« Meurtre (infraction) » : différence entre les versions

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{{En|Murder_(Offence)}}
[[en:Murder_(Offence)]]
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{{LevelZero}}{{HeaderHomicide}}
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==Aperçu==
==Aperçu==
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{{OverviewVIII|murder}}
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; Plaidoiries
; Plaidoiries


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{{Section109Notice}}
{{Section109Notice}}


; Release
; Libérer
Where an accused is charged with any offence listed in s. 469 [including 235], he will be remanded under s. 515(11). The accused may only be released by a [[Release_on_Section_469_Offences|superior court judge under s. 522]].
Lorsqu'un accusé est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 [y compris l'article 235], il sera placé en détention provisoire en vertu du paragraphe 515(11). L'accusé ne peut être libéré que par un juge d'une cour supérieure en vertu de l'article 522].


; Interdictions de publication
; Interdictions de publication
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{{GeneralPubBan}}


; Désignations d'infraction{{DesignationHeader}}
; Désignations d'infraction
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|-
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<!--DESIGNATIONS
<!--DESIGNATIONS
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; Murder, Manslaughter and Infanticide
; Murder, Manslaughter and Infanticide
; Murder
; Murder
229 Culpable homicide is murder
Meurtre
:(a) where the person who causes the death of a human being
::(i) means to cause his death, or
::(ii) means to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death, and is reckless whether death ensues or not;
:(b) where a person, meaning to cause death to a human being or meaning to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death, and being reckless whether death ensues or not, by accident or mistake causes death to another human being, notwithstanding that he does not mean to cause death or bodily harm to that human being; or
:(c) if a person, for an unlawful object, does anything that they know is likely to cause death, and by doing so causes the death of a human being, even if they desire to effect their object without causing death or bodily harm to any human being.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 229;
229 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 77.
:a) la personne qui cause la mort d’un être humain :
::(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,
::(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;
:b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;
:c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 229;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 77
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|229}}
|{{CCCSec2|229}}
|{{NoteUp|229}}
|{{NoteUp|229}}
|{{Terms-
|{{Terms-
| "[[Homicide (Offence)|homicide]]" (s. 222)
| "[[Homicide (infraction)|homicide]]" (s. 222)
}}
}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Classification of murder
;Classification
231 (1) Murder is first degree murder or second degree murder.<br>
 
231 (1) Il existe deux catégories de meurtres <nowiki>:</nowiki> ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.
 
;Meurtre au premier degré
 
(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.


; Planned and deliberate murder
(2) Murder is first degree murder when it is planned and deliberate.<br>
{{removed|(3), (4), (5), (6), (6.01), (6.1) and (6.2)}}
{{removed|(3), (4), (5), (6), (6.01), (6.1) and (6.2)}}


; Second degree murder
Meurtre au deuxième degré
(7) All murder that is not first degree murder is second degree murder.
 
<br>
(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 231;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 7, 35, 40, 185(F), c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231;
{{LegHistory90s|1997, c. 16}}, s. 3, c. 23, s. 8;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 3, ch. 23, art. 8;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 9, c. 41, s. 9;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 9, ch. 41, art. 9;
{{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 5.
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 5
|{{CCCSec2|231}}
|{{CCCSec2|231}}
|{{NoteUp|231|1|27}}
|{{NoteUp|231|1|27}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Punishment for murder
;Peine pour meurtre
235 (1) Every one who commits first degree murder or second degree murder is guilty of an indictable offence and shall be sentenced to imprisonment for life.
 
<br>
235 (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
; Minimum punishment
 
(2) For the purposes of Part XXIII {{AnnSec|Part XXIII}}, the sentence of imprisonment for life prescribed by this section is a minimum punishment.
;Peine minimale
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 218; 1973-74, c. 38, s. 3; 1974-75-76, c. 105, s. 5.
(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.
 
S.R., ch. C-34, art. 2181973-74, ch. 38, art. 31974-75-76, ch. 105, art. 5
|{{CCCSec2|235}}
|{{CCCSec2|235}}
|{{NoteUp|235|1|2}}
|{{NoteUp|235|1|2}}
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; Imprisonment for Life
; Imprisonment for Life
; Sentence of life imprisonment
; Sentence of life imprisonment
745 Subject to section 745.1 {{AnnSec7|745.1}}, the sentence to be pronounced against a person who is to be sentenced to imprisonment for life shall be
 
:(a) in respect of a person who has been convicted of high treason or first degree murder, that the person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served twenty-five years of the sentence;
Emprisonnement à perpétuité
:(b) in respect of a person who has been convicted of second degree murder where that person has previously been convicted of culpable homicide that is murder, however described in this Act, that that person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served twenty-five years of the sentence;
 
:(b.1) in respect of a person who has been convicted of second degree murder where that person has previously been convicted of an offence under section 4 or 6 of the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'' that had as its basis an intentional killing, whether or not it was planned and deliberate, that that person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served twenty-five years of the sentence;
745 Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
:(c) in respect of a person who has been convicted of second degree murder, that the person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served at least ten years of the sentence or such greater number of years, not being more than twenty-five years, as has been substituted therefor pursuant to section 745.4; and
:a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
:{{removed|(d)}}
:b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 745;  
:b.1.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (2nd Supp.)}}, s. 10;
:c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
{{LegHistory90s|1990, c. 17}}, s. 14;  
:d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.
{{LegHistory90s|1992, c. 51}}, s. 39;  
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6; {{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 46.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 745;
L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10;
{{LegHistory90s|1990, ch. 17}}, art. 14;
{{LegHistory90s|1992, ch. 51}}, art. 39;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 46
|{{CCCSec2|745}}
|{{CCCSec2|745}}
|{{NoteUp|745}}
|{{NoteUp|745}}
}}
}}


