Proférer des menaces (infraction)
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Uttering Threats | |
---|---|
Art. 264.1 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 2 ans incarcération (property) 5 ans incarcération (person) |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à uttering threats se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 264.1(1)(a) [proférer des menaces, causer la mort ou des lésions corporelles] art. 264.1(1)(b) [proférer des menaces, brûler, détruire ou endommager des biens] art. 264.1(1)(c) [proférer des menaces, empoisonner ou blesser un animal] |
Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 264.1 [proférer des menaces] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 264.1 [proférer des menaces] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 264.1 [proférer des menaces], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 264.1 [proférer des menaces] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 264.1 [proférer des menaces] | (under 10 years max) |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
- a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
- b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
- c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
- Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) [menaces – causant des dommages ou la mort] est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Idem
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) [menaces – dommages aux biens] ou c) [menaces – nuire aux animaux] est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38; 1994, ch. 44, art. 16; 2019, ch. 25, art. 92
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
264.1(1)a) | proférer des menaces de causer des blessures corporelles ou la mort | "..., proférer sciemment une menace de causer des lésions corporelles ou la mort du [plaignant] contrairement à l'art. 264.1(1)(a) du « Code criminel »." "..., sciemment prononcer, transmettre ou faire en sorte que [plaignant] reçoive une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à [plaignant], contrairement à l'article 264.1(1)(a) du Code Criminel." |
264.1(1)b) | proférer des menaces de causer des dommages matériels |
"..., profère sciemment une menace de causer des dommages ou de détruire des biens contrairement à l'article 264.1(1)(b) du Code Criminel." |
264.1(1)c) | proférer des menaces pour nuire à un animal | "..., proférer sciemment une menace de [tuer, empoisonner, blesser, etc.] un [animal] appartenant à [propriétaire] contrairement à l'article 264.1(1)(c) du Code Criminel." "..., sciemment prononcer, transmettre ou faire en sorte que [personne] reçoive une menace de [tuer, empoisonner, blesser, etc.] un [animal] appartenant à [propriétaire] contrairement à l'article 264.1(1)(c){ {CCC}}." |
Preuve de l'infraction
Prouver proférer des menaces (mort ou blessures corporelles) selon l'art. 264.1(1)(a) doit inclure :
|
Prouver proférer des menaces (endommager des biens ou blesser des animaux) selon l'art. 264.1(1)(b), (c) doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
- Actus Reus
L'actus reus est établi lorsqu'une [TRADUCTION] « personne raisonnable, consciente des circonstances, percevrait les propos comme une menace de mort ou de lésions corporelles ».[1]
- Mens Rea
La [TRADUCTION] « mens rea » nécessaire exige que l'accusé ait eu l'intention de prononcer des mots visant à intimider [TRADUCTION] « ou » ait eu l'intention que ces mots soient [TRADUCTION] « pris au sérieux ».[2]
- Objectif
Le but de l’art. 264.1(1)a) vise les mots provoquant la [TRADUCTION] « peur » ou l'« intimidation » et vise à « protéger l'exercice de la liberté de choix en empêchant l'intimidation ».[3] Il n’est pas destiné à capturer les « mots prononcés en plaisantant ».[4]
- ↑
R c ML, 2021 NBCA 27 (CanLII), par Quigg JA, au para 30
R c Butt, 2021 CanLII 64133 (NL PC), par Gorman J, au para 31 - ↑
R c O'Brien, 2013 CSC 2 (CanLII), [2013] 1 RCS 7, par Fish J, au para 13
ML, supra, au para 30 ( [TRADUCTION] « In order to make out the mens rea, an accused must have intended for the words to intimidate") - ↑ R c Clemente, 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 RCS 758, par Cory J, au para 8 ( [TRADUCTION] « Section 264.1(1)(a) is directed at words which cause fear or intimidation. Its purpose is to protect the exercise of freedom of choice by preventing intimidation. The section makes it a crime to issue threats without any further action being taken beyond the threat itself. Thus, it is the meaning conveyed by the words that is important. Yet it cannot be that words spoken in jest were meant to be caught by the section.")
- ↑ , ibid., au para 8
Mots menaçants
Une [TRADUCTION] « menace » a été interprétée comme incluant toute [TRADUCTION] « menace ou dénonciation qui pourrait arriver au destinataire ». R c Leblanc, 1988 CanLII 131 (NB CA), 90 NBR (2d) 63, par Angers JA (2:1) aff'd [1989] 1 RCS 1583 1989 CanLII 56 (CSC), par Dickson CJ</ref>
Les « lésions corporelles » incluent les blessures ou blessures psychologiques en plus des blessures physiques.[1]
Le critère permettant de déterminer si un propos constitue une menace criminelle est une question de droit et non de fait. Les mots "doivent être appréciés dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, à la lumière de la personne à qui ils s'adressaient et des circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés. Ils doivent être considérés de manière objective et le sens qui leur est attribué les mots doivent être ceux qu'une personne raisonnable leur donnerait. "[2]
Les facteurs à prendre en compte comprennent :[3]
- les mots réellement prononcés ;
- les circonstances dans lesquelles les propos ont été prononcés ;
- la manière dont ils ont été prononcés ;
- la personne à qui ils ont été adressés et la situation de cette personne ; et
- l'orateur et la situation de cette personne
Des menaces conditionnelles et futures dans certains cas satisferont les éléments d'une menace criminelle.[4]
Il n'est en outre pas pertinent de savoir si l'accusé était capable de mettre à exécution sa menace.[5]
- Identité du destinataire
Lorsque la cible potentielle de la menace est inconnue au moment où la menace est proférée, elle peut néanmoins permettre une condamnation tant qu'elle cible un groupe indéterminable ou identifiable.[6]
- Réception réelle de la menace
Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait l'intention que le destinataire de la menace la transmette à la cible.[7]
- Réaction de la victime
Le fait que la personne faisant l’objet des menaces ne se sente pas menacée ne constitue pas, en soi, une raison pour aboutir à un acquittement.[8] Il n’est pas nécessaire que [TRADUCTION] « qui que ce soit » soit intimidé par cet énoncé.[9]
Si l'énoncé répond à toutes les autres exigences, il n'est pas pertinent de savoir si la victime a apprécié le caractère menaçant de l'énoncé.[10]
En d’autres termes, l’effet de la menace sur la victime potentielle est sans conséquence.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- Caractère raisonnable
Le caractère raisonnable doit être appliqué à la lumière des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.[11]
Une personne raisonnable qui considère ces mots doit être [TRADUCTION] « objective, pleinement informée, sensée, impartiale, pratique et réaliste ». Batista, supra, au para 24 </ref>
- Langage ambigu
Il s’agit d’un moyen de défense valable lorsqu’il existe un autre sens raisonnablement crédible ou plausible des mots.
Des mots tels que [TRADUCTION] « Je vais t'attraper » et [TRADUCTION] « Laisse-moi mettre la main sur lui. », pris isolément, sont ambigus et ne constituent pas nécessairement une menace de causer des lésions corporelles.[12]
Des mots tels que "Je vais te botter le cul" se sont révélés suffisamment spécifiques pour constituer une menace.[13]
La phrase « Je te déteste, j'espère que tu mourras cette fois » immédiatement après une agression s'est avérée être une expression de ses sentiments et de son espoir.[14]
- Contextes spécifiques
Un poème peut être considéré comme une menace là où une personne raisonnable, dans toutes les circonstances pertinentes, le verrait comme une menace.[15]
Une menace de « frapper » quelqu'un n'est pas en soi une menace de causer des lésions corporelles.[16]
Un e-mail se terminant par la phrase « voyons combien de temps votre espérance de vie atteint » peut constituer une menace pouvant entraîner la mort.[17]
- Liberté d'expression
Lorsque la défense allègue que la déclaration était protégée par le droit à la liberté d'expression, il serait [TRADUCTION] « nécessaire de considérer le [texte] comme un commentaire politique avant de déterminer s'il constitue une menace en droit. »[18]
- ↑ R c McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 RCS 72, par Cory J
- ↑
, ibid.
R c Clemente, 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 RCS 758, par Cory J
R c Batista, 1986 CanLII 4625 (ON CA), 26 CCC (3d) 413 and 2008 ONCA 804 (ONCA), par Lang JA (3:0), au para 19 ( [TRADUCTION] « The crown is required to prove that, when viewed objectively, or nerd reasonable person would consider the appellant's poem about it to a threat to cause… Death.") - ↑ R c Narwal, 2013 BCSC 340 (CanLII), par Weatherill J, au para 16
- ↑
R c Ross, 1986 CanLII 4625 (ON CA), 26 CCC (3d) 413, par J.A. Morden
R c Deneault, 2002 BCCA 178 (CanLII), 164 CCC (3d) 151, par Rowles JA - ↑
R c LeBlanc, 1989 CanLII 56 (CSC), [1989] 1 RCS 1583, par Dickson CJ
McCraw, supra, au p. 524 (cited to SCR) - ↑
R c Remy, 1993 CanLII 3851 (QC CA), 82 CCC (3d) 176, par Proulx JA appeal refused (1993), 84 CCC (3d) vi (translated: "a threat to cause the death of a member of an ascertained group of citizens contravenes this section.")
R c Deneault, 2002 BCCA 178 (CanLII), BCJ No 517 (BCCA), par Rowles JA (3:0)
R c Upson, 2001 NSCA 89 (CanLII), 44 CR (5th) 313, par Flinn JA (3:0), au para 31
- ↑
R c Tibando, 1994 CanLII 198 (ON CA), 88 CCC (3d) 229 at 231, par Houlden JA ( [TRADUCTION] « There is no requirement under the section that the accused intend the recipient of the threat to convey it to the intended victim ...")
R c McRae, 2013 CSC 68 (CanLII), [2013] 3 RCS 931, par Cromwell and Karakatsanis J (7:0)
- ↑
See R c Carons, 1978 ALTASCAD 206 (CanLII), 10 AR 300 (S.C. (A.D.)), par Prowse JA
R c MacDonald (D.), 2002 CanLII 14251 (ON CA), 170 CCC (3d) 46, par Doherty JA, au para 27 - ↑
McRae, supra
- ↑ R c Carons, 1978 ALTASCAD 206 (CanLII), 42 CCC (2d) 19, par Prowse JA
- ↑
Batista, supra{{atL|21ptb|16
- ↑ R c Gingras (1986) 16 WCB 399(*pas de liens CanLII)
- ↑
par exemple. R c Waskewitch, 2011 SKPC 28 (CanLII), par Kolenick J
R c H(D), 2002 BCPC 386 (CanLII), BCJ No 3010, par Maltby J - ↑ R c Simms, 2013 YKTC 110 (CanLII), par Luther CJ
- ↑ R c Basta, 2008 ONCA 804 (CanLII), (2008) 238 CCC (3d) 97, par Lang JA
- ↑ R c Taylor, 2010 CanLII 49583 (NLPC), par Porter J
- ↑ R c Reilly, 2016 ONSC 4942 (CanLII), par MacDonnell J
- ↑ Batista, supra, au para 22
Mots destinés à être pris au sérieux
Le fait de proférer des menaces constitue une infraction [TRADUCTION] « d'intention spécifique ».[1]
Les mots doivent être destinés à intimider ou à être pris au sérieux.[2] Les mots prononcés en plaisantant, bien sûr, ne doivent pas être pris au sérieux.[3]
Pour déterminer si l'accusé avait l'intention que la menace soit prise au sérieux «se fondera souvent dans une large mesure sur l'examen des mots utilisés par l'accusé».[4]
Pour déterminer l'intention de l'accusé, le juge peut examiner des circonstances telles que si l'accusé avait bu, s'il avait battu la victime en buvant dans le passé et si l'accusé savait qu'il avait été violent envers la victime dans des circonstances similaires. .[5]
La « mens rea » de l'infraction est que l'accusé doit avoir l'intention de prononcer ces mots pour susciter la peur chez quelqu'un.[6] Cette intention nécessite une composante subjective.[7]
La « mens rea » de l'infraction exige que la menace soit proférée avec une menace réelle et non innocemment.[8] Il doit être destiné à « être pris au sérieux ou à intimider ».[9]
Il n'est pas pertinent de savoir si l'accusé avait réellement l'intention de mettre à exécution sa menace.[10]
L'intention peut être déduite des circonstances dans lesquelles l'énoncé a été prononcé, notamment des [TRADUCTION] « mots utilisés », du [TRADUCTION] « contexte dans lequel ils ont été prononcés », de la personne à qui les mots étaient destinés et de la façon dont les mots ont été perçus par ceux qui les entendent. .[11]
À moins qu'il n'y ait un témoignage de l'accusé expliquant les mots utilisés, le tribunal peut déduire l'intention du sens ordinaire de l'énoncé dans le contexte dans lequel il a été prononcé.[12]
