Enlèvement et séquestration (infraction)

Ang


Enlèvement et séquestration
Art. 279(1.1), (2) du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (279(1.1)), hybride (279(2))
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 18 months incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 4, 5, 7 ans incarcération (kidnap w/ firearm)
maximum 10 years incarcération (confine)
Vie (kidnapper)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à enlèvement et séquestration se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 279(1.1) [enlèvement] Infraction(s) criminelle(s)       (durée de vie maximale)
art. 279(2) [séquestration] Infraction(s) hybride     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 279(1.1) [enlèvement] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.

Les infractions sous art. 279(2) [séquestration] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Un avis est requis si l'on s'appuie sur des condamnations antérieures pour demander un peine majorée en vertu de l'art. 279(1.1)(a)(ii). Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 279(1.1) [enlèvement]          
art. 279(2) [séquestration]          

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 279(1.1) [enlèvement], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 279(2) [séquestration], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Under s. 515(6)(a)(vii), offences charged under art. 279(1.1) have a reverse onus on bail where it has "been committed with a firearm".

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 279 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 279(1.1) [enlèvement]     (primary)      
art. 279(2) [séquestration]          

Les infractions en vertu de l'art. art. 279(1.1) [enlèvement] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions visées à l'article art. 279(1.1) [enlèvement] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions en vertu de l'art. art. 279(2) [séquestration] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 279(1.1) or (2) sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Kidnapping

279 (1) Every person commits an offence who kidnaps a person with intent

(a) to cause the person to be confined or imprisoned against the person’s will;
(b) to cause the person to be unlawfully sent or transported out of Canada against the person’s will; or
(c) to hold the person for ransom or to service against the person’s will.
Punishment

(1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) [enlèvement] is guilty of an indictable offence and liable

(a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(i) in the case of a first offence, five years, and
(ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years;
(a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years;
(a.2) if the person referred to in paragraph (1)(a) [enlèvement – confiné ou emprisonné], (b) [enlèvement – transport hors du Canada] or (c) [enlèvement – rançon ou service] is under 16 years of age, to imprisonment for life and, unless the person who commits the offence is a parent, guardian or person having the lawful care or charge of the person referred to in that paragraph, to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years; and
(b) in any other case, to imprisonment for life.

[omis (1.2), (1.21), and (1.3)]

Forcible confinement

(2) Every one who, without lawful authority, confines, imprisons or forcibly seizes another person is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

(3) [Repealed, 2018, c. 29, s. 26]

R.S., 1985, c. C-46, s. 279 R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 39; 1995, c. 39, s. 147; 1997, c. 18, s. 14; 2008, c. 6, s. 30; 2009, c. 22, s. 12; 2013, c. 32, s. 1; 2018, c. 29, s. 26; 2019, c. 25, s. 103.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279(1), (1.1) et (2)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
279(1.1)(a.1) kidnapping with a firearm "..., kidnap [complainant] using a firearm, with intent to confine [complainant] against his/her will, contrary to section 279(1.1)(a.1) du Code Criminel.
279(2) forceable confinement "..., did without lawful authority confine, imprison or forcibly seize [complainant], contrary to section 279(2) du Code Criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver kidnapping selon l'art. 279(1.1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit moved or took a person from one place to another[1]
  5. the victim did not consent
  6. the culprit had no lawful authority to do so
  7. the culprit intended to
    1. confine or imprison the victim
    2. cause the person to be sent in or out of the country
    3. holding the person for ransom or service

Prouver Forcible Confinement selon l'art. 279(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "confines, imprisons or forcibly seizes" another person
  5. the other person did not consent to the confinement
  6. the culprit had no "lawful authority" to confine the complainant
  7. the culprit intended to confine the victim
  8. the culprit used force or threat of force
  1. e.g. see R c Oakley, 1977 ALTASCAD 118 (CanLII), 36 CCC (2d) 436 (ABCA), par Morrow JA

Interprétation de l'infraction

Enlèvement ou confinement

Pour le délit d'enlèvement, la couronne doit prouver que l'accusé a emmené la victime d'un endroit à un autre sans son consentement. <réf> R c Oakley, 1977 ALTASCAD 118 (CanLII), 4 AR 103, 36 CCC (2d) 436 (Alta SCAD), par Morrow JA</ref> C’est la distinction clé entre l’enfermement et l’enlèvement. La détention est la privation de la liberté de mouvement d'une personne, tandis que l'enlèvement est le déplacement d'une personne. Tous les enlèvements sont des confinements mais tous les confinements ne sont pas des enlèvements.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Kienapple

Voir Principe de Kienapple

Confinement

L'essence de l'infraction est « la privation forcée de la liberté physique ou de la liberté d'autrui ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Signification du confinement

La séquestration est caractérisée par une « contrainte physique » « contraire à la volonté de la personne retenue » entraînant une privation de « la liberté de se déplacer d'un endroit à un autre ». R c Gratton, 1985 CanLII 3549 (ON CA), 18 CCC (3d) 462, par Cory JA, au para 29
Fagg, supra, au para 38
</réf>

« Confinement » signifie « l'état ou la condition de confinement, de restriction ou de limitation ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

La victime doit être « entièrement immobilisée » afin qu'elle ne puisse pas « se déplacer d'un endroit à l'autre ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Lorsque le consentement a été obtenu par fraude, tromperie ou tromperie, le consentement n'est pas valide.[1]

