Corruption (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Corruption
Art. 119 et 120 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction art. 119:
Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)
* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
art. 120:
Sup. Court w/ Jury (*)
Sup. Court w/ Judge-alone (*)

* Preliminary inquiry also available.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 14 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à corruption se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] Infraction(s) criminelle(s) N/A compétence exclusive.
Procès avec jury présomptif
art. 120 [corruption d’officiers, autre] Infraction(s) criminelle(s) N/A

Les infractions visées à l'article art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] sont des infractions de compétence exclusive en vertu de l'article 469 et ne peuvent donc pas être jugées par un juge de la cour provinciale. Elles sont présumées être jugées par un juge et un jury.

Les infractions sous art. 120 [corruption d’officiers, autre] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] or 120 [corruption d’officiers, autre]

An accused charged under art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] or 120 [corruption d’officiers, autre] is a s. 469 offence and so can only be released by a Superior Court Judge under s. 522.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] or 120 [corruption d’officiers, autre] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] (14 ans au plus)
art. 120 [corruption d’officiers, autre] (14 ans au plus)

Les infractions en vertu de l'art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] and 120 [corruption d’officiers, autre] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] nécessitent le consentement du procureur général pour engager des poursuites.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.

119 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) pendant qu’il occupe une charge judiciaire ou est membre du Parlement ou d’une législature provinciale, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’il a faite ou s’est abstenu de faire ou qu’il fera ou s’abstiendra de faire en sa qualité officielle;
b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a faite ou s’est abstenue de faire ou qu’elle fera ou s’abstiendra de faire en sa qualité officielle.
Consentement du procureur général

(2) Nulle procédure contre une personne qui occupe une charge judiciaire ne peut être intentée sous le régime du présent article sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1192007, ch. 13, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 119(1) et (2)

Corruption de fonctionnaires

120 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) pendant qu’il est juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou est employé à l’administration du droit criminel, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :
(i) soit d’entraver l’administration de la justice,
(ii) soit de provoquer ou de faciliter la perpétration d’une infraction,
(iii) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;
b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein de lui faire faire une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1202007, ch. 13, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 120

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
119(1)(a) "..., being the holder of a judicial office or being a member of Parliament or a provincial legislature corruptly did accept, obtain, agree to accept, attempt to obtain money, valuable consideration, office, place or employment for himself or herself in respect of [details] by [name1] in his or her official capacity, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 119(1)(a) du « Code criminel »."
119(1)(b) "..., corruptly did give or offer to [name1], a person who holds a judicial office or is a member of parliament or a provincial legislature, money, valuable consideration, office, place or employment in respect of [details] by [name1] in his or her official capacity for [name1 or name2], à savoir : [détails], contrairement à l'art. 119(1)(b) du « Code criminel »."
120(a) "..., contrairement à l'art. 120(a) du « Code criminel »."
120(b) "..., contrairement à l'art. 120(b) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver bribery of judicial officers (recipient) selon l'art. 119(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit was "a holder of judicial office", a "member of Parliament" or member of the "legislature of a province", and
  5. "accepts, obtains, agrees to accept or attempts to obtain, for themselves or another person" a thing, # the thing is "money, valuable consideration, office, place or employment"
  6. act is done "in their official capacity"
  7. act is done "corruptly" and
  8. written consent by the Attorney General of Canada

Prouver bribery of judicial officers (provider) selon l'art. 119(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "gives or offers to a person" a thing and
  5. that recipient person is "a holder of judicial office", a "member of Parliament" or member of the "legislature of a province", or to an third party for the recipient person's benefit;
  6. the thing is "money, valuable consideration, office, place or employment"
  7. act is done "in their official capacity"
  8. act is done "corruptly" and
  9. written consent by the Attorney General of Canada

Prouver bribery of officers (recipient) selon l'art. 120(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit is "a justice, police commissioner, peace officer, public officer or officer of a juvenile court, or being employed in the administration of criminal law,"
  5. the culprit "accepts, obtains, agrees to accept or attempts to obtain, for themselves or another person," a thing;
  6. he does so "corruptly"
  7. The thing is "any money, valuable consideration, office, place or employment"
  8. the culprit intended
    1. "to interfere with the administration of justice,"
    2. "to procure or facilitate the commission of an offence", or
    3. "to protect from detection or punishment a person who has committed or who intends to commit an offence;"