===Draft Form of Charges===
===Projet de formulaire d'accusation===
{{seealso|Draft Form of Charges}}
{{seealso|Projet de formulaire d'accusation}}
{{DraftHeader}}
{{DraftHeader}}
|-
|-
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{{DraftEnd}}
{{DraftEnd}}


==Proof of the Offence==
==Preuve de l'infraction==


{{ElementHeader}}
{{ElementHeader}}
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{{Proving|murder|229(a)}}
{{Proving|murder|229(a)}}
{{InitialElements}}
{{InitialElements}}
# {{box}} the accused does anything that [[Causation|causes]] death; and  
# {{box}} the accused does anything that [[Causalité|causes]] death; and  
# {{box}} the accused either had:
# {{box}} the accused either had:
## {{box}} an intent to cause death ''or''  
## {{box}} an intent to cause death ''or''  
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## {{box}} to cause bodily harm that he knows is likely to cause death to a person; and
## {{box}} to cause bodily harm that he knows is likely to cause death to a person; and
# {{box}} the culprit is reckless to whether death ensues
# {{box}} the culprit is reckless to whether death ensues
# {{box}} the culprit [[Causation|causes]] death by accident or mistake of a different person
# {{box}} the culprit [[Causalité|causes]] death by accident or mistake of a different person


{{ElementLeft}}
{{ElementLeft}}
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{{ElementEnd}}
{{ElementEnd}}


====First Degree Murder====
====Meurtre au premier degré====
Proof of the element of "planned and deliberate", or any of the specific elements of 231(3),(4),(5),(6.01),(6.1), and (6.2), are necessary to make out first degree murder. Without this element, second degree murder is made out.
La preuve de l'élément «prémédité et délibéré», ou de l'un des éléments spécifiques des paragraphes 231(3),(4),(5),(6.01),(6.1) et (6.2), est nécessaire pour établir le meurtre au premier degré. Sans cet élément, le meurtre au deuxième degré est établi.


Section 582 requires the indictment specially indications the charge of first degree murder before there can be a conviction for first degree murder.
L'article 582 exige que l'acte d'accusation indique spécifiquement l'accusation de meurtre au premier degré avant qu'il puisse y avoir une condamnation pour meurtre au premier degré.


[[File:murder1tree.png|400px|thumb]]
[[File:murder1tree.png|400px|thumb]]
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Constitutionality==
==Constitutionnalité==
{{seealso|Offences Found to be Unconstitutional#Constructive Murder}}
{{voir aussi|Infractions jugées inconstitutionnelles#Meurtre implicite}}
The portion of s. 229(c) that states "ought to know" is unconstitutional and is of no force or effect to the provision.<ref>
La partie de l'article 229(c) qui stipule {{Tr}}« devrait savoir » est inconstitutionnelle et n'a aucune force ni effet sur la disposition.<ref>
{{CanLIIRP|Martineau|1fssd|1990 CanLII 80 (SCC)|[1990] 2 SCR 633}}{{perSCC|Lamer CJ}} -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional<br>
{{CanLIIRP|Martineau|1fssc|1990 CanLII 80 (CSC)|[1990] 2 RCS 633}}{{perSCC|Lamer CJ}} -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional<br>
{{CanLIIRP|Sit|1fsj3|1991 CanLII 34 (SCC)|[1991] 3 SCR 124}}{{perSCC|Lamer CJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Sit|1fsj3|1991 CanLII 34 (CSC)|[1991] 3 RCS 124}}{{perSCC|Lamer CJ}}</ref>


Section 230 was found unconstitutional because first degree murder cannot be less than objective foresight of death.<ref>
L'article 230 a été jugé inconstitutionnel parce que le meurtre au premier degré ne peut être moins qu'une prévision objective de la mort.<ref>
{{CanLIIRP|Vaillancourt|1fthw|1987 CanLII 2 (SCC)|[1987] 2 SCR 636}}{{perSCC|Lamer J}}<br>
{{CanLIIRP|Vaillancourt|1fthv|1987 CanLII 2 (CSC)|[1987] 2 RCS 636}}{{perSCC|Lamer J}}<br>
{{supra1|Martineau}} -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional</ref>
{{supra1|Martineau}} -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Murder==
==Meurtre==
First degree and second degree murder are not separate offences. Section 231, defining first degree murder, is "purely a classification section and does not create a separate substantive offence." The distinction is only for the purpose of sentencing.<ref>
Le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré ne sont pas des infractions distinctes. L'article 231, qui définit le meurtre au premier degré, est {{Tr}}« purement un article de classification et ne crée pas une infraction distincte ». La distinction n'est faite qu'à des fins de détermination de la peine.<ref>
{{CanLIIRP|Nygaard|1ft11|1989 CanLII 6 (SCC)|[1989] 2 SCR 1074}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1ft11|17}}</ref>  
{{CanLIIRP|Nygaard|1ft11|1989 CanLII 6 (CSC)|[1989] 2 RCS 1074}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1ft11|17}}</ref>  
First degree murder is an "aggravated form of murder and not a distinct substantive offence."<ref>
Le meurtre au premier degré est une {{Tr}}« forme aggravée de meurtre et non une infraction substantielle distincte ».<ref>
{{CanLIIRP|Harbottle|1fs0z|1993 CanLII 71 (SCC)|[1993] 3 SCR 306}}{{perSCC|Cory J}} at 323<br>
{{CanLIIRP|Harbottle|1frzv|1993 CanLII 71 (CSC)|[1993] 3 RCS 306}}{{perSCC|Cory J}} at 323<br>
</ref>
</ref>


