Commissions secrètes (infraction)
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Secret Commissions | |
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Art. 426 du | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Absolution (730) Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 5 years incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à secret commissions se retrouvent dans la partie X du Code criminel relative aux « Transactions frauduleuses relatives aux contrats et au commerce ».
- Pleadings
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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s. 426(1)(a) [commissions secrètes – fournisseur corrompu] s. 426(1)(b) [commissions secrètes - récepteur corrompu] |
Infraction(s) hybride | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous s. 426 sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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s. 426 |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 426, l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Reverse Onus Bail
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Publication Bans
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Offence Designations
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
s. 426(1)(a) [commissions secrètes – fournisseur corrompu] | (max 5 year penalty) | ||||
s. 426(1)(b) [commissions secrètes - récepteur corrompu] | (max 5 year penalty) |
Les infractions en vertu de l'art. s. 426 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Secret commissions
426 (1) Every one commits an offence who
- (a) directly or indirectly, corruptly gives, offers or agrees to give or offer to an agent or to anyone for the benefit of the agent — or, being an agent, directly or indirectly, corruptly demands, accepts or offers or agrees to accept from any person, for themselves or another person — any reward, advantage or benefit of any kind as consideration for doing or not doing, or for having done or not done, any act relating to the affairs or business of the agent’s principal, or for showing or not showing favour or disfavour to any person with relation to the affairs or business of the agent’s principal; or
- (b) with intent to deceive a principal, gives to an agent of that principal, or, being an agent, uses with intent to deceive his principal, a receipt, an account or other writing
- (i) in which the principal has an interest,
- (ii) that contains any statement that is false or erroneous or defective in any material particular, and
- (iii) that is intended to mislead the principal.
- Privity to offence
(2) Every one commits an offence who is knowingly privy to the commission of an offence under subsection (1) [Commissions secrètes – diverses méthodes].
- Punishment
(3) A person who commits an offence under this section is guilty of
- (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
- (b) an offence punishable on summary conviction.
[omis (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 426; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 56; 2007, c. 13, s. 7; 2019, c. 25, s. 161.
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
426(1)(a) | giving of offering secret commissions | "..., directly or indirectly, corruptly give, offer or agree to give or offer to [name1], a reward, advantage or benefit of any kind as consideration for doing or not doing, or for having done or not done, an act relating to the affairs or business of [name1]’s principal, or for showing or not showing favour or disfavour to any person with relation to the affairs or business of the agent’s principal, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 426(1)(a) du « Code criminel »." |
426(1)(a) | demanding or accepting secret commissions | "..., being and agent, directly or indirectly, corruptly did demand, accept, offer to accept or agree to accept from [name1], a reward, advantage or benefit of any kind as consideration for doing or not doing, or for having done or not done, an act relating to the affairs or business of [name1]’s principal, or for showing or not showing favour or disfavour to any person with relation to the affairs or business of the agent’s principal, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 426(1)(a) du « Code criminel »." |
426(1)(b) | deceiving a principal | "..., did with intent to deceive [name1], a principal, gives to [name2], an agent of that principal, a receipt, an account or other writing in which the principal had an interest and that contain a statement that was false, erroneous, or defective, in a material particular and that was intended to mislead [name1], à savoir : [détails], contrairement à l'art. 426(1)(b) du « Code criminel »." |
426(1)(b) | deceiving a principal | "..., being the age of [name1], with intent to deceive them, did use a receipt, an account or writing in which he had an interest and that contained a statement that was false, erroneous or defective in a material particular and that was intended to mislead [name1], à savoir : [détails], contrairement à l'art. 426(1)(b) du « Code criminel »." |
Preuve de l'infraction
Prouver corrupt provider selon l'art. 426(1)(a) doit inclure :[1]
|
Prouver corrupt receiver selon l'art. 426(1)(b) doit inclure :
|
- ↑ R c Kelly, 1992 CanLII 62 (SCC), [1992] 2 RCS 170, par Cory J - re previous wording of s. 426
Interprétation de l'infraction
- Offeror Offence
The "gravamen of the offence [under s. 426(1)(a)] is the offer to the agent and the corrupt intention accompanying the offer."[1]
- Principal
There does not need to be "a specific principal at the time the prohibited offer was made."[2]
- Agent
Whether or not the agent was actually influenced is not an essential element to the offence.[3] A "corrupt" offer occurs "even though the agent may not intend to carry out the corrupt act."[4]
- Corruptly
Secrecy is "the corrupting element of the offence". This includes non-disclosure "that makes it impossible for the principal to determine whether to act upon the advice of the agent or accept the actions of the agent."[5]
The "secrecy" of the benefit, "not the benefit itself which constitutes the essence of the offence."[6]
The "act of doing the very thing which the statute forbids is a corrupt act" and satisfies the meaning of "corruptly" in s. 426.[7]
- ↑ R c Wile (CA), 1990 CanLII 6830 (ON CA), 58 CCC (3d) 85, par curiam
- ↑
, ibid.
- ↑
, ibid.
R c Reid, 1968 CanLII 394 (ON CA), [1969] 1 OR 158, [1969] 2 CCC 31 (CA), par MacKay JA - ↑
Wile, supra
Reid, supra
- ↑ R c Kelly, 1992 CanLII 62 (SCC), [1992] 2 RCS 170, par Cory J
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Brown, 1956 CanLII 154 (ON CA), 116 CCC 287, par Laidlaw JA
Misc Definition
426
[omis (1), (2) and (3)]
- Definition of “agent” and “principal”
(4) In this section, "agent" includes an employee, and "principal" includes an employer.
R.S., 1985, c. C-46, s. 426; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 56; 2007, c. 13, s. 7; 2019, c. 25, s. 161.
Participation de tiers
- Testimonial Aids
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- On Finding of Guilt
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Sentencing Principles and Ranges
- Maximum Penalties
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
s. 426 | Straight Indictable | 5 years custody |
- Minimum Penalties
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Available Dispositions
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s. 426 | any |
- Consecutive Sentences
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Ancillary Sentencing Orders
- Offence-specific Orders
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | s. 426 |
|
- General Sentencing Orders
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- General Forfeiture Orders
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Record Suspensions and Pardons
Les condamnations au titre de s. 426 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
History
|Table de concordance (Code criminel) ]]
Prior to 2007. s. 426 read:
- Secret commissions
426 (1) Every one commits an offence who
- (a) corruptly
- (i)gives, offers or agrees to give or offer to an agent, or
- (ii)being an agent, demands, accepts or offers or agrees to accept from any person,
any reward, advantage or benefit of any kind as consideration for doing or forbearing to do, or for having done or forborne to do, any act relating to the affairs or business of his principal or for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person with relation to the affairs or business of his principal; or
- (b) with intent to deceive a principal, gives to an agent of that principal, or, being an agent, uses with intent to deceive his principal, a receipt, an account or other writing
- (i) in which the principal has an interest,
- (ii) that contains any statement that is false or erroneous or defective in any material particular, and
- (iii) that is intended to mislead the principal.
- Privity to offence
(2) Every one commits an offence who is knowingly privy to the commission of an offence under subsection (1).
- Punishment
(3) A person who commits an offence under this section is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.
- Definition of “agent” and “principal”
(4) In this section, “agent” includes an employee, and “principal” includes an employer.
R.S., 1985, c. C-46, s. 426; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 56.– CCC
See Also
- Reference
- Related
- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- 1985, c. C-46
- 1985, c. 27 (1st Supp.)
- 2007, c. 13
- 2019, c. 25
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN