Méfait contre la propriété (infraction)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 30211) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Méfait | |
---|---|
Art. 430 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | varies une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | varies |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 2 ans incarcération (other) 10 ans incarcération (test., over $5k, data) Vie (endanger life) |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à méfait se retrouvent dans la partie XI du Code criminel relative aux « Actes délibérés et interdits à l'égard de certains biens ».
Les méfaits concernent l'atteinte à la propriété d'autrui. Il s'agit le plus souvent de dommages matériels tels que le vandalisme. L'article 430 décrit plusieurs formes de méfaits.
Les infractions peuvent être regroupées en méfaits impliquant l'endommagement de biens, méfaits impliquant l'interférence avec l'utilisation de biens, méfaits impliquant l'interférence avec des données électroniques et méfaits mettant en danger la vie.
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) | |
art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] | Hybrid Offence(s) (Absolute Jurisdiction) |
(Absolute Jurisdiction) | ||
art. 430(5.1) [act or omission causing risk to life] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) | |
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] | Infraction(s) criminelle(s) |
Les infractions sous art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).
Les infractions visées par le paragraphe art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] sont des infractions de compétence absolue en vertu de l'art. 553(a) et ne font donc pas l'objet d'une défense choice du tribunal. Elles doivent être jugées par un juge de la cour provinciale.
Les infractions sous art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] or art. 430(5.1) [act or omission causing risk to life] |
|||||
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] or (4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 430 [méfait] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] | |||||
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] | (by indictment only) | ||||
art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] art. 430(5.1) [act or omission causing risk to life] |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
Generally
- Méfait
430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
- a) détruit ou détériore un bien;
- b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
- c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
- d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
[omis (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162
Mise en danger de la vie humaine (430(2))
430
[omis (1) and (1.1)]
Peine(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.
[omis (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162
Actes testamentaires de 5 000 $ et plus (430(3))
430
[omis (1), (1.1) et (2)]
Idem(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
[omis (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162
Moins de 5 000 $ (430(4))
430
[omis (1), (1.1), (2) et (3)]
Idem(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
[omis (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162
Acte ou omission dangereux (430(5.1))
430
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2) et (5)]
Infraction(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
[omis (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
430(2)[méfait mettant en danger la vie] | "..., contrairement à l'article 430(2) du Code criminel. | |
430(2)[méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] | "..., contrairement à l'article 430(3) du Code criminel. | |
430(2)[méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] | "..., contrairement à l'article 430(4) du Code criminel. | |
430(5.1)[act or omission causing risk to life] | "..., contrairement à l'article 430(5.1) du Code criminel. |
Preuve de l'infraction
Prouver mischief to property selon l'art. 430(3) or (4) doit inclure :
|
Prouver mischief to testamentary instruments selon l'art. 430(3) doit inclure :
Prouver mischief causing actual danger to life selon l'art. 430(2) doit inclure :
Prouver mischief by dangerous act or omission selon l'art. 430(5.1) doit inclure :
|
- ↑ voir R c Power, 1995 CanLII 4472 (NS SC), (1995), 141 NSR (2d) 161, 403 APR 161 (N.S.S.C.), par Scanlan J
Interprétation de l'infraction
Les méfaits comprennent tous les cas où l’utilité ou la valeur du bien a été altérée, au moins temporairement.[1] Cependant, il a été jugé que cela n’incluait pas nécessairement des choses comme des affiches sur des lampadaires.[2]
Lorsque l'objet a une valeur inférieure à 5 000 $, l'infraction est une infraction de juridiction absolue et « doit » être jugée devant un tribunal provincial.[3]
La [TRADUCTION] « mens rea » pour méfait est soit l'intention, soit l'insouciance.[4]
- ↑ R c Quickfall, 1993 CanLII 3509 (QC CA), 78 CCC (3d) 563, au p. 566 (Q.C.A.), par McCarthy JA et Proulx JA
- ↑ R c Jeffers, 2012 ONCA 1 (CanLII), 280 CCC (3d) 54, par Laskin JA, aux paras 18 à 23
- ↑ voir art. 553(a)
- ↑ R c Schmidtke, 1985 CanLII 3621 (ON CA), [1985] OJ No 84 (CA), par Robins JA, au p. 4
« Jouissance »
« La jouissance au sens de l'al. 430(1)(d) est considérée d'un point de vue subjectif, faisant référence au plaisir tiré de l'utilisation du bien. »[1]
Les avis sont partagés sur la question de savoir si la jouissance est une notion subjective. « jouissance » a un sens étroit en ce qui concerne la [TRADUCTION] « conduite relative aux droits de propriété » ou une vision plus large qui inclut [TRADUCTION] « l'action d'obtenir d'un bien la satisfaction que le bien peut procurer ».[2] La Colombie-Britannique a opté pour la définition plus large.[3]
Il n'est pas essentiel que la Couronne prouve la valeur monétaire de la chose endommagée, car l'infraction s'appliquera également lorsque la propriété est simplement rendue dangereuse.[4]
- ↑ R c Nicol, 2002 MBCA 151 (CanLII), 170 CCC (3d) 59, par Huband JA
- ↑ R c Anderson, 2009 ABPC 249 (CanLII), 10 Alta LR (5th) 377, par Wenden J
- ↑
Voir R c TW [1993] BCJ 2031(*pas de liens CanLII)
R c Wheldon, 2014 BCPC 119 (CanLII), par Gouge J, au para 8
- ↑ R c Barahona Villeda et al, 2014 BCPC 61 (CanLII), par Rideout J, au para 28
Danger pour la vie (430(2))
En vertu du paragraphe 430(2), un « danger pour la vie... doit être le résultat physique des dommages causés à la propriété et non pas simplement accessoire aux moyens."[1] Le danger doit être le résultat direct de l'acte.
