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Abus de confiance publique
Art. 122 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 5 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à abus de confiance publique se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 122 [abus de confiance du public][1] Infraction(s) hybride       (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 122 [abus de confiance du public] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 122 [abus de confiance du public]          

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 122 [abus de confiance du public] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Publication Bans

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Offence Designations
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 122 [abus de confiance du public]       (under 10 years max)    

Les infractions en vertu de l'art. art. 122 [abus de confiance du public] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 122 [abus de confiance du public]), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

  1. Prior to September 19, 2019 the offence was straight indictable

Libellé de l'infraction

Abus de confiance par un fonctionnaire public

122 Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1222019, ch. 25, art. 35

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 122

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
122 breach of trust by public officer "..., being an official [describe position], did commit [fraud/breach of trust] in connection with the duties of his office by [describe breaching offence] contrary to section 122 du Code Criminel." [1]

Preuve de l'infraction

Prouver abus de confiance publique selon l'art. 122 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the accused was an "official" (holds "office" or is "appointed or elected to discharge a public duty");
  5. the accused was acting in connection with the duties of his or her office;
  6. the accused's conduct represented a serious and marked departure from the standards expected of an individual in the accused’s position of public trust; and
  7. the accused acted with the intention to use his or her public office for a purpose other than the public good, for example, for a dishonest, partial, corrupt, or oppressive purpose.
  1. R c Boulanger, 2006 CSC 32 (CanLII), 210 CCC (3d) 1, par McLachlin CJ, au para 58
    R c Yellow Old Woman, 2003 ABCA 342 (CanLII), 181 CCC (3d) 439, par Berger JA
    R c Lippé, 1996 CanLII 5780 (QC CA), 111 CCC (3d) 187, par Baudouin JA

Interprétation de l'infraction

The purpose of this offence is to ensure that the public retains "the confidence of the public in those who exercise state power."[1]

The offence is a codification of the common law offence of "misconduct in office."[2]

The offence is an enumerated wiretap offence under s. 183.

  1. R c Boulanger, 2006 CSC 32 (CanLII), 210 CCC (3d) 1, par McLachlin CJ, au para 1
  2. , ibid.
    R c Moodie and Vranich, 2010 ONSC 4847 (CanLII), par Ramsay J, au para 20

Actus Reus

A "breach of trust" can include "any breach of the appropriate standard of responsibility and conduct demanded of the accused by the nature of his office as a senior civil servant of the Crown."[1]

The prohibited act must cause a personal benefit to the accused and must be contrary to the duties imposed upon them.[2]

The breach does not need to be in respect of trust property.[3]

The offence does not capture mere nonfeasance or neglect of duties.[4]

There must be a marked departure from the standard expected from the official.[5]

Law Enforcement

There must be more than "neglect of official duty" to be crminal breach of trust. There must be an "improper purpose."[6]

  1. R c Campbell, 1967 CanLII 315 (ON CA), 3 CCC 250, par Wells JA aff'd (1967) 2 CRNS 403 (CSC)
  2. R c Perreault, 1992 CanLII 3282 (QC CA), [1992] R.J.Q. 1829, par Baudouin JA
  3. Campbell, supra at pp. 250, 255-7
  4. R c Boulanger, 2006 CSC 32 (CanLII), 210 CCC (3d) 1, par McLachlin CJ, au para 48
  5. see R c Cook, 2010 ONSC 4534 (CanLII), par Hill J, au para 29
    Boulanger, supra, au para 49
  6. R c Upjohn, 2018 ONCA 1059 (CanLII), 371 CCC (3d) 75, par Rouleau JA, au para 15

Mens Rea

The mens rea requires a prohibited act that is done intentionally or recklessly, with the knowledge or wilfully blind to the facts making up the offence. There must also be a "subjective foresight of the consequences" (that their actions will result in a benefit).[1] There is no need for an intent to act dishonestly.[2]

The accused need not be aware that he was breaching trust, it only requires that a reasonable person would conclude that there was a breach of trust.[3]

  1. R c Pilarinos, 2002 BCSC 452 (CanLII), 168 CCC (3d) 548, par Bennett J
    R c H(AD), 2013 CSC 28 (CanLII), 295 CCC (3d) 376, par Cromwell J - requires knowledge of consequences flowing from act
  2. Pilarinos, supra
  3. R c Flamand, 1999 CanLII 13326 (QC CA), 141 CCC (3d) 169, par Letarte JA leave refused
    Pilarinos, supra ("The official does not have to know that the act is a breach of their duty.")

