Tentative de meurtre (infraction)

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Aperçu

Libellé de l'infraction

Tentative de meurtre

239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16; 2009, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Just.)


Note: 239(1)


Interprétation de l'infraction

Participation de tiers

Principes et fourchettes de détermination des peines

Ordonnances de détermination de peine accessoires

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2023. (Rev. # 13820)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Fr

Attempted Murder
Art. 239 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 4, 5, or 7 years incarcération
maximum Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à attempted murder se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 239 [tentative de meurtre] Infraction(s) criminelle(s)       (durée de vie maximale)

Les infractions sous art. 239 [tentative de meurtre] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.

Avant que les peines accrues légales puissent être appliquées pour les condamnations en vertu de l'art. 239(1)(a)(ii), avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 doit être indiqué. Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 239 [tentative de meurtre]          

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 239 [tentative de meurtre], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Under s. 515(6)(a)(vii), offences charged under s. 239 have a reverse onus on bail where it was "committed with a firearm".

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 239 [tentative de meurtre] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 239 [tentative de meurtre]     (Primary)      

Les infractions visées à l'article art. 239 [tentative de meurtre] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Tentative de meurtre

239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible ::a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;:b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. [omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 1432008, ch. 6, art. 162009, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 239(1)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
239(b) attempted murder "did attempt to cause the death of [alleged victim] [to wit: description of action] and thereby attempt to commit murder, contrairement à l'art. 239(b) du « Code criminel ». [1]
239(b) attempted murder "did attempt to cause the death of [alleged victim] [to wit: description of action] and thereby commit an indictable offence contrairement à l'art. 239(b) du « Code criminel ».
239(a.1) attempted murder (firearm) "did attempt to cause the death of [alleged victim] by use of a firearm [to wit: description of action] and thereby commit an indictable offence contrairement à l'art. 239(a.1) du « Code criminel ». [2]
239(a) attempted murder (firearm + crim org) "did attempt to cause the death of [alleged victim] by use of [describe class of firearm] [for the benefit of, at the direction of, or in association with] a criminal organization and thereby commit an indictable offence contrairement à l'art. 239(a) du « Code criminel ». [3]

Preuve de l'infraction

Prouver attempted murder selon l'art. 239 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the manner in which the attempt occurred
  5. injuries, if any, to the victim
  6. there was no consent
  7. there was no provocation
  8. there was an intent to kill

Interprétation de l'infraction

Voir également: Attempts

Attempt

Actus Reus

The actus reus of the offence requires that the accused begin at least one of a series of acts intended to result in death.[1]

It is not necessary that the act be directed at any specific person. Random shooting into a crowd will suffice.[2]

Attempting vs Preparation

There must be at least one step beyond mere preparation.[3] The distinction between preparation and attempting is one of proximity of the act to the crime.[4] However, mere proximity of time is not determinative.[5]

The assessment is not based on any signal rule. It should be "qualitative" and based on "common sense."[6]

Pointing a firearm at someone, irrespective of an intent to pull the trigger, is a sufficient step to amount to attempted murder.[7]

Attending the waiting room of a hospital carrying a weapon while intending to kill the victim who is in the hospital is an attempt to commit murder.[8]

  1. Deutsch v The Queen, 1986 CanLII 21 (SCC), [1986] 2 SCR 2, par Le Dain J, au p. 25 ("completion or attempted completion of one of a series of acts intended by [the accused] to result in killing is an attempt to murder even although this completed act would not, unless followed by other acts, result in killing. It might be the beginning of the attempt, but would none the less be an attempt.")
    R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NS CA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke CJ
  2. , ibid.
  3. R c Goldberg, 2014 BCCA 313 (CanLII), 316 CCC (3d) 367, par Newbury JA
    R c Boudreau, 2005 NSCA 40 (CanLII), 193 CCC (3d) 449, par MacDonald CJ , au para 30
  4. Deutsch, supra, aux pp. 23, 24, 26 ("relative proximity may give an act which might otherwise appear to be mere preparation the quality of attempt")
  5. Deutsch, supra, au p. 26 ("But an act which on its face is an act of commission does not lose its quality as the actus reus of attempt because further acts were required or because a significant period of time may have elapsed before the completion of the offence.")
  6. Boudreau, supra
  7. Boudreau, supra , au para 30
  8. R c Mantley, 2013 NSCA 16 (CanLII), 327 NSR (2d) 115, par Farrar JA, aux paras 49, 54

