« Course de rue (infraction) » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « (death) » par « (décès) »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
m Remplacement de texte : « | any | » par « | quelconque | »
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 13 : Ligne 13 :
|IndictableDisp= {{OBDisp14orLifeVar}}  
|IndictableDisp= {{OBDisp14orLifeVar}}  
|IndictableMin= {{OBMinNone}}
|IndictableMin= {{OBMinNone}}
|IndictableMax={{OBTime|5 ans}} (danger)<Br> {{OBTime|14 ans}} (harm) ou {{OBMaxLife}} (décès) }}
|IndictableMax={{OBTime|5 ans}} (danger)<Br> {{OBTime|14 ans}} (blessures) ou {{OBMaxLife}} (mort) }}


==Aperçu==
==Aperçu==
Ligne 93 : Ligne 93 :
{{Proving|street racing, causing death|249.2}}
{{Proving|street racing, causing death|249.2}}
{{InitialElements}}
{{InitialElements}}
# {{box}} le coupable fait tout ce qui équivaut à une « négligence criminelle »
# {{box}} le coupable fait tout ce qui équivaut à une {{Tr}}« négligence criminelle »
# {{box}} l'acte interdit « provoque la mort d'une autre personne » et
# {{box}} l'acte interdit {{Tr}}« provoque la mort d'une autre personne » et
# {{box}} l'acte interdit s'est produit "pendant une course de rue".
# {{box}} l'acte interdit s'est produit "pendant une course de rue".


Ligne 101 : Ligne 101 :
{{Proving|street racing, causing bodily|249.3}}
{{Proving|street racing, causing bodily|249.3}}
{{InitialElements}}
{{InitialElements}}
# {{box}} le coupable fait tout ce qui équivaut à une « négligence criminelle »
# {{box}} le coupable fait tout ce qui équivaut à une {{Tr}}« négligence criminelle »
# {{box}} l'acte interdit « cause des lésions corporelles à autrui » et
# {{box}} l'acte interdit {{Tr}}« cause des lésions corporelles à autrui » et
# {{box}} l'acte interdit s'est produit "pendant une course de rue".
# {{box}} l'acte interdit s'est produit "pendant une course de rue".


Ligne 154 : Ligne 154 :
=== Diverses définitions===
=== Diverses définitions===


L'article 2 définit les « courses de rue » :
L'article 2 définit les {{Tr}}« courses de rue » :
{{quotation2|
{{quotation2|
2 In this Act,<Br>
2 In this Act,<Br>
Ligne 210 : Ligne 210 :
; Dispositions disponibles
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
{{SProfileAvailHeader}}
|art. 249.4(2) || any || {{SProfileAll}}
|art. 249.4(2) || quelconque || {{SProfileAll}}
|-
|-
|art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4) || {{NA}}  || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
|art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4) || {{NA}}  || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}

Dernière version du 5 novembre 2024 à 13:40

Course de rue
Art. 249.2 à 249.4 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (harm or death), hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération (danger)
14 ans incarcération (blessures) ou Vie (mort)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à course de rue se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4) Infraction(s) criminelle(s) N/A
art. 249.4(2) Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)

Les infractions sous art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 249.4(2) sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4), l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 249.4(2), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4)

Les infractions aux art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4) sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)

249.2 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

2006, ch. 14, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 249.2

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)

249.3 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2006, ch. 14, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 249.3

Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)

249.4 (1) Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a).

Peines

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Conduite dangereuse causant la mort

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

2006, ch. 14, art. 2



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 249.4(1), (2), (3), et (4)

Proof of Elements

Prouver street racing, causing death selon l'art. 249.2 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable fait tout ce qui équivaut à une [TRADUCTION] « négligence criminelle »
  5. l'acte interdit [TRADUCTION] « provoque la mort d'une autre personne » et
  6. l'acte interdit s'est produit "pendant une course de rue".

Prouver street racing, causing bodily selon l'art. 249.3 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable fait tout ce qui équivaut à une [TRADUCTION] « négligence criminelle »
  5. l'acte interdit [TRADUCTION] « cause des lésions corporelles à autrui » et
  6. l'acte interdit s'est produit "pendant une course de rue".

Prouver dangerous operation while street racing, causing bodily selon l'art. 249.4(1), (2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "operates a motor vehicle";
  5. the operation is in a "manner described in paragraph 249(1)(a)"
  6. the prohibited act occurred "while street racing".

Prouver dangerous operation while street racing, causing bodily selon l'art. 249.4(3) doit inclure :

  1. les éléments sous-jacents de s. 249.4(1);
  2. une autre personne subit des blessures corporelles ; et
  3. acte interdit provoque des lésions corporelles.

Prouver dangerous operation while street racing, causing bodily selon l'art. 249.4(4) doit inclure :

  1. les éléments sous-jacents de s. 249.4(1);
  2. une autre personne décède ; et
  3. acte interdit provoque la mort.

Interprétation de l'infraction

Lorsqu'il n'y a aucune preuve directe d'une course, le tribunal peut prendre en compte un certain nombre de facteurs révélateurs d'une course. Les facteurs comprennent :[1]

  1. deux véhicules circulant à des vitesses excessives ;
  2. deux véhicules conduits de manière agressive en tandem ;
  3. deux véhicules très proches l'un de l'autre sur une distance matérielle ;
  4. un véhicule talonnant l'autre ou d'autres véhicules ;
  5. changements de voie brusques et dangereux ;
  6. blocage ;
  7. manœuvres audacieuses dans et hors de la circulation ;
  8. se battre pour une position ;
  9. manœuvres de dépassement à haut risque ;
  10. gestes ou gestes entre les conducteurs ;
  11. « Les opinions des témoins profanes selon lesquelles les conducteurs semblaient courir, bien qu'une déclaration concluante selon laquelle les conducteurs couraient ait une valeur probante minime sans les bases sur lesquelles le témoin est arrivé à cette conclusion. Cela reviendrait à chercher à établir une conduite dangereuse lorsque la seule preuve était un témoin qui a déclaré : « J'étais assis sur mon porche et l'accusé conduisait sa voiture sur la route de manière dangereuse. »

L'absence d'un certain nombre de facteurs n'est pas déterminante pour la décision du tribunal.

  1. R c Machado, 2010 ONSC 277 (CanLII), 92 MVR (5th) 58, par Durno J
    R c Gould, 2012 ABCA 339 (CanLII), par curiam

Diverses définitions

L'article 2 définit les [TRADUCTION] « courses de rue » :

2 In this Act,
...
"street racing" means operating a motor vehicle in a race with at least one other motor vehicle on a street, road, highway or other public place;
...
[This definition was repealed by SC 2018, c 21, s. 12]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Section 219 defines "criminal negligence".

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 249.4(2)), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 249.2 et
art. 249.4(4)
N/A incarcération à vie
art. 249.3 et
art. 249.4(3)
N/A 14 ans d'emprisonnement
art. 349.4(2) procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 349.4(2) punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) and (4) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie under s. 249.2 and 249.4(4) et 14 ans d'emprisonnement under s. 249.3 et 249.4(3).

Les infractions visées par la clause art. 249.4(2) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 249.4(2) quelconque
art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4) N/A

Pour les infractions de moins de art. 249.4(2), toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

En cas de condamnation en vertu de art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 249.2, 249.3, et 249.4(3) et (4) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 249.1(4), 249.2, 249.3, 249.4(3) ou 249.4(4)
Delayed Parole Order art. 249.1(3) et (4), 249.1, 249.2, 249.3 ou 249.4
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 249.1(3) et (4), 249.1, 249.2, 249.3 ou 249.4 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Voir également