« Infanticide (infraction) » : différence entre les versions

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|OffencePage=Infanticide  
|OffencePage=Infanticide  
|Section=233, 237 or 238
|Section=233, 237 or 238
|Act={{OBCCC}}  
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|CrownElection={{OBIndictableElection}}   
|CrownElection={{OBIndictableElection}}   
|Jurisdiction={{OBJurisdictionAll}}  
|Jurisdiction={{OBJurisdictionAll}}  
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==Libellé de l'infraction==
==Libellé de l'infraction==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Infanticide
Infanticide
233 A female person commits infanticide when by a wilful act or omission she causes the death of her newly-born child, if at the time of the act or omission she is not fully recovered from the effects of giving birth to the child and by reason thereof or of the effect of lactation consequent on the birth of the child her mind is then disturbed.


R.S., c. C-34, s. 216
233 Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré.
 
S.R., ch. C-34, art. 216
|{{CCCSec2|233}}
|{{CCCSec2|233}}
|{{NoteUp|233}}
|{{NoteUp|233}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Punishment for infanticide
Punition de l’infanticide
237 Every female person who commits infanticide is guilty of
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 237;
237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable :
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 79
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 237{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 79
|{{CCCSec2|237}}
|{{CCCSec2|237}}
|{{NoteUp|237}}
|{{NoteUp|237}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Killing unborn child in act of birth
Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né
238 (1) Every one who causes the death, in the act of birth, of any child that has not become a human being, in such a manner that, if the child were a human being, he would be guilty of murder, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
 
<br>
238 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre.
; Saving
 
(2) This section does not apply to a person who, by means that, in good faith, he considers necessary to preserve the life of the mother of a child, causes the death of that child.
;Réserve
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 221.
(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant.
 
S.R., ch. C-34, art. 221
|{{CCCSec2|238}}
|{{CCCSec2|238}}
|{{NoteUp|238|1|2}}
|{{NoteUp|238|1|2}}
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==Interprétation de l'infraction==
==Interprétation de l'infraction==
Infanticide is both a discrete indictable offence and also a partial defence to murder.<ref>
L'infanticide est à la fois un acte criminel distinct et une défense partielle contre le meurtre.<ref>
{{CanLIIRP|LB|2fzbg|2011 ONCA 153 (CanLII)|270 CCC (3d) 208}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|2fzbg|104}}<br>
{{CanLIIRP|LB|2fzbg|2011 ONCA 153 (CanLII)|270 CCC (3d) 208}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|2fzbg|104}}<br>
</ref>
</ref>


The ''mens rea'' requires act act or omission along with an "objective foreseeability of the risk of bodily harm to the child from that assault."<ref>
La « mens rea » requiert un acte ou une omission ainsi qu'une « prévisibilité objective du risque de lésions corporelles pour l'enfant résultant de cette agression ».<ref>
{{ibid1|LB}}{{atL|2fzbg|121}}<br>
{{ibid1|LB}}{{atL|2fzbg|121}}<br>
</ref>
</ref>


Infanticide is culpable homicide that is "significantly less culpable than murder and even manslaughter."<ref>
L'infanticide est un homicide coupable qui est « considérablement moins coupable que le meurtre et même homicide involontaire."<ref>
{{ibid1|LB}}{{atL|2fzbg|121}}</ref>
{{ibid1|LB}}{{atL|2fzbg|121}}</ref>


The usual burden on the Crown to disprove applicable defences is required for the offence of infanticide.<ref>
Le fardeau habituel de réfuter les défenses applicables incombe à la Couronne.<ref>
{{CanLIIRP|Effert|245g4|2009 ABQB 368 (CanLII)|244 CCC (3d) 510}}{{perABQB-H|Veit J}}
{{CanLIIRP|Effert|245g4|2009 ABQB 368 (CanLII)|244 CCC (3d) 510}}{{perABQB-H|Veit J}}
</ref>
</ref>


The claim of infanticide as a defence requires the evidentiary foundation establishing on "air of reality" before there is any obligation on the crown to negate the defence of infanticide beyond a reasonable doubt and before it is put to the jury. <ref>
L'allégation d'infanticide comme défense exige un fondement probatoire établissant la « vraisemblance » avant que la Couronne n'ait l'obligation de réfuter la défense d'infanticide hors de tout doute raisonnable et avant qu'elle ne soit soumise au jury. <ref>
{{supra1|LB}}<br>
{{supra1|LB}}<br>
</ref>
</ref>


