Défaut de fournir les nécessités de la vie (infraction)
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Failing to Provide the Necessaries of Life | |
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Art. 215 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 18 months incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 5 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à failing to provide the necessaries of life se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
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art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] | (under 10 years max) |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue : a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans; b) de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait; c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
- Infraction
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si : a) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)a) ou b) :
(i) ou bien la personne envers laquelle l’obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin,
(ii) ou bien l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne; b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
- Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2151991, ch. 43, art. 92000, ch. 12, art. 93 et 952005, ch. 32, art. 112018, ch. 29, art. 182019, ch. 25, art. 74
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
"..., contrairement à l'art. XXX du « Code criminel ». |
Preuve de l'infraction
Prouver failure to provide necessaries of life (parental) selon l'art. 215(1)(a) doit inclure : [1]
|
Prouver failure to provide necessaries of life (spousal) selon l'art. 215(1)(b) doit inclure :
|
Prouver failure to provide necessaries of life (disability) selon l'art. 215(1)(c) doit inclure :
|
- ↑
R c JAR, 2012 BCPC 195 (CanLII), par Giardini J, au para 87
Interprétation de l'infraction
- Purpose
The purpose of s. 215 is to establish a uniform minimum level of care to be provided to certain designated persons, a societal standard rather than a personal standard.[1]
- Existence of Duty
Factors to consider whether there is a duty includes the severity of the injury and the knowledge that it occurred.[2]
- Actus Reus and Mens Rea
Where the duty is found, the crown must prove:[3]
- the culprit acts or omissions which led to the failure to provide necessaries of life were a marked departure from the conduct of a reasonably prudent person in similar circumstances, and
- it was objectively foreseeable that the failure to provide necessaries would lead to a risk of danger to the life or permanent endangerment to the health of the person to whom the duty is owed.
The accused's conduct is to be considered on an objective standard and so the individual characteristics and experiences of the accused are not relevant.[4]
- "Endangers"
"Endangers" refers to exposing someone to danger, harm or risk but does not connote actual injury or damage.[5]
The Crown does not need to prove that the accused knew the risk of danger or that they intended to expose the victim to any risk of danger.[6]
- "necessaries of life"
"Necessaries of life" are necessaries that "tend to preserve life and not necessaries in their ordinary legal sense."[7] This includes protection from harm.[8]
The judge must consider "the severity of the injury and the knowledge that it occurred."[9]
Failure to seek medical attention can be a failure to provide necessaries of life.[10]
- Constitutionality
The phrase "proof of which lies upon him" violates s. 11(d) and so those words are to be struck out.[11]
- ↑ R c Naglik, 1993 CanLII 64 (CSC), [1993] 3 RCS 122, par Lamer CJ
- ↑
R c Alexander, 2011 ONSC 980 (CanLII), par Molloy J cited in R c Turley, 2012 BCSC 397 (CanLII), par Stromberg-Stein J, au para 146
- ↑ Turley, supra
- ↑
R c Lovett, 2017 ABQB 46 (CanLII), 48 Alta LR (6th) 130, par Eidsvik J, au para 11
- ↑
also see R c Letourneau, 2007 CanLII 345 (ON SC), OTC 58, par Boyko J, aux paras 94 and 95
- ↑
Naglik, supra, au para 54
Lovett, supra, au para 11
- ↑
R c JAR, 2012 BCPC 195 (CanLII), par Giardini J, au para 82
R c Brooks, 1902 CanLII 90 (BC SC), 5 CCC 372 (BCCA), par Drake J
- ↑ R c JF, 2007 ONCA 500 (CanLII), 222 CCC (3d) 474, par MacFarland JA, aux paras 50 to 51, aff’d R v JF 2008 CSC 60 (CanLII), par Fish J (6:1)
- ↑
Turley, supra, au para 146
JAR, supra, au para 82
- ↑ R c Pertab, 2004 CanLII 47791 (ON SC), 27 CR (6th) 126, par Hill J, au para 29
- ↑
R c Scott, 1996 CanLII 7083 (SK QB), 110 CCC (3d) 473, par Blacklock Linn J
R c Curtis, 1998 CanLII 1999 (ON CA), 123 CCC (3d) 178, par Goudge JA
Presumptions
215
[omis (1), (2) et (3)]
Présomptions(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article : a) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 93] b) la preuve qu’une personne a de quelque façon reconnu un enfant comme son enfant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que cet enfant est le sien; c) la preuve qu’une personne a omis, pendant une période d’un mois, de pourvoir à l’entretien d’un de ses enfants âgé de moins de seize ans constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu’elle a omis, sans excuse légitime, de lui fournir les choses nécessaires à l’existence; d) le fait qu’un époux ou conjoint de fait ou un enfant reçoit ou a reçu les choses nécessaires à l’existence, d’une autre personne qui n’est pas légalement tenue de les fournir, ne constitue pas une défense.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2151991, ch. 43, art. 92000, ch. 12, art. 93 et 952005, ch. 32, art. 112018, ch. 29, art. 182019, ch. 25, art. 74
Misc Definitions
"Child" is no longer defined in Part VIII.[1]
Section 214 defines "guardian" as including "a person who has in law or in fact the custody or control of a child".
The terms "abandon" and "expose" are defined in s. 214 and cover all of Part VIII. The terms "include":
- (a) "a wilful omission to take charge of a child by a person who is under a legal duty to do so", and
- (b) "dealing with a child in a manner that is likely to leave that child exposed to risk without protection;"
Section 2 defines:
- "Mental disorder"
- "common-law partner"
- ↑ Section 214 defining "child" was repealed in 2002
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie]), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Peines maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] | procédure sommaire | 18 mois d'emprisonnement |
art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] | punissable par mise en accusation | 5 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause art. 215 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement.
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] | quelconque |
Pour les infractions de moins de art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie], toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Sentencing must emphasize denunciation and deterrence.[1]
- ↑ R c Lis, 2020 ONCA 551 (CanLII), 152 OR (3d) 125, par Watt JA
Facteurs
Factors include:[1]
- use of weapon or confinement (Nickel)
- use of potentially harmful substances such as drugs or alcohol (Nickel)
- involvement of third parties (Nickel)
- multiplicity of victims or offences over time (Nickel)
- ↑ R c Nickel, 2012 ABCA 158 (CanLII), 545 WAC 366, par Watson JA, au para 36
Range
The range for a first-time offender where the offence concerns the neglect of the elderly will often be between 4 and 8 months.[1]
- ↑
R c Peterson, 2005 CanLII 37972 (ON CA), 201 CCC (3d) 220, par Weiler JA, au para 59
cf. R c LS, 2012 ONCA 203 (CanLII), par curiam, au para 1
Ordonnances de condamnation auxiliaires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] |
|
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 215 [ne pas subvenir aux nécessités de la vie] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Histoire
215
[omis (1) et (2)]
- Punishment
(3) Every one who commits an offence under subsection (2) is guilty of
- (a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
- (b) an offence punishable on summary conviction.
[omis (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 215; 1991, c. 43, s. 9; 2000, c. 12, ss. 93, 95.– CCC
Voir également
- Related Offences
- References
- 2021
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- 1991, ch. 43
- 2000, ch. 12
- 2005, ch. 32
- 2018, ch. 29
- 2019, ch. 25
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 18 mois
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions hybrides
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- 1985, c. C-46
- 1991, c. 43
- 2000, c. 12