Il n'est pas nécessaire de prouver que l'énoncé a été effectivement pris au sérieux par le destinataire. R c Felteau, 2010 ONCA 821 (CanLII), par curiam (3:0), au para 5</ref>
- ↑
R c Bone, 1993 CanLII 14711 (MB CA), MJ No.222 (CA), par Twaddle JA
R c Debout, 2007 SKPC 102 (CanLII), 301 Sask R 266, par Harradence J - ↑ R c Clemente (V.F.), 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 RCS 758, par Cory J, au p. 4
- ↑ , ibid., au p. 4
- ↑ R c McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 RCS 72, par Cory J (7:0), au p. 78
- ↑ R c Lowry, 2002 CanLII 41437 (ON CA), par curiam
- ↑ R c KWD (1993) 85 Man.R. (2d) 220(*pas de liens CanLII) à 16
- ↑
McCraw, supra, au p. 82 (cité au SCR)
R c Noble (P.D.J.), 2010 MBCA 60 (CanLII), 255 CCC (3d) 451, par Chartier JA, aux paras 8 à 9
R c O'Brien, 2012 MBCA 6 (CanLII), 280 CCC (3d) 481, par Beard J, au para 23 - ↑ R c LeBlanc, 1989 CanLII 56 (CSC), [1989] 1 RCS 1583, par Le juge en chef Dickson
- ↑
Noble, supra, au para 8
- ↑
Noble, supra, au para 8
- ↑
Noble, supra, au para 9
R c McRae, 2013 CSC 68 (CanLII), [2013] 3 RCS 931, par Cromwell et Karakatsanis J (7:0), aux paras 19 à 23
- ↑ Clemente, supra, au p. 762
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 264.1 [proférer des menaces] |
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 264.1(1)(a) [treat to person]), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
Profil de condamnation
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 264.1(1)(a) [proférer des menaces, causer la mort ou des lésions corporelles] art. 264.1(1)(b) [proférer des menaces, brûler, détruire ou endommager des biens] art. 264.1(1)(c) [proférer des menaces, empoisonner ou blesser un animal] |
Summary Conviction | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) (* 18 months prior to 18 sept. 2018) |
art. 264.1(1)(a) [uttering threats, death or bodily harm] | punissables par mise en accusation | 5 ans d'emprisonnement |
art. 264.1(1)(b) [proférer des menaces, brûler, détruire ou endommager des biens] art. 264.1(1)(c) [proférer des menaces, empoisonner ou blesser un animal] |
punissables par mise en accusation | 2 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause art. 264.1(2) or (3) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement under s. 264.1(2) and 2 ans d'emprisonnement under s. 264.1(3). Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement under s. 264.1(2) et emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) under s. 264.1(3).
- Pénalités minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
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art. 264.1 [proférer des menaces] | any |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
- Factors
Section 269.01 creates an aggravating factor where the victim is a "public transit operator."[1]
Range
- voir également: Uttering Threats (jurisprudence des peines)
In Newfoundland, the range for uttering threats not involving an intimate relationship can go as low as a conditional discharge all the way to 3 years imprisonment.[1] However, for the most part when jail is ordered it is between one to six months.[2]
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
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Ordonnances ADN | art. 264.1 [proférer des menaces] |
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Ordonnances d'interdiction d'armes | art. 264.1 [proférer des menaces] |
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Ordonnance de libération conditionnelle différée | art. 264.1 [proférer des menaces] |
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- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
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Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
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Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 264.1 [proférer des menaces] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Historique
Voir également
- References