A jury should be instructed to analyze the evidence in the following order:<ref>
Le jury doit être chargé d'analyser les preuves dans l'ordre suivant :<ref>
{{supra1|LB}}<br>
{{supra1|LB}}<br>
</ref>
</ref>
*Whether the accused caused a child's death;
*Si l'accusé a causé la mort d'un enfant ;
*Whether, in causing the death, the accused committed culpable homicide under section 225.
*Si, en causant la mort, l'accusé a commis un homicide coupable au sens de l'article 225.
*Whether the accused committed infanticide
*Si l'accusé a commis un infanticide
*whether the accused committed murder
*Si l'accusé a commis un meurtre


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===When Child Becomes a Human===
===Quand l'enfant devient un être humain===
{{seealso|Avortement (infraction inconstitutionnelle)}}
{{seealso|Avortement (infraction inconstitutionnelle)}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; When child becomes human being
Quand un enfant devient un être humain
223 (1) A child becomes a human being within the meaning of this Act when it has completely proceeded, in a living state, from the body of its mother, whether or not
 
:(a) it has breathed;
223 (1) Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère :
:(b) it has an independent circulation; or
a) qu’il ait respiré ou non;
:(c) the navel string is severed.
b) qu’il ait ou non une circulation indépendante;
; Killing child
c) que le cordon ombilical soit coupé ou non.
(2) A person commits homicide when he causes injury to a child before or during its birth as a result of which the child dies after becoming a human being.
 
<br>
;Fait de tuer un enfant
R.S., c. C-34, s. 206.
 
(2) Commet un homicide quiconque cause à un enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent sa mort après qu’il est devenu un être humain.
 
S.R., ch. C-34, art. 206
|{{CCCSec2|223}}
|{{CCCSec2|223}}
|{{NoteUp|223|1|2}}
|{{NoteUp|223|1|2}}
}}
}}


A foetus is not a "human being" or "person" within the meaning of the Criminal Code.<Ref>
Un fœtus n'est pas un « être humain » ou une « personne » au sens du Code criminel.<Ref>
{{CanLIIRP|Sullivan|1fslr|1991 CanLII 85 (CSC)|[1991] 1 RCS 489}}{{perSCC|Lamer CJ}}
{{CanLIIRP|Sullivan|1fslr|1991 CanLII 85 (CSC)|[1991] 1 RCS 489}}{{perSCC|juge en chef Lamer}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Compellability===
=== Contraignabilité===
The accused's spouse is a compellable witness for the Crown under s. 4(4) of the Evidence Act.
Le conjoint de l'accusé est un témoin contraignable pour la Couronne en vertu du par. 4(4) de la Loi sur la preuve.


===Res Judicata===
===Res Judicata===
{{quotation2|
{{quotation2|
662 <br>
662 <br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Conviction for infanticide or manslaughter on charge of murder
Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre
(3) Subject to subsection (4) {{AnnSec6|662(4)}}, where a count charges murder and the evidence proves manslaughter or infanticide but does not prove murder, the jury may find the accused not guilty of murder but guilty of manslaughter or infanticide, but shall not on that count find the accused guilty of any other offence.
 
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.
 
;Verdict de suppression de part sur accusation de meurtre ou d’infanticide
 
(4) Lorsqu’un chef d’accusation inculpe du meurtre d’un enfant ou d’infanticide et que les témoignages prouvent la perpétration d’une infraction visée à l’article 243, mais non le meurtre ou l’infanticide, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre ou d’infanticide, selon le cas, mais coupable d’une infraction visée à l’article 243.
 