Mens Rea: Intent to Kill

The crown must prove a specific intent to kill at the time of the actions. [1] Anything less than a "subjective foresight" that is required for the offence of murder would amount to a violation of section 7 of the Charter.[2] It is not sufficient to simply have an intention to harm with consequences that could have led to death. Nor is it enough that he knows his actions are likely to cause death or was reckless to the possible consequences. Due to the stigma associated with the offence there must be subjective foresight of the consequences of the accused's conduct.[3]

It is not necessary to prove a specific intent to kill a known individual. Shooting into a crowd can infer sufficient intent to kill any person who is hit.[4] However, the doctrine of transferred intent does not apply to attempted murder. So an intent to kill one person cannot be imposed on a different individual.[5]

Evidence

Life threatening wounds alone are not sufficient evidence of an intent to kill. There must be evidence from which the trier of fact may infer that the accused intended something more than the actual or natural consequence of his wounding act.[6] However, some wounds provide evidence of intent to kill. For example, a shot is to the head may be evidence of intent to kill. It is a question of degree having regard to all of the circumstances.[7]

The intent to kill is often established by way of utterances of the accused of their desire to cause death.[8]

A firearm that is discharged at close quarters while directed at a vital area of the body may be inferred to have been discharged with the intent to kill.[9] However, it is generally a "question of degree" in light of type of the firearm, "the range, the calibre, the load, the projectile, the number of shots, the aim, and the vital or non-vital portion of the anatomy struck by the bullet.."[10]

When deliberating on consent, a jury can be instructed to rely on the common sense inference that "a person usually knows what the predictable consequences of his or her actions are, and means to bring them about."[11]

  1. R c JM (1995), 134 Nfld. & PEIR 161 (NLPC)(*pas de liens CanLII) acquitted because accused changed her mind
    R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NS CA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke CJ
  2. R c Ancio, 1984 CanLII 69 (SCC), [1984] 1 SCR 225, par McIn­tyre J
    R c Logan, 1990 CanLII 84 (SCC), [1990] 2 SCR 731, [1990] SCJ No 89 (SCC), par Lamer CJ
  3. Ancio, supra
    Logan, supra
    R c Reeves, 2012 BCCA 98 (CanLII), par Neilson JA, au para 10 ("The Crown must prove the accused acted with subjective foresight of the consequences of his conduct. Objective foresight of the consequences will not suffice.")
  4. R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NS CA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke CJ
  5. R c Gordon, 2009 ONCA 170 (CanLII), 241 CCC (3d) 388, par Watt JA
  6. R c Roberts, 2006 SKQB 441 (CanLII), 286 Sask R 113, par Gabrielson J, au para 8
    R c Ross, 2003 MBCA 70 (CanLII), 173 Man R (2d) 284, par Philp JA conviction overturned
  7. Roberts
    , ibid.
  8. for example:
    R c ADY, 1992 CanLII 192 (BC CA), BCAC 154 (CA), par Hinds JA
  9. R c Bains, [1985] OJ No 41 (CA)(*pas de liens CanLII) p. 4
    R c Rajanayagam, [2001] OJ No 393 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 17
  10. , ibid., au para 18
  11. R c Walle, 2012 SCC 41 (CanLII), [2012] 2 SCR 438, par Moldaver J, au para 64

Défense

The statutory defence of duress is excluded by s. 17 from applying to offences of attempted murder.