Prouver bribery of officers (provider) selon l'art. 120(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "gives or offers" a thing to a recipient person;
  5. the recipient person is "a justice, police commissioner, peace officer, public officer or officer of a juvenile court, or being employed in the administration of criminal law," or to an third party for the recipient person's benefit;
  6. the culprit does so "corruptly"
  7. the thing is "any money, valuable consideration, office, place or employment";
  8. the culprit intended:
    1. "to interfere with the administration of justice,"
    2. "to procure or facilitate the commission of an offence", or
    3. "to protect from detection or punishment a person who has committed or who intends to commit an offence;"

Interprétation de l'infraction

L'article 119(2) exige le consentement du procureur général avant de poursuivre une personne exerçant une fonction judiciaire pour corruption en vertu de l'article 119.[1]

"Qualité officielle"

Un membre du cabinet agit en sa "qualité officielle" lorsqu'il prend des mesures ministérielles liées à l'administration de son ministère.[2]

"par corruption"

Le terme "par corruption" signifie "un acte accompli par un homme sachant qu'il faisait quelque chose de mal et agissant avec de mauvais sentiments et de mauvaises intentions".[3]

  1. 119(2) states "No proceedings against a person who holds a judicial office shall be instituted under this section without the consent in writing of the Attorney General of Canada."
  2. Arseneau c. La Reine, 1979 CanLII 216 (CSC), [1979] 2 RCS 136, par Juge Ritchie
    R c Kormos, 1998 CanLII 14958 (ON SC), 14 CR (5th) 312, par Juge Vaillancourt, au para 55
  3. R c Butler (1975), 26 CCC (2d) 445(*pas de liens CanLII)
    {{CanLIIRP|Brown|g15xf|1956 CanLII 154 (ON CA)}|116 CCC 287}, par Laidlaw JA
    voir également R c Guttman, 1981 CanLII 3374 (QC CS), 64 CCC (2d) 342, par Boilard J citing Butler
    The term "corruptly" is also found in Commissions secrètes (infraction) and Corruptly taking reward for recovery of goods

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 119 and 120 -

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 119 and 120), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] and
art. 120 [corruption d’officiers, autre]
N/A 14 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] and 120 [corruption d’officiers, autre] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement.

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.],
art. 120 [corruption d’officiers, autre]
N/A

En cas de condamnation en vertu de art. 119 and 120, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] and 120 [corruption d’officiers, autre] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

A public official under s. 750 will be rendered ineligible to hold office.

Principes

Plages

voir également: Bribery (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] or 120 [corruption d’officiers, autre]
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 119 [corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.] or 120 [corruption d’officiers, autre] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et [[:Table de concordance (Code criminel)

|Table de concordance (Code criminel) ]] Prior to 2007, s. 119 and 120 read:

Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.

119 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) occupant une charge judiciaire ou étant membre du Parlement ou d’une législature provinciale, par corruption :
(i) soit accepte ou obtient,
(ii) soit convient d’accepter,
(iii) soit tente d’obtenir,

de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi pour lui-même ou pour une autre personne à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omise ou qu’il doit faire ou omettre en sa qualité officielle;

b) donne ou offre, par corruption, à une personne visée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a accomplie ou omise ou qu’elle doit accomplir ou omettre, en sa qualité officielle, pour lui-même ou toute autre personne.
Consentement du procureur général

(2) Nulle procédure contre une personne qui occupe une charge judiciaire ne peut être intentée sous le régime du présent article sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

S.R., ch. C-34, art. 108

CCC Just.

Corruption de fonctionnaires

120 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) étant juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou étant employé à l’administration du droit criminel, par corruption :
(i) soit accepte ou obtient,
(ii) soit convient d’accepter,
(iii) soit tente d’obtenir,

pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :

(iv) soit d’entraver l’administration de la justice,
(v) soit de provoquer ou faciliter la perpétration d’une infraction,
(vi) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;
b) donne ou offre, par corruption, à une personne mentionnée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein que la personne accomplisse une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iv), (v) ou (vi).

S.R., ch. C-34, art. 109

CCC Just.

Voir également

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References