« Faux (infraction) » : différence entre les versions
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Version du 25 août 2024 à 14:28
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 16592) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Forgery | |
---|---|
Art. 367 and 368 du | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 10 years incarcération, 14 years incarcération (368.1) |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Overview
Les infractions relatives à la forgery se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».
- Pleadings
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
s. 366/367 [faux] and s. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] |
Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) | |
s. 368.1 [instruments de falsification] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) |
Les infractions sous s. 367 [faux] and 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).
- Release
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
s. 366/367 [faux] s. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] and s. 368.1 [instruments de falsification] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 366/367 [faux] s. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] and s. 368.1 [instruments de falsification], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Reverse Onus Bail
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Fingerprints and Photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s. 366/367 [faux]
s. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] and
s. 368.1 [instruments de falsification] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Publication Ban
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Offence Designations
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
s. 366/367 [faux] s. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] and |
(*req type of violence) |
Les infractions en vertu de l'art. s. 366/367 [faux], s. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] and s. 368.1 [instruments de falsification] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Offence Wording
- Forgery
366 (1) Every one commits forgery who makes a false document, knowing it to be false, with intent
- (a) that it should in any way be used or acted on as genuine, to the prejudice of any one whether within Canada or not; or
- (b) that a person should be induced, by the belief that it is genuine, to do or to refrain from doing anything, whether within Canada or not.
- Making false document
(2) Making a false document includes
- (a) altering a genuine document in any material part;
- (b) making a material addition to a genuine document or adding to it a false date, attestation, seal or other thing that is material; or
- (c) making a material alteration in a genuine document by erasure, obliteration, removal or in any other way.
- When forgery complete
(3) Forgery is complete as soon as a document is made with the knowledge and intent referred to in subsection (1) [faux – formes de fabrication de faux documents], notwithstanding that the person who makes it does not intend that any particular person should use or act on it as genuine or be induced, by the belief that it is genuine, to do or refrain from doing anything.
- Forgery complete though document incomplete
(4) Forgery is complete notwithstanding that the false document is incomplete or does not purport to be a document that is binding in law, if it is such as to indicate that it was intended to be acted on as genuine.
- Exception
(5) No person commits forgery by reason only that the person, in good faith, makes a false document at the request of a police force, the Canadian Forces or a department or agency of the federal government or of a provincial government.
R.S., 1985, c. C-46, s. 366; 2009, c. 28, s. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Punishment for forgery
367. Every one who commits forgery
- (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
- (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
R.S., 1985, c. C-46, s. 367; 1994, c. 44, s. 24; 1997, c. 18, s. 24.
- Use, trafficking or possession of forged document
368 (1) Everyone commits an offence who, knowing or believing that a document is forged,
- (a) uses, deals with or acts on it as if it were genuine;
- (b) causes or attempts to cause any person to use, deal with or act on it as if it were genuine;
- (c) transfers, sells or offers to sell it or makes it available, to any person, knowing that or being reckless as to whether an offence will be committed under paragraph (a) or (b); or
- (d) possesses it with intent to commit an offence under any of paragraphs (a) to (c).
- Punishment
(1.1) Everyone who commits an offence under subsection (1) [utilisation, trafic ou possession de documents contrefaits]
- (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
- (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
- Wherever forged
(2) For the purposes of proceedings under this section, the place where a document was forged is not material.
R.S., 1985, c. C-46, s. 368; 1992, c. 1, s. 60(F); 1997, c. 18, s. 25; 2009, c. 28, s. 8.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Forgery instruments
368.1 Everyone is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years, or is guilty of an offence punishable on summary conviction, who, without lawful authority or excuse, makes, repairs, buys, sells, exports from Canada, imports into Canada or possesses any instrument, device, apparatus, material or thing that they know has been used or know is adapted or intended for use by any person to commit forgery.
2009, c. 28, s. 9.