The defence of provocation is not available for a charge of attempted murder.[1]

  1. R c Lavallee, 2017 SKPC 27 (CanLII), par Schiefner J
    see also Provocation

Included Offences

Where the charge for attempted murder is not particularized it will not include aggravated assault.[1] Nor does it include offences of causing bodily harm with the intent to wound or assault causing bodily harm.[2]

Where the offence includes an appropriate description of the use of a firearm, then an offence of attempting to cause bodily harm is included as a lesser offence.[3]

Use of a firearm in the commission of an offence under s. 85 is generally not an included offence.[4]

  1. R c Pelletier, 2012 ONCA 566 (CanLII), 291 CCC (3d) 279, par Watt JA, aux paras 104 to 126
  2. R c Simpson, 1981 CanLII 3284 (ON CA), 58 CCC (2d) 122, par Martin JA ("For the reasons given, I am of the opinion that the offence of attempted murder is not so "described" in s. 222 as to include the offences of causing bodily harm with intent to wound, assault causing bodily harm and unlawfully causing bodily harm.")
  3. R c Rowley, 1999 CanLII 3804 (ON CA), 140 CCC (3d) 361, par Finlayson JA ("The words in the indictment in the case in appeal, “did attempt to murder Ruby Bible by shooting her”, are sufficient to include attempting to cause bodily harm and are sufficient to inform the appellants of this included offence.")
    R c Bidesi, 2015 BCSC 1398 (CanLII), par Fisher J, au para 74
    R c Colburne, 1991 CanLII 3701 (QC CA), 66 CCC (3d) 235, par Proulx JA
  4. Bidesi, supra, aux paras 75to 80

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 239 [tentative de meurtre] N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 239 [tentative de meurtre] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Pénalités minimales

Where no aggravating factors proven, there is no mandatory minimum. If a restricted firearm or prohibited firearm was used or a firearm was used and it related to a criminal organization , the minimum penalty is '5 ans d'emprisonnement' (no priors) or 7 years incarceration (one or more priors) . If the offence otherwise involved the "use" of a "firearm", the mandatory minimum is 4 years incarceration.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 239(a) N/A              
art. 239(b) N/A              

Les infractions de moins de art. 239(a) and (a.1) sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

En cas de condamnation en vertu de art. 239(b), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 239(b) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Increased Penalties

239
[omis (1)]

Subsequent offences

(2) In determining, for the purpose of paragraph (1)(a) [tentative de meurtre – armes à feu ou organisation criminelle, ], whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence:

(a) an offence under this section;
(b) an offence under subsection 85(1) [use of firearm in perpétration of an offense] or (2) [use of an imitation firearm in commission of an offence] or section 244 [discharging firearm] or 244.2 [déchargement d'une arme à feu – imprudence]; or
(c) an offence under section 220 [ négligence criminelle causant la mort], 236 [homicide involontaire], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles] or 273 [agression sexuelle grave], subsection 279(1) [enlèvement] or section 279.1 [prise d'otage], 344 [vol qualifié] or 346 [extorsion] if a firearm was used in the commission of the offence.

However, an earlier offence shall not be taken into account if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, not taking into account any time in custody.

Sequence of convictions only

(3) For the purposes of subsection (2) [tentative de meurtre – infractions ultérieures], the only question to be considered is the sequence of convictions and no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence occurred before or after any conviction.
R.S., 1985, c. C-46, s. 239; 1995, c. 39, s. 143; 2008, c. 6, s. 16; 2009, c. 22, s. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 239(2) et (3)

Principes

Attempted murder is one of the "most serious offences known to our law."[1] It is often ranked higher than the offence of manslaughter.[2]

The moral culpability is "at least equal to that of a murderer"[3] An offender convicted of attempted murder has been referred to as a "lucky murderer."[4] The "usual penalty is severe."[5]