The offence of murder under [{{CCCSec|235}} s. 235] is an [[Election#Absolute and Exclusive Jurisdiction|exclusive jurisdiction offence]], and so ''cannot'' be tried before a provincial court judge.<ref>
L'infraction de meurtre en vertu de l'art. 235 de la [{{CCCSec|235}} est une [[Élection#Compétence absolue et exclusive|infraction de compétence exclusive]] et ne peut donc pas être jugée devant un juge de la cour provinciale.<ref>
see s. 469 and [[Election]]
voir art. 469 et [[Élection]]
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Causation===
===Causalite===
See [[Causation of Death]]
Voir [[Causalite de la mort]]


===Intent===
===Intention===
Both types of murder require one of three categories of requisite intent set out in s.229:
Les deux types de meurtre nécessitent l'une des trois catégories d'intention requises énoncées à l'art. 229 :
# the culprit causes death and "means to cause death"; (s. 229(a)(i))
# le coupable cause la mort et « a l'intention de causer la mort » ; (art. 229(a)(i))
# the culprit causes death and  "means to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death, and is reckless whether death ensues or not". (s. 229(a)(ii))
# le coupable cause la mort et « a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il sait être de nature à causer sa mort, et il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non ». (art. 229(a)(ii))
# the culprit causes death but does so by accident or mistake, while at some point during the act forms a meaning set out above in 229(a)(i) or 229(a)(ii). (s.229(b))
# le coupable cause la mort, mais le fait par accident ou par erreur, alors qu'à un moment donné de l'acte, il forme une signification énoncée ci-dessus aux alinéas 229(a)(i) ou 229(a)(ii). (art. 229(b))
# causes death while pursuing an "unlawful object" that "he knows or ought to know is likely to cause death". (s.229(c))
# cause la mort en poursuivant un {{Tr}}« but illicite » dont {{Tr}}« il sait ou devrait savoir qu'il est susceptible de causer la mort ». (art. 229(c))


The necessary intent for murder requires proving a subjective foresight of death.<ref>
L'intention nécessaire pour le meurtre exige de prouver une prévision subjective de la mort.<ref>
{{CanLIIRP|Vaillancourt|1fthw|1987 CanLII 2 (SCC)|[1987] 2 SCR 636}}{{perSCC|Lamer J}}</ref>
{{CanLIIRP|Vaillancourt|1fthv|1987 CanLII 2 (CSC)|[1987] 2 RCS 636}}{{perSCC|Lamer J}}</ref>


The requisite intent does not need to be simultaneous to the act that causes death. The two must coincide with the "transaction" that forms the substance of the killing. The intent does not need to be present throughout the acts or series of actions or events.
Il n’est pas nécessaire que l’intention requise soit simultanée à l’acte qui cause la mort. Les deux doivent coïncider avec la {{Tr}}« transaction » qui constitue la substance du meurtre. L’intention n’a pas besoin d’être présente tout au long des actes ou de la série d’actions ou d’événements.
<ref>
<ref>
{{CanLIIRP|Cooper|1fs5v|1993 CanLII 147 (SCC)|[1993] 1 SCR 146}}{{perSCC|Cory J}}
{{CanLIIRP|Cooper|1fs5v|1993 CanLII 147 (CSC)|[1993] 1 RCS 146}}{{perSCC|Cory J}}
</ref>
</ref>


An accused may still be convicted if he does not know the victim's identity<ref>
Un accusé peut néanmoins être reconnu coupable s'il ne connaît pas l'identité de la victime<ref>
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NSCA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke JA}}</ref> or is mistaken as to the victim's identity.<ref>
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NSCA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke JA}}</ref> ou s'il se trompe sur l'identité de la victime.<ref>
{{CanLIIRP|Prevost|g9b1k|1988 CanLII 7058 (ON CA)|42 CCC (3d) 314}}{{perONCA|Zuber JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Prevost|g9b1k|1988 CanLII 7058 (ON CA)|42 CCC (3d) 314}}{{perONCA|Zuber JA}}</ref>


; Foreseeable Death (s. 229(a)(ii))
; Décès prévisible (al. 229(a)(ii))
The Crown must prove that the accused had actual subjective forsight of the victim's death as a "probable consequence" of the assault.<ref>
La Couronne doit prouver que l'accusé avait une prévision subjective réelle de la mort de la victime comme {{Tr}}« conséquence probable » de l'agression.<ref>
{{CanLIIRP|Rodgerson|g6sg6|2014 ONCA 366 (CanLII)|309 CCC (3d) 535}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|g6sg6|24}} ("The impugned instruction was given in the course of the trial judge’s description of the elements of self-defence, although a similar brief passage also appears in his instructions on intoxication.  However, in the part of the instruction dealing specifically with the state of mind required for murder, the trial judge on at least three occasions correctly set out the foreseeability requirement in s. 229(a)(ii), telling the jury that the Crown had to prove that the appellant foresaw Ms. Young’s death as the probable consequence of his assault on her.")<br>
{{CanLIIRP|Rodgerson|g6sg6|2014 ONCA 366 (CanLII)|309 CCC (3d) 535}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|g6sg6|24}} ( {{Tr}}« The impugned instruction was given in the course of the trial judge’s description of the elements of self-defence, although a similar brief passage also appears in his instructions on intoxication.  However, in the part of the instruction dealing specifically with the state of mind required for murder, the trial judge on at least three occasions correctly set out the foreseeability requirement in s. 229(a)(ii), telling the jury that the Crown had to prove that the appellant foresaw Ms. Young’s death as the probable consequence of his assault on her. » )<br>
{{supra1|Vaillantcourt}}{{atL|1fthw|11}} ("Here again the accused must have actual subjective foresight of the likelihood of death. However, the Crown need no longer prove that he intended to cause the death but only that he was reckless whether death ensued or not. It should also be noted that s. 212(a)(ii) is limited to cases where the accused intended to cause bodily harm to the victim.")
{{supra1|Vaillantcourt}}{{atL|1fthv|11}} ( {{Tr}}« Here again the accused must have actual subjective foresight of the likelihood of death. However, the Crown need no longer prove that he intended to cause the death but only that he was reckless whether death ensued or not. It should also be noted that s. 212(a)(ii) is limited to cases where the accused intended to cause bodily harm to the victim. » )
</ref>
</ref>


