Abus de confiance publique (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Abus de confiance publique
Art. 122 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à abus de confiance publique se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 122 [abus de confiance du public][1] Infraction(s) hybride (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 122 [abus de confiance du public] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 122 [abus de confiance du public]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 122 [abus de confiance du public] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 122 [abus de confiance du public] (under 10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 122 [abus de confiance du public] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 122 [abus de confiance du public]), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

  1. Prior to 19 septembre 2019 the offence was straight indictable

Libellé de l'infraction

Abus de confiance par un fonctionnaire public

122 Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1222019, ch. 25, art. 35

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 122

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
122 breach of trust by public officer "..., being an official [describe position], did commit [fraud/breach of trust] in connection with the duties of his office by [describe breaching offence] contrairement à l'article 122 du Code Criminel." [1]

Preuve de l'infraction

Prouver abus de confiance publique selon l'art. 122 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. l'accusé était un « fonctionnaire » (occupe une « fonction » ou est « nommé ou élu pour s'acquitter d'une fonction publique ») ;
  5. l'accusé agissait dans le cadre des devoirs de sa fonction ;
  6. la conduite de l'accusé représentait un écart grave et marqué par rapport aux normes attendues d'une personne occupant un poste de confiance publique dans lequel il se trouve ; et
  7. l'accusé a agi avec l'intention d'utiliser sa fonction publique à des fins autres que le bien public, par exemple à des fins malhonnêtes, partiales, corrompues ou oppressives.
  1. R c Boulanger, 2006 CSC 32 (CanLII), 210 CCC (3d) 1, par McLachlin CJ, au para 58
    R c Yellow Old Woman, 2003 ABCA 342 (CanLII), 181 CCC (3d) 439, par Berger JA
    R c Lippé, 1996 CanLII 5780 (QC CA), 111 CCC (3d) 187, par Baudouin JA

Interprétation de l'infraction

Cette infraction a pour but de garantir que le public conserve [TRADUCTION] « sa confiance envers ceux qui exercent le pouvoir de l'État ».[1]

L'infraction est une codification de l'infraction de common law d'« inconduite dans l'exercice d'une fonction ».[2]

L'infraction est une infraction d'écoute électronique énumérée en vertu de la Loi sur les écoutes téléphoniques. art. 183.

  1. R c Boulanger, 2006 CSC 32 (CanLII), 210 CCC (3d) 1, par juge en chef McLachlin, au para 1
  2. , ibid.
    R c Moodie and Vranich, 2010 ONSC 4847 (CanLII), par juge Ramsay, au para 20

Actus Reus

Un [TRADUCTION] « abus de confiance » peut comprendre [TRADUCTION] « tout manquement à la norme appropriée de responsabilité et de conduite exigée de l'accusé par la nature de sa charge de haut fonctionnaire de la Couronne ».[1]

L'acte interdit doit procurer un avantage personnel à l'accusé et doit être contraire aux devoirs qui lui sont imposés.[2]

Il n’est pas nécessaire que le manquement concerne des biens en fiducie.[3]

L’infraction ne vise pas la simple inaction ou la négligence dans l’exercice de ses fonctions.[4]

Il doit y avoir un écart marqué par rapport à la norme attendue de l’agent.[5]

Application de la loi

Il doit y avoir plus que la [TRADUCTION] « négligence dans l'exercice d'une fonction officielle » pour qu'il y ait abus de confiance criminel. Il doit y avoir un [TRADUCTION] « but illégitime ».[6]

  1. R c Campbell, 1967 CanLII 315 (ON CA), 3 CCC 250, par Wells JA conf'd (1967) 2 CRNS 403 (CSC)
  2. R c Perreault, 1992 CanLII 3282 (QC CA), [1992] R.J.Q. 1829, par Baudouin JA
  3. Campbell, supra aux pp. 250, 255-7
  4. R c Boulanger, 2006 CSC 32 (CanLII), 210 CCC (3d) 1, par McLachlin CJ, au para 48
  5. voir R c Cook, 2010 ONSC 4534 (CanLII), par Hill J, au para 29
    Boulanger, supra, au para 49
  6. R c Upjohn, 2018 ONCA 1059 (CanLII), 371 CCC (3d) 75, par Rouleau JA, au para 15

Mens Rea

La mens rea exige un acte interdit qui est accompli intentionnellement ou par imprudence, avec la connaissance ou l'aveuglement volontaire des faits constituant l'infraction. Il doit également y avoir une [TRADUCTION] « prévision subjective des conséquences » (que leurs actions entraîneront un avantage).[1] Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une intention d'agir malhonnêtement.[2]