Purpose

The general objective of the offence under s. 239(1)(a) is to "deter the use of restricted weapons on the part of everyone engaged in the serious offence of attempted murder which would include the members of the public and police officers."[6] The more specific purpose of s. 239(1)(a) is "to deter members of criminal organizations from the use of restrictive weapons to commit serious criminal offences such as attempted murder."[7] The purpose of s. 239 is not limited to "deterring the use of firearms solely to criminals by seeking to deter everyone from the use of firearms to commit serious crimes."[8]

Objectives

The primary consideration is denunciation and deterrence.[9]

Culpability

The level of moral culpability of an offender who commits attempted murder is equal to that of a person convicted of murder. The only difference is luck of not succeeding, not due to any mitigation.[10]

Attempted murder sentences can often be more severe than manslaughter due to the moral culpability for intending to kill.[11]

Hired Killings

Contract killings are among the most dangerous and despicable offences known to society.[12] Where the intent to kill is so obvious, the motive for doing so becomes irrelevant.[13]

  1. R c Ljeskovica, 2008 CanLII 63569 (ON SC), [2008] OJ No 4935, par Trotter J, au para 14
  2. , ibid., au para 14
  3. R c McArthur, 2004 CanLII 8759 (ON CA), 182 C.C.C. (3d) 230, par Doherty JA, au para 47 ("The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed.")
    R c Cunningham, 2023 ONCA 36 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Benotto JA, au para 24 ("The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death.")
  4. , ibid., au para 14
    R c Martineau, 1990 CanLII 80 (SCC), [1990] 2 SCR 633, par Lamer CJ
  5. Cunningham, supra, au para 25 ("The sentence must reflect this gravity. Even though there is no automatic life sentence for attempted murder, “the offence is punishable by life and the usual penalty is severe")
    R c Logan, 1990 CanLII 84 (SCC), [1990] 2 SCR 731, par Lamer CJ at p. 743 (SCR) ("while a conviction for attempted murder does not automatically result in a life sentence, the offence is punishable by life and the usual penalty is very severe.")
  6. R c Forcillo, 2016 ONSC 4896 (CanLII), 133 WCB (2d) 177, par Then J, au para 150
  7. , ibid., au para 150
  8. , ibid., au para 150
  9. R c TH, [2005] OJ No 5849 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 24
    R c Situ, [2006] OJ No 1990 (C.J.)(*pas de liens CanLII) , au para 12
    R c Thompson, 2009 ONCA 243 (CanLII), [2009] OJ No 1109 (CA), par Goudge JA, au para 26
    R c Johnston, 2009 NSSC 218 (CanLII), [2009] N.S.J. No 349 (S.C.), par Cacchione J, au para 46
    R c Clarke, 2010 ONSC 656 (CanLII), [2010] OJ No 325 (SCJ), par Thorburn J, au para 63
  10. R c Adamson, 2013 ONSC 2365 (CanLII), OJ No 2100, par Gray J, au para 50
    Ljeskovica, supra, au para 15
    R c McArthur, 2004 CanLII 8759 (ON CA), 182 C.C.C. (3d) 230, par Doherty JA, au para 47 ("The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed.")
    R c Cunningham, 2023 ONCA 36 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Benotto JA, au para 24 ("The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death.")
  11. Ljeskovica, supra, aux paras 14 to 16
  12. R c Schulz, 2006 CanLII 37958 (ON SC), au para 36
    R c Chase and Armitage (1979), 10 CR (3d) S-1 (Ont. H.C.)(*pas de liens CanLII)
    R c Bonello, [1992] OJ No 2142 (CA)(*pas de liens CanLII) , au para 2
  13. Shulz, supra, au para 37

Factors

Where the attempted murder, in particular a shooting, occurred in a public place is an aggravating factor.[1]