<br>
<br>
; Conviction for concealing body of child where murder or infanticide charged
{{removed|(5) et (6)}}
(4) Where a count charges the murder of a child or infanticide and the evidence proves the commission of an offence under section 243 {{AnnSec2|243}} but does not prove murder or infanticide, the jury may find the accused not guilty of murder or infanticide, as the case may be, but guilty of an offence under section 243 {{AnnSec2|243}}.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134{{LegHistory00s|2000, ch. 2}}, art. 3{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 38{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 20
<br>
{{removed|(5) and (6)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 662;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 134;
{{LegHistory00s|2000, c. 2}}, s. 3;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 38;
{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 20.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|662}}
|{{CCCSec2|662}}
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}}
}}


===Act or Omission===
===Acte ou omission===
{{quotation2|
{{quotation2|
; No acquittal unless act or omission not wilful
Aucun acquittement à moins que l’acte ou omission n’ait été involontaire
663 Where a female person is charged with infanticide and the evidence establishes that she caused the death of her child but does not establish that, at the time of the act or omission by which she caused the death of the child,
:(a) she was not fully recovered from the effects of giving birth to the child or from the effect of lactation consequent on the birth of the child, and
:(b) the balance of her mind was, at that time, disturbed by reason of the effect of giving birth to the child or of the effect of lactation consequent on the birth of the child,


she may be convicted unless the evidence establishes that the act or omission was not willful.
663 Lorsqu’une personne du sexe féminin est accusée d’infanticide et que la preuve démontre qu’elle a causé la mort de son enfant, mais n’établit pas que, au moment de l’acte ou omission par quoi elle a causé la mort de l’enfant :
<br>
a) elle ne s’était pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant;
R.S., c. C-34, s. 590.
b) son esprit était alors déséquilibré par suite de la naissance de l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant,
 
elle peut être déclarée coupable, à moins que la preuve n’établisse que l’acte ou omission n’était pas volontaire.
 
S.R., ch. C-34, art. 590
|{{CCCSec2|663}}
|{{CCCSec2|663}}
|{{NoteUp|663}}
|{{NoteUp|663}}
Ligne 219 : Ligne 225 :
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


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{{NoDischargeAvailable|art. 238 {{DescrSec|238}}}}
{{NoDischargeAvailable|art. 238 {{DescrSec|238}}}}


; Consecutive Sentences
; Peines Consécutives
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


Ligne 277 : Ligne 283 :
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
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{{AOrderHeader}}



Dernière version du 23 octobre 2024 à 20:47

Infanticide
Art. 233, 237 or 238 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varies)
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération ou Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à infanticide se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 237 [infanticide] Infraction(s) hybride (moins de 14 ans maximum)
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] Infraction(s) criminelle(s) N/A (durée de vie maximale)

Les infractions sous art. 237 [infanticide] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Les infractions sous l'art. art. 238 [tuer un enfant en train de naître] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 237 [infanticide]
art. 238 [tuer un enfant en train de naître]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 237 [infanticide], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 238 [tuer un enfant en train de naître], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Publication Ban

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 237 [infanticide]
art. 238 [tuer un enfant en train de naître]

Les infractions aux art. 238 [tuer un enfant en train de naître] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Infanticide

233 Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré.

S.R., ch. C-34, art. 216

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 233

Punition de l’infanticide

237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2372019, ch. 25, art. 79

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 237

Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né

238 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre.

Réserve

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant.

S.R., ch. C-34, art. 221

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 238(1) et (2)

projet de formulaire d'accusations

Voir également: projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
237 infanticide "..., begin a female person, did commit infanticide, to wit: [conduct], contrairement à l'art. 237 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver Infanticide selon l'art. 233 and 237 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit is a female
  5. the culprit does a "wilful act or omssion";
  6. the prohibited conduct "causes the death of her newly-born child";
  7. at the time of the prohibited conduct "she is not fully recovered from the effects of giving birth to the child";
  8. objective foreseeability of the risk of bodily harm to the child from the act or omission
  9. the new-born is that of the accused

Prouver killing unborn child in act of birth selon l'art. 238 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit does anything;
  5. the prohibited conduct is during "the act of child birth";
  6. the prohibited conduct "causes the death ... of any child that has not become a human being";
  7. the prohibited conduct was "in such a manner that, if the child were a human being" the culprit "would be guilty of murder"; and
  8. the prohibited conduct was not "by means that, in good faith, he considers to necessary to preserve the life of the mother of a child".

