Usage et possession d’explosifs (infraction)

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Usage et possession d’explosifs
Art. 80, 81, 82 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 5, 14 or life incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions liées aux armes

Les infractions liées à wsage et possession d’explosifs se retrouvent dans la partie II du Code criminel relative aux « atteintes à l'ordre public ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 80(a) [violation du devoir, risque de décès]
art. 81(1)(a) [utilisation d’explosifs, risque de décès], et
art. 81(1)(b) [utilisation d’explosifs, risque de préjudice]
Infraction(s) criminelle(s)       (durée de vie maximale)
art. 80(b) [violation du devoir, risque de lésions corporelles],
art. 81(1)(c) [utilisation d’explosifs, risque de décès],
art. 81(2)(d) [utilisation d’explosifs, risque de préjudice] and,
art. 82(2) [possession sans excuse légitime, organisation criminelle]
Infraction(s) criminelle(s)       (14 ans maximum)
art. 82(1) [possession sans excuse légitime] Infraction(s) criminelle(s)       (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), 82(1), 82(2) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), and 82(2)          
art. 82(1)          

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), 82(2), l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515. Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 82(1), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 80          
art. 81          
art. 82(1)         Modèle:XMark-Under14
art. 82(2)         Modèle:XMark-Under14

Les infractions en vertu de l'art. art. 80, 81, and 82 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 81(2)(a) and (b) sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 80, 81, and 82 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs

79 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.

S.R., ch. C-34, art. 77



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 79


Termes définis: "substance explosive" (art. 2)

Manque de précautions

80 Est coupable d’un acte criminel quiconque, étant dans une obligation légale au sens de l’article 79, manque, sans excuse légitime, à s’acquitter de cette obligation, et s’il en résulte l’explosion d’une substance explosive qui :

a) cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne, est passible d’un emprisonnement à perpétuité;
b) cause, ou est susceptible de causer, des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

S.R., ch. C-34, art. 78
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 80


Termes définis: "bodily harm" (s. 2), "explosive substance" (s. 2), et "person" (s. 2)

Usage d’explosifs

81 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;
b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :
(i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,
(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,
(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;
c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;
d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :
(i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,
(ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.
Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :

a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;
b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

S.R., ch. C-34, art. 79 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 81(1) et (2)


Termes définis: "bodily harm" (s. 2), "person" (s. 2), et "property" (s. 2)

Possession d’explosifs

82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

(2) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 82; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 12; 1997, ch. 23, art. 2; 2001, ch. 32, art. 3(F)2018, ch. 29, art. 5; 2019, ch. 25, art. 14

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82(1) et (2)


Termes définis: "criminal organization" (s. 2 and 467.1(1)), "explosive substance" (s. 2), et "person" (s. 2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
80 "..., étant une personne qui a une substance explosive en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle, a omis, sans excuse légitime, d'accomplir ce devoir de faire preuve de prudence raisonnable pour empêcher des blessures corporelles ou la mort de personnes [noms] ou des dommages matériels [décrire la propriété] causés par cette substance explosive contrairement à l'art. 80 du « Code criminel »."
81 "..., contrairement à l'art. 81 du « Code criminel »."
82(1) possession d'une substance explosive sans excuse légitime "..., sans excuse légitime, a fabriqué, eu en sa possession ou a eu sous sa garde ou son contrôle une substance explosive, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 82(1) du « Code criminel »."
82(2) crim org et substances explosives "..., sans excuse légitime, a fabriqué, eu en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 82(2) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver breach of duty re explosives selon l'art. 80 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable possède une chose ou l'a « sous sa garde ou son contrôle » ;
  5. la chose est une « substance explosive » ;
  6. le coupable ne s'acquitte pas de son devoir de « faire preuve de diligence raisonnable pour empêcher des blessures corporelles ou la mort de personnes ou des dommages matériels causés par cette substance explosive »
  7. le coupable n'a aucune « excuse légitime » ;
  8. le résultat de la violation provoque une explosion ;
  9. l'explosion :
    1. « cause la mort ou est susceptible de causer la mort d'une personne, est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ; » ou
    2. « cause des lésions corporelles ou des dommages matériels ou est susceptible de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels, est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas quatorze ans. »

Prouver using explosives selon l'art. 81(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable fait quelque chose ;
  5. le coupable commet l'acte « avec l'intention de provoquer l'explosion d'une substance explosive » ;
  6. la substance « est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort de personnes ou est susceptible de causer de graves dommages matériels »

Prouver using explosives selon l'art. 81(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable a « l'intention de causer des lésions corporelles à une personne » ;
  5. le coupable :
    1. « fait exploser une substance explosive »
    2. « envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir à une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse », ou
    3. « place ou jette n'importe où ou sur ou sur une personne un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse » ;

Prouver using explosives selon l'art. 81(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable a « l'intention de détruire ou d'endommager des biens » ;
  5. le coupable « place ou jette une substance explosive n'importe où » ; et
  6. le coupable n'a aucune « excuse légitime ».

