Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (infraction)
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Sexual Assault with a Weapon or Causing Bodily Harm | |
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Art. 272 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
|
minimum | 5 ans incarcération (first, rest. f-arm)
7 ans incarcération ((subseq., rest. f-arm) 4 ans incarcération (other f-arm) |
maximum | 14 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à sexual assault with a weapon or causing bodily harm se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 272(1)(a) [agression sexuelle avec une arme] | Infraction(s) criminelle(s) | (14 ans maximum) | ||
art. 272(1)(a) [agression sexuelle avec menaces] | Infraction(s) criminelle(s) | (14 ans maximum) | ||
art. 272(1)(c) [agression sexuelle causant des lésions corporelles] | Infraction(s) criminelle(s) | (14 ans maximum) | ||
art. 272(1)(c.1) [agression sexuelle avec étouffement] | Infraction(s) criminelle(s) | (14 ans maximum) |
Les infractions sous l'art. art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
Under s. 515(6)(a)(vii), offences charged under s. 272 have a reverse onus on bail where it has "been committed with a firearm".
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
Les infractions à l'article art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles]. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
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art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] | (primaire) | (enumerated in s. 752 definition (b)) | (14 ans au plus) |
Les infractions en vertu de l'art. art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Les infractions visées à l'article art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.
Les infractions en vertu de art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] sont désignées "serious personal blessures" car il s'agit d'une infraction énumérée en vertu de l'art. 752(b).
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
- a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
- b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
- c) inflige des lésions corporelles au plaignant;
- c.1.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;
- d) participe à l’infraction avec une autre personne.
- Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
- a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
- (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
- (ii) de sept ans, en cas de récidive;
- a.1.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
- a.2.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
- b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
- a) d’une infraction prévue au présent article;
- b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
- c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
- Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 272; 1995, ch. 39, art. 145; 2008, ch. 6, art. 28; 2009, ch. 22, art. 10; 2012, ch. 1, art. 26; 2015, ch. 23, art. 15; 2019, ch. 25, art. 97
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
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"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
"..., contrairement à l'art. XXX du « Code criminel ». |
Preuve de l'infraction
Prouver sexual assault with a weapon selon l'art. 272(a) doit inclure :
Prouver sexual assault causing bodily harm selon l'art. 272 (b) doit inclure :
|
Prouver sexual assault causing bodily harm selon l'art. 272 (c) doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
- Voir également Sexual Offences
It is not an essential element of the offence that the assailant cause bodily harm to the complainant. [1]
The use of a sex toy in the sexual assault may be considered sufficient to amount to sexual assault with a weapon where the accused "knowingly or recklessly used the object without the consent of the victim in circumstances where injury was reasonably foreseeable."[2]
- ↑ R c Papalia, 2012 BCSC 245 (CanLII), par Bruce J, au para 84
- ↑
R c Lamy, 2002 CSC 25 (CanLII), [2002] 1 RCS 860, par Arbour J, au para 16
voir également Définition des armes
Evidence
Le paragraphe 486.3(2) interdit obligatoirement à un accusé non représenté de contre-interroger la victime présumée (quel que soit son âge) à la demande de la Couronne ou de la victime lorsque l'accusé est accusé de harcèlement criminel (264), agression sexuelle (271), agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles (272) ou agression sexuelle grave (273) et n'est pas nécessaire à la « bonne administration de la justice ».
- Modification des règles de preuve
Pour les infractions à cette section (art. 272) :
- la corroboration n'est pas requise pour obtenir une déclaration de culpabilité et le juge ne peut pas donner de directives sur la nécessité d'une corroboration : voir Corroboration en vertu de l'art. 274.
- les règles de common law relatives aux « plaintes récentes » ne s'appliquent pas : voir Crédibilité en vertu de l'art. 275.
- Limites de l’admissibilité des preuves
Pour les infractions à cette section (art. 272) :
- les antécédents sexuels du plaignant « ne sont pas admissibles pour étayer une inférence selon laquelle... en raison de la nature sexuelle de cette activité, le plaignant... est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle qui fait l'objet de l'affaire. de l'accusation ; ou... est moins digne de foi. " : voir la preuve de l'activité sexuelle du plaignant en vertu de l'art. 276.
- toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.
- "Un conjoint peut être inculpé ... pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.": voir art. 278.
- Retenue de divulgation
Pour les infractions au présent article (art. 272), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.