L'accusé doit avoir subjectivement l'intention de mettre en danger la vie d'une autre personne. L'insouciance ne suffit pas pour une déclaration de culpabilité en vertu du par. 420(2), mais « est » suffisante pour une déclaration de culpabilité en vertu du par. 430(5.1).[2]
- ↑ R c Nairn, 1955 CanLII 502 (NL SC), 112 CCC 272, (1955) NJ No 4 (NFLD C.A.), par Dunfield J, au p. 273
- ↑
R c Lee, 2011 BCPC 367 (CanLII), par Challenger J
voir aussi R c SDD, 2002 NFCA 18 (CanLII), 164 CCC (3d) 1, par Wells CJ
Propriété
Le propriétaire du bien n'est pas un facteur pertinent à moins que l'accusé n'en soit le propriétaire. L'identité du propriétaire n'est pas un élément essentiel.[1] Ainsi, la propriété peut inclure des déchets ou des ordures.[2]Cependant, il doit y avoir au moins quelques preuves que le bien n'appartient pas à l'accusé.
- ↑ R c Forsythe, 1986 ABCA 79 (CanLII), (1986), 70 AR 294 (CA), par Kerans JA
- ↑
Williams v Phillips (1957), 41 Cr. App. R. 5 (CA)
R c Pace, 1964 CanLII 597 (NSCA), [1965] 3 CCC 55 (NSCA), par Ilsley CJ
Méfaits envers les données (430(1.1) et (5))
Les méfaits relatifs aux données peuvent donner lieu à une accusation d'utilisation non autorisée d'un ordinateur.
Les accusations pour vol de données ne seront pas valides, car les données ne peuvent pas être volées.[1]
La suppression des messages texte d'une personne de son téléphone sans son consentement peut constituer un méfait aux données.[2]
La [TRADUCTION] « mens rea » pour méfait aux données n'est pas satisfaite par une simple imprudence.[3]
- ↑ R c Maurer, 2014 SKPC 118 (CanLII), 447 Sask R 76, par Metivier J
- ↑ R c Charlton, 2014 QCCQ 4789 (CanLII), par Poulin J
- ↑
R c Livingston, 2018 ONCJ 25 (CanLII), par Lipson J, au para 84 ( [TRADUCTION] « Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:...")
Défense
430
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5) and (5.1)]
Réserve(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
- a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
- b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
- c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
- Idem
(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
[omis (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162
- Volontairement
429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.
- Apparence de droit
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.
- Intérêt
(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
- a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
- b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 429; 2018, ch. 29, art. 51
[annotation(s) ajoutée(s)]
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] art. 430(5.1) [act or omission causing risk to life] |
||||
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] |
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 430), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
Profil de condamnation
- Pénalités maximales
Les infractions visées par la clause art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $], (4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $], or (5) [méfait à l’égard de données informatiques] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement under s. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $], 5 ans d'emprisonnement under s. 430(5.1) [omission], or 10 ans d'emprisonnement under s. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] or (5) [méfait à l’égard de données informatiques]. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) under s. 420(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $], 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $], (5) [méfait à l’égard de données informatiques] and s. 430(5.1) [act or omission causing risk to life].
Les infractions en vertu de l'art. art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.
- Pénalités minimales
There are no mandatory minimums, except for convictions under s. 430(4.11) which require a minimum penalty is $1,000 fine (no prior convictions) or 14 days jail (second conviction), or 30 days jail (third or more convictions).
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $], 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] or 430(5.1) [act or omission causing risk to life] |
any | |||||||
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] | N/A |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Les personnes reconnues coupables de méfaits de moins de 5 000 $ et n’ayant pas d’antécédents judiciaires recevront souvent une période probatoire avec sursis ou une libération conditionnelle.
Gamme de peines
- voir également: Méfait (jurisprudence des peines)
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | 430(2) [méfait mettant en danger la vie], 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $], or 430(5.1) [act or omission causing risk to life] |
|
Ordonnance de libération conditionnelle différée | art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
- Remarque : les méfaits sur des biens ne dépassant pas 5 000 $ ne sont pas admissibles à une ordonnance d'ADN
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 430 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Historique
Voir également
- Références