The phrase "is reckless whether death ensues or not" has been characterized as "largely redundant."<ref>
L'expression {{Tr}}« ne se soucie pas de savoir si la mort s'ensuit ou non » a été qualifiée de {{Tr}}« largement redondante ».<ref>
{{ibid1|Rodgerson}}{{atL|g6sg6|23}}<br>
{{ibid1|Rodgerson}}{{atL|g6sg6|23}}<br>
</ref>
</ref>


; Section 229(b)
; Article 229(b)
Section 229(b) has the same requirements as s. 229(a) except that it applies where the conduct and intent was directed at a third party and the victim was killed by accident or mistake. This effectively creates a form of transferred intent for murder.
L'article 229(b) a les mêmes exigences que l'article 229(a), sauf qu'il s'applique lorsque la conduite et l'intention visaient un tiers et que la victime a été tuée par accident ou par erreur. Cela crée effectivement une forme d'intention transférée pour meurtre.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Planned and Deliberate (s. 231(2))===
===Meurtre intentionnel et prémédité (art. 231(2))===
* [[Planned and Deliberate]]
* [[Meurtre intentionnel et prémédité]]


===Murder by Unlawful Act or Object (s. 229(c) and 231(3) to (6))===
===Meurtre commis par acte ou intention illicite (art. 229(c) et 231(3) à (6))===
* [[Murder by Unlawful Act or Object]]
* [[Meurtre commis par acte ou intention illicite]]


===Lesser Included Offences===
===Infractions moins graves incluses===
{{seealso|Lesser Included Offences}}
{{seealso|Infractions moins graves incluses}}
{{quotation2|
{{quotation2|
662<br>
662<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; First degree murder charged
Inculpation de meurtre au premier degré
(2) For greater certainty and without limiting the generality of subsection (1) {{AnnSec6|662(1)}}, where a count charges first degree murder and the evidence does not prove first degree murder but proves second degree murder or an attempt to commit second degree murder, the jury may find the accused not guilty of first degree murder but guilty of second degree murder or an attempt to commit second degree murder, as the case may be.
 
<br>
(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre au premier degré et que les témoignages ne prouvent pas le meurtre au premier degré, mais prouvent le meurtre au deuxième degré ou une tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré ou de tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, selon le cas.
; Conviction for infanticide or manslaughter on charge of murder
 
(3) Subject to subsection (4) {{AnnSec6|662(4)}}, where a count charges murder and the evidence proves manslaughter or infanticide but does not prove murder, the jury may find the accused not guilty of murder but guilty of manslaughter or infanticide, but shall not on that count find the accused guilty of any other offence.<br>
;Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre
{{removed|(4), (5) and (6)}}
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 662;
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 134;
 
{{LegHistory00s|2000, c. 2}}, s. 3;  
{{removed|(4), (5) et (6)}}
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 38;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662;
{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 20.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134;
{{LegHistory00s|2000, ch. 2}}, art. 3;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 38;
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 20
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|662}}
|{{CCCSec2|662}}
Ligne 271 : Ligne 287 :
}}
}}


Where the Crown proves an intent to kill but fails to prove causation, the lesser included offence of attempted murder is available.<ref>
Lorsque la Couronne prouve une intention de tuer mais ne parvient pas à prouver le lien de causalité, l'infraction moindre de tentative de meurtre est disponible.<ref>
{{CanLIIRP|Sarrazin|2chrm|2010 ONCA 577 (CanLII)|259 CCC (3d) 293}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
{{CanLIIRP|Sarrazin|2chrm|2010 ONCA 577 (CanLII)|259 CCC (3d) 293}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
</ref>
</ref>
Ligne 279 : Ligne 295 :
===Res Judicata===
===Res Judicata===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Circumstances of aggravation
; Circonstances aggravantes
610<br>
610<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Effect of previous charge of murder or manslaughter
Effet d’une accusation antérieure de meurtre ou d’homicide involontaire coupable
(2) A conviction or an acquittal on an indictment for murder bars a subsequent indictment for the same homicide charging it as manslaughter or infanticide, and a conviction or acquittal on an indictment for manslaughter or infanticide bars a subsequent indictment for the same homicide charging it as murder.
 
<br>
(2) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable ou infanticide, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre.
; Previous charges of first degree murder
 
(3) A conviction or an acquittal on an indictment for first degree murder bars a subsequent indictment for the same homicide charging it as second degree murder, and a conviction or acquittal on an indictment for second degree murder bars a subsequent indictment for the same homicide charging it as first degree murder.
;Accusations antérieures de meurtre au premier degré
 
(3) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au premier degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au deuxième degré et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au deuxième degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au premier degré.
 
<br>
<br>
{{removed|(4)}}
{{removed|(4)}}
R.S., c. C-34, s. 538; 1973-74, c. 38, s. 5; 1974-75-76, c. 105, s. 9.
S.R., ch. C-34, art. 5381973-74, ch. 38, art. 51974-75-76, ch. 105, art. 9
|{{CCCSec2|610}}
|{{CCCSec2|610}}
|{{NoteUp|610|2|3}}
|{{NoteUp|610|2|3}}
}}
}}


==Manslaughter==
==Homicide involontaire==
* see [[Manslaughter (Offence)]]
* voir [[Homicide involontaire coupable (infraction)]]