Actus Reus

Il faut prouver qu'il y a eu au moins une privation minimale de liberté de la victime. <réf> R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 312 AR 313, par Berger JA</ref>

La durée du confinement ne doit pas nécessairement être longue. Une période de temps « significative » pendant laquelle la victime est « contrainte ou dirigée contre sa volonté, de sorte qu'elle ne puisse pas se déplacer selon ses propres inclinations et désirs » sera suffisante.[2]

Un enfant confiné par un tuteur légal peut être considéré comme une détention légale.[3]

Une arrestation par un agent de la paix ou un simple citoyen peut constituer une séquestration. Par exemple, lorsqu'un policier emmène un homme légalement arrêté dans une région éloignée pour l'abandonner par temps glacial, cela constitue une infraction.[4]

Le confinement fait référence à « la contention physique, contrairement aux souhaits de la personne retenue,... la privant ainsi de sa liberté de se déplacer d'un endroit à un autre. »[5]

Il n'est pas nécessaire d'appliquer physiquement les liaisons.[6]

"Mens Rea"

Le confinement est une infraction d'intention générale.[7]

L'infraction requiert une "intention de priver la liberté de mouvement"Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Metcalfe, 1983 CanLII 248 (BCCA), 10 CCC (3d) 114, par Nemetz CJ, aux paras 9, 11, 12
    R c Johnson, (1984), 65 NSR (2d) 54 (NSSCAD)(*pas de liens CanLII) , leave denied [1985] SCCA No 263
    R c Brown, 1972 CanLII 1353 (ON CA), 8 CCC (2d) 13 (Ont CA), par MacKay JA
  2. R c Pritchard, 2008 SCC 59 (CanLII), [2008] 3 SCR 195, par Binnie J (7:0), au para 24 ("The authorities establish that if for any significant period of time [the victim] was coercively restrained or directed contrary to her wishes, so that she could not move about according to her own inclination and desire, there was unlawful confinement")
  3. R c Whalen, 2001 NWTSC 63(*pas de liens CanLII)
  4. R c Munson, 2003 SKCA 28 (CanLII), 172 CCC (3d) 515, par curiam
  5. Gratton, supra
    R c Neidermier, 2005 BCCA 15 (CanLII), 193 CCC (3d) 199{{TheCourtBCCA}>
  6. Gratton, supra
  7. R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 166 CCC (3d) 537, par Berger JA

Défenses

Voir également: Défenses

Participation de tiers

Voir également: Role of the Victim and Third Parties et Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. x [x]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 279(1.1) [kidnapping] N/A incarcération à vie
art. 279(2) [confinement] procédure sommaire 18 months custody
art. 279(2) punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 279(1.1) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de life incarceration.

Les infractions visées par la clause art. 279(2) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans de prison. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois.

Pénalités minimales

Lorsque les circonstances aggravantes prévues au par. 279(1.1)a) sont établis, il y a une peine minimale obligatoire d'incarcération de « 5 ans » ou de « 7 ans » en cas de condamnations antérieures. Lorsque la circonstance aggravante prévue au par. 279(1.1)(a.1) sont établis, il y a une peine minimale obligatoire d'incarcération de 4 ans. Lorsque la circonstance aggravante prévue au par. 279(1.1)(a.2) sont établis, il y a une peine minimale obligatoire d'incarcération de 5 ans.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 279(1.1) N/A              
s. 279(2) N/A              
art. 279(1.1)
with aggravating factors
N/A              

Les infractions en vertu de art. 279(1) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

Peine consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Infractions ultérieures

279
[omis (1) and (1.1)]

Récidive

(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Facteurs à considérer

(1.21) Le tribunal qui inflige une peine en application de l’alinéa (1.1)a.2) prend en considération l’âge et le degré de vulnérabilité de la victime.

Précision relative aux condamnations antérieures

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

[omis (2) and (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 279; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39; 1995, ch. 39, art. 147; 1997, ch. 18, art. 14; 2008, ch. 6, art. 30; 2009, ch. 22, art. 12; 2013, ch. 32, art. 1; 2018, ch. 29, art. 26; 2019, ch. 25, art. 103
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279(1.2), (1.21) et (1.3)

Principes

Pour déterminer la gravité du délit d'enlèvement, il convient de prendre en compte des facteurs tels que :Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref> Une autre catégorie est celle des enlèvements « techniques », généralement pour lesquels il y a eu une « période de détention relativement courte », qui devrait varier entre 4 et 6 ans.[1]

La prise d'otages a été interprétée comme une forme de terrorisme.[2]

  1. , ibid., au para 19
  2. R c Maltby, 1986 CanLII 4644 (ON CA), 30 CCC (3d) 317, 17 OAC 363 (CA), par Grange JA

Ancillary Sentencing Order

Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN art. 279 [enlèvement ou séquestration]
Ordonnances d’interdiction des armes art. 279 [enlèvement ou séquestration]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 279 [enlèvement ou séquestration] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 279 [enlèvement ou séquestration] [summary election] pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
SOIRA Order art. 279(1.1), (2)
    • En cas de condamnation en vertu de art. 279(1.1), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est à perpétuité car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(c))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 après 20 ans.

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

    • En cas de condamnation en vertu de art. 279(2), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 20 ans car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 10 ans (si ordonnance de 20 ans) ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Delayed Parole Order art. 279 [enlèvement ou séquestration]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 279 [enlèvement ou séquestration] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Historique

Voir également

Related Offences
References