  1. R c Chanda, [1997] OJ No 6315 (Ont. C. J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 6, 7
    R c Melanson, 1998 CanLII 12185 (NB CA), [1998] N.B. J. No 140 (CA), par Hill J, au para 11
    R c Currie, 2002 CanLII 44973 (ON CA), [2002] OJ No 2191 (CA), par Charron JA, au para 83
    R c TH, [2005] OJ No 5849 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII) , au para 31
    R c Gordon, 2009 ONCA 170 (CanLII), [2009] OJ No 724 (CA), par Watt JA, au para 86
    R c Thompson, 2009 ONCA 243 (CanLII), [2009] OJ No 1109 (CA), par Goudge JA, au para 26
    R c Guedez-Infante, 2009 ONCA 739 (CanLII), [2009] OJ No 4351 (CA), par curiam, au para 5
    R c Clarke, 2010 ONSC 656 (CanLII), [2010] OJ No 325 (SCJ), par Thorburn J, au para 29
    R c Kipp, 2010 BCSC 584 (CanLII), [2010] BCJ No 762 (S.C.), au para 81
    R c LeBlanc, 2010 NSSC 347 (CanLII), [2010] NSJ No 490 (S.C.), aux paras 5, 24

Gamme de peines

voir également: Attempted Murder (jurisprudence des peines)

In Ontario, the appropriate range is usually between 6 years to life.[1]

In Nova Scotia, attempted murder in domestic situations will attract 8 years or more absent exceptional circumstances. [2]

A serious gun offence where a person is wounded by a gun shot will range from 7 to 11 years.[3] However, attempted murder with a firearm is in the range of 10 years to life regardless of the role played.[4]

Constitutionality

The mandatory minimum penalties associated with attempted murder under s.239(1)(a) do not violate s. 7 or 12 of the Charter.[5]

  1. R c Tan, 2008 ONCA 574 (CanLII), 268 OAC 385, par Laskin JA
  2. R c Bryan, 2008 NSCA 119 (CanLII), 869 APR 246, par Saunders JA, au para 60
  3. R c Bellissimo, 2009 ONCA 49 (CanLII), [2009] OJ No 179 (CA), par curiam
  4. R c Smith, 2011 NSSC 413 (CanLII), 976 APR 81, par Coady J, au para 28
  5. R c Forcillo, 2016 ONSC 4896 (CanLII), 133 WCB (2d) 177, par Then J

Ordonnances de condamnation accessoires

Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN art. 239 [tentative de meurtre]
Ordonnances d’interdiction des armes art. 239 [tentative de meurtre]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 239 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Delayed Parole Order art. 239 [tentative de meurtre]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 239 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 239 [tentative de meurtre] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: List of Criminal Code Amendments et Table of Concordance (Criminal Code)

Prior to October 2, 2009 amendments:

Attempt to commit murder

239 (1) Every person who attempts by any means to commit murder is guilty of an indictable offence and liable

(a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(i) in the case of a first offence, five years, and
(ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years;
(a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
(b) in any other case, to imprisonment for life.
Subsequent offences

(2) In determining, for the purpose of paragraph (1)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence:

(a) an offence under this section;
(b) an offence under subsection 85(1) or (2) or section 244; or
(c) an offence under section 220, 236, 272 or 273, subsection 279(1) or section 279.1, 344 or 346 if a firearm was used in the commission of the offence.

However, an earlier offence shall not be taken into account if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, not taking into account any time in custody.

Sequence of convictions only

(3) For the purposes of subsection (2), the only question to be considered is the sequence of convictions and no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence occurred before or after any conviction.
R.S., 1985, c. C-46, s. 239; 1995, c. 39, s. 143; 2008, c. 6, s. 16.

CCC

Prior to July 2, 2008 amendments:

Attempt to commit murder

239. Every person who attempts by any means to commit murder is guilty of an indictable offence and liable

(a) where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
(b) in any other case, to imprisonment for life.

R.S., 1985, c. C-46, s. 239; 1995, c. 39, s. 143.

CCC

Voir également