Draft Form of Charges
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
366 | forgery with detrimental reliance | "..., did unlawfully make false documents to wit: [describe document] knowing them to be false, with intent that the said documents should in any way be used or acted upon as genuine to the prejudice of [complainant] thereby committing forgery contrairement à l'art. 366 du « Code criminel ». |
368 | uttering forged documents | "..., contrairement à l'art. 368 du « Code criminel ». |
Proof of the Offence
Prouver forgery selon l'art. 366, 367 doit inclure :
Prouver using, trafficking or possessing forged documents selon l'art. 368 doit inclure :
Prouver forgery instruments selon l'art. 368.1 doit inclure :
|
Interpretation of the Offence
- Actus Reus
Only the party named on a cheque may endorse it to another person. Anyone else who endorses a cheque payable to someone else is committing the act of forgery.[1]
- Mens Rea
The mens res for forgery under s. 366(1) requires an "intent to deceive" which requires an intent that is more than mere "carelessness or negligence". The intent to deceive should generally "be coupled with an intent that the document be used to someone’s prejudice, or that a person be induced to act in a certain way." Prejudice need not result as long as there was an intent for the document to be treated as genuine.[2]
The Crown must show the "falsity of the endorsement the document has been shown to be a forged document and its use with knowledge is sufficient to show the commission of the offence."[3]
The accused must have known that "the document was false and intended for somebody to act upon it as if it was genuine.."[4]
It is not necessary that the accused "intended" to defraud anyone.[5]
- Uttering vs Forgery
Uttering forged documents is distinct from making forged documents. The "forgery" is the making of the document, the "uttering" is the use of the document.[6]
- ↑ R c JJV, 1994 CanLII 6514 (NB CA), 378 APR 258, par curiam
- ↑ R c Benson (M.) et al., 2012 MBCA 94 (CanLII), 294 CCC (3d) 109
- ↑
R c Elkin, 1978 CanLII 2487 (BCCA), 42 CCC (2d) 185 (BCCA), par McIntyre JA
- ↑
R c Sebo, 1988 ABCA 200 (CanLII), [1988] AJ No 475 (CA), par Kerans JA
- ↑
R c Atwal, 2015 ONSC 4425 (CanLII), [2015] OJ No 3748 (C.J.), par Hill J
R c GT, 2016 CanLII 82183 (NL PC), par Gorman J, au para 59
- ↑
Benson, supra, au para 33
R c Wightman, 2003 ABPC 202 (CanLII), [2003] AJ No 1453 (P.C.) ("Forgery deals with the making of the document; uttering deals with the use of the document.")
"False documents"
The Code defines "false document" under s. 321:
321 In this Part [Pt. IX – Infractions contre les droits de propriété (art. 321 à 378)],
...
"false document" means a document
- (a) the whole or a material part of which purports to be made by or on behalf of a person
- (i) who did not make it or authorize it to be made, or
- (ii) who did not in fact exist,
- (b) that is made by or on behalf of the person who purports to make it but is false in some material particular,
- (c) that is made in the name of an existing person, by him or under his authority, with a fraudulent intention that it should pass as being made by a person, real or fictitious, other than the person who makes it or under whose authority it is made; (faux document)
...
R.S., 1985, c. C-46, s. 321; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 42; 2014, c. 20, s. 366(E).
While "making" a false document is defined under s. 366 as:
s. 366
[omis (1)]
- Making false document
(2) Making a false document includes
- (a) altering a genuine document in any material part;
- (b) making a material addition to a genuine document or adding to it a false date, attestation, seal or other thing that is material; or
- (c) making a material alteration in a genuine document by erasure, obliteration, removal or in any other way.
[omis (3), (4) and (5)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 366; 2009, c. 28, s. 7.