Interprétation de l'infraction

L'infanticide est à la fois un acte criminel distinct et une défense partielle contre le meurtre.[1]

La « mens rea » requiert un acte ou une omission ainsi qu'une « prévisibilité objective du risque de lésions corporelles pour l'enfant résultant de cette agression ».[2]

L'infanticide est un homicide coupable qui est « considérablement moins coupable que le meurtre et même homicide involontaire."[3]

Le fardeau habituel de réfuter les défenses applicables incombe à la Couronne.[4]

L'allégation d'infanticide comme défense exige un fondement probatoire établissant la « vraisemblance » avant que la Couronne n'ait l'obligation de réfuter la défense d'infanticide hors de tout doute raisonnable et avant qu'elle ne soit soumise au jury. [5]

Le jury doit être chargé d'analyser les preuves dans l'ordre suivant :[6]

  • Si l'accusé a causé la mort d'un enfant ;
  • Si, en causant la mort, l'accusé a commis un homicide coupable au sens de l'article 225.
  • Si l'accusé a commis un infanticide
  • Si l'accusé a commis un meurtre
  1. R c LB, 2011 ONCA 153 (CanLII), 270 CCC (3d) 208, par Doherty JA, au para 104
  2. , ibid., au para 121
  3. , ibid., au para 121
  4. R c Effert, 2009 ABQB 368 (CanLII), 244 CCC (3d) 510, par Veit J
  5. LB, supra
  6. LB, supra

Quand l'enfant devient un être humain

Voir également: Avortement (infraction inconstitutionnelle)

Quand un enfant devient un être humain

223 (1) Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère : a) qu’il ait respiré ou non; b) qu’il ait ou non une circulation indépendante; c) que le cordon ombilical soit coupé ou non.

Fait de tuer un enfant

(2) Commet un homicide quiconque cause à un enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent sa mort après qu’il est devenu un être humain.

S.R., ch. C-34, art. 206

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 223(1) et (2)

Un fœtus n'est pas un « être humain » ou une « personne » au sens du Code criminel.[1]

  1. R c Sullivan, 1991 CanLII 85 (CSC), [1991] 1 RCS 489, per juge en chef Lamer

Contraignabilité

Le conjoint de l'accusé est un témoin contraignable pour la Couronne en vertu du par. 4(4) de la Loi sur la preuve.

Res Judicata

662
[omis (1) et (2)]
Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.

Verdict de suppression de part sur accusation de meurtre ou d’infanticide

(4) Lorsqu’un chef d’accusation inculpe du meurtre d’un enfant ou d’infanticide et que les témoignages prouvent la perpétration d’une infraction visée à l’article 243, mais non le meurtre ou l’infanticide, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre ou d’infanticide, selon le cas, mais coupable d’une infraction visée à l’article 243.


[omis (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1342000, ch. 2, art. 32008, ch. 6, art. 382018, ch. 21, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(3) et (4)

Acte ou omission

Aucun acquittement à moins que l’acte ou omission n’ait été involontaire

663 Lorsqu’une personne du sexe féminin est accusée d’infanticide et que la preuve démontre qu’elle a causé la mort de son enfant, mais n’établit pas que, au moment de l’acte ou omission par quoi elle a causé la mort de l’enfant : a) elle ne s’était pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant; b) son esprit était alors déséquilibré par suite de la naissance de l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant,

elle peut être déclarée coupable, à moins que la preuve n’établisse que l’acte ou omission n’était pas volontaire.

S.R., ch. C-34, art. 590

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 663

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 237 [infanticide]
art. 238 [tuer un enfant en train de naître]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Profil de condamnation

Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 237 [infanticide] N/A 5 ans d'emprisonnement
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 237 [infanticide] and 238 [tuer un enfant en train de naître] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement under s. 237 and incarcération à vie under s. 238.

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 237 [infanticide] N/A
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] N/A

Pour les infractions de moins de art. 237 [infanticide], toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Les infractions en vertu de art. 238 [tuer un enfant en train de naître] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

En cas de condamnation en vertu de art. 238 [tuer un enfant en train de naître], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Infanticide (jurisprudence des peines)

Ordonnance de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 233 or 238
  • For offences under art. 233, as listed under s. 487.04(a.1) to (c.01), (c.03) or (d), a DNA Order is a presumptive mandatory order as a primary designated offence under s. 487.051(2), but the judge may exempt the offender if it is established that "the impact of such an order on their privacy and security of the person would be grossly disproportionate to the public interest in the protection of society and the proper administration of justice, to be achieved through the early detection, arrest and conviction of offenders."
  • En cas de condamnation en vertu de art. 238, une ordonnance ADN est « discrétionnaire » en tant que secondaire désigné infraction énumérée à l'art. 487.04 (a) ou (b).
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Voir également

References