Infanticide (infraction)

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Infanticide
Art. 233, 237 or 238 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varies)
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération ou Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à infanticide se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 237 [infanticide] Infraction(s) hybride       (moins de 14 ans maximum)
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] Infraction(s) criminelle(s) N/A     (durée de vie maximale)

Les infractions sous art. 237 [infanticide] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Les infractions sous l'art. art. 238 [tuer un enfant en train de naître] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 237 [infanticide]          
art. 238 [tuer un enfant en train de naître]          

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 237 [infanticide], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 238 [tuer un enfant en train de naître], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Publication Ban

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 237 [infanticide]          
art. 238 [tuer un enfant en train de naître]          

Les infractions aux art. 238 [tuer un enfant en train de naître] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Infanticide

233 A female person commits infanticide when by a wilful act or omission she causes the death of her newly-born child, if at the time of the act or omission she is not fully recovered from the effects of giving birth to the child and by reason thereof or of the effect of lactation consequent on the birth of the child her mind is then disturbed.

R.S., c. C-34, s. 216

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 233

Punishment for infanticide

237 Every female person who commits infanticide is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

R.S., 1985, c. C-46, s. 237; 2019, c. 25, s. 79

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 237

Killing unborn child in act of birth

238 (1) Every one who causes the death, in the act of birth, of any child that has not become a human being, in such a manner that, if the child were a human being, he would be guilty of murder, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

Saving

(2) This section does not apply to a person who, by means that, in good faith, he considers necessary to preserve the life of the mother of a child, causes the death of that child.
R.S., c. C-34, s. 221.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 238(1) et (2)

projet de formulaire d'accusations

Voir également: projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
237 infanticide "..., begin a female person, did commit infanticide, to wit: [conduct], contrairement à l'art. 237 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver Infanticide selon l'art. 233 and 237 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit is a female
  5. the culprit does a "wilful act or omssion";
  6. the prohibited conduct "causes the death of her newly-born child";
  7. at the time of the prohibited conduct "she is not fully recovered from the effects of giving birth to the child";
  8. objective foreseeability of the risk of bodily harm to the child from the act or omission
  9. the new-born is that of the accused

Prouver killing unborn child in act of birth selon l'art. 238 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit does anything;
  5. the prohibited conduct is during "the act of child birth";
  6. the prohibited conduct "causes the death ... of any child that has not become a human being";
  7. the prohibited conduct was "in such a manner that, if the child were a human being" the culprit "would be guilty of murder"; and
  8. the prohibited conduct was not "by means that, in good faith, he considers to necessary to preserve the life of the mother of a child".

Interprétation de l'infraction

Infanticide is both a discrete indictable offence and also a partial defence to murder.[1]

The mens rea requires act act or omission along with an "objective foreseeability of the risk of bodily harm to the child from that assault."[2]

Infanticide is culpable homicide that is "significantly less culpable than murder and even manslaughter."[3]

The usual burden on the Crown to disprove applicable defences is required for the offence of infanticide.[4]

The claim of infanticide as a defence requires the evidentiary foundation establishing on "air of reality" before there is any obligation on the crown to negate the defence of infanticide beyond a reasonable doubt and before it is put to the jury. [5]

A jury should be instructed to analyze the evidence in the following order:[6]

  • Whether the accused caused a child's death;
  • Whether, in causing the death, the accused committed culpable homicide under section 225.
  • Whether the accused committed infanticide
  • whether the accused committed murder
  1. R c LB, 2011 ONCA 153 (CanLII), 270 CCC (3d) 208, par Doherty JA, au para 104
  2. , ibid., au para 121
  3. , ibid., au para 121
  4. R c Effert, 2009 ABQB 368 (CanLII), 244 CCC (3d) 510, par Veit J
  5. LB, supra
  6. LB, supra

When Child Becomes a Human

Voir également: Avortement (infraction inconstitutionnelle)
When child becomes human being

223 (1) A child becomes a human being within the meaning of this Act when it has completely proceeded, in a living state, from the body of its mother, whether or not

(a) it has breathed;
(b) it has an independent circulation; or
(c) the navel string is severed.
Killing child

(2) A person commits homicide when he causes injury to a child before or during its birth as a result of which the child dies after becoming a human being.
R.S., c. C-34, s. 206.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 223(1) et (2)

A foetus is not a "human being" or "person" within the meaning of the Criminal Code.[1]

  1. R c Sullivan, 1991 CanLII 85 (CSC), [1991] 1 RCS 489, per Lamer CJ

Compellability

The accused's spouse is a compellable witness for the Crown under s. 4(4) of the Evidence Act.

Res Judicata

662
[omis (1) and (2)]

Conviction for infanticide or manslaughter on charge of murder

(3) Subject to subsection (4) [conviction for concealing body of child where murder or infanticide charged], where a count charges murder and the evidence proves manslaughter or infanticide but does not prove murder, the jury may find the accused not guilty of murder but guilty of manslaughter or infanticide, but shall not on that count find the accused guilty of any other offence.

Conviction for concealing body of child where murder or infanticide charged

(4) Where a count charges the murder of a child or infanticide and the evidence proves the commission of an offence under section 243 [concealing body of child] but does not prove murder or infanticide, the jury may find the accused not guilty of murder or infanticide, as the case may be, but guilty of an offence under section 243 [concealing body of child].
[omis (5) and (6)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 662; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 134; 2000, c. 2, s. 3; 2008, c. 6, s. 38; 2018, c. 21, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(3) et (4)

Act or Omission

No acquittal unless act or omission not wilful

663 Where a female person is charged with infanticide and the evidence establishes that she caused the death of her child but does not establish that, at the time of the act or omission by which she caused the death of the child,

(a) she was not fully recovered from the effects of giving birth to the child or from the effect of lactation consequent on the birth of the child, and
(b) the balance of her mind was, at that time, disturbed by reason of the effect of giving birth to the child or of the effect of lactation consequent on the birth of the child,

she may be convicted unless the evidence establishes that the act or omission was not willful.
R.S., c. C-34, s. 590.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 663

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 237 [infanticide]
art. 238 [tuer un enfant en train de naître]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Profil de condamnation

Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 237 [infanticide] N/A 5 ans d'emprisonnement
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 237 [infanticide] and 238 [tuer un enfant en train de naître] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement under s. 237 and incarcération à vie under s. 238.

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 237 [infanticide] N/A              
art. 238 [tuer un enfant en train de naître] N/A              

Pour les infractions de moins de art. 237 [infanticide], toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Les infractions en vertu de art. 238 [tuer un enfant en train de naître] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

En cas de condamnation en vertu de art. 238 [tuer un enfant en train de naître], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Infanticide (jurisprudence des peines)

Ordonnance de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 233 or 238
  • For offences under art. 233, as listed under s. 487.04(a.1) to (c.01), (c.03) or (d), a DNA Order is a presumptive mandatory order as a primary designated offence under s. 487.051(2), but the judge may exempt the offender if it is established that "the impact of such an order on their privacy and security of the person would be grossly disproportionate to the public interest in the protection of society and the proper administration of justice, to be achieved through the early detection, arrest and conviction of offenders."
  • En cas de condamnation en vertu de art. 238, une ordonnance ADN est « discrétionnaire » en tant que secondaire désigné infraction énumérée à l'art. 487.04 (a) ou (b).
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Voir également

References