Trafic de biens criminellement obtenus (infraction)
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Trafic de biens criminellement obtenus | |
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Art. 355.2 à 355.5 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation (355.5(a)) hybride (355.5(b)) une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 5 ou 14 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à la trafic de biens criminellement obtenus se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».
Sections 355.2 à 355.5 describe four offences relating to the trafficking of stolen property. There are offences for trafficking in stolen property of value exceeding $5,000 [355.2 and 355.5(a)] and trafficking in stolen property of value not exceeding $5,000 [355.2 and 355.5(b)]. There are also offences for the possession of stolen property for the purpose of trafficking of value exceeding $5,000 [355.4 and 355.5(a)] and possession of stolen property for the purpose of trafficking of value not exceeding $5,000 [355.4 and 355.5(b)].
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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355.2, 355.4, 355.5(b) [trafic de biens criminellement obtenus - no greater than $5,000] | Infraction(s) hybride | Yes | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
355.2, 355.4, or 355.5(a) [trafic de biens criminellement obtenus - greater than $5,000] | Infraction(s) criminelle(s) | N/A | (14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 355.2, 355.4, 355.5(b) [trafic de biens criminellement obtenus - no greater than $5,000] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
Les infractions sous l'art. art. 355.2, 255.4, 355.5(a) [trafic de biens criminellement obtenus - greater than $5,000] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 355.2, 355.4, 355.5(b) [trafic de biens criminellement obtenus - no greater than $5,000] | |||||
art. 355.2, 355.4, 355.5(a) [trafic de biens criminellement obtenus - greater than $5,000] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 355.2, 355.4, 355.5(b) [trafic de biens criminellement obtenus - no greater than $5,000], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515. Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 355.2, 355.4, 355.5(a) [trafic de biens criminellement obtenus - greater than $5,000], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 355.2, 355.4, 355.5(a) or (b) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
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art. 355.2, 355.4, 355.5(b) [trafic de biens criminellement obtenus - no greater than $5,000] | |||||
art. 355.2, 355.4, 355.5(a) [trafic de biens criminellement obtenus - greater than $5,000] |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
Trafic de biens criminellement obtenus
355.2 Commet une infraction quiconque fait le trafic d’un bien, d’une chose ou de leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement : a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation; b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
2010, ch. 14, art. 6
Possession de biens criminellement obtenus — trafic
355.4 Commet une infraction quiconque a en sa possession dans le but d’en faire le trafic un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement : a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation; b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
2010, ch. 14, art. 6
Peine
355.5 Quiconque commet une infraction prévue aux articles 355.2 ou 355.4 : a) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5 000 $; b) est coupable, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5 000 $ :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2010, ch. 14, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
"..., contrairement à l'art. XXX du « Code criminel ». |
Preuve de l'infractions
Prouver trafficking in property obtained by crime selon l'art. 355.2 doit inclure :
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Prouver possession of property obtained by crime — trafficking selon l'art. 355.4 doit inclure :
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Interpretation
"trafic"
Définition de trafic
355.1 Pour l’application des articles 355.2 et 355.4, trafic s’entend de la vente, de la cession, du transfert, du transport, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada, de l’envoi, de la livraison ou de tout autre mode de disposition, ou de toute offre d’accomplir l’un de ces actes.
2010, ch. 14, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]
In Rem
Prohibition réelle
355.3 Est prohibée l’exportation du Canada ou l’importation au Canada d’un bien, d’une chose ou de leur produit dont tout ou partie a été obtenu ou provient directement ou indirectement : a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation; b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
2010, ch. 14, art. 6
Joint Trial for Theft or Trafficking
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 355.2 [trafic de biens criminellement obtenus] |
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 355.2), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
Profil de condamnation
- Peines maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 355.2, 355.4, et 355.5(a) [trafic de biens criminellement obtenus - greater than $5,000] | N/A | 14 ans d'emprisonnement |
art. 355.2, 355.4, et 355.5(b) [trafic de biens criminellement obtenus - no greater than $5,000] | procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 355.2, 355.4, et 355.5(b) [trafic de biens criminellement obtenus - no greater than $5,000] | punissable par mise en accusation | 5 ans d'emprisonnement |
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Available Sentences
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 355.2, 355.4, 355.5(b) [trafic de biens criminellement obtenus - no greater than $5,000] | quelconque | |||||||
art. 355.2, 355.4, 355.5(a) [trafic de biens criminellement obtenus - greater than $5,000] | N/A |
Les infractions en vertu de art. 355.5(a) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.
En cas de condamnation en vertu de art. 355.2 et 355.4 [value greater than $5,000], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
The purpose of the offence is to target the "downstream trade in property and profit obtained via crime". It also creates "economic conditions that are less conductive to committing the underlying criminal conduct."[1]
- ↑
Syncrude Canada Ltd. v Canada (Attorney General), 2016 FCA 160 (CanLII), 398 DLR (4th) 91, per Rennie J, au para 86
Plages
- voir également: Trafficking in Stolen Property (jurisprudence des peines)
Ordonnances de condamnation auxiliaires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | s. 355.5 |
|
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
|
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 355.5 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
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