==Proof of Death==
==Preuve de décès==
Death occurs once the vital functions and organs irreversibly cease to operate.<ref>
Le décès survient lorsque les fonctions vitales et les organes cessent de fonctionner de manière irréversible.<ref>
{{CanLIIRP|Green|22kn8|1988 CanLII 3274 (BC SC)|43 CCC (3d) 413}}{{perBCSC|Wood J}}</ref>
{{CanLIIRP|Green|22kn8|1988 CanLII 3274 (BC SC)|43 CCC (3d) 413}}{{perBCSC|Wood J}}</ref>


The Crown must prove as an essential element that the victim is dead. In most cases this is a trivial fact. It is only in murder cases with a missing body that there may be an issue in proving the element.<ref>
La Couronne doit prouver comme élément essentiel que la victime est décédée. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un fait trivial. Ce n'est que dans les cas de meurtre avec un corps manquant qu'il peut être difficile de prouver cet élément.<ref>
e.g. {{CanLIIRP|Pritchard|1qg48|2007 BCCA 82 (CanLII)|217 CCC (3d) 1}}{{perBCCA|Hall JA}}, aff'd  at SCC in 236 CCC (3d) 301, [http://canlii.ca/t/21b1w 2008 SCC 59] (CanLII), [2008] 3 SCR 195{{perSCC-H|Binnie J}} -- conviction for first degree with no evidence of body or how the victim died<br>
e.g. {{CanLIIRP|Pritchard|1qg48|2007 BCCA 82 (CanLII)|217 CCC (3d) 1}}{{perBCCA|Hall JA}}, aff'd  at SCC in 236 CCC (3d) 301, [http://canlii.ca/t/21b1x 2008 CSC 59] (CanLII), [2008] 3 RCS 195{{perSCC-H|Binnie J}}-- condamnation au premier degré sans preuve de corps ou de la façon dont la victime est décédée<br>
{{CanLIIRx|St-Germain|2dvfk|2009 QCCA 1474 (CanLII)}}{{perQCCA|Dufresne JA}}</ref>
{{CanLIIRx|St-Germain|2dvfk|2009 QCCA 1474 (CanLII)}}{{perQCCA|Dufresne JA}}</ref>


There is no rule requiring that body be found in order to prove a homicide.<ref>
Aucune règle n'exige que le corps soit retrouvé pour prouver un homicide.<ref>
{{CanLIIRP|CMM|frc6z|2012 MBQB 141 (CanLII)|93 CR (6th) 155}}{{perMBQB|Joyal CJ}} ("For example, the absence of a body in a murder prosecution will not preclude a conviction where the other direct and/or circumstantial evidence establishes that an unlawful death has occurred involving an identifiable victim. ")
{{CanLIIRP|CMM|frc6z|2012 MBQB 141 (CanLII)|93 CR (6th) 155}}{{perMBQB|Joyal CJ}} ( {{Tr}}« For example, the absence of a body in a murder prosecution will not preclude a conviction where the other direct and/or circumstantial evidence establishes that an unlawful death has occurred involving an identifiable victim.  » )
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Special Procedure==
==Procédure spéciale==
{{quotation2|
{{quotation2|
; High treason and first degree murder
;Haute trahison et meurtre au premier degré
582 No person shall be convicted for the offence of high treason or first degree murder unless in the indictment charging the offence he is specifically charged with that offence.
 
<br>
582 Seules les personnes inculpées expressément dans l’acte d’accusation de haute trahison ou de meurtre au premier degré peuvent être déclarées coupables de ces infractions.
R.S., c. C-34, s. 511;
 
1973-74, c. 38, s. 4;
S.R., ch. C-34, art. 5111973-74, ch. 38, art. 41974-75-76, ch. 105, art. 6
1974-75-76, c. 105, s. 6.
|{{CCCSec2|582}}
|{{CCCSec2|582}}
|{{NoteUp|582}}
|{{NoteUp|582}}
Ligne 326 : Ligne 344 :
; Joinder or Severance of Counts
; Joinder or Severance of Counts
; Count for murder
; Count for murder
589 No count that charges an indictable offence other than murder shall be joined in an indictment to a count that charges murder unless
Chef d’accusation en cas de meurtre
:(a) the count that charges the offence other than murder arises out of the same transaction as a count that charges murder; or
 
:(b) the accused signifies consent to the joinder of the counts.
589 Aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf dans les cas suivants :
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 589; 1991, c. 4, s. 2.
:a) les chefs d’accusation découlent de la même affaire;
:b) l’accusé consent à la réunion des chefs d’accusation.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 589;
{{LegHistory90s|1991, ch. 4}}, art. 2
|{{CCCSec2|589}}
|{{CCCSec2|589}}
|{{NoteUp|589}}
|{{NoteUp|589}}
}}
}}


==Defences==
==Défense==
The statutory defence of [[Duress|duress]] is excluded by s. 17 from applying to offences of murder.
L'article 17 exclut la défense légale de [[contrainte|contrainte]] des infractions de meurtre.


The argument of excessive use of force in self-defence does not reduce murder to manslaughter.<ref>
L'argument de l'usage excessif de la force en légitime défense ne réduit pas le meurtre à l'homicide involontaire.<ref>
{{CanLIIRP|Reilly|1txk7|1984 CanLII 83 (SCC)|[1984] 2 SCR 396}}{{perSCC|Ritchie J}}<br>
{{CanLIIRP|Reilly|1txk7|1984 CanLII 83 (CSC)|[1984] 2 RCS 396}}{{perSCC|Ritchie J}}<br>
see also [[Self-Defence and Defence of Another]]
voir aussi [[Autodéfense et Défense d'autrui]]
</ref>
</ref>


Ligne 346 : Ligne 368 :
==Participation de tiers==
==Participation de tiers==
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur le constat de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Avis de Dédommagement / Notice of VIS -->
|s. 235 {{DescrSec|235}} || || ||
|art. 235 {{DescrSec|235}} || || ||
|-
|-
{{VictimEnd}}{{RestitutionNotice}}
{{VictimEnd}}{{RestitutionNotice}}
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{{VISNotice}}
{{VISNotice}}


==Sentencing Principles and Ranges==
==Principes et fourchettes de détermination des peines==


* [[Sentencing for Murder]]
* [[Condamnation pour meurtre]]


==History==
==Historique==
{{seealso|List of Criminal Code Amendments|Table of Concordance (Criminal Code)}}
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)}}
===2001 to 2009===
===2001 to 2009===
{{quotation1|
{{quotation1|
; Classification of murder
;Classification
231 (1) Murder is first degree murder or second degree murder.
 
