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==Libellé de l'infraction== | ==Libellé de l'infraction== | ||
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Infanticide | ;Infanticide | ||
233 Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré. | 233 Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré. | ||
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Punition de l’infanticide | ;Punition de l’infanticide | ||
237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable : | 237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable : | ||
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; | a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; | ||
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Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né | ;Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né | ||
238 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre. | 238 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre. | ||
;Réserve | ;Réserve | ||
(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant. | (2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant. | ||
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| infanticide | | infanticide | ||
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# {{box}} | # {{box}} le coupable est une femme | ||
# {{box}} | # {{box}} le coupable commet un « acte ou une omission volontaire » ; | ||
# {{box}} | # {{box}} le comportement interdit « cause la mort de son nouveau-né » ; | ||
# {{box}} | # {{box}} au moment du comportement interdit « elle n'est pas complètement rétablie des effets de la naissance de l'enfant » ; | ||
# {{box}} objective | # {{box}} prévisibilité objective du risque de lésions corporelles pour l'enfant résultant de l'acte ou de l'omission | ||
# {{box}} | # {{box}} le nouveau-né est celui de l'accusé | ||
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{{Proving|killing unborn child in act of birth|238}} | {{Proving|killing unborn child in act of birth|238}} | ||
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# {{box}} | # {{box}} le coupable fait quelque chose ; | ||
# {{box}} | # {{box}} la conduite interdite est pendant « l'acte de donner naissance à un enfant » ; | ||
# {{box}} | # {{box}} la conduite interdite « entraîne la mort... d'un enfant qui n'est pas devenu un être humain » ; | ||
# {{box}} | # {{box}} la conduite interdite était « de telle manière que, si l'enfant était un être humain », le coupable « serait coupable de meurtre » ; et | ||
# {{box}} | # {{box}} la conduite interdite n'était pas « par des moyens que, de bonne foi, il considère comme nécessaires pour préserver la vie de la mère d'un enfant ». | ||
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{{removed|(5) et (6)}} | {{removed|(5) et (6)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 662; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134{{LegHistory00s|2000, ch. 2}}, art. 3{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 38{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 20 | |||
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{{MaxPenaltyIndictment|art. 237 {{DescrSec|237}} | {{MaxPenaltyIndictment|art. 237 {{DescrSec|237}} et 238 {{DescrSec|238}}|'''{{Max5Years}}''' en vertu de l'art. 237 et '''{{MaxLife}}''' en vertu de l'art. 238}} | ||
; Peines minimales | ; Peines minimales | ||
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:16
Infanticide | |
---|---|
Art. 233, 237 ou 238 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 5 ans incarcération ou Vie |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à infanticide se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 237 [infanticide] | Infraction(s) hybride | (moins de 14 ans maximum) | ||
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] | Infraction(s) criminelle(s) | N/A | (durée de vie maximale) |
Les infractions sous art. 237 [infanticide] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
Les infractions sous l'art. art. 238 [tuer un enfant en train de naître] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 237 [infanticide] | |||||
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 237 [infanticide], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 238 [tuer un enfant en train de naître], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Publication Ban
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 237 [infanticide] | |||||
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] |
Les infractions aux art. 238 [tuer un enfant en train de naître] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Infanticide
233 Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré.
S.R., ch. C-34, art. 216
- Punition de l’infanticide
237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2372019, ch. 25, art. 79
- Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né
238 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre.
- Réserve
(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant.
S.R., ch. C-34, art. 221
projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
237 | infanticide | "..., commencer une personne de sexe féminin, a commis un infanticide , à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 237 du « Code criminel ». |
Preuve de l'infraction
Prouver Infanticide selon l'art. 233 et 237 doit inclure :
|
Prouver killing unborn child in act of birth selon l'art. 238 doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
L'infanticide est à la fois un acte criminel distinct et une défense partielle contre le meurtre.[1]
La mens rea requiert un acte ou une omission ainsi qu'une [TRADUCTION] « prévisibilité objective du risque de lésions corporelles pour l'enfant résultant de cette agression ».[2]
L'infanticide est un homicide coupable qui est [TRADUCTION] « considérablement moins coupable que le meurtre et même homicide involontaire."[3]
Le fardeau habituel de réfuter les défenses applicables incombe à la Couronne.[4]
L'allégation d'infanticide comme défense exige un fondement probatoire établissant la [TRADUCTION] « vraisemblance » avant que la Couronne n'ait l'obligation de réfuter la défense d'infanticide hors de tout doute raisonnable et avant qu'elle ne soit soumise au jury. [5]
Le jury doit être chargé d'analyser les preuves dans l'ordre suivant :[6]
- Si l'accusé a causé la mort d'un enfant ;
- Si, en causant la mort, l'accusé a commis un homicide coupable au sens de l'article 225.