Other Issues

Kienapple

The offence can be subject to Kienapple with the offence of municipal corruption under s. 123.[1]

Property offences such as theft are not subject to Kienapple.[2]

Constitutionality

Section 122 is not unconstitutionally void for vagueness.[3]

  1. R c Gyles, 2003 CanLII 53665 (ON SC), [2003] OJ No 3188 (SCJ), par Wein J aff’d [2005] OJ No 5513 (CA)
  2. e.g. see R c Cook, 2010 ONSC 4534 (CanLII), par Hill J
  3. R c Lippé, 1996 CanLII 5780 (QC CA), 111 CCC (3d) 187, par Baudouin JA
    cf. R c McMorran, 1948 CanLII 105 (ON CA), 91 CCC 19 (ONCA), par Hogg J

"Government"

118 In this Part [Pt. IV – Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (art. 118 à 149)],
...
"government" means

(a) the Government of Canada,
(b) the government of a province, or
(c) Her Majesty in right of Canada or a province;

...
R.S., 1985, c. C-46, s. 118; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 15, 203; 2007, c. 13, s. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 118

"Office"

118 In this Part [Pt. IV – Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (art. 118 à 149)],
...
"office" includes

(a) an office or appointment under the government,
(b) a civil or military commission, and
(c) a position or an employment in a public department;

...
R.S., 1985, c. C-46, s. 118; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 15, 203; 2007, c. 13, s. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 118

An "office" can include any "position which involved such authority, responsibility and public trust"[1] The office does not have to be any provincial or federal office. It is any position of trust, duty, or authority, especially "those in the public service or in some corporation, society or the like", or where certain duties attach, such as those in a "place of trust, authority or service under constituted authority."[2]

  1. Belzberg v The Queen, 1961 CanLII 98 (CSC), [1962] RCS 254, par Ritchie J
    R c Sheets, 1971 CanLII 130 (CSC), [1971] RCS 614, par Fauteux CJ
    R c Moodie and Vranich, 2010 ONSC 4847 (CanLII), par Ramsay J - citing dictionary definitions
  2. R c Yellow Old Woman, 2003 ABCA 342 (CanLII), 181 CCC (3d) 439, par Berger JA, au para 14
    Sheets, supra, au p. 620
    R c Campbell, 1967 CanLII 315 (ON CA), 3 CCC 250, par MacKay JA
    R c Cyr, (1985), 44 CR (3d) 87(*pas de liens CanLII)

"Official"

118 In this Part [Pt. IV – Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (art. 118 à 149)],
...
"official" means a person who

(a) holds an office, or
(b) is appointed or elected to discharge a public duty;

...
R.S., 1985, c. C-46, s. 118; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 15, 203; 2007, c. 13, s. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 118

It does not matter whether the person is elected, hired, appointed or under contract.[1]

There is some suggestion that an oath of office would be expected for an appointment.[2]

An official does not include persons providing public services that are contracted out to private companies.[3]

An "official" has been found to include:

  • a municipal official or counselor[4]
  • mayor[5]
  • member of legislative counsel[6]
  • Chief of an Aboriginal Nation[7]
  • Health Director of an Aboriginal Nation[8]
  • director of public security[9]
  • ministers of the Crown[10]
  • provinical deputy ministers[11]
  • a military accountant [12]
  • a peace officer[13]
  • an air break inspector[14]
  • Passport Office Canada employee[15]
  • Canada Customs inspector[16]

An "official" has been found not to include:

