Vol (infraction)
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Vol | |
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Art. 322 and 334(a), (b) du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | Hybrid / Indictable une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Varies |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Absolution (730) Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 2 ans incarcération (under) 10 ans incarcération (over) |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à la vol se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] | Infraction(s) criminelle(s) | (moins de 14 ans maximum) | ||
art. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] | Infraction(s) hybride | (Absolute Jurisdiction) | (Absolute Jurisdiction) |
Les infractions sous art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.
Les infractions visées par le paragraphe art. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] sont des infractions de compétence absolue en vertu de l'art. 553(a) et ne font donc pas l'objet d'une défense choice du tribunal. Elles doivent être jugées par un juge de la cour provinciale. There is however a Crown election.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] | |||||
art. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 334(a) and (b) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
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art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] | |||||
art. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] |
Les infractions en vertu de l'art. art. 334 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Vol
322 (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :
- a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;
- b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;
- c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;
- d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.
- Moment où le vol est consommé
(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.
- Secret
(3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.
- But de la soustraction d’une chose
(4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.
[omis (5)]
S.R., ch. C-34, art. 283
- Punition du vol
334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
- a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :
- (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
- (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
- b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
- (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
- (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 334; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43; 1994, ch. 44, art. 20; 2019, ch. 25, art. 122.
- Possession d’objet volé
657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.
- Complicité après le fait
(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.
1997, ch. 18, art. 80.
Telecommunications
- Vol de service de télécommunication
326 (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :
- a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;
- b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 31, art. 14]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 326; 2014, ch. 31, art. 14.
Preuve de l'infraction
Generally
Prouver theft selon l'art. 322 doit inclure :
Prouver theft of testamentary instrument selon l'art. 322 doit inclure :
|
Prouver theft of telecommunications selon l'art. 326 doit inclure :
|
Shoplifting
In a case of shoplifting, Proving theft should include, in addition to the general elements of proof:
|
- ↑ see R c Parkes, 2012 SKQB 164 (CanLII), 396 Sask R 201, par Acton J, au para 40
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
334 | theft | "..., did commit theft, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 334 du « Code criminel »." |
Interprétation de l'infraction
Dans un cas de vol, la Couronne doit prouver une intention spécifique de l'accusé de priver son propriétaire du bien.[1]
L'infraction de vol dans le contexte d'un vol à l'étalage est commise avant même que l'accusé ne quitte le magasin. Le simple fait de récupérer l'objet avec l'intention requise de voler suffit à constituer l'infraction dans son intégralité.[2]
Un vol peut se produire lorsque l'accusé reçoit de l'argent dans un but connu et utilise intentionnellement cet argent à d'autres fins.[3]
Le fait de restituer l'objet volé peut toujours constituer un vol.[4]
Un pickpocket a commis une tentative de vol dès qu'il a mis la main dans la poche de sa victime. Peu importe que la poche soit vide.[5]
- De Minimus
Le vol d'une « poignée » de noix dans une épicerie n'était pas suffisamment grave pour entraîner une condamnation.[6]
- ↑ see R c LaFrance, 1973 CanLII 35 (CSC), [1975] 2 RCS 201, par Martland J
- ↑ eg. R c Beales, 2012 CanLII 582 (NL PC), par Gorman J, aux paras 20 to 22
- ↑ R c Link, 2013 SKQB 138 (CanLII), 418 Sask R 242, par Ball J, au para 8
R c Skalbania, 1997 CanLII 337 (CSC), [1997] 3 RCS 995, par McLachlin J
R c Bast, 1989 CanLII 4796 (SK CA), 79 Sask R 141, [1989] S. J. No. 558 (Sask. Q.B.), par Halvorson J, au para 73
- ↑ R c Kosh, 1964 CanLII 361 (SK CA), [1965] 1 CCC 230 (Sask CA), par Culliton CJS
- ↑ R c Scott, 1963 CanLII 690 (AB CA), 2 CCC 257, par Macdonald JA
- ↑
R c Fowler, 2009 SKPC 114 (CanLII), 344 Sask R 56, par Harradence J
voir aussi De Minimus Non Curat Lex
Vol et vol
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
voler Le fait de commettre un vol. (steal) L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Il est possible de déduire un vol en prouvant une disparition mystérieuse.[1]
- ↑ e.g. R c Paul, 1975 CanLII 185 (CSC), [1977] 1 RCS 181, par Ritchie J
Frauduleusement
« Frauduleusement » fait référence à la « connaissance que la chose prise est la propriété d'une autre personne ».[1]
- ↑ R c Link, 2013 SKQB 138 (CanLII), 418 Sask R 242, par Ball J, au para 7
R c Lafrance, 1973 CanLII 35 (CSC), [1975] 2 RCS 201, par Martland J, au para 17
R c Skalbania, 1997 CanLII 337 (CSC), [1997] 3 RCS 995, par McLachlin J, au p. 997
==="Couleur de droit "===
Objet du vol
La disposition précise que « n'importe quoi » peut faire l'objet d'un vol. Ce terme a été interprété au sens large comme incluant à la fois les biens corporels et incorporels. L'objet du vol doit être :[1]
- être une propriété quelconque
- bien susceptible d'être
- pris ou
- converti
- pris ou converti de manière à ce que le propriétaire soit privé de la propriété d'une manière ou d'une autre.