Défense
The statutory defence of duress is excluded by s. 17 from applying to offences of sexual assault with a weapon or causing bodily harm.
Consent
A defence of consent it only available in limited circumstances. Where it is established that the accused intended to inflict bodily harm consent becomes irrelevant.[1]
- ↑ R c Zhao, 2013 ONCA 293 (CanLII), 297 CCC (3d) 533, par Tulloch JA - regarding jury instructions, lengthy case law review
Participation de tiers
- Droits à la vie privée des plaignants en cas d’infractions sexuelles
Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
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art. 272(1)(a), (d) [agression sexuelle avec une arme] Victim aged 16 or more |
N/A | 14 ans d'emprisonnement |
art. 272(1)(b), (c), (d) [sexual assault threatening or causing bodily harm] Victim aged 16 or more |
N/A | 14 ans d'emprisonnement |
art. 272(1) [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] Victim under 16 À partir de 17 juillet 2015 |
N/A | incarcération à vie |
Les infractions en vertu de l'art. art. 272(1) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement.
- Pénalités minimales
Infraction(s) | Élection de la Couronne | Peine minimale Première infraction |
Peine minimale Infraction subséquente |
---|---|---|---|
art. 272(1) [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] |
N/A | None | Same |
art. 272(1) [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] Re Certain Firearms/Organized Crime À partir de 1 mai 2008 |
N/A | 5 ans d'emprisonnement | 7 years incarceration, if within 10 years |
art. 272(1) [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] Re Other Firearms |
N/A | 4 years custody | Same |
art. 272(1) [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] Victim Under 16 Years À partir de 1 mai 2008 |
N/A | 5 ans d'emprisonnement || Same |
Lorsque l'infraction comporte un facteur aggravant mentionné à l'art. 272(2)(a), le minimum est 5 ans d'emprisonnement, ou 7 years incarceration avec une condamnation antérieure. En vertu du par. 272(3), une infraction antérieure au sens du par. 272(2)(a)(ii) peut inclure des condamnations en vertu de l'art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles], 85(1), (2), 244 ou 244.2. De même, les art. 220, 236, 239, 273, 279(1), 279.1, 344, 346 lorsqu'une [TRADUCTION] « arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l'infraction ».
Lorsque l'infraction comporte un facteur aggravant mentionné à l'art. 272(2)(a.1), « une arme à feu est utilisée lors de la perpétration de l'infraction », alors le minimum est de 4 years incarceration.
Lorsque l'infraction comporte un facteur aggravant mentionné à l'art. 272(2)(a.2), « le plaignant est âgé de moins de 16 ans », alors le minimum est de 4 years incarceration.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 272(a), (a.1), or (a.2) No Aggravating Factors |
quelconque | |||||||
art. 272(a), (a.1), or (a.2) With Aggravating Factors |
quelconque |
Lorsqu'aucun facteur aggravant n'est mentionné à l'art. 272(a), (a.1) ou (a.2), il n'y a pas d'absolution ni de peine avec sursis.
Lorsque [TRADUCTION] « l'un » des facteurs aggravants mentionnés à l'art. 272(a), (a.1) ou (a.2) est présent, il n'y a pas d'absolution, de peine avec sursis, d'amende autonome ou de peine avec sursis.
- Peines consécutive
En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :
- l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
- chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))
[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]
Principes
- Jeune victime
L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).
Gamme de peines
- voir également: Sexual Assault (jurisprudence des peines)
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances d'interdiction d'armes | s. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] |
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Ordonnances ADN | art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] |
|
Ordonnances LERDS | art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] |
« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents |
Ordonnances en vertu de l'article 161 | art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] |
|
Ordonnance de libération conditionnelle différée | art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] |
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- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
- Victim Under 18
Les condamnations en vertu de art. 272 [agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles] (where victim is under 18) sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.
Historique
Voir également
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- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- Infractions graves pour blessures corporelles
- 1995, ch. 39
- 2008, ch. 6
- 2009, ch. 22
- 2012, ch. 1
- 2015, ch. 23
- 2019, ch. 25
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 14 ans
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions directement punissables
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Offences with Minimum Penalty of 7 Years
- Infractions passibles d'une peine minimale de 5 ans
- Offences with Minimum Penalty of 4 Years
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- Principales infractions désignées pour les ordonnances de prélèvement d'ADN
- Infractions désignées LERDS
- Infractions à l'interdiction de l'article 161
- Libération conditionnelle différée
- Infractions sexuels