Agression sexuelle grave (infraction)

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Ang
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Aggravated Sexual Assault
Art. 273 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 4, 5, or 7 years incarcération
maximum Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Overview

Les infractions relatives à aggravated sexual assault se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 273 [agression sexuelle grave] Infraction(s) criminelle(s)       (durée de vie maximale)

Les infractions sous l'art. art. 273 [agression sexuelle grave] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 273 [agression sexuelle grave]          

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 273 [agression sexuelle grave], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Under s. 515(6)(a)(vii), offences charged under s. 273 have a reverse onus on bail where it has "been committed with a firearm".

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 273 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 273 permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 273. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 273 [agression sexuelle grave]     (Primary)   (enumerated in s. 752 definition (b))    

Les infractions en vertu de l'art. art. 273 [agression sexuelle grave] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions visées à l'article art. 273 [agression sexuelle grave] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions en vertu de art. 273 [agression sexuelle grave] sont désignées "serious personal blessures" car il s'agit d'une infraction énumérée en vertu de l'art. 752(b).

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Offence Wording

Aggravated sexual assault

273 (1) Every one commits an aggravated sexual assault who, in committing a sexual assault, wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant.

Aggravated sexual assault

(2) Every person who commits an aggravated sexual assault is guilty of an indictable offence and liable

(a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(i) in the case of a first offence, five years, and
(ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years;
(a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
(a.2) if the complainant is under the age of 16 years, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years; and
(b) in any other case, to imprisonment for life.

[omis (3) and (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 273; 1995, c. 39, s. 146; 2008, c. 6, s. 29; 2009, c. 22, s. 11; 2012, c. 1, s. 27.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 273(1) et (2)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
273(2)(a) "...did in committing a sexual assault on [victim's name], using a restricted firearm or prohibited firearm, wound, maim, disfigure or endanger the life of that person thereby commit an aggravated sexual assault contrairement à l'art. 273(2)(a) du « Code criminel »."
273(2)(a) "...did in committing a sexual assault on [victim's name], using a firearm for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, wound, maim, disfigure or endanger the life of that person thereby commit an aggravated sexual assault contrairement à l'art. 273(2)(a) du « Code criminel »."
273(2)(a.1) "...did in committing a sexual assault on [victim's name], using a firearm, wound, maim, disfigure or endanger the life of that person thereby commit an aggravated sexual assault contrairement à l'art. 273(2)(a.1) du « Code criminel »."
273(2)(a.2) "...did in committing a sexual assault on [victim's name], a person under the age of 16 years, wound, maim, disfigure or endanger the life of that person thereby commit an aggravated sexual assault contrary to section 273(2)(a.2) du Code Criminel."
273(2)(b) "...did in committing a sexual assault on [victim's name] wound, maim, disfigure or endanger the life of that person thereby commit an aggravated sexual assault contrary to section 273(2)(b) du Code Criminel." [1]

Preuve de l'infraction

Prouver aggravated sexual assault selon l'art. 273 doit inclure :

  1. Elements of Sexual Assault:
    1. the culprit assaulted the victim (e.g. non-consentual touching)
    2. the sexual nature of the contact;
    3. the absence of consent;
    4. the age of the complainant;
    5. the relationship between the complainant and accused;
    6. medical evidence (if any)
  2. Elements of Aggravated Assault:
    1. the injuries amounted to the victim being:
      1. wounded,
      2. maimed,
      3. disfigured, or
      4. had life endangered
  3. Aggravating factors
    1. a firearm was used in the commission of the offence
    2. the complainant is under the age of 16 years

Interprétation de l'infraction

This offence is a straight indictable offence. Under s.536(2), the accused can elect the mode of trial.

There must be an objective foresight of the risk of bodily harm.[1] There is no need for the intent to "maim, wound, or injure."[2]

  1. R c Williams, 2003 SCC 41 (CanLII), 176 CCC (3d) 449, par Binnie J, au para 22
  2. , ibid.

HIV Infection

Voir également: Sexual Offences#HIV Infection Cases

The Crown must prove as an essential element to proving the offence in a case of HIV infection that the victim's consent to intercourse was vitiated by the accused's fraudulent concealment of his infection. Specifically, the crown should prove:[1]

  1. dishonest act to hide HIV status or failure to disclose HIV status;
  2. the victim's lack of awareness of the infection
    1. knowledge that would have allowed her to refuse sex (ie. she would not have consented, if known) and
    2. intercourse would be a significant risk of bodily harm
  3. the victim was not previously infected by HIV

A "significant risk of serious bodily harm" refers to the "realistic possibility of transmission" of HIV.[2] This possibility can be negated by the presence of a low viral load and condom use.[3] A "low viral load" is considered below 1,500 copies / mL.[4]

Where sex was unprotected, the size of the viral load is irrelevant.[5]

There is a positive duty on the accused to disclose their HIV status.[6] A failure to disclose then is the effective equivalent to fraud.[7]

Consent of the partner must be "clear and unequivocal."[8]