- Si l'accusé a commis un infanticide
- Si l'accusé a commis un meurtre
- ↑
R c LB, 2011 ONCA 153 (CanLII), 270 CCC (3d) 208, par Doherty JA, au para 104
- ↑
, ibid., au para 121
- ↑ , ibid., au para 121
- ↑ R c Effert, 2009 ABQB 368 (CanLII), 244 CCC (3d) 510, par Veit J
- ↑
LB, supra
- ↑
LB, supra
Quand l'enfant devient un être humain
Quand un enfant devient un être humain
223 (1) Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère : a) qu’il ait respiré ou non; b) qu’il ait ou non une circulation indépendante; c) que le cordon ombilical soit coupé ou non.
- Fait de tuer un enfant
(2) Commet un homicide quiconque cause à un enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent sa mort après qu’il est devenu un être humain.
S.R., ch. C-34, art. 206
Un fœtus n'est pas un « être humain » ou une [TRADUCTION] « personne » au sens du Code criminel.[1]
- ↑ R c Sullivan, 1991 CanLII 85 (CSC), [1991] 1 RCS 489, par juge en chef Lamer
Contraignabilité
Le conjoint de l'accusé est un témoin contraignable pour la Couronne en vertu du par. 4(4) de la Loi sur la preuve.
Res Judicata
662
[omis (1) et (2)]
Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.
- Verdict de suppression de part sur accusation de meurtre ou d’infanticide
(4) Lorsqu’un chef d’accusation inculpe du meurtre d’un enfant ou d’infanticide et que les témoignages prouvent la perpétration d’une infraction visée à l’article 243, mais non le meurtre ou l’infanticide, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre ou d’infanticide, selon le cas, mais coupable d’une infraction visée à l’article 243.
[omis (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1342000, ch. 2, art. 32008, ch. 6, art. 382018, ch. 21, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]
Acte ou omission
Aucun acquittement à moins que l’acte ou omission n’ait été involontaire
663 Lorsqu’une personne du sexe féminin est accusée d’infanticide et que la preuve démontre qu’elle a causé la mort de son enfant, mais n’établit pas que, au moment de l’acte ou omission par quoi elle a causé la mort de l’enfant : a) elle ne s’était pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant; b) son esprit était alors déséquilibré par suite de la naissance de l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant,
elle peut être déclarée coupable, à moins que la preuve n’établisse que l’acte ou omission n’était pas volontaire.
S.R., ch. C-34, art. 590
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 237 [infanticide] | ||||
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] |
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
Profil de condamnation
- Peines maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 237 [infanticide] | N/A | 5 ans d'emprisonnement |
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] | N/A | incarcération à vie |
Les infractions en vertu de l'art. art. 237 [infanticide] et 238 [tuer un enfant en train de naître] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement en vertu de l'art. 237 et incarcération à vie en vertu de l'art. 238.
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 237 [infanticide] | N/A | |||||||
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] | N/A |
Pour les infractions de moins de art. 237 [infanticide], toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).
Les infractions en vertu de art. 238 [tuer un enfant en train de naître] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.
En cas de condamnation en vertu de art. 238 [tuer un enfant en train de naître], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Plages
- voir également: Infanticide (jurisprudence des peines)
Ordonnance de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 233 ou 238 |
|
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
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Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Voir également
- References
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- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions graves pour blessures corporelles
- 2019, ch. 25
- 2000, ch. 2
- 2008, ch. 6
- 2018, ch. 21
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions directement punissables
- Infractions sans minimum obligatoire
- Principales infractions désignées pour les ordonnances de prélèvement d'ADN
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- Homicide infractions