The document cannot simply be "false" but it must be proven to be "false" in relation to the purpose for which it was created.[1]
"False document" and "forged document" are not interchangable terms.[2] A document that contains a lie is not necessarily a "false document". It must be false in "some material particular" in relation to the purpose for which it was created.[3]
A fake or false item that was made as a "novelty" item cannot be a "false document" and the creation of which does not carry the requisite mens rea for the offence.[4]
A "false document" will include documents purported to have been made by a person (real or fake) who did not, in fact, make it.[5]
A failure of the signatory to indicate on the document that they are acting as a proxy for the authorized party is not a forgery.[6]
Attesting in an affidavit to a witness's signature without having met the witness is a forgery under s. 366(2)(b).<ref> R c Paquette, 1979 CanLII 212 (SCC), [1979] 2 SCR 168, par Laskin CJ reversing 1977 CanLII 2089 (QC CA), par Montgomery JA
- ↑
R c Benson, 2012 MBCA 94 (CanLII), 294 CCC (3d) 109, par Steel JA ("it must be false in relation to the purpose for which it was created")
- ↑
R c Hawrish, 1986 CanLII 3208 (SK CA), [1986] S.J. No 846 (CA), par Hall JA
- ↑ R c Ogilvie, 1993 CanLII 3510 (QC CA), 81 CCC (3d) 125, par Fish and Baudouin JJA
- ↑ R c Sommani, 2007 BCCA 199 (CanLII), 218 CCC (3d) 168, par Lowry JA
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Foley, 1994 CanLII 9760 (NL CA), 90 CCC (3d) 390, par Marshall JA, aux paras 29 to 33
Defence For Public Officers
- Public officers acting in the course of their duties or employment
368.2 No public officer, as defined in subsection 25.1(1) [protection des forces de l'ordre – définitions], is guilty of an offence under any of sections 366 to 368.1 if the acts alleged to constitute the offence were committed by the public officer for the sole purpose of establishing or maintaining a covert identity for use in the course of the public officer’s duties or employment.
2009, c. 28, s. 9.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Participation of Third Parties
- Testimonial Aids
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- On Finding of Guilt
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à s. 367, 368, 368.1), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Sentencing Principles and Ranges
Sentencing Profile
- Maximum Penalties
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
s. 367, 368 and 368.1 | procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
s. 367 and 368 | punissable par mise en accusation | 10 ans d'emprisonnement |
s. 368.1 | punissable par mise en accusation | 14 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause s. 367 [faux] and 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
Les infractions visées par la clause s. 368.1 [instruments de falsification] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Minimum Penalties
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Available Dispositions
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s. 367, 368 | any | |||||||
s. 368.1 | Summary Election | |||||||
s. 368.1 | punissable par mise en accusation |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Consecutive Sentences
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principles
Ranges
- voir également: Forgery (jurisprudence des peines)
Ancillary Sentencing Orders
- Offence-specific Orders
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
DNA Orders | s. 366, 367, 368, 368.1 |
|
- General Sentencing Orders
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- General Forfeiture Orders
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Record Suspensions and Pardons
Les condamnations au titre de s. 366, 367, 368, 368.1 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
History
1997 to 2009
- Forgery
366 (1) Every one commits forgery who makes a false document, knowing it to be false, with intent
- (a) that it should in any way be used or acted on as genuine, to the prejudice of any one whether within Canada or not; or
- (b) that a person should be induced, by the belief that it is genuine, to do or to refrain from doing anything, whether within Canada or not.
- Making false document
(2) Making a false document includes
- (a) altering a genuine document in any material part;
- (b) making a material addition to a genuine document or adding to it a false date, attestation, seal or other thing that is material; or
- (c) making a material alteration in a genuine document by erasure, obliteration, removal or in any other way.
- When forgery complete
(3) Forgery is complete as soon as a document is made with the knowledge and intent referred to in subsection (1), notwithstanding that the person who makes it does not intend that any particular person should use or act on it as genuine or be induced, by the belief that it is genuine, to do or refrain from doing anything.
- Forgery complete though document incomplete
(4) Forgery is complete notwithstanding that the false document is incomplete or does not purport to be a document that is binding in law, if it is such as to indicate that it was intended to be acted on as genuine.
R.S., c. C-34, s. 324.– CCC
- Uttering forged document
368 (1) Every one who, knowing that a document is forged,
- (a) uses, deals with or acts on it, or
- (b) causes or attempts to cause any person to use, deal with or act on it,
as if the document were genuine,
- (c) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
- (d) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
- Wherever forged
(2) For the purposes of proceedings under this section, the place where a document was forged is not material.
R.S., 1985, c. C-46, s. 368; 1992, c. 1, s. 60(F); 1997, c. 18, s. 25.– CCC
See Also
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- 2020
- Administratif
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- 1985, c. C-46
- 2009, c. 28
- 1994, c. 44
- 1997, c. 18
- 1992, c. 1
- 1985, c. 27 (1st Supp.)
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions passibles d'une peine maximale de 14 ans
- Infractions hybrides
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- Infractions contre les biens