  1. R c Mabior, 2012 SCC 47 (CanLII), [2012] 2 SCR 584, par McLachlin CJ
  2. , ibid., aux paras 84, 91
    see also R c Wright, 2009 BCCA 514 (CanLII), 256 CCC (3d) 254, par Tysoe JA
  3. , ibid., au para 104
  4. , ibid., au para 100
  5. R c Felix, 2013 ONCA 415 (CanLII), 298 CCC (3d) 121, par Cronk JA, au para 48
  6. R c Cuerrier, 1998 CanLII 796 (SCC), [1998] 2 SCR 371, par Cory J, au para 127
  7. Mabior, supra, au para 65 ("Fraud is fraud, whether by blatant lies or deceit")
  8. Cuerrier, supra, au para 123
    R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (SCC), [1999] 1 SCR 330, par Major J, aux paras 46, 51

Evidence

Le paragraphe 486.3(2) interdit obligatoirement à un accusé non représenté de contre-interroger la victime présumée (quel que soit son âge) à la demande de la Couronne ou de la victime lorsque l'accusé est accusé de harcèlement criminel (264), agression sexuelle (271), agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles (272) ou agression sexuelle grave (273) et n'est pas nécessaire à la « bonne administration de la justice ».

Modification des règles de preuve

Pour les infractions à cette section (art. 273) :

Limites de l’admissibilité des preuves

Pour les infractions à cette section (art. 273) :

  • les antécédents sexuels du plaignant « ne sont pas admissibles pour étayer une inférence selon laquelle... en raison de la nature sexuelle de cette activité, le plaignant... est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle qui fait l'objet de l'affaire. de l'accusation ; ou... est moins digne de foi. " : voir la preuve de l'activité sexuelle du plaignant en vertu de l'art. 276.
  • toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.
  • "Un conjoint peut être inculpé ... pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.": voir art. 278.
Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 273), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Misc Definitions

Section 2 defines "complainant".

Section 265 defines "assault."[1]

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Droits à la vie privée des plaignants en cas d’infractions sexuelles

Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.

Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 273 [agression sexuelle grave]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 273 [agression sexuelle grave] Straight Indictable incarcération à vie
Minimum Penalties
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 273(2)(a)
with aggravating factor: prob/restr firearm
From July 2, 2008
Straight Indictable 5 years custody 7 years custody, if less 10 years bw convictions
art. 273(2)(a.1)
with aggravating factor: firearm use
Straight Indictable 4 years custody Same
art. 273(2)(a.2)
with aggravating factor: under 16
From Nov 6, 2012
Straight Indictable 5 years custody Same
art. 273(2)(b)
with no aggravating factors
Straight Indictable None None
Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 273
no aggravating factors
any              
art. 273
with any aggravating factors
any              
Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Principles

Young Victim

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Subsequent Offences

273
[omis (1) and (2)]

Subsequent offences

(3) In determining, for the purpose of paragraph (2)(a) , whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence:

(a) an offence under this section;
(b) an offence under subsection 85(1) [use of firearm in perpétration of an offense] or (2) [use of an imitation firearm in commission of an offence] or section 244 [discharging firearm] or 244.2 [déchargement d'une arme à feu – imprudence]; or
(c) an offence under section 220 [ négligence criminelle causant la mort], 236 [homicide involontaire], 239 [tentative de meurtre] or 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles], subsection 279(1) [enlèvement] or section 279.1 [prise d'otage], 344 [vol qualifié] or 346 [extorsion] if a firearm was used in the commission of the offence.

However, an earlier offence shall not be taken into account if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, not taking into account any time in custody.

Sequence of convictions only

(4) For the purposes of subsection (3) [agression sexuelle grave – infraction ultérieure], the only question to be considered is the sequence of convictions and no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence occurred before or after any conviction.
R.S., 1985, c. C-46, s. 273; 1995, c. 39, s. 146; 2008, c. 6, s. 29; 2009, c. 22, s. 11; 2012, c. 1, s. 27.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 273(3) et (4)

Ranges

voir également: Sexual Assault (jurisprudence des peines)

Kienapple

The offence of choking under s. 246(a) is not prohibited by a conviction of aggravated sexual assault.[1]

  1. R c Hill, 2010 ONSC 5150 (CanLII), [2010] OJ No 3956, par Bryant J

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ancillary Orders
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances d’interdiction des armes s. 273 [agression sexuelle grave]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 273 [agression sexuelle grave] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordres ADN art. 273 [agression sexuelle grave]
SOIRA Orders art. 273(2)(a), (a.1) or (b)
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 273(2)(a), (a.1) or (b), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est « à perpétuité » puisque l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction : à perpétuité » (alinéa 490.013(2)(c))).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 après 20 ans.

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances en vertu de l’article 161 art. 273 [agression sexuelle grave]
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 273 [agression sexuelle grave], le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Delayed Parole Order art. 273 [agression sexuelle grave]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 273 [agression sexuelle grave] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 273 [agression sexuelle grave] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Victim Under 18

Les condamnations en vertu de art. 271 [agression sexuelle] (where victim is under 18) sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Historique

Voir également: List of Criminal Code Amendments et Table of Concordance (Criminal Code)

Voir également