L'accusé n'a pas besoin d'être conscient qu'il a abusé de la confiance, il suffit qu'une personne raisonnable conclue qu'il y a eu abus de confiance.[3]

  1. R c Pilarinos, 2002 BCSC 452 (CanLII), 168 CCC (3d) 548, par Bennett J
    R c H(AD), 2013 CSC 28 (CanLII), 295 CCC (3d) 376, par Cromwell J - exige la connaissance des conséquences découlant de l'acte
  2. Pilarinos, supra
  3. R c Flamand, 1999 CanLII 13326 (QC CA), 141 CCC (3d) 169, par Letarte JA leave refused
    Pilarinos, supra ( [TRADUCTION] « The official does not have to know that the act is a breach of their duty.» )

Autres problèmes

Kienapple

L’infraction peut être assujettie au Kienapple avec l’infraction de corruption municipale en vertu de l’art. 123.[1]

Les infractions contre les biens comme le vol ne sont pas assujetties au Kienapple [2]

Constitutionnalité

L'article 122 n'est pas inconstitutionnel pour cause d'imprécision.[3]

  1. R c Gyles, 2003 CanLII 53665 (ON SC), [2003] OJ No 3188 (SCJ), par Wein J conf’d [2005] OJ No 5513 (CA)
  2. p. ex. voir R c Cook, 2010 ONSC 4534 (CanLII), par Hill J
  3. R c Lippé, 1996 CanLII 5780 (QC CA), 111 CCC (3d) 187, par Baudouin JA
    cf. R c McMorran, 1948 CanLII 105 (ON CA), 91 CCC 19 (ONCA), par Hogg J

« Gouvernement »

Définitions

118 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IV – Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (art. 118 à 149)]. ...
gouvernement Selon le cas :

a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province;
c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 118; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 2032007, ch. 13, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 118

"charge ou emploi"

Définitions

118 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IV – Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (art. 118 à 149)]. ...
"charge ou emploi" S’entend notamment :

a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;
b) d’une commission civile ou militaire;
c) d’un poste ou emploi dans un ministère public. (office)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 118; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 2032007, ch. 13, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 118

Un [TRADUCTION] « poste » peut inclure tout [TRADUCTION] « poste comportant une telle autorité, une telle responsabilité et une telle confiance publique »[1] Le poste ne doit pas nécessairement être un poste provincial ou fédéral. Il s'agit de toute position de confiance, de devoir ou d'autorité, en particulier [TRADUCTION] « celles qui relèvent de la fonction publique ou d'une société, d'une société ou autre », ou auxquelles s'attachent certaines fonctions, comme celles qui se trouvent dans un [TRADUCTION] « poste de confiance, d'autorité ou de service relevant d'une autorité constituée ».[2]

  1. Belzberg c. La Reine, 1961 CanLII 98 (CSC), [1962] RCS 254, par Ritchie J
    R c Sheets, 1971 CanLII 130 (CSC), [1971] RCS 614, par Fauteux CJ
    R c Moodie and Vranich, 2010 ONSC 4847 (CanLII), par Ramsay J - citant les définitions du dictionnaire
  2. R c Yellow Old Woman, 2003 ABCA 342 (CanLII), 181 CCC (3d) 439, par Berger JA, au para 14
    Sheets, supra, au p. 620
    R c Campbell, 1967 CanLII 315 (ON CA), 3 CCC 250, par MacKay JA
    R c Cyr, (1985), 44 CR (3d) 87(*pas de liens CanLII)

"fonctionnaire"

Définitions

118 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IV – Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (art. 118 à 149)].
...
"fonctionnaire" Personne qui, selon le cas :

a) occupe une charge ou un emploi;
b) est nommée ou élue pour remplir une fonction publique. (official)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 118; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 203; 2007, ch. 13, art. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 118

Peu importe que la personne soit élue, embauchée, nommée ou sous contrat.[1]

Il semblerait qu'un serment d'office soit attendu pour une nomination.[2]

Un fonctionnaire ne comprend pas les personnes qui fournissent des services publics qui sont sous-traités à des entreprises privées.[3]

Un [TRADUCTION] « fonctionnaire » comprend :