<br>
231 (1) Il existe deux catégories de meurtres <nowiki>:</nowiki> ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.
; Planned and deliberate murder
 
(2) Murder is first degree murder when it is planned and deliberate.
;Meurtre au premier degré
<br>
 
; Contracted murder
(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.
(3) Without limiting the generality of subsection (2), murder is planned and deliberate when it is committed pursuant to an arrangement under which money or anything of value passes or is intended to pass from one person to another, or is promised by one person to another, as consideration for that other’s causing or assisting in causing the death of anyone or counselling another person to do any act causing or assisting in causing that death.
 
<br>
;Entente
; Murder of peace officer, etc.
 
(4) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder when the victim is
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.
:(a) a police officer, police constable, constable, sheriff, deputy sheriff, sheriff’s officer or other person employed for the preservation and maintenance of the public peace, acting in the course of his duties;
 
:(b) a warden, deputy warden, instructor, keeper, jailer, guard or other officer or a permanent employee of a prison, acting in the course of his duties; or
;Meurtre d’un officier de police, etc.
:(c) a person working in a prison with the permission of the prison authorities and acting in the course of his work therein.
 
(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :
:a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;
:b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;
:c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.
 
;Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage
 
(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :
:a) l’article 76 (détournement d’aéronef);
:b) l’article 271 (agression sexuelle);
:c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
:d) l’article 273 (agression sexuelle grave);
:e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);
:f) l’article 279.1 (prise d’otage).
 
;Harcèlement criminel
 
(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
 
;Meurtre <nowiki>:</nowiki> activité terroriste
 
(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
 
;Usage d’explosifs par une organisation criminelle
 
(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
 
;Intimidation d’une personne associée au système judiciaire
 
(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.
 
;Meurtre au deuxième degré


; Hijacking, sexual assault or kidnapping
(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.
(5) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder in respect of a person when the death is caused by that person while committing or attempting to commit an offence under one of the following sections:
:(a) section 76 (hijacking an aircraft);
:(b) section 271 (sexual assault);
:(c) section 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm);
:(d) section 273 (aggravated sexual assault);
:(e) section 279 (kidnapping and forcible confinement); or
:(f) section 279.1 (hostage taking).


; Criminal harassment
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231;
(6) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder when the death is caused by that person while committing or attempting to commit an offence under section 264 and the person committing that offence intended to cause the person murdered to fear for the safety of the person murdered or the safety of anyone known to the person murdered.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 3, ch. 23, art. 8;
<br>
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 9, ch. 41, art. 9
; Murder during terrorist activity
(6.01) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of a person, murder is first degree murder when the death is caused while committing or attempting to commit an indictable offence under this or any other Act of Parliament where the act or omission constituting the offence also constitutes a terrorist activity.
<br>
; Using explosives in association with criminal organization
(6.1) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of a person, murder is first degree murder when the death is caused while committing or attempting to commit an offence under section 81 for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization.
<br>
; Intimidation
(6.2) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of a person, murder is first degree murder when the death is caused while committing or attempting to commit an offence under section 423.1.
<br>
; Second degree murder
(7) All murder that is not first degree murder is second degree murder.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 231; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 7, 35, 40, 185(F), c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); {{LegHistory90s|1997, c. 16}}, s. 3, c. 23, s. 8; {{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 9, c. 41, s. 9.


|[http://canlii.ca/t/hzc3#sec239 CCC]
|[http://canlii.ca/t/hzc3#sec239 CCC] [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-231-20030101.html Jus.]
}}
}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Homicide (Trial Verdicts)]]
* [[Homicide (Verdicts de procès)]]


; References
; Références
* [[Pre-Trial and Trial Motions Checklist]]
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]


{{OffencesNavBar/Homicide}}
{{OffencesNavBar/Homicide}}


[[Category:Unconstitutional Offences]]
[[Catégorie:Unconstitutional Offences]]

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Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32089)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Meurtre
Art. 235 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Sup. Court w/ Jury (*)

Sup. Court w/ Judge-alone (*)

* Preliminary inquiry also available.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolutions (730)

Peine avec sursis (731(1)(a))
Amende (734)
Très bien + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Très bien (734)

Octroi du sursis (742.1)
minimum life incarcération
maximum Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Homicide (infraction)

Les infractions relatives à meurtre se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 235 [meurtre au premier ou au deuxième degré] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)

Les infractions visées à l'article art. 235 [meurtre au premier ou au deuxième degré] sont des infractions de compétence exclusive en vertu de l'article 469 et ne peuvent donc pas être jugées par un juge de la cour provinciale. Elles sont présumées être jugées par un juge et un jury.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer

Lorsqu'un accusé est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 [y compris l'article 235], il sera placé en détention provisoire en vertu du paragraphe 515(11). L'accusé ne peut être libéré que par un juge d'une cour supérieure en vertu de l'article 522].

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 235 [meurtre au premier ou au deuxième degré] (primary)

Les infractions en vertu de l'art. art. 235 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.


Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Murder, Manslaughter and Infanticide
Murder

Meurtre

229 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui cause la mort d’un être humain :
(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,
(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;
b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;
c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 229; 2019, ch. 25, art. 77
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 229


Termes définis: "homicide" (s. 222)

Classification

231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

Meurtre au premier degré

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

[omis (3), (4), (5), (6), (6.01), (6.1) and (6.2)]

Meurtre au deuxième degré

(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 231; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9; 2009, ch. 22, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 231(1) et (27)

Peine pour meurtre

235 (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

Peine minimale

(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.

