992] 2 SCR 944, par Sopinka J
  4. Nanemahoo, supra, au para 23

Discharging a Firearm

Where the aggravated assault arises from the discharge of a firearm, the crown must prove:[1]

  1. that the accused intentionally applied force or intentionally threatened to apply while having the ability to carry it out;
  2. that a reasonable person in the accused's position would have been able to foresee that pointing or firing the firearm would subject the victim to a risk of bodily harm; and
  3. that actual wounding, maiming, or disfigurement resulted.
  1. R c Foti, 2002 MBCA 122 (CanLII), 169 CCC (3d) 57, par Steel JA

Kienapple

A person convicted of aggravated assault cannot be convicted of a lesser form of assault for the same conduct.[1]

Common assault and assault causing bodily harm are lesser included offences.[2]

  1. R c Basilio, 2003 CanLII 15531 (ON CA), 175 CCC (3d) 440, par Gillese JA
  2. R c SolukSoluk, 2001 BCCA 519 (CanLII), 157 CCC (3d) 473, par Rowles JA

Common Defences

The statutory defence of duress is excluded by s. 17 from applying to offences of aggravated assault.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 268 [voies de fait graves] (where SPIO, Crown must notify victims)

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Sentencing Principles and Ranges

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
For details on general principles and factors of assault-based offences, see Violent and Assaultive Offences (Sentencing)
Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 268 [voies de fait graves] N/A 14 ans d'emprisonnement
art. 268 [voies de fait graves]
If related to IPV and
with previous conviction for IPV
(s. 718.3(8))
N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 268 [voies de fait graves] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Where the offender is convicted for a second-time for intimate partner violence (IPV), then the maximum penalty is life.

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 268 [voies de fait graves] N/A

En cas de condamnation en vertu de art. 268, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ». Les infractions en vertu de art. 268 [voies de fait graves] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

Aggravated assault is the most serious of violent crimes short of homicide and so must include incarceration.[1] General deterrence is the primary factor.[2]

The types of offences include a range with the high end including an unprovoked attack with a weapon. While a consensual fight that escalates tends to be on the lower end.[3]

Those instances of offences that are unprovoked and premeditated, the emphasis should be on denunciation, which should exclude a community-based sentence.[4]

  1. R c Marsman, 2007 NSCA 65 (CanLII), 220 CCC (3d) 254, par MacDonald CJ (3:0)
    R c Keshane, 2005 SKCA 18 (CanLII), [2005] S.J. No 97, par Cameron JA (3:0)
  2. R c Perlin, [1977] NSJ No 548(*pas de liens CanLII)
    R c Dzikowski, 1990 CanLII 2539 (NS CA), [1990] NSJ No 353, par Matthews JA (3:0)
    R c King, 1999 NSCA 103 (CanLII), [1999] NSJ No 331, par curiam (3:0)
  3. R c Craig, 2005 BCCA 484 (CanLII), 201 CCC (3d) 495, par Kirkpatrick JA (3:0), au para 10
  4. R c Derkson, 2009 YKSC 66 (CanLII), par Richard J

Ranges

voir également: Aggravated Assault (jurisprudence des peines)

The range of appropriate sentence can be very broad, ranging from suspended sentence to mid-range penitentiary sentences.[1]

British Columbia

It has been stated that the "range of sentence for similar offences [namely aggravated assault] was described as being between 16 months and six years”[2] Further it has been stated as "18 months to six years."[3] and "two years less a day to six years."[4]

Alberta

It is only "in the rarest and most exceptional case will a suspended sentence be a demonstrably fit sentence for aggravated assault."[5]

Newfoundland and Labrador

In Newfoundland, it is suggested that aggravated assault where a knife is involved is in the range of 3 to 6 years. [6]

Ontario

In Ontario, the ranges of sentence have been separated into three groups.[7] There are those in the low range which are considered "exceptional" due to their unusual degree of mitigation which will reduce the amount of jail required. The second group consists of the middle range of 18 months to 2 years less a day. These involve first time offenders and arise from quasi-consensual fights that resort to excessive force. The third group is the high range which is generally between 4 to 6 years. These involve recidivists involved in unprovoked or premeditated violence with no suggestion of consent or self-defence.[8]

The upper range of 6 years are reserved for those offenders with a prior criminal record who commits an "unprovoked" and "premeditated" assaults.[9]

"Baby shaking" cases of aggravated assault will usually be between 3 and 5 years.[10]

Territories

The normal range is between 6 months and 6 years.[11]

  1. see comments in R c Comeau [1999] OJ No 1540(*pas de liens CanLII)
    R c Peters, 2010 ONCA 30 (CanLII), 250 CCC (3d) 277, par Blair JA (3:0) -- court suggesting suspended sentence being available
  2. R c Craig, 2005 BCCA 484 (CanLII), 201 CCC (3d) 495, par Kirkpatrick JA (3:0)
    R c Johnson, 1998 CanLII 4838 (BC CA), 131 CCC (3d) 274, par Prowse JA (3:0)
  3. R c Willier, 2005 BCCA 404 (CanLII), 66 WCB (2d) 499, par Smith JA (3:0)
  4. R c Biln, 1999 BCCA 369 (CanLII), 43 WCB (2d) 37, par McEachern JA (3:0)
  5. R c Hamlyn, 2016 ABCA 127 (CanLII), par curiam (3:0), au para 21
  6. R c Wheeler, 2011 CanLII 69366 (NL PC), [2011] NJ No 391, par Gorman J, au para 72
  7. R c Tourville, 2011 ONSC 1677 (CanLII), 93 WCB (2d) 296, par Code J
    R c Brethour, 2013 ONSC 1167 (CanLII), par Beaudoin J, aux paras 17 to 19
  8. , ibid., aux paras 17 to 19
  9. Tourville, supra, au para 30
  10. R c Habib, 2000 CanLII 16824 (ON CA), 147 C.C.C. (3d) 555, par Findlayson JA
  11. R c Porter, 2017 YKTC 13 (CanLII) per Lilles J
    R c DBM, 2002 YKTC 81 (CanLII), [2002] YJ No 96 per Lilles J
    R c Dick, 2008 YKTC 6 (CanLII), per Faulkner J - suggests range between 16 months and 6 years.

Ancillary Sentencing Orders

Voir également: Ancillary Orders
Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
DNA Orders art. 268 [voies de fait graves]
Ordonnances d’interdiction des armes art. 268 [voies de fait graves]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 268 [voies de fait graves] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Pour les infractions visées à l'article art. 268 [if weapon etc. involved] dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Delayed Parole Order art. 268 [voies de fait graves]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 268 [voies de fait graves] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Record Suspensions and Pardons

Les condamnations au titre de art. 268 [voies de fait graves] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Prior to the 1997 amendments to s. 268, it read:

Aggravated assault

268 (1) Every one commits an aggravated assault who wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant.

Punishment

(2) Every one who commits an aggravated assault is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
R.S., 1985, c. C-46

The first instance of aggravated assault as a criminal offence was found in An Act to amend the Criminal Code, SC 1980-81-82-83, c. 125, s. 19. It was proclaimed into force on January 4, 1983 and created s. 245.2, which stated:

Aggravated assault

245.2 (1) Every one commits an aggravated assault who wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant.

Punishment

(2) Every one who commits an aggravated assault is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for fourteen years.

Prior to 1983, the only offence relating to aggravated assault was the offene of "wounding":"

Every one who, with intent

(a) to wound, maim or disfigure any person,
(b) to endanger the life of any person, or
(c) to prevent the arrest or detention of any person,

discharges a firearm, air gun or air pistol at or causes bodily harm in any way to any person, whether or not that person is the one mentioned in paragraph (a), (b) or (c), is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for 14 years.

See Also

References