  • un fonctionnaire ou un conseiller municipal[4]
  • maire[5]
  • membre du conseiller législatif[6]
  • Chef d'une nation autochtone[7]
  • Directeur de la santé d'une nation autochtone[8]
  • directeur des services de santé publique sécurité[9]
  • ministres de la Couronne[10]
  • sous-ministres provinciaux[11]
  • un comptable militaire [12]
  • un agent de la paix[13]
  • un pare-brise inspecteur[14]
  • Employé du Bureau des passeports du Canada[15]
  • Inspecteur des douanes canadiennes[16]

Un [TRADUCTION] « fonctionnaire » a été jugé « ne pas » inclure :

  • un ambulancier paramédical embauché par une entreprise privée[17]
  1. R c Power, 1993 CanLII 3223 (NS CA), 82 CCC (3d) 73, par Freeman JA
    R c Cyr, (1985), 44 CR (3d) 87(*pas de liens CanLII)
  2. p. ex. R c Bell, 2005 ONCJ 437 (CanLII), par Harris J, aux paras 7 à 10
  3. R c Cosh, 2015 NSCA 76 (CanLII), par Beveridge JA
  4. Sheets
    R c Gyles, [2003] OJ No 3188 (SCJ)(*pas de liens CanLII) confirmé à 2005 CanLII 47588 (ONCA), [2005] OJ No 5513 (CA), par curiam - conseiller municipal
  5. R c McKitka, 1982 CanLII 425 (BC CA), 66 CCC (2d) 164, par curiam, au para 21
  6. Martineau c La Reine, 1965 CanLII 85 (CSC), [1966] RCS 103, par Fauteux J
  7. Yellow Old Woman, supra
  8. Yellow Old Woman, supra
  9. R c Boulanger, 2006 CSC 32 (CanLII), 210 CCC (3d) 1, par juge en chef McLachlin
  10. Sommers et Gray c. La Reine, 1959 CanLII 43 (CSC), [1959] RCS 678, par juge Fauteux
  11. R c MacEachern, 1999 CanLII 7062 (PE SCAD), T.-N. & PEIR 219 (P.E.I.C.A.), par Mitchell JA - Sous-ministre de l'Agriculture
  12. Boulanger, supra, au para 12 citant l'infraction de common law originale du Royaume-Uni
  13. R c Fisher, 2001 CanLII 24107 (ON CA), [2001] OJ No 116 (CA), par curiam
    R c Ryan, 2004 NSCA 115 (CanLII), 720 APR 72, par Saunders JA
  14. R c Singh, 2008 ABCA 79 (CanLII), AJ No 192, par Berger JA
  15. R c Blanas, 2006 CanLII 2610 (ON CA), [2006] OJ No 364 (CA), par curiam
  16. R c Scott, 2001 CanLII 24184 (ON CA), 153 CCC (3d) 87, par curiam
  17. Cosh, supra

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 122 [abus de confiance du public]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Profil de condamnation

Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 122 [abus de confiance du public] procédure sommaire[1] emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 122 [abus de confiance du public] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 122 [abus de confiance du public] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 122 [abus de confiance du public] N/A

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

  1. Prior to 19 septembre 2019 the offence was straight indictable

Principes

Plages

voir également: Breach of Public Trust (jurisprudence des peines)

Au Nouveau-Brunswick, il est suggéré qu'un renvoi ne soit imposé que dans des [TRADUCTION] « circonstances exceptionnelles » lorsqu'il s'agit d'un poste tel qu'un agent de la paix.[1]

  1. R c Leblanc, 2003 NBCA 75 (CanLII), 180 CCC (3d) 265, par Drapeau CJ, au para 33 ( [TRADUCTION] « only the most exceptional circumstances can justify a discharge, absolute or conditional, for breach of trust by a police officer in the execution of his duties» )

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Offence-specific Offences
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 122 [abus de confiance du public]
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 122 [abus de confiance du public] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Criminal Code, 1985
Abus de confiance par un fonctionnaire public

122 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.

S.R., ch. C-34, art. 111

N/A

Criminal Code, 1953-54
Breach of trust by public officer

103 Every official who, in connection with the duties of his office, commits fraud or a breach of trust is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for five years, whether or not the fraud or breach of trust would be an offence if it were committed in relation to a private person.

N/A

Criminal Code, 1906

Section 135 was changed to s. 160.

Criminal Code, 1892
Breach of trust by public officer

135 Every public officer is guilty of an indictable offence and liable to five years' imprisonment who, in the discharge of the duties of his office, commits any fraud or breach of trust affecting the public, whether such fraud or breach of trust would have been criminal or not if committed against a private person.

N/A

Voir également

Related Offences
Pre-Trial and Trial Issues