  • paramedic contracted through a private company[17]
  1. R c Power, 1993 CanLII 3223 (NS CA), 82 CCC (3d) 73, par Freeman JA
    R c Cyr, (1985), 44 CR (3d) 87(*pas de liens CanLII)
  2. e.g. R c Bell, 2005 ONCJ 437 (CanLII), par Harris J, aux paras 7 to 10
  3. R c Cosh, 2015 NSCA 76 (CanLII), par Beveridge JA
  4. Sheets
    R c Gyles, [2003] OJ No 3188 (SCJ)(*pas de liens CanLII) aff’d at 2005 CanLII 47588 (ONCA), [2005] OJ No 5513 (CA), par curiam - municipal counselor
  5. R c McKitka, 1982 CanLII 425 (BC CA), 66 CCC (2d) 164, par curiam, au para 21
  6. Martineau c La Reine, 1965 CanLII 85 (CSC), [1966] RCS 103, par Fauteux J
  7. Yellow Old Woman, supra
  8. Yellow Old Woman, supra
  9. R c Boulanger, 2006 CSC 32 (CanLII), 210 CCC (3d) 1, par McLachlin CJ
  10. Sommers and Gray v The Queen, 1959 CanLII 43 (CSC), [1959] RCS 678, par Fauteux J
  11. R c MacEachern, 1999 CanLII 7062 (PE SCAD), Nfld. & PEIR 219 (P.E.I.C.A.), par Mitchell JA - Deputy Minister of Agriculture
  12. Boulanger, supra, au para 12 citing the original UK common law offence
  13. R c Fisher, 2001 CanLII 24107 (ON CA), [2001] OJ No 116 (CA), par curiam
    R c Ryan, 2004 NSCA 115 (CanLII), 720 APR 72, par Saunders JA
  14. R c Singh, 2008 ABCA 79 (CanLII), AJ No 192, par Berger JA
  15. R c Blanas, 2006 CanLII 2610 (ON CA), [2006] OJ No 364 (CA), par curiam
  16. R c Scott, 2001 CanLII 24184 (ON CA), 153 CCC (3d) 87, par curiam
  17. Cosh, supra

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 122 [abus de confiance du public]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Sentencing Profile

Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 122 [abus de confiance du public] procédure sommaire[1] emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 122 [abus de confiance du public] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 122 [abus de confiance du public] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 122 [abus de confiance du public] N/A              

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

  1. Prior to September 19, 2019 the offence was straight indictable

Principles

Ranges

voir également: Breach of Public Trust (jurisprudence des peines)

In New Brunswick, it is suggested that a discharge will only be imposed in "exceptional circumstances" when it concerns a position such as a peace officer.[1]

  1. R c Leblanc, 2003 NBCA 75 (CanLII), 180 CCC (3d) 265, par Drapeau CJ, au para 33 ("only the most exceptional circumstances can justify a discharge, absolute or conditional, for breach of trust by a police officer in the execution of his duties")

Ancillary Sentencing Orders

Offence-specific Offences
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 122 [abus de confiance du public]
General Sentencing Orders
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
General Forfeiture Orders
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Record Suspensions and Pardons

Les condamnations au titre de art. 122 [abus de confiance du public] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

History

Criminal Code, 1985
Breach of trust by public officer

122 Every official who, in connection with the duties of his office, commits fraud or a breach of trust is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years, whether or not the fraud or breach of trust would be an offence if it were committed in relation to a private person.

N/A

Criminal Code, 1953-54
Breach of trust by public officer

103 Every official who, in connection with the duties of his office, commits fraud or a breach of trust is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for five years, whether or not the fraud or breach of trust would be an offence if it were committed in relation to a private person.

N/A

Criminal Code, 1906

Section 135 was changed to s. 160.

Criminal Code, 1892
Breach of trust by public officer

135 Every public officer is guilty of an indictable offence and liable to five years' imprisonment who, in the discharge of the duties of his office, commits any fraud or breach of trust affecting the public, whether such fraud or breach of trust would have been criminal or not if committed against a private person.

N/A

See Also

Related Offences
Pre-Trial and Trial Issues