S.R., ch. C-34, art. 2181973-74, ch. 38, art. 31974-75-76, ch. 105, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 235(1) et (2)

Imprisonment for Life
Sentence of life imprisonment

Emprisonnement à perpétuité

745 Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b.1.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 745; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 24, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
235 first degree murder "..., did cause the death of [person] and thereby commit murder in the first degree, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 235 du « Code criminel ».
235 second degree murder "..., did cause the death of [person] and thereby commit murder in the second degree, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 235 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver murder selon l'art. 229(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the accused does anything that causes death; and
  5. the accused either had:
    1. an intent to cause death or
    2. an intent to cause bodily harm that the accused knew was likely to cause death and was reckless as to whether death ensues or not.[1]

Prouver transferred intent murder selon l'art. 229(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit means:
    1. to cause death to a person or
    2. to cause bodily harm that he knows is likely to cause death to a person; and
  5. the culprit is reckless to whether death ensues
  6. the culprit causes death by accident or mistake of a different person

Prouver unlawful act murder selon l'art. 229(c) doit inclure :[2]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit does a dangerous act
  5. the act is for an unlawful object
  6. he knows that the act is likely to cause death (knowledge or forethought)
  7. the unlawful act causes death

Meurtre au premier degré

La preuve de l'élément «prémédité et délibéré», ou de l'un des éléments spécifiques des paragraphes 231(3),(4),(5),(6.01),(6.1) et (6.2), est nécessaire pour établir le meurtre au premier degré. Sans cet élément, le meurtre au deuxième degré est établi.

L'article 582 exige que l'acte d'accusation indique spécifiquement l'accusation de meurtre au premier degré avant qu'il puisse y avoir une condamnation pour meurtre au premier degré.

  1. R c Paskimin, 2012 SKCA 35 (CanLII), 393 Sask R 30, par Herauf JA, au para 33
  2. see R c Roks, 2011 ONCA 618 (CanLII), 284 CCC (3d) 510, par Watt JA

Constitutionnalité

Voir également: Infractions jugées inconstitutionnelles#Meurtre implicite

La partie de l'article 229(c) qui stipule [TRADUCTION] « devrait savoir » est inconstitutionnelle et n'a aucune force ni effet sur la disposition.[1]

L'article 230 a été jugé inconstitutionnel parce que le meurtre au premier degré ne peut être moins qu'une prévision objective de la mort.[2]

  1. R c Martineau, 1990 CanLII 80 (CSC), [1990] 2 RCS 633, par Lamer CJ -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional
    R c Sit, 1991 CanLII 34 (CSC), [1991] 3 RCS 124, par Lamer CJ
  2. R c Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (CSC), [1987] 2 RCS 636, par Lamer J
    Martineau, supra -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional

Meurtre

Le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré ne sont pas des infractions distinctes. L'article 231, qui définit le meurtre au premier degré, est [TRADUCTION] « purement un article de classification et ne crée pas une infraction distincte ». La distinction n'est faite qu'à des fins de détermination de la peine.[1] Le meurtre au premier degré est une [TRADUCTION] « forme aggravée de meurtre et non une infraction substantielle distincte ».[2]

L'infraction de meurtre en vertu de l'art. 235 de la [http://canlii.ca/t/ckjd#art235 est une infraction de compétence exclusive et ne peut donc pas être jugée devant un juge de la cour provinciale.[3]

  1. R c Nygaard, 1989 CanLII 6 (CSC), [1989] 2 RCS 1074, par Cory J, au para 17
  2. R c Harbottle, 1993 CanLII 71 (CSC), [1993] 3 RCS 306, par Cory J at 323
  3. voir art. 469 et Élection

Causalite

Voir Causalite de la mort

Intention

Les deux types de meurtre nécessitent l'une des trois catégories d'intention requises énoncées à l'art. 229 :

  1. le coupable cause la mort et « a l'intention de causer la mort » ; (art. 229(a)(i))
  2. le coupable cause la mort et « a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il sait être de nature à causer sa mort, et il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non ». (art. 229(a)(ii))
  3. le coupable cause la mort, mais le fait par accident ou par erreur, alors qu'à un moment donné de l'acte, il forme une signification énoncée ci-dessus aux alinéas 229(a)(i) ou 229(a)(ii). (art. 229(b))
  4. cause la mort en poursuivant un [TRADUCTION] « but illicite » dont [TRADUCTION] « il sait ou devrait savoir qu'il est susceptible de causer la mort ». (art. 229(c))

L'intention nécessaire pour le meurtre exige de prouver une prévision subjective de la mort.[1]

Il n’est pas nécessaire que l’intention requise soit simultanée à l’acte qui cause la mort. Les deux doivent coïncider avec la [TRADUCTION] « transaction » qui constitue la substance du meurtre. L’intention n’a pas besoin d’être présente tout au long des actes ou de la série d’actions ou d’événements. [2]

Un accusé peut néanmoins être reconnu coupable s'il ne connaît pas l'identité de la victime[3] ou s'il se trompe sur l'identité de la victime.[4]

Décès prévisible (al. 229(a)(ii))

La Couronne doit prouver que l'accusé avait une prévision subjective réelle de la mort de la victime comme [TRADUCTION] « conséquence probable » de l'agression.[5]

L'expression [TRADUCTION] « ne se soucie pas de savoir si la mort s'ensuit ou non » a été qualifiée de [TRADUCTION] « largement redondante ».[6]

Article 229(b)

L'article 229(b) a les mêmes exigences que l'article 229(a), sauf qu'il s'applique lorsque la conduite et l'intention visaient un tiers et que la victime a été tuée par accident ou par erreur. Cela crée effectivement une forme d'intention transférée pour meurtre.

  1. R c Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (CSC), [1987] 2 RCS 636, par Lamer J
  2. R c Cooper, 1993 CanLII 147 (CSC), [1993] 1 RCS 146, par Cory J
  3. R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NSCA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke JA
  4. R c Prevost, 1988 CanLII 7058 (ON CA), 42 CCC (3d) 314, par Zuber JA
  5. R c Rodgerson, 2014 ONCA 366 (CanLII), 309 CCC (3d) 535, par Doherty JA, au para 24 ( [TRADUCTION] « The impugned instruction was given in the course of the trial judge’s description of the elements of self-defence, although a similar brief passage also appears in his instructions on intoxication. However, in the part of the instruction dealing specifically with the state of mind required for murder, the trial judge on at least three occasions correctly set out the foreseeability requirement in s. 229(a)(ii), telling the jury that the Crown had to prove that the appellant foresaw Ms. Young’s death as the probable consequence of his assault on her. » )
    Vaillantcourt, supra, au para 11 ( [TRADUCTION] « Here again the accused must have actual subjective foresight of the likelihood of death. However, the Crown need no longer prove that he intended to cause the death but only that he was reckless whether death ensued or not. It should also be noted that s. 212(a)(ii) is limited to cases where the accused intended to cause bodily harm to the victim. » )
  6. , ibid., au para 23

Meurtre intentionnel et prémédité (art. 231(2))

Meurtre commis par acte ou intention illicite (art. 229(c) et 231(3) à (6))

Infractions moins graves incluses

Voir également: Infractions moins graves incluses

662
[omis (1)]
Inculpation de meurtre au premier degré

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre au premier degré et que les témoignages ne prouvent pas le meurtre au premier degré, mais prouvent le meurtre au deuxième degré ou une tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré ou de tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, selon le cas.

Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.

[omis (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134; 2000, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 6, art. 38; 2018, ch. 21, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(2) et (3)

Lorsque la Couronne prouve une intention de tuer mais ne parvient pas à prouver le lien de causalité, l'infraction moindre de tentative de meurtre est disponible.[1]

  1. R c Sarrazin, 2010 ONCA 577 (CanLII), 259 CCC (3d) 293, par Doherty JA

Res Judicata

Circonstances aggravantes

610
[omis (1)]
Effet d’une accusation antérieure de meurtre ou d’homicide involontaire coupable

(2) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable ou infanticide, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre.

Accusations antérieures de meurtre au premier degré

(3) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au premier degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au deuxième degré et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au deuxième degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au premier degré.


[omis (4)]
S.R., ch. C-34, art. 5381973-74, ch. 38, art. 51974-75-76, ch. 105, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 610(2) et (3)

Homicide involontaire

Preuve de décès

Le décès survient lorsque les fonctions vitales et les organes cessent de fonctionner de manière irréversible.[1]

La Couronne doit prouver comme élément essentiel que la victime est décédée. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un fait trivial. Ce n'est que dans les cas de meurtre avec un corps manquant qu'il peut être difficile de prouver cet élément.[2]

Aucune règle n'exige que le corps soit retrouvé pour prouver un homicide.[3]

  1. R c Green, 1988 CanLII 3274 (BC SC), 43 CCC (3d) 413, par Wood J
  2. e.g. R c Pritchard, 2007 BCCA 82 (CanLII), 217 CCC (3d) 1, par Hall JA, aff'd at SCC in 236 CCC (3d) 301, 2008 CSC 59 (CanLII), [2008] 3 RCS 195, par Binnie J-- condamnation au premier degré sans preuve de corps ou de la façon dont la victime est décédée
    R c St-Germain, 2009 QCCA 1474 (CanLII), par Dufresne JA
  3. R c CMM, 2012 MBQB 141 (CanLII), 93 CR (6th) 155, par Joyal CJ ( [TRADUCTION] « For example, the absence of a body in a murder prosecution will not preclude a conviction where the other direct and/or circumstantial evidence establishes that an unlawful death has occurred involving an identifiable victim.  » )

Procédure spéciale

Haute trahison et meurtre au premier degré

582 Seules les personnes inculpées expressément dans l’acte d’accusation de haute trahison ou de meurtre au premier degré peuvent être déclarées coupables de ces infractions.

S.R., ch. C-34, art. 5111973-74, ch. 38, art. 41974-75-76, ch. 105, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 582

Joinder or Severance of Counts
Count for murder

Chef d’accusation en cas de meurtre

589 Aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf dans les cas suivants :

a) les chefs d’accusation découlent de la même affaire;
b) l’accusé consent à la réunion des chefs d’accusation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 589; 1991, ch. 4, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 589

Défense

L'article 17 exclut la défense légale de contrainte des infractions de meurtre.

L'argument de l'usage excessif de la force en légitime défense ne réduit pas le meurtre à l'homicide involontaire.[1]

  1. R c Reilly, 1984 CanLII 83 (CSC), [1984] 2 RCS 396, par Ritchie J
    voir aussi Autodéfense et Défense d'autrui

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 235 [meurtre au premier ou au deuxième degré]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

2001 to 2009

Classification

231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

Meurtre au premier degré

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

Entente

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.

Meurtre d’un officier de police, etc.

(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :

a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;
b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;
c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.
Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage

(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :

a) l’article 76 (détournement d’aéronef);
b) l’article 271 (agression sexuelle);
c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave);
e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);
f) l’article 279.1 (prise d’otage).
Harcèlement criminel

(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Meurtre : activité terroriste

(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.

Usage d’explosifs par une organisation criminelle

(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Intimidation d’une personne associée au système judiciaire

(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.

Meurtre au deuxième degré

(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 231; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9

CCC Jus.

Voir également

Références