Prouver using explosives selon l'art. 81(d) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « fabrique ou a en sa possession ou a sous sa garde ou son contrôle » une chose ;
  5. la chose est « toute substance explosive » ;
  6. le coupable a « l'intention par là »
    1. « de mettre en danger la vie ou de causer de graves dommages à la propriété », ou
    2. « de permettre à une autre personne de mettre en danger la vie ou de causer de graves dommages à la propriété ».

Prouver possession sans excuse légitime selon l'art. 82(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « fabrique ou a en sa possession ou sous la garde ou le contrôle de la personne » une chose
  5. la chose est une « substance explosive » ;
  6. le coupable n'a aucune « excuse légitime ».

Prouver possession en association avec une organisation criminelle selon l'art. 82(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « fabrique ou a en sa possession ou sous la garde ou le contrôle de la personne » une chose ;
  5. c'est « au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle » ;
  6. la chose est une « substance explosive » ; et
  7. le coupable n'a aucune « excuse légitime ».

Interprétation de l'infraction

L'article 81(1)(a) « ne vise pas la simple possession d'un explosif, mais plutôt tout acte, passif ou actif, accompli dans l'intention de provoquer une explosion... susceptible de causer des dommages matériels graves. »[1]

Excuse légitime

La possession dans le but de faire un « bruit fort » sans intention de détruire des biens ou de blesser quelqu'un n'est pas une excuse légitime.[2]

  1. R c Musitano, 1985 CanLII 1983 (ON CA), 24 CCC (3d) 65, par curiam
  2. R c Malang, 1982 CanLII 2029 (ON CA), 65 CCC (2d) 371, par Howland CJ

Diverses définitions

« Bombe » et « Grenade »

Les mots « bombe » et « grenade » doivent être interprétés dans leur « sens ordinaire ».[1]

"substance explosive"

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
"substance explosive" S’entend notamment :

a) de toute chose destinée à être employée dans la fabrication d’une substance explosive;
b) de toute chose, ou partie d’une chose, employée ou destinée à être employée pour causer ou aider à causer, ou adaptée de façon à causer ou à aider à causer, une explosion dans une substance explosive ou avec une telle substance;
c) d’une grenade incendiaire, d’une bombe incendiaire, d’un cocktail molotov ou d’une autre substance ou d’un mécanisme incendiaire semblable ou d’une minuterie ou d’une autre chose utilisable avec l’une de ces substances ou l’un de ces mécanismes. (explosive substance)


...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Qu'un dispositif fonctionne correctement ou non (c'est-à-dire qu'il soit capable d'exploser) pour satisfaire à la définition de substances explosives au sens de l'article 2. Même les explosifs improvisés défectueux seront couverts par les alinéas 2b) et c) de l'article 2 de la définition.[2]

  1. R c Musitano, 1985 CanLII 1983 (ON CA), 24 CCC (3d) 65, par curiam
  2. R c KDSA, 2010 NBCA 24 (CanLII), 253 CCC (3d) 556, par Quigg JA, au para 21

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 80(a) or 81(2)(a) [violation du devoir, risque de décès]
art. 82(1) [possession sans excuse légitime]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales

Les infractions en vertu de l'art. art. 80(a) or 81(2)(a) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie. Les infractions en vertu de l'art. art. 80(b), 81(2)(b), or 82(2) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Les infractions en vertu de l'art. art. 82(1) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement.

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 80 [manque de précautions, explosifs], 81 [usage d’explosifs], or 82(2) [possession sans excuse légitime, organisation criminelle] quelconque              

En cas de condamnation en vertu de art. 80, 81, or 82(2), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 80, 81, or 82(2) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutives

Lorsque l’accusé est reconnu coupable en vertu du paragraphe 82(2), la peine doit être consécutive.

Peines consécutives

82.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

1997, ch. 23, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.1

Principes

Gamme de peines

voir également: Usage et possession d’explosifs (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Offence-related Orders

Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 81(1)(a), (b), (c), or (d), 82(1) or (2)
  • Pour les infractions visées à l'article 487.04(a.1) à (c.01), (c.03) ou (d), une ordonnance de prélèvement d'ADN est une ordonnance « obligatoire » présumée en tant qu'infraction primaire désignée en vertu de l'article 487.051(2), mais le juge peut exempter le délinquant s'il est établi que « l'impact d'une telle ordonnance sur sa vie privée et sa sécurité serait manifestement disproportionné par rapport à l'intérêt public dans la protection de la société et la bonne administration de la justice, qui doit être atteint par la détection, l'arrestation et la condamnation précoces des délinquants. »
  • En cas de condamnation en vertu de art. 80(a) or (b), or 82(1) or (2), une ordonnance ADN est « discrétionnaire » en tant que secondaire désigné infraction énumérée à l'art. 487.04 (a) ou (b).
Ordonnances d'interdiction d'armes s. 80, 81, 82
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 80(a), (b), 81(1)(a), (b), (c) or (d) où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Pour les infractions visées à l'article art. 80, 81, or 82 dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a)
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a) sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».

Generally Available Orders

Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 80 and 81, and 82 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Avant le 13 décembre 2018, l’article 82 se lisait comme suit :

Possession sans excuse légitime

82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 82; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 12; 1997, ch. 23, art. 2; 2001, ch. 32, art. 3(F)



CCC (CanLII), (Jus.) Jus.

Voir également