Les informations confidentielles ne peuvent faire l'objet d'un vol car le propriétaire n'en est pas privé.[2] Les données informatiques non plus.[3]
- ↑
R c Stewart, 1988 CanLII 86, [1988] 1 RCS 963, par Lamer J, au para 41
cf. R c Cisar, 2014 ONCA 151 (CanLII), 307 CCC (3d) 336, par Rosenberg JA (3:0) - ↑
, ibid.
R c Alexander, 2006 CanLII 26480 (ON SC), OTC Uned 715, par T Ducharme J
- ↑ R c Maurer, 2014 SKPC 118 (CanLII), 447 Sask R 76, par Metivier J
- Propriété des créatures sauvages
- Vol
322
[omis (1), (2), (3) and (4)]
- Créature sauvage
(5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.
S.R., ch. C-34, art. 283
Vol de services de télécommunications (art. 326)
Le terme « fraudeusement » au sens de l'art. 326 évoque « une acceptation intentionnelle et délibérée d'un service qu'il n'appartenait pas à l'accusé d'obtenir ».[1]
- Exemples
L'exploitant d'une exploitation de culture n'a pas suffisamment de « mens rea » pour commettre un vol s'il est simplement conscient de l'existence d'un dispositif de « contournement ».[2]
L'utilisation d'un appareil qui « préfet[s] la réception » d'un signal de télévision payante qui était trop accessible aux membres du public non payants n'est pas une infraction.[3]
- ↑ R c He, 2008 BCCA 418 (CanLII), 237 CCC (3d) 1, par Bauman JA, au para 70
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Miller, 1984 ABCA 155 (CanLII), 12 CCC (3d) 466, par McClung JA
Divers problèmes de preuve
- art. 491.2(1) -- preuve photographique
- art. 657.1(1) -- Preuve de propriété et valeur du bien
Défenses
Les défenses typiques comprendront des réclamations telles que :
- l'accusé a payé pour le bien (apparence de droit)
- l'accusé a reçu le bien (apparence de droit)
- l'accusé croyait honnêtement mais à tort que la propriété lui appartenait (croyance honnête mais erronée)
- l'accusé a oublié qu'il en était en possession (croyance honnête mais erronée)
Participation de niveaux
- Aides au témoignageCertaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage
- Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] | ||||
art. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] |
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] | N/A | 10 ans d'emprisonnement |
art. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] | procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] | punissable par mise en accusation | 5 ans d'emprisonnement |
Les infractions en vertu de l'art. art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement.
Les infractions visées par la clause art. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Pénalités minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s. 334(b) [vol ne dépassant pas 5 000 $] |
quelconque | |||||||
art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] |
N/A |
Les infractions en vertu de art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Une infraction courante dans la plupart des tribunaux provinciaux. L'éventail des peines pour les infractions les plus légères va de l'absolution pour les primo-délinquants, des amendes (100 à 400 dollars), une peine avec sursis avec probation ou des périodes d'emprisonnement courtes et sévères en cas d'antécédents criminels.[1]
- ↑
par exemple. voir R c Prowse, 1998 CanLII 18024 (NL CA), 517 APR 289, par Mahoney JA
R c CC, 2012 CanLII 16721 (NLPC), , [2012] NJ No. 121 (C.P.), par Gorman J
R c Reid, 2012 CanLII 25696 (NLPC), , [2012] NJ No. 164 (C.P.), par Gorman J
Vol d'employés
Les objectifs de dénonciation et de dissuasion exigent qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, la peine puisse inclure l'emprisonnement. [1]
Les infractions impliquant le vol de sommes importantes auprès d'un employeur par un employé entraîneront généralement une peine d'emprisonnement.[2] Where exceptional circumstances exist, a conditional sentence may be appropriate.[3]
Le vol d'argent par la personne à qui on en confie l'emploi dans le cadre de son emploi constitue un abus de confiance au sens de l'art. 718.2(a)(iii).[4]
- ↑ R c Fulcher, 2007 ABCA 381 (CanLII), 228 CCC (3d) 105, par Cote JA, au para 30 ("[A]bsent truly exceptional circumstances, the sentencing goals of deterrence and denunciation demand a sentence of imprisonment rather than the imposition of a conditional sentence for crimes of embezzlement or theft by an employee. » )
- ↑ Fulcher, supra, au para 30
- ↑ R c Nguyen, 2011 ABCA 300 (CanLII), 530 WAC 399, par Costigan JA
- ↑
Veno v R, 2012 NBCA 15 (CanLII), 995 APR 126, par Richard JA, au para 13
R c Chaulk, 2005 NBCA 86 (CanLII), 200 CCC (3d) 442, par curiam
R c McKinnon, 2005 ABCA 8 (CanLII), [2005] AJ No 12, par Cote JA -- embezzlement by a bookkeeper
R c Holmes, 1999 ABCA 228 (CanLII), 237 AR 146, par curiam -- bank manager stealing from accounts
R c Reid, 2004 YKCA 4 (CanLII), 194 BCAC 18, par Hall JA -- cashier stealing from employer
R c Pierce, 1997 CanLII 3020 (ON CA), , [1997] O.J. No. 715 (CA), par Finlayson JA -- comptroller sealing from employer
R c Dobis, 2002 CanLII 32815 (ON CA), , [2002] O.J. No. 646 (CA), par MacPherson JA -- fraud by accounting manager
R c Clarke, 2004 CanLII 7246 (ON CA), , [2004] O.J. No. 3438 (CA), par curiam -- bank telephone agent stealing from accounts
R c Bowes (J.M.)155 NBR (2d) 321 (CA)(*pas de liens CanLII) -- lawyer stealing trust funds
Vol à l'étalage
Les délits de vol à l'étalage ont été qualifiés de « crimes d'opportunité de faible niveau ».[1]
Dans la plupart des cas de vol à l'étalage, sans casier préalable, le tribunal ordonnera des relaxes, des peines avec sursis ou des amendes.[2]
- ↑
R c Rumsey, 2015 CanLII 5798 (NLPC), , [2015] NJ No. 46, par Skanes J, au para 19
R c Lush, 2017 CanLII 21181 (NL PC), par Marshall J, au para 78
- ↑
R c Symes, 2017 CanLII 29918 (NLPC), , [2017] NJ No. 53 (NLPC), par Porter PCJ, au para 17 ( [TRADUCTION] « La plupart des infractions de vol à l'étalage sont sanctionnés par des relaxes, des peines avec sursis ou des amendes... » )
Facteurs
Les facteurs aggravants
- casier judiciaire pour des infractions similaires
- abus de confiance
- manque de récupération des objets
- impossibilité d'indemniser le propriétaire
Autres facteurs
- antécédents d'abus d'alcool ou de substances
Plages
- voir également: Vol (jurisprudence des peines)
À Terre-Neuve-et-Labrador, la gamme de peines pour les vols au détail de moins de 5 000 $ (c'est-à-dire le vol à l'étalage) variera entre une libération et « plusieurs mois à un an » lorsqu'il existe un casier judiciaire correspondant.[1]
- ↑
R c Glasco, 2009 CanLII 2685 (NL PC), par Orr J, au para 30
R c Pardy, 2016 CanLII 24209 (NLSCTD), par Handrigan J, au para 10
R c Symes, 2017 CanLII 29918 (NL PC), [2017] NJ No. 53, par Porter PCJ, au para 17 ( [TRADUCTION] « La plupart des infractions de vol à l'étalage sont traitées par des libérations, des peines avec sursis ou des amendes. Les récidivistes sont souvent condamnés à des périodes d'incarcération « courtes et sévères ». R c Sutherland, 2014 CanLII 37667 (NLPC), , [2014] NJ No. 228, par Gorman PCJ, au para 19
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 334(a) [vol de plus de 5 000 $] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 334 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Voir également
- Offences
- References
Autres formes de vol
Les articles 323 à 333 prévoient des cas et des exclusions plus spécifiques en matière de vol :
- vol dans les parcs à huîtres (s. 323)
- vol par dépositaire des choses saisies (art. 324)
- exception lorsque l'agent met en gage des biens (art. 325)
- vol de service de télécommunication (art. 326)
- possession d'un appareil pour obtenir une installation ou un service de télécommunication (art. 327)
- vol par ou sur une personne ayant des biens ou des intérêts particuliers (art. 328)
- vol par personne tenue de rendre compte (art. 330)
- vol par personne détentrice d'une procuration (art. 331)
- détournement de fonds détenus sous direction (art. 332)
- exception pour le minerai prélevé à des fins d'exploration ou